C’est l’histoire d’un particulier qui voudrait réécrire le passé d’une société pour payer moins d’impôt…
Un particulier cède des titres qu’il détient depuis plus de 8 ans dans une société créée il y a moins de 10 ans, et réalise un gain important qu’il soumet à l’impôt après application d’un abattement renforcé de 85 %, tel que prévu dans ce cas…
Ce que lui refuse l’administration fiscale : elle rappelle, en effet, que ce dispositif de faveur suppose, entre autres conditions, que la société dont les titres sont vendus exerce de manière continue une activité commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou agricole. Ce qui n’est pas le cas ici… Ce qui est au contraire le cas ici, conteste le particulier, puisqu’il s’agit d’une holding « animatrice » au jour de la vente…
Sauf qu’à sa création, la société n’exerçait qu’une activité civile de gestion de patrimoine de sorte que la condition liée à l’exercice continu d’une activité éligible n’est pas remplie ici, tranche le juge qui refuse l’application de l’abattement renforcé de 85 % au profit de l’abattement de droit commun de 65 %.
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 16 avril 2026, n°24LY02196 (NP)
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C’est l’histoire d’une entreprise qui veut être la seule à profiter de son travail…
Une entreprise produisant des montres s’aperçoit qu’un autre horloger vend des montres avec des éléments visuels très proches des siens sur ses cadrans. Ces éléments ne pouvant être rattachés à une marque déposée, l’entreprise décide d’entamer une procédure pour « parasitisme »…
Ce qui n’a aucun sens pour l’horloger : le parasitisme est une notion liée à la concurrence déloyale, et il n’existe aucune concurrence entre les 2 vendeurs de montres. En effet, ce dernier avance le fait qu’ils visent des clientèles très différentes, son produit étant vendu 33 fois moins cher… Mais l’entreprise insiste : lorsque l’horloger vient utiliser des motifs qu’elle a elle-même développés, il profite indirectement de son image pour promouvoir ses propres produits, même s’il ne cherche pas à s’attribuer sa clientèle…
Ce que confirme le juge : une entreprise qui profite de l’image d’une autre pour promouvoir son activité commet un acte de parasitisme, même si elles ne sont pas directement en concurrence…
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C’est l’histoire d’un bar-restaurant qui pense avoir servi un agent des impôts infiltré…
Suite à un contrôle, un bar-restaurant se voit réclamer des rappels de TVA et des suppléments d’impôt sur les sociétés, après une reconstitution de son chiffre d’affaires (CA) opérée par l’administration fiscale en raison d’un ticket de caisse présentant des anomalies…
« Procédure irrégulière ! », conteste l’exploitant du bar-restaurant : la reconstitution de son CA est fondée sur un ticket de caisse obtenu pour des consommations personnelles par un agent des impôts, qui s’était présenté comme client dans l’établissement. Selon l’exploitant, le contrôle a immédiatement commencé le jour de la remise du ticket de caisse, sans notification officielle du contrôle, laquelle est intervenue postérieurement, ce qui est interdit…
Un argument qui ne convainc pas le juge : la circonstance qu’un agent des impôts, agissant en qualité de client ordinaire, se procure un ticket de caisse ne constitue ni un contrôle de terrain, ni un contrôle inopiné. La procédure de vérification est donc régulière ici…
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C’est l’histoire d’une locataire qui décide de ne plus payer son loyer…
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui un réseau n’est pas un groupe…
Après avoir recherché un poste de reclassement dans son périmètre, une association finit par licencier une salariée pour motif économique. Un licenciement que la salariée conteste, considérant que l’employeur n’a pas correctement rempli son obligation préalable de reclassement…
Selon elle, l’association qui l’emploie aurait dû étendre ses recherches à une autre association, avec laquelle elle partage leurs locaux, leurs outils et des salariés. Pour elle, cette proximité suffit à caractériser un « groupe de reclassement »… « Non ! », répond l’employeur : encore faut-il démontrer qu’une des 2 associations exerce une domination sur l’autre. Or ici, les 2 associations coopèrent, sans qu’aucune ne dirige l’autre…
Ce que confirme le juge : des associations peuvent former un groupe de reclassement seulement si leurs moyens permettent la permutation du personnel et si l’une exerce une influence dominante sur l’autre. Faute de domination établie, l’employeur n’a pas à étendre le reclassement ici…
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C’est l’histoire d’une locataire qui décide de ne plus payer son loyer…
Une locataire mandate un diagnostiqueur pour faire réviser le DPE de son logement. À la lecture du résultat du diagnostic, s’apercevant que son logement est noté G, elle décide de suspendre le paiement de ses loyers…
Ce que conteste le bailleur qui réclame le paiement des loyers, que la locataire refuse toujours de payer : elle rappelle que, depuis le 1er janvier 2025, les logements disposant d’un DPE classé G sont considérés comme indécents et ne peuvent donc plus être loués. Son logement étant ici considéré comme indécent, la suspension du paiement du loyer lui semble logique… Sauf qu’elle occupait déjà le logement avant le 1er janvier 2025, conteste le bailleur : cette évolution ne lui est pas applicable…
Ce que confirme le juge qui donne ici raison au bailleur : l’impossibilité de louer des logements disposant d’un DPE classé G ne vaut que pour les nouvelles mises en location à compter du 1er janvier 2025 ; les baux en cours à cette date ne sont pas concernés par cette interdiction…
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Obtention du permis de conduire : les justificatifs se modernisent !
Justificatifs d’identité et de domicile : quels changements ?
Pour rappel, toute personne qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un permis de conduire doit justifier de son identité, de sa résidence normale et d'un domicile en France et, le cas échéant, de la régularité de son séjour au moment du dépôt de sa demande et de l'envoi du titre.
Si ce principe reste donc inchangé, ce sont les modalités concrètes de justification de ces éléments qui ont été modernisées.
S’agissant des justificatifs d’identité
La preuve de l’identité, y compris lors des épreuves théorique et pratique du permis de conduire, se fait par la présentation d’un des documents listés (et disponibles ici), et donc acceptés, par les pouvoirs publics.
Dans la logique de dématérialisation et d’efficacité des procédures, les Français peuvent à présent utiliser l’identité numérique régalienne « France Identité ». Ainsi, ils peuvent maintenant :
- présenter leur identité numérique via leur téléphone lors des épreuves du permis ;
- transmettre un justificatif d’identité avec photo pour les procédures numériques de demande de permis de conduire.
Il est également possible de présenter le permis de conduire au format de l’Union européenne (UE), c’est-à-dire en format carte bancaire, lors des épreuves théorique et pratique du permis de conduire (cette possibilité vise notamment l’hypothèse où le titulaire d’un permis prépare l’examen d’une autre catégorie de permis).
En résumé, peuvent être utilisés comme preuve d’identité par les Français :
- le passeport, le passeport de service, le passeport de mission et la carte nationale d’identité, valides ou périmés depuis moins de 5 ans ;
- France Identité ;
- le permis de conduire sécurisé au format UE, le cas échéant ;
- un récépissé valant justificatif d’identité en cas de retrait temporaire du passeport et de sa carte nationale d’identité dans le cadre d’une interdiction de sortie du territoire.
Notez qu’il est à présent clairement indiqué que la fin de validité de ces documents est appréciée à la date :
- du dépôt de la demande de délivrance ou de renouvellement du permis ;
- de l'épreuve pour les examens théorique et pratique du permis de conduire.
S’agissant des étrangers ressortissants d'un État membre de l’UE ou de l’Espace économique européen, de la Suisse, de Monaco, de Saint-Marin ou du Vatican, il leur est possible d’utiliser l’identité numérique régalienne de leur État, dans les mêmes conditions que les Français.
Il n’est, en revanche, plus possible d’utiliser la carte de résident longue durée CE de l’UE ou la carte de séjour temporaire de l’UE.
Le permis de conduire au format de l’UE reste utilisable, mais uniquement pour les épreuves théorique et pratique du permis de conduire comme évoqué précédemment.
S’agissant des étrangers ressortissants d’un autre État, la liste des documents valides a été rationalisée puisqu’ils peuvent se prévaloir :
- d’un passeport ;
- d’un document ou d’un titre de séjour sécurisé en cours de validité, délivré par l'administration française et justifiant d'un droit au séjour en France.
S’agissant des justificatifs de domicile
La liste exhaustive des justificatifs de domicile est disponible ici.
Quelques nouveautés sont à signaler, la plus importante étant la possibilité d’utiliser le dispositif Justif’Adresse. Cette modalité est ouverte à toute personne ayant la possibilité de le faire.
Pour les personnes ayant une adresse personnelle, il leur est possible à présent de justifier de leur domicile, en plus d’un avis d’imposition ou de non-imposition, d’une quittance de loyer non manuscrite et d’une facture de moins de 6 mois de téléphone fixe ou mobile, de gaz, d'électricité ou d'eau, avec :
- une attestation de titulaire de contrat de téléphone fixe ou mobile, de gaz, d'électricité ou d'eau de moins de 6 mois ;
- un titre de propriété ;
- un relevé de la caisse d’allocations familiales (CAF) mentionnant les aides au logement.
Notez que les pièces justificatives applicables aux mineurs sont élargies aux enfants majeurs à charge n’ayant pas d’adresse personnelle.
Pour cette catégorie (mineurs et majeurs à charge), le nombre de justificatifs de domicile est allégé : alors que, jusqu’à présent, le parent devait fournir une attestation d’hébergement sur l’honneur, une copie de sa carte d’identité et un justificatif de domicile, l’attestation sur l’honneur n’est plus demandée.
De la même manière, pour les personnes circulant en France et ne disposant pas d’adresse fixe, il est clairement prévu désormais qu’ils peuvent produire un seul justificatif, contre 2 auparavant, à savoir :
- soit une attestation d'élection de domicile délivrée par une autorité compétente ;
- soit une facture de moins de 6 mois de téléphone fixe ou mobile, de gaz, d'électricité ou d'eau.
Notez que la production du livret spécial de circulation ou du livret de circulation n’est plus un justificatif admis.
De la même manière, les personnes résidant sur un bateau n’ont plus qu’un justificatif à fournir, et non plus 2, et il leur est possible de présenter une quittance d’assurance du bateau.
Quant aux personnes détenues dans un centre pénitentiaire, elles peuvent se prévaloir d’un justificatif prévu pour les personnes ayant une adresse personnelle ou d’un document à leur nom et à l’adresse du centre pénitentiaire.
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Micro-entreprise : un dépassement de seuil à effet immédiat ?
Parce qu’il n’a pas opté pour un régime réel d’imposition, un informaticien a bénéficié de plein droit du régime de la micro-entreprise en 2025, année au cours de laquelle il a lancé son activité d’indépendant.
S’il n’a pas dépassé le seuil de chiffre d’affaires lui permettant de bénéficier du statut de micro-entrepreneur en 2025, il a, en revanche, d’ores et déjà franchi le seuil applicable pour 2026 en avril 2026.
Il se demande alors s’il doit immédiatement changer de régime fiscal et social.
D'après vous ?
La bonne réponse est... Non
Si un micro-entrepreneur dépasse pour la première fois le seuil de chiffre d'affaires sur une année civile, ici sur 2026, le régime de la micro-entreprise continue de s'appliquer l'année civile suivante, ici 2027.
En revanche, s’il dépasse le seuil de chiffre d’affaires sur deux années consécutives, il perd le régime fiscal de la micro-entreprise au 1er janvier de l’année suivante.
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C’est l’histoire d’un particulier, responsable (malgré lui ?) de son redressement fiscal…
Suite à la vente des titres qu’il détient dans une société, un particulier soumet le gain réalisé à l’impôt. Sauf que le montant déclaré est erroné, constate l’administration fiscale, à la lecture de procès-verbaux (PV) d’assemblées générales (AG) de la société…
Parce que le prix d’achat des titres a été mal évalué, elle réclame un supplément d’impôt… que le particulier refuse de payer ! Selon lui, pour contester le prix d’achat, l’administration s’est fondée sur des PV d’AG. Or ces documents doivent être regardés comme ayant été obtenus auprès d’un tiers : dans ce cas, l’administration doit, parce qu’il en fait la demande, les lui transmettre. Ce qu’elle n’a pas fait : la procédure et donc irrégulière…
Sauf que les PV d’AG auxquels le particulier est partie, et qu’il doit soumettre à l’enregistrement auprès de l’administration, sont réputés avoir été fournis par lui et non obtenus auprès de tiers, rappelle le juge pour qui la procédure est régulière… et le redressement fiscal validé !
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C’est l’histoire d’un investisseur qui n’a pas fait des choix payants…
Un particulier décide d’investir dans les cryptoactifs et demande à sa banque de transférer son épargne sur une plateforme d’investissement. Mais cet investissement s’avère perdant et il finit par perdre ses économies. Il se retourne alors contre sa banque, pour défaut de mise en garde…
Une mise en garde qui ne relevait pas de sa mission, estime la banque : si elle a exécuté les ordres de transfert de son client, elle n’avait aucune obligation de conseil ou de mise en garde sur les risques de perte que comportait son projet d’investissement dans les cryptoactifs. Sauf qu’il a misé toutes ses économies et que cet investissement était pour le moins inhabituel par rapport à ses habitudes d’épargne, ce qui aurait dû alerter la banque qui doit donc le rembourser, estime le client...
Ce qui ne regardait pas la banque, tranche le juge : la banque n’avait pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Non tenue d’une obligation de mise en garde ici, la banque n’a pas à rembourser son client.
