Mise en demeure de l’administration fiscale : une simple erreur de plume ?
Simple erreur de plume = mise en demeure régulière ?
Parce qu’il n’a pas déposé ses déclarations d’ensemble de revenus, un entrepreneur reçoit une mise en demeure de régulariser la situation, ce que l’entrepreneur n’a pas fait et ce qui lui vaut un redressement fiscal assorti d’une majoration pour défaut de dépôt de déclaration.
Sauf qu’après lecture attentive de la mise en demeure, l’entrepreneur relève une anomalie rendant, selon lui, la procédure de redressement irrégulière…
Ici, l’entrepreneur constate la présence d’une faute sur la date à laquelle les déclarations auraient dû être déposées, ce qui suffit, estime-t-il, à rendre la procédure irrégulière : la mise en demeure indique, par erreur, une date limite de déclaration qui est celle de la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux, et non celle de la déclaration de revenu global.
Une simple erreur de plume qui n’affecte en rien la régularité de la procédure, conteste l’administration, d’autant que la mise en demeure mentionne expressément qu’elle concerne la déclaration de revenu global, et non la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux.
Ce que confirme le juge : la mise en demeure faisant bien référence à la déclaration de revenu global, elle a effectivement permis à l’entrepreneur d’avoir connaissance de la nature de la déclaration litigieuse. La procédure de redressement n’est donc pas irrégulière !
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DOETH 2024 : attention au délai !
Déclaration d’emploi des travailleurs handicapés pour 2024 : rappels utiles
Les entreprises d’au moins 20 salariés ont l’obligation d’embaucher des travailleurs handicapés (OETH) à hauteur de 6% de leur effectif annuel moyen.
Pour s’assurer du respect de cette obligation, les entreprises éligibles sont tenues de déclarer annuellement à la caisse de cotisations sociales dont elles dépendent le nombre de salariés reconnus comme tels.
Pour 2024, cette déclaration devra se faire via la DSN d’avril le 6 ou le 15 mai.
Ainsi, pour vous accompagner dans vos démarches, l’Urssaf et l’Agefiph s’associent pour vous proposer un outil d’e-learnig, à retrouver sur le site de l’AGEFIPH.
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Intéressement de projet : un nouveau « questions – réponses » !
L’intéressement de projet : des précisions !
Pour mémoire, l’intéressement de projet ne peut être mis en place que dans les entreprises déjà dotées d’un dispositif d’intéressement.
Cette condition préalable remplie, ce dispositif particulier permet d’associer les salariés de filiales différentes d’un même groupe ou encore les sous-traitants et partenaires d’un même site à la réalisation d’un projet commun.
Contrairement au dispositif d’intéressement classique, son objet n’est donc pas d’associer les seuls salariés aux résultats de l’entreprise, mais l’ensemble des parties prenantes à un ou plusieurs projets auxquels l’entreprise participe.
L’occasion pour le Gouvernement de publier un "questions-réponses" sur le site du ministère du Travail à l’occasion duquel sont précisés :
- les types de projets pouvant faire l’objet de l’intéressement de projet ;
- ses bénéficiaires ;
- les modalités de sa mise en place au niveau du groupe ou d’entreprises distinctes ;
- les spécificités de répartissement de l’intéressement ;
- les projets pouvant faire l’objet de la mise en place du dispositif ;
- les bénéficiaires de ce projet ;
- les conditions préalables nécessaires à sa mise en place ;
- etc.
En substance, ce dispositif qui doit obéir aux mêmes exigences que tout accord d’intéressement (s’agissant notamment du caractère impérativement aléatoire de la formule de calcul), répond à certaines spécificités tenant par exemple à des modalités de répartition ou d’information différentes.
Pour aller plus loin…
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C’est l’histoire d’une société qui veut mettre hors ligne un directeur de publication…
Après avoir lu des articles à leurs sujets sur un site internet, les dirigeants d’une entreprise décident de déposer plainte contre le responsable du site pour diffamation. Des accusations que l’intéressé va contester…
« Ce ne sont pas mes articles ! » indique celui qui a été le directeur de publication d’un site qui, comme il le rappelle, a été mis hors ligne bien avant que ces publications litigieuses n’apparaissent. Pour lui, ce site n’est qu’une copie, mise en ligne plusieurs mois après la disparition de l’original. « Mais une copie parfaite ! » soulignent les plaignants. Ce qui, selon une expertise technique, fait qu’il est très peu probable que des personnes autres que les administrateurs du site précédent soient derrière ces nouvelles publications…
Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge : l’avis de l’expertise technique ne permet pas d’établir avec certitude qui gère effectivement cette copie du site. Le directeur de publication ne peut donc pas être tenu pour responsable ici…
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C’est l’histoire d’un employeur qui accuse le coup (de téléphone) …
Un salarié, licencié pour faute grave, est prévenu par téléphone par la DRH avant de recevoir sa lettre pour éviter de l’embarrasser devant ses collègues. Un coup de téléphone, qu’il a enregistré, et qui vaut licenciement « verbal » pour le salarié, qui n’est pas valable selon lui…
Le prévenir verbalement, même par précaution ou convenance, avant qu’il ne reçoive la lettre de licenciement, rend le licenciement irrégulier ! Ce que conteste l’entreprise : non seulement elle a respecté la procédure puisque la décision était prise et la lettre envoyée avant même l’appel téléphonique, mais en plus, elle considère qu’il est plus convenable d’appeler le salarié afin de lui éviter d’être congédié devant tous ses collègues lors de sa venue sur son lieu de travail…
Ce qui ne suffit toutefois pas à convaincre le juge qui tranche en faveur du salarié : le licenciement téléphonique est ici un licenciement verbal qui, même confirmé par un écrit ultérieur, est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse…
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Promenade en forêt : attention chien en laisse !
Chiens en laisse = un geste pour la forêt !
Comme chaque année, les propriétaires de chiens devront observer quelques règles supplémentaires lors de leurs promenades en forêt pendant la période du 15 avril au 30 juin 2024.
Pourquoi ? Parce que c’est la période de reproduction d’une partie de la faune. Entre mise-bas de mammifères et naissances d’oisillons, ce sont autant d’animaux fragiles que les chiens peuvent déranger, stresser et blesser.
Par conséquent, les promeneurs doivent tenir en laisse leur chien lorsqu’ils se trouvent en dehors d’une allée forestière, c’est-à-dire en dehors des routes, des chemins et des sentiers forestiers, afin de protéger les animaux.
Dans les allées forestières, comme le reste de l’année, le promeneur doit surveiller son chien et être à moins de 100 mètres de lui.
Notez que le non-respect de cette règlementation peut être sanctionné par une amende allant jusqu’à 750 €.
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C’est l’histoire d’un bailleur qui veut vendre sa maison mise en location…
Un bailleur met en vente une maison qu’il loue et envoie un congé pour vendre au locataire, qui vaut pour ce dernier offre de vente, laquelle doit faire état du prix et décrire précisément le bien vendu. Or, ici, cette offre ne mentionne pas le garage accolé à la maison…
Le locataire s’estime induit en erreur, ne donne pas suite au congé… et refuse de quitter la maison ! D’où une demande d’expulsion émise par le propriétaire contre le locataire. Lequel s’y oppose : il maintient que le manque de précisions sur la description du bien vendu constitue un vice ne le mettant pas en situation de connaître avec certitude les conditions exactes de la vente. Le congé pour vendre n’est donc pas valable…
Sauf que le garage est compris avec la maison mise en location, ce que le locataire ne peut ignorer estime le juge : le contenu de l’offre n’est ici pas de nature à l’induire en erreur sur la consistance du bien vendu. D’autant qu’il n’a jamais manifesté son intention d’acheter le logement loué…
C’est l’histoire d’un bailleur qui veut vendre sa maison mise en location…
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Taille des haies et voisinage
Alors que le printemps fait son œuvre dans le jardin, un propriétaire est sollicité par son voisin. Celui-ci lui indique que la haie qu'il a plantée en limite de propriété pousse et que ses branches commencent à s'allonger chez lui. Il lui demande donc d'intervenir pour tailler la haie de son côté de la limite séparative des deux terrains.
Le propriétaire répond à son voisin qu'il peut s'en charger lui-même, puisque c'est son terrain qui est concerné. Mais ce dernier refuse, ça n'est pas de sa responsabilité.
Qui a raison ?
La bonne réponse est... Le voisin
Lorsque des plantations non mitoyennes étendent leurs branches vers un terrain voisin, il appartient au propriétaire de la plantation de prendre à sa charge la taille de tout ce qui dépasse la limite séparative des terrains.
À noter que lorsque ce sont des racines, ronces ou brindilles qui dépassent, le voisin est libre de couper lui-même.
Et lorsque la plantation est mitoyenne, c'est-à-dire à cheval sur les deux terrains, chacun s'occupe d'entretenir son côté.
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Impôt sur le revenu : quand une ancienne salariée estime toujours l’être !
Existence d’un lien de subordination = prouvez le ?
Dans le cadre de son activité d’assistance en conseil financier, une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) conclut un contrat de sous-traitance avec une société cliente. Elle lui facture à ce titre les services rendus par sa présidente et actionnaire unique en exécution de ce contrat.
Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale se penche sur ces factures et constate, à la lecture des relevés bancaires personnels de la présidente, que les sommes facturées à la société cliente ont été intégralement encaissées personnellement par la présidente.
Des revenus « réputés » distribués, estime l’administration, donc imposables personnellement entre les mains de la présidente dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers soit à hauteur de 30 %.
« Des salaires ! », conteste la présidente, donc imposable en tant que traitements et salaires.
Et pour preuve, la présidente rappelle :
- qu’elle était, dans le passé, salariée de cette société cliente ;
- qu’elle a continué d’accomplir pour elle les mêmes prestations que celles rendues dans le cadre de ce contrat de travail ;
- qu’elle ne recevait d’ordre que de la société cliente ;
- qu’elle a encaissé les sommes facturées calculées en fonction du temps passé pour travailler pour cette société.
Un lien de subordination évident, maintient la présidente pour qui les sommes en cause doivent donc être taxées comme des traitements et salaires.
« Ce qui reste à prouver ! », conteste l’administration qui constate que rien ici ne justifie l’existence effective d’un réel lien de subordination.
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration et valide le redressement au titre des revenus de capitaux mobiliers.
