Repas d'équipe avec conjoints = TVA allégée ?
Avant les vacances d'été, un dirigeant d'entreprise organise un dîner avec toute l'équipe et en profite pour inviter également les conjoints et partenaires des collaborateurs et collaboratrices de l'entreprise.
Puisque l'entreprise a réglé l'intégralité de l'addition, se pose la question de la TVA. Par principe, la TVA acquittée par l'entreprise dans un cadre professionnel est récupérable ; mais la présence des conjoints va-t-elle contredire ce principe et empêcher l'entreprise de récupérer la TVA correspondant à cette facture de restaurant ?
La bonne réponse est... Non
La TVA est récupérable sur la part des dépenses correspondant aux salariés de l'entreprise, dès lors que ce repas est organisé dans un objectif professionnel, notamment pour favoriser la cohésion d'équipe ou renforcer les liens entre les collaborateurs.
En revanche, la TVA afférente aux dépenses engagées pour les conjoints invités n'est pas, par principe, déductible, ces derniers étant considérés comme des tiers à l'entreprise.
Ici, seule la TVA afférente aux frais de repas du dirigeant et des salariés de l'entreprise sera déductible.
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C’est l’histoire d’un nouveau propriétaire qui découvre le voisinage…
Après leur installation dans leur nouvel appartement, un couple découvre que leur voisin a un comportement très violent et menaçant. Ce que les vendeurs avaient « omis » de préciser… Le couple leur réclame alors des dommages-intérêts correspondant à une décote du prix de vente…
Ce que refusent de payer les vendeurs : puisque le couple n’a pas demandé l’annulation de la vente, il ne peut demander qu’un dédommagement, moins important, pour la perte de chance d’obtenir l’appartement à un prix plus avantageux s’il avait eu connaissance du comportement du voisin… « Faux ! », conteste le couple : parce qu’il est victime du silence des vendeurs à propos du voisin, contre lequel ils avaient, pourtant, porté plainte, notamment pour menaces et dégradation de leur véhicule, il doit être indemnisé pour un excès de prix…
Ce que confirme le juge : bien que le couple ait fait le choix de garder l’appartement, il a tout à fait le droit à une indemnisation correspondant à une décote du prix de vente.
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C’est l’histoire d’un propriétaire de sa résidence principale… qui pensait pleinement l’être…
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C’est l’histoire d’une kinésithérapeute qui pensait louer un copieur, pas des services financiers…
Une kinésithérapeute conclut un contrat de location et d’entretien d’un photocopieur avec une société. Mais, quelque temps plus tard, elle fait parvenir un courrier à la société l’informant de sa volonté de se rétracter de ce contrat…
Une rétractation que refuse la société, estimant que le contrat n’est pas couvert par ce droit : si un professionnel peut en bénéficier, s’il emploie moins de 5 salariés et si le contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale, les contrats portant sur des services financiers en sont de toutes façons exclus. Or, ici, il s’agit d’un contrat de location d’un photocopieur proposé par une société financière… Une interprétation que conteste la kinésithérapeute : ce n’est pas la qualité de la société qui doit déterminer la nature du contrat…
Ce que confirme le juge qui donne ici raison à la kinésithérapeute : un contrat de location d’un photocopieur, même proposé par une société financière, ne peut pas être de seul fait qualifié de service financier…
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Indice des loyers commerciaux - 2026
L’indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC) est constitué de la somme pondérée d’indices représentatifs de l’évolution des prix à la consommation, de celle des prix de la construction neuve et de celle du chiffre d’affaires du commerce de détail.
Période | Indice | Variation sur 1 an |
1er trimestre 2026 | 135,26 | - 0,45 % |
2e trimestre 2026 |
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3e trimestre 2026 |
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4e trimestre 2026 |
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Référence 100 au 1er trimestre 2008
C’est l’histoire d’une SCI qui diminue le montant de ses loyers…
Au cours du contrôle d’une SCI qui exerce une activité de location de logements meublés dans une zone touristique, l’administration fiscale se penche sur les loyers perçus et constate, à la lecture du bail, que leur montant est inférieur à celui prévu au contrat…
Pour l’administration, il s’agit d’un « abandon de loyers », synonyme d’« acte anormal de gestion » : elle réintègre alors au résultat imposable de la SCI l'abandon de loyers accordé. Sauf qu’un avenant au bail prévoyant une diminution des loyers a été signé par la suite, se défend la SCI. Une réduction de loyers qui, en outre, s’explique par la conjoncture économique difficile dans la zone touristique… Conjoncture qui n’a pas vraiment affecté le chiffre d’affaires de la SCI, constate l’administration…
Ce que constate aussi le juge qui valide le redressement fiscal : rien ne prouve ici l’existence de contreparties attendues par la SCI en réduisant le montant des loyers. Ce qui caractérise bien un « acte anormal de gestion »…
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Airbags Takata : une adaptation des mesures
Airbags Takata : un stop drive pas automatique
Pour rappel, parce que les airbags Takata ont, par leur défectuosité, causé des accidents graves, voire mortels, les pouvoirs publics ont lancé une campagne d’informations et de mesures afin que les conducteurs des véhicules concernés se rapprochent des professionnels au plus vite pour faire changer l’équipement défectueux.
Sont ainsi concernés les véhicules équipés d'airbags conducteur ou passager Takata dits « NADI », ou contenant du nitrate d'ammonium en phase stabilisée (PSAN), avec ou sans dessiccant.
Le rappel est, selon les cas, assorti d’un « stop drive », autrement dit d’une interdiction d’utilisation jusqu’au remplacement des airbags défectueux.
Concernant les airbags NADI, le Gouvernement opère une distinction au regard de la date de leur production, ce qui a des effets sur le rappel.
Ainsi, les airbags NADI produits avant septembre 1999 sont ciblés par les mesures de « stop drive » tandis que les airbags NADI produits postérieurement sont soumis à des obligations de rappel et de surveillance, mais sans interdiction de circulation.
Reporting à la charge des constructeurs : quel contenu ?
Le Gouvernement met à la charge des constructeurs ou de leurs mandataires des obligations de reporting.
Un rapport semestriel
Avant le 31 août 2026, ils devront transmettre, pour validation, au service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs (SSMVM) un plan de surveillance de l'état des airbags remplacés.
Ce plan devra contenir au moins les éléments suivants :
- la recherche de fuites sur le gonfleur ;
- la réalisation d'analyses tomographiques (qui correspond à une technique d’imagerie) ;
- pour une partie des gonfleurs, un essai en enceinte fermée avec mesure de la pression de combustion ;
- pour les autres échantillons de gonfleurs, une caractérisation des propergols portant sur la densité, le taux d'humidité et le taux de combustion intégré lors d'un essai en enceinte fermée.
Ce plan de surveillance devra également :
- prévoir un nombre d'échantillons statistiquement représentatif ;
- intégrer, sur demande du SSMVM, la fourniture d'airbags remplacés en vue de la réalisation d'essais indépendants.
La mise en œuvre de ce plan fera l'objet de rapports semestriels, dont le 1er sera transmis au SSMVM avant le 28 février 2027.
Grâce à ces rapports, le SSMVM pourra se prononcer sur la nécessité de modifier le périmètre des véhicules visés par une mesure de stop drive.
Un rapport quadrimestriel
Pour rappel, les constructeurs ou leurs mandataires doivent établir et transmettre au SSMVM tous les 4 mois un plan de communication. Ce rapport doit être transmis avant le 1er septembre, le 1er janvier et le 1er mai.
Ce rapport contient la description des actions de communication, de démarchage, de porte-à-porte, etc., mises en place par le constructeur pour informer les conducteurs. Il doit également être accompagné d'un rapport certifié par un commissaire aux comptes et communiqué au SSMVM avant le 15 septembre, le 15 janvier et le 15 mai. Ce rapport doit décrire :
- les actions effectivement réalisées ;
- le nombre de personnes contactées ;
- la description des campagnes de communication réalisées (nombre, vecteurs de diffusion, période de diffusion, fréquence de diffusion sur chacun des vecteurs) ;
- la présentation du nombre de remplacements d'airbags réalisés mis en perspective avec la diffusion des campagnes de communication et les autres actions menées.
Un rapport hebdomadaire
Un rapport hebdomadaire, qui existait déjà, doit être transmis au SSMVM le lundi. Le contenu dudit rapport, disponible ici, a été mis à jour.
Quel calendrier pour les années à venir ?
Le Gouvernement donne également un calendrier et, par conséquent, une certaine visibilité sur les années à venir.
En effet, les dispositifs relatifs aux airbags Takata sont, actuellement, applicables jusqu'au 31 juillet 2030.
Le SSMVM devra réexaminer 6 mois avant cette échéance si le dispositif doit être maintenu ou modifié, en fonction de l’avancée de la situation.
Pour finir, notez que la liste des constructeurs concernés par ces obligations a été élargie. Sa version mise à jour est disponible ici.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui une sanction peut en cacher une autre…
Parce qu’il lui est reproché une insubordination et des carences managériales, un salarié se voit infliger une mise à pied disciplinaire de 4 jours. À son retour, il signe un avenant de rétrogradation avec perte de statut et responsabilité managériale…
Ce que le salarié va contester, en dépit de sa signature : selon lui, cette mutation rétrogradation constitue une sanction disciplinaire, prise pour les mêmes faits que ceux déjà sanctionnés. Or, il est impossible de le sanctionner 2 fois pour une même faute, rappelle-t-il… « Faux », rétorque l’employeur : l’avenant a été signé librement, à la demande du salarié, qui voulait éviter un licenciement, et il ne prouve ni contrainte, ni vice du consentement…
Peu importe, estime le juge qui donne raison au salarié : les mesures prises par avenant par l’employeur constituent une sanction disciplinaire, même acceptées par le salarié, lequel ne peut pas être rétrogradé après avoir été mis à pied puisqu’une faute ne peut pas être sanctionnée 2 fois.
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Management fees = rémunération = cotisations sociales ?
Une société holding conclut avec sa société filiale une convention de prestations de direction générale, commerciale et financière.
À l'occasion d'un contrôle, l'Urssaf constate que les 2 sociétés sont dirigées par la même personne physique : pour l'Urssaf, les sommes versées rémunèrent en réalité les fonctions de président. Il s'agit donc d'une rémunération soumise à cotisations sociales... Pour le dirigeant, il s'agit d'honoraires versés dans le cadre d'une convention commerciale, par définition non soumis à cotisations sociales...
Qui a raison ?
La bonne réponse est... L'Urssaf
Le fait que les sommes soient facturées par une société tierce ne suffit pas à leur donner la nature de véritables prestations extérieures. L’Urssaf peut rechercher la réalité de l’opération.
Lorsque la convention ne rémunère pas une prestation autonome, mais correspond en réalité aux fonctions que le président exerce déjà au titre de son mandat social, elle fait double emploi. Les factures changent alors l’apparence du paiement, mais pas sa nature réelle.
Dans ce cas, les sommes versées peuvent être regardées comme une rémunération des fonctions de président et être soumises à cotisations sociales.
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C’est l’histoire d’une société pour qui l’intention (ne) compte (pas)…
Une société vend des éclairages pour les chirurgiens-dentistes en indiquant à ses clients qu’ils sont conformes à des normes de colorimétrie. Sauf que cela est faux, constate son concurrent, qui accuse cette société de concurrence déloyale. Ce qui n’était pas son intention, se défend la société…
Elle rappelle avoir fait expertiser ses produits par un organisme spécialisé, mais les certificats se sont avérés incomplets ou inexacts. Il ne peut donc pas lui être reproché ici une concurrence déloyale, d’autant qu’il n’est pas prouvé qu’elle a délibérément mis sur le marché des produits concurrents se réclamant respectueux de la norme requise en sachant qu'ils ne la respectaient pas, afin d'en retirer un avantage indu au préjudice de ses concurrents…
Sauf qu’une action en concurrence déloyale suppose seulement l'existence d'une faute sans avoir à établir un élément intentionnel, rappelle le juge : peu importe que la société ait eu ou non cette intention, sa responsabilité peut être engagée…
