C’est l’histoire d’une société qui estime que son dirigeant ne fait pas partie de son personnel…
Une société prend en charge les frais de transport, d’hôtel et de restaurant de son dirigeant pour ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail, puis déduit ces dépenses de son résultat imposable. Ce que refuse l’administration…
Elle rappelle que la prise en charge des frais domicile-travail du personnel est déductible si ce qui correspond à un avantage en nature est comptabilisé comme tel de manière distincte. Une condition qui n’est pas remplie ici, selon elle : les dépenses ont été comptabilisées globalement dans les frais généraux, de sorte qu’il s’agit d’un avantage occulte non déductible. Sauf que le dirigeant n’a pas de contrat de travail : il ne fait pas partie du personnel, conteste la société pour qui l’avantage en nature est déductible, sans condition particulière…
Sauf que le dirigeant exerce directement ses fonctions auprès de la société : il fait donc partie du personnel, ce qui impose une comptabilisation distincte, tranche le juge qui valide le redressement.
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Tarif de la taxe sur les émissions de CO2 – 2026
Le tarif annuel de cette taxe est déterminé au moyen du barème :
- WLTP pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP ;
- NEDC pour les véhicules ayant fait l’objet d’une réception européenne (hors méthode WLTP), ayant été immatriculés pour la 1re fois après le 1er juin 2004 et n’ayant pas été affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par l’entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006 ;
- en puissance administrative, pour tous les autres véhicules.
Le barème WLTP associe un tarif marginal à chaque fraction des émissions de CO2, exprimées en gramme par kilomètre. Il est fixé comme suit :
Fraction des émissions de CO2 (en g/km) | Tarif marginal (en €) |
Jusqu’à 4 | 0 |
De 5 à 45 | 1 |
De 46 à 53 | 2 |
De 54 à 85 | 3 |
De 86 à 105 | 4 |
De 106 à 125 | 10 |
De 126 à 145 | 50 |
De 146 à 165 | 60 |
À partir de 166 | 65 |
Le barème NEDC associe un tarif marginal à chaque fraction des émissions de CO2, exprimées en gramme par kilomètre. Il est fixé comme suit :
Fraction des émissions de CO2 (en g/km) | Tarif marginal (en €) |
Jusqu’à 3 | 0 |
De 4 à 37 | 1 |
De 38 à 44 | 2 |
De 45 à 70 | 3 |
De 71 à 87 | 4 |
De 88 à 103 | 10 |
De 104 à 120 | 50 |
De 121 à 136 | 60 |
À partir de 137 | 65 |
Le barème en puissance administrative, qui associe un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est fixé comme suit :
Fraction de la puissance administrative (en CV) | Tarif marginal (en €) |
Jusqu’à 3 | 2 000 |
De 4 à 6 | 3 000 |
De 7 à 10 | 4 500 |
De 11 à 15 | 5 250 |
À partir de 16 | 6 500 |
C’est l’histoire d’un propriétaire qui pensait simplement réaménager son immeuble…
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C’est l’histoire d’un dirigeant à qui l’administration fiscale réclame une dette de TVA due par son entreprise…
À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration constate qu’une société n’a ni déclaré, ni payé la TVA due au cours des exercices contrôlés. Mais, entre-temps, la société est placée en liquidation judiciaire : l’administration se tourne alors vers son dirigeant pour le paiement de la dette fiscale…
Selon elle, le dirigeant, gérant de la société au moment des manquements, en est donc responsable et, de fait, doit être solidairement tenu de payer les sommes dues. Encore aurait-il fallu prouver que le recouvrement de la dette auprès de la société était impossible, conteste le dirigeant. Faute d’en apporter la preuve, sa responsabilité solidaire ne peut pas être engagée, selon lui…
Ce que confirme le juge qui donne raison au dirigeant et rappelle, qu’entre autres conditions, pour engager la responsabilité solidaire d’un dirigeant, il est indispensable de démontrer l’impossibilité définitive de recouvrer la dette fiscale auprès de la société. Or, cette preuve n’est pas rapportée ici…
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui pensait simplement réaménager son immeuble…
Un propriétaire transforme son immeuble, qui abritait auparavant un magasin d’ameublement, en 3 boutiques et une agence bancaire. Des dépenses qu’il déduit de ses revenus fonciers, s’agissant, selon lui, de simples travaux d’aménagement…
… de transformation et d’agrandissement plutôt, constate l’administration qui, au vu du réaménagement complet du rez-de-chaussée et de la création d’une surface de 175 m², lui refuse cette déduction. Ce que conteste le propriétaire : les travaux relatifs à la pose de carrelage, à l'électricité, à la plomberie, à la peinture, à la menuiserie et à la climatisation, sont de simples travaux portant sur des aménagements existants, par nature déductibles selon lui…
Des travaux rendus indispensables par les travaux de transformation et d'agrandissement du local et qui n'en sont ainsi pas dissociables, constate le juge. Et parce que tous les travaux réalisés dans leur ensemble ont ainsi affecté le gros œuvre de façon importante, ils ne sont pas déductibles…
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui même « protégé », un salarié doit bouger…
Un salarié protégé refuse de rejoindre sa nouvelle affectation, décidée par l’employeur. Pourtant, son contrat prévoit qu’il doit accepter toute autre affectation, selon les nécessités de l’entreprise, en tout lieu où elle exerce son activité…
« Impossible ! », conteste le salarié : cette clause est trop floue pour lui imposer ce déplacement et, puisqu’il est un salarié protégé, l’employeur ne peut de toutes façons pas lui imposer un tel changement d’affectation. « Si ! », conteste l’employeur, qui insiste : le site proposé, desservi par les transports, se situe dans le secteur prévu par la clause, ce qui ne modifie pas son contrat de travail. De ce fait, même un salarié bénéficiant d’un statut protecteur doit s’y conformer et accepter la mobilité prévue au contrat…
Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur : la clause ici est suffisamment précise et la nouvelle affectation respecte les conditions de la clause. Le salarié, même protégé, est donc tenu de s’y conforter !
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C’est l’histoire d’un entrepreneur pour qui ne pas suivre les règles, ce n’est pas du jeu…
Un traiteur exerce son activité grâce à un agrément obtenu après s’être conformé à une série de règles. Ce qui n’est pas le cas de son concurrent, qui ne respecte pas toutes ses obligations. Une concurrence déloyale, selon le traiteur, qui demande un dédommagement…
Ce que refuse l’entreprise concurrente : parce qu’elle ne dépasse pas un certain volume d’activité, la réglementation ne lui impose pas d’agrément. Sauf qu’elle prévoit malgré tout, souligne le traiteur, des obligations déclaratives sur les quantités hebdomadaires produites et sur les établissements qui en sont destinataires. Or, en se dispensant de ces obligations, l’entreprise concurrente bénéficie d’un avantage concurrentiel. « Faux ! », se défend l’entreprise, en rappelant que cela n’a pas d’incidence sur la licéité de son activité…
« Mais sur la concurrence, oui », tranche le juge : parce que respecter les règles a un coût, ne pas le faire crée de la concurrence déloyale, et donc des préjudices qu’il faut réparer…
