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Le coin du dirigeant

Vente immobilière : et si votre résidence principale est détruite ?

16 décembre 2020 - 2 minutes
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A la suite d’un incendie, un particulier fait reconstruire son appartement devenu inhabitable et finit, quelques années plus tard, par le vendre. Le logement étant resté inoccupé pendant toutes ces années, le vendeur pourra-t-il bénéficier d’une exonération d’impôt sur le gain réalisé ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une exonération d’impôt pour les ventes d’appartements inoccupés ?

Un appartement, qui constituait la résidence principale de son propriétaire, est détruit par un incendie.

A la suite de ce sinistre, le propriétaire a engagé des travaux de reconstruction, et a finalement décidé de le mettre en vente.

L’appartement étant resté inoccupé (car inhabitable) jusqu’à la réalisation effective de la vente, intervenue plusieurs années après le sinistre, le propriétaire peut-t-il bénéficier de l’exonération d’impôt réservée aux gains réalisés à l’occasion de la vente d’une résidence principale ?

Interrogée sur ce point, l’administration fiscale commence par rappeler que le gain réalisé à l’occasion de la vente d’un logement est exonéré d’impôt sur le revenu dès lors que ce dernier constituait la résidence principale du vendeur au jour de la cession.

Toutefois, le vendeur qui a dû libérer les lieux avant la vente ne perd pas nécessairement le bénéfice de l’exonération d’impôt, dès lors que le délai pendant lequel le logement est resté inoccupé peut être considéré comme « normal » au regard des circonstances.

Tel est le cas, par exemple, lorsqu’un propriétaire est contraint de libérer les lieux avant la mise en vente de son appartement, en raison d’un sinistre ayant rendu l’occupation du logement manifestement impossible, sous réserve que :

  • que le logement constituait sa résidence principale au jour du sinistre ;
  • qu’il ait accompli les démarches nécessaires en vue, d’une part, de faire reconstruire l’appartement dans les meilleurs délais, et d’autre part, de réaliser la vente à l’achèvement des travaux.

Ici, le propriétaire pourra donc bien bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu pour le gain réalisé à l’occasion de la vente de son appartement.

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Sources
  • Rescrit BOFiP-Impôt, du 3 décembre 2020, BOI-RES-000078
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Le coin du dirigeant

Panorama rapide des nouveautés fiscales et sociales applicables aux entrepreneurs en 2021

04 janvier 2021 - 15 minutes
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La Loi de Finances pour 2021 et la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2021 ont toutes 2 été publiées fin décembre 2020. Et, comme tous les ans, elles contiennent de nombreuses mesures intéressant les particuliers, mais également les entrepreneurs : voici un rapide résumé des principales mesures nouvellement adoptées qui peuvent vous concerner...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les nouveautés fiscales et sociales 2021 : spécialement pour les dirigeants

  • Aides financières

Aide du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants

Depuis le 23 mars 2020, à titre exceptionnel, le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) est autorisé à verser en 2020 une aide financière exceptionnelle, d’un montant maximal de 1 500 €, destinée aux cotisants et, le cas échéant, à leurs conjoints collaborateurs afin de faire face aux difficultés économiques et sociales liées à l'épidémie de covid-19.

Cette aide est exonérée d’impôt sur le revenu (IR), d’impôt sur les sociétés (IS), et de toutes les contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle.

Réduction de cotisations sociales à destination des travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants et travailleurs non-salariés agricoles, s’ils remplissent les conditions nécessaires au bénéfice de l’exonération destinées aux entreprises durement touchées par la seconde vague de l’épidémie (activité principale, lieu d’exercice, fermeture ou baisse du chiffre d’affaires) et ne relèvent pas du régime micro-social, peuvent bénéficier d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale (sont visées les sommes dues à l’Urssaf et à la mutuelle sociale agricole ainsi qu’à Pôle emploi), dont le montant sera fixé par Décret.

Réduction de cotisations à destination des mandataires sociaux assimilés à des salariés

Les mandataires sociaux, assimilés à des salariés, relevant du régime général ou du régime agricole de sécurité sociale, lorsque l’entreprise dont ils sont mandataires satisfait les conditions nécessaires au bénéfice de l’exonération destinées aux entreprises durement touchées par la seconde vague de l’épidémie (activité principale, lieu d’exercice, fermeture ou baisse du chiffre d’affaires), peuvent bénéficier d’une réduction des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2020 ou de l’année 2021, dont le montant et les modalités d’imputation sur les sommes dues seront fixées par Décret.

Aide à destination des micro-entrepreneurs

Certains micro-entrepreneurs peuvent déduire de leur chiffre d’affaires déclaré au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2021 les montants correspondant au chiffre d’affaires réalisé au titre des périodes pouvant aller du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020 (en fonction du lieu d'exerice de l'activité).

Sont concernés les micro-entrepreneurs satisfaisant aux conditions nécessaires pour bénéficier de l’exonération destinées aux entreprises durement touchées par la seconde vague de l’épidémie (activité principale, lieu d’exercice, fermeture ou baisse du chiffre d’affaires).

Plan d’apurement des dettes

Les travailleurs indépendants pourront bénéficier de plans d’apurement de leurs dettes de cotisations sociales conclus avec les organismes de recouvrement.

  • Revenus distribués et majoration de 1,25

Certains revenus distribués limitativement énumérés sont majorés de 25 % pour le calcul de l’impôt sur le revenu (IR) au titre du barème progressif. Sont concernés :

  • les distributions occultes ;
  • la fraction des revenus correspondant à des charges somptuaires non déductibles ;
  • les rémunérations exagérées ;
  • les revenus distribués qui résultent d’une rectification des résultats de la société distributrice.

Dès l’imposition des revenus 2020, cette majoration de 25 % s’appliquera également au calcul de l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU, aussi appelé « Flat tax »).

  • Vente de titres de sociétés

En cas de vente de titres, les moins-values subies (c’est-à-dire les pertes) au cours d’une année sont imputées impérativement sur les plus-values de même nature imposables au titre de la même année.

En cas de solde négatif, l’excédent de moins-value non imputé est reporté : il est alors imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la 10ème inclusivement.

Ce principe d’imputation s’applique également, toutes conditions par ailleurs remplies, en cas d’annulation de titres intervenant dans le cadre de procédures collectives (redressement ou liquidation judiciaire) et, désormais, en cas de réduction totale de capital de la société dont les capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social n’ont pas été reconstitués, dès lors que les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres.

  • Congé de paternité

La Loi de Financement de Sécurité Sociale pour 2021 allonge le congé de paternité et d’accueil de l’enfant qui passera de 11 jours actuellement à 25 jours calendaires pour une naissance simple, et de 18 jours à 32 jours calendaires en cas de naissances multiples. Cette mesure, applicable aux salariés, a vocation à s’appliquer aux travailleurs indépendants.

A l'occasion de la naissance d'un enfant, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère, son concubin ou son partenaire de PACS, qui exercent une activité indépendante bénéficient actuellement d’une indemnité journalière forfaitaire, à leur demande et à condition de cesser toute activité professionnelle.

Pour les naissances intervenant à compter du 1er juillet 2021, ou celles qui, intervenant plus tôt, étaient prévues à compter de cette date, ces travailleurs indépendants pourront bénéficier de ces indemnités journalières forfaitaires à la double condition de :

  • cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale, qui sera fixée par Décret, à compter de la naissance ;
  • ne pas reprendre cette activité pendant la durée d’indemnisation.


Les nouveautés fiscales et sociales 2021 : pour les particuliers

  • Avantages fiscaux

Acquisition et pose d’un système de recharge pour véhicules électriques

Vous pourrez bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu pour les dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, pour l’achat et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique, réalisés par une entreprise, dans votre logement (résidence principale ou secondaire, dans la limite d’une résidence secondaire par contribuable), dont vous êtes propriétaires, locataires, ou occupants à titre gratuit.

Ce crédit d’impôt est égal à 75 % du montant des dépenses éligibles, sans pouvoir dépasser 300 € par système de charge, et s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense.

Aides aux personnes

Les dépenses d’équipement en faveur des personnes âgées ou handicapées et les dépenses de travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) et diagnostics préalables à ces travaux, réalisées jusqu’au 31 décembre 2020 permettaient, sous conditions, de bénéficier du crédit d’impôt pour les dépenses en faveur de l’aide aux personnes.

La Loi de Finances pour 2021 proroge cet avantage fiscal pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023.

Souscription au capital des PME

La souscription (en numéraire) au capital d’une PME (voire, sous conditions, aux augmentations de capital), ouvre droit à une réduction d’impôt, dont le taux est fixé à 18 % du montant versé retenu dans la limite maximale de 50 000 € (pour les personnes seules) ou 100 000 € (pour les personnes mariées ou pacsées, et soumises à imposition commune).

Temporairement, le taux de cet avantage fiscal a été porté à 25 % pour les investissements réalisés entre le 10 août 2020 et le 31 décembre 2020.

La Loi de Finances pour 2021 prévoit d’appliquer ce taux de 25 % aux investissements réalisés à compter d’une date fixée par Décret (non encore paru à ce jour) et jusqu’au 31 décembre 2021 (sous réserve de la conformité de cette réduction d’impôt à la réglementation européenne).

Dons en faveur des organismes d’aide aux personnes

Le don fait à une association ou un organisme éligible ouvre droit à une réduction d’impôt, dont le montant et les modalités de calcul diffèrent toutefois en fonction de l’organisme bénéficiaire.

D’une manière générale, la réduction d’impôt est égale à 66 % du montant du versement effectué, versement retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Mais si le don est effectué au profit d’une association sans but lucratif dont l’objet est de fournir des repas ou des soins ou de favoriser le logement au bénéfice de personnes en difficulté, ou au profit d’une association qui exerce des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur propose un accompagnement ou qui contribue à favoriser leur relogement, la réduction d’impôt sera égale à 75 % du montant du versement effectué, retenu dans la limite de 1 000 € en 2020 (au lieu de 552 €).

La Loi de Finances pour 2021 maintient cette limite de 1 000 € pour 2021.

Transition énergétique

La réalisation de certains travaux visant à améliorer la qualité énergétique des logements, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, peuvent permettre de bénéficier du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE).

Ce CITE 2020 pourra, sur demande du contribuable, s’appliquer aux dépenses payées en 2021, dès lors qu’il est justifié de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020.

A terme, la prime forfaitaire de transition énergétique destinée à financer, sous condition de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements devrait remplacer définitivement le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE).

La Loi de Finances pour 2021 prévoit, par dérogation, et jusqu’au 31 décembre 2022, qu’elle pourra être attribuée sans condition de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés.

Dispositif Pinel

La Loi de Finances pour 2021 proroge cette réduction d’impôt pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024.

Mais cette prolongation s’accompagne d’une baisse progressive des taux de la réduction d’impôt pour 2023 et 2024.

  • Plus-value immobilière

La Loi de Finances pour 2021 vient créer un nouvel abattement pour le calcul de l’impôt sur les plus-values, qui s’applique aux gains réalisés à l’occasion de la vente de biens immobiliers bâtis (ou de droits relatifs à ces mêmes biens) situés pour tout ou partie de leur surface dans les périmètres des grandes opérations d’urbanismes ou dans les périmètres délimités dans les conventions définissant le projet urbain, économique et social de revitalisation de certains territoires.

Pour pouvoir en bénéficier, les conditions suivantes doivent être remplies :

  • la vente doit être précédée d’une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente, signée et ayant acquis une date certaine à compter du 1er janvier 2021 et au plus tard le 31 décembre 2023 ;
  • la vente doit être réalisée au plus tard le 31 décembre de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la promesse de vente a acquis une date certaine (donc au plus tard le 31 décembre 2025) ;
  • l’acquéreur doit s’engager, par une mention intégrée dans l’acte authentique d’achat, à démolir la ou les constructions existantes, ainsi qu’à réaliser et à achever, dans un délai de 4 ans à compter de la date d’acquisition, un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte du plan local d’urbanisme (PLU) ou du document d’urbanisme en tenant lieu.

Le taux de l’abattement est fixé à 70 % et peut être porté à 85 % si l’acheteur s’engage à construire des logements sociaux ou intermédiaires dont la surface habitable représente au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier.

Certaines cessions ne permettent pas de bénéficier de ce nouvel avantage fiscal. Sont concernées les ventes consenties :

  • à un particulier qui est le conjoint du vendeur, son partenaire lié par un Pacs, son concubin notoire, ou un ascendant ou un descendant du vendeur ou de l’une de ces personnes ;
  • à une personne morale dont le vendeur, son conjoint, son partenaire lié par un Pacs, son concubin notoire, ou un ascendant ou un descendant du vendeur ou de l’une de ces personnes, est un associé, ou le devient à l’occasion de cette cession.

Notez que cet abattement s’applique non seulement à la plus-value imposable à l’impôt sur le revenu, mais aussi à celle soumise aux prélèvements sociaux et à celle soumise à la surtaxe applicable aux plus-values imposables d’un montant supérieur à 50 000 €.

  • Activité de location

Par cohérence avec l'évolution du droit fiscal, les critères d'affiliation aux régimes des travailleurs indépendants des loueurs de meublés de courte durée sont redéfinis.

Ainsi, au 1er janvier 2021, les personnes exerçant une activité de location de locaux d'habitation meublés seront obligatoirement affiliées aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles dès lors que les recettes tirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal dépassent 23 000 € par an et qu'une des deux conditions suivantes est remplie :

  • ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n'y élisant pas domicile. Dans ce cas, les personnes concernées pourraient toutefois opter, lors de leur affiliation, pour le régime général des salariés (régime micro-social) ;
  • ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, commerciaux et des revenus des gérants et associés.

Par ailleurs, les loueurs de meublés dont les recettes annuelles dépassent 23 000 €, ainsi que les personnes exerçant une activité de location de biens meubles dont les recettes sont supérieures à 20 % du plafond de la sécurité sociale (8 227 € en 2020), qui sont en principe affiliés au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, peuvent opter pour une affiliation au régime général « assimilé salarié » lorsque leurs recettes ne dépassent pas :

  • 85 800 € au titre de l’année civile précédente,
  • ou 94 300 € au titre de l’année civile précédente lorsque le chiffre d’affaires de l’année N-2 n’a pas excédé 85 800 €.

Désormais, l’option pour ce régime supposera que les recettes perçues par ces personnes au titre de ces activités n’excèdent pas la somme de 72 600 €.

  • Prêt à taux 0 (PTZ)

Actuellement, le prêt à taux zéro (PTZ) permet aux particuliers d’acheter un logement neuf ou ancien, destiné à être occupé à titre de résidence principale, jusqu’au 31 décembre 2021, sous réserve qu’ils n’aient pas été propriétaires de leur résidence principale dans les 2 années qui précèdent la demande de prêt.

Ce dispositif est prolongé d’une année et s’appliquera donc aux achats de logements jusqu’au 31 décembre 2022.

Il n’est possible de bénéficier que d’un seul PTZ par opération.

Le montant du prêt accordé dans le cadre de ce dispositif ne couvrira pas le coût total de l’achat. Il est en effet limité à :

  • 40 % du coût de l’opération pour les logements neufs et pour les logements anciens accompagnés de travaux de réhabilitation ;
  • 10 % pour les logements anciens sans travaux (logements HLM ou conventionnés).

Il est aussi encadré par un plafond global, au regard du coût de l’opération, qui varie selon le nombre d’occupants et le lieu de situation du logement, et par un plafond maximal du montant du prêt qui peut être accordé au titre d’un achat.

Le bénéfice du PTZ est réservé aux personnes qui disposent de ressources ne dépassant pas un certain plafond, qui varie selon le lieu de situation du logement dont l’acquisition est envisagée, selon la nature du logement (neuf ou ancien) et selon le nombre de personnes qui doivent l’occuper.

A compter du 1er janvier 2022, le montant total des ressources est apprécié à la date d’émission de l’offre de prêt, selon des modalités qui seront fixées par un Décret à paraître.

  • Malus automobile

Le tarif du malus est déterminé à partir des émissions de dioxyde de carbone, en g/km, ou à partir de la puissance administrative, en chevaux administratifs.

A compter du 1er janvier 2021, le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus est fixé de la manière suivante :

  • lorsque les émissions sont inférieures à 133 g/km, le tarif est nul ;
  • lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 g/km et inférieures ou égales à 218 g/km, le barème évolue de 50 € à 29 070 € ;
  • lorsque les émissions sont supérieures à 218 g, le tarif est fixé à 30 000 €.

Le tarif du malus automobile établi en fonction de la puissance administrative évolue lui de 250 € à 30 000 €, selon la puissance du véhicule.

Il faut par ailleurs noter que ces tarifs continueront d’évoluer en 2022 et 2023.

  • Plateformes Web

Les particuliers qui utilisent les plateformes web collaboratives pour en retirer des revenus ponctuels accessoires (services entre particuliers, revente de biens, vente de produits artisanaux, etc.) pourront, sur option à compter du 1er janvier 2022, s’affilier au régime général de Sécurité Sociale (assimilés salariés). L’objectif poursuivi vise notamment à faciliter le cumul d’activités pour les personnes n’ayant pas une activité principale en qualité de travailleur indépendant.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

  • être un particulier vendant des biens neufs, confectionnés ou achetés, afin de les revendre ou fournissant des services rémunérés de manière ponctuelle ;
  • exercer l’option pour relever du régime général ;
  • percevoir des recettes annuelles ne dépassant pas 1 500 €.

Les cotisations et contributions de Sécurité sociale dues seront calculées sur la base de leurs recettes diminuées d'un abattement forfaitaire fixé par Décret.

Cette option cessera d’être applicable à compter de l’année suivante si le seuil de 1 500 € est dépassé durant 2 années consécutives ou si les recettes atteignent 4 500 € au titre d’une seule année.

  • Contribution aux charges du mariage

En principe, les époux participent aux charges du mariage, à proportion de leurs facultés financières respectives. Cette « contribution aux charges du mariage » peut être exigée soit pendant la période de vie commune des époux, soit en cas de séparation de fait, c’est-à-dire en cas de cessation de la vie commune sans divorce.

Jusqu’à présent, cette contribution était déductible du revenu imposable de l’époux qui la versait (et imposable entre les mains de l’époux qui la reçoit), sous réserve de la réunion de 2 conditions cumulatives :

  • le montant de la contribution est fixé par le juge ;
  • les époux font l’objet d’impositions distinctes.

Désormais, dès lors que les époux font l’objet d’impositions distinctes, la contribution aux charges du mariage est déductible du revenu imposable de l’époux qui la verse, même dans le cas où son montant n’est pas fixé par le juge.

  • Prestation compensatoire

Jusqu’à présent, à la suite d’un divorce, les prestations compensatoires dites « mixte », c’est-à-dire versées en partie sous forme de capital, et en partie sous forme de rente, ne permettaient pas de bénéficier de la réduction d’impôt accordée au titre de la prestation compensatoire en cas de divorce.

Désormais cette exclusion est supprimée : les versements en capital (libérés dans les 12 mois du jugement ou de la convention de divorce) accompagné d’une rente sont donc éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt.

  • Prime naissance

Actuellement, la prime à la naissance est versée avant la fin du dernier jour du second mois civil suivant la naissance ou la justification de la fin de la grossesse. Il est prévu que son versement soit avancé et intervienne avant le dernier jour du mois civil suivant le 6e mois de la grossesse.

Par dérogation, la prime à la naissance sera attribuée à une date qui sera fixée par Décret et versée avant le dernier jour du mois civil suivant le 6e mois prévu de la grossesse :

  • lorsque la naissance intervient avant le 6e mois prévu de la grossesse ;
  • en cas de décès de l’enfant intervenant au-delà de la 20e semaine de grossesse.

Ces dispositions s'appliqueront pour les grossesses ayant débuté à compter du 1er octobre 2020 et la prime naissance devrait être versée au cours du mois d'avril 2021, pour les grossesses ayant débuté entre le 1er juin et le 30 septembre 2020.

La prime à l’adoption, quant à elle, sera versée à une date fixée par Décret. Actuellement, elle est versée au plus tard le 2e mois qui suit l'arrivée des enfants au foyer des adoptants.

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Sources
  • Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020
  • Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2021, n° 2020-1576, du 14 décembre 2020
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Covid-19 : une aide exonérée d’impôt et de charges ?

05 janvier 2021 - 2 minutes
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Les travailleurs indépendants ont pu percevoir en 2020 une aide exceptionnelle du Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI). La question qui se pose est de savoir si cette aide sera exonérée d’impôt et de cotisations. Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Aide CPSTI : pas d’impôt, ni de cotisations sociales ?

Depuis le 23 mars 2020, à titre exceptionnel, le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) est autorisé à affecter en 2020 une partie des réserves financières des régimes d'assurance vieillesse complémentaire et des régimes d'invalidité-décès qu’il gère, au financement d'une aide financière exceptionnelle.

Cette aide, d’un montant maximal de 1 500 €, est destinée aux cotisants et, le cas échéant, à leurs conjoints collaborateurs afin de faire face aux difficultés économiques et sociales liées à l'épidémie de covid-19.

Cette aide est exonérée d’impôt sur le revenu (IR), d’impôt sur les sociétés (IS), et de toutes les contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle.

Cette exonération est toutefois soumise au respect du plafonnement applicable en matière de réglementation européenne relative aux aides de minimis.

Pour mémoire, cette réglementation prévoit que le total des avantages fiscaux dont peut bénéficier une entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans.

Enfin, notez qu’il ne sera pas tenu compte du montant de cette aide pour l’appréciation des limites :

  • des régimes micro-BIC (bénéfices industriels et commerciaux) et micro-BNC (bénéfices non commerciaux) ;
  • du régime simplifié pour les entreprises relevant des BIC ;
  • du régime d’exonération des plus-values professionnelles qui est fonction du montant des recettes de l’entreprise.

Cette exonération d’impôt s’applique également, dans les mêmes conditions, aux aides financières exceptionnelles versées aux travailleurs indépendants par la Cnav-PL (Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales) et la CNBF (caisse nationale des barreaux français).

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  • Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 26
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2021 : un crédit d’impôt pour les détenteurs de véhicules électriques

05 janvier 2021 - 3 minutes
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En 2021, si vous utilisez un véhicule électrique, vous pourrez bénéficier d’un avantage fiscal pour installer un système de charge. Mais, comme toujours, cet avantage fiscal est soumis au respect de conditions strictes. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Véhicules électriques : un crédit d’impôt pour la pose d’un système de charge

Si vous installez, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, un système de charge pour véhicule électrique, les dépenses correspondant à l’achat et la pose d’un tel système ouvrira droit à un crédit d’impôt.

Ce crédit d’impôt est égal à 75 % du montant des dépenses éligibles, sans pouvoir dépasser 300 € par système de charge, et s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense.

Il s’impute sur l’impôt sur le revenu, après imputation de la réduction d’impôt pour dons, de la réduction d’impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d’associations agréés, des crédits d’impôts et des prélèvements ou retenues non libératoires.

Cet avantage fiscal est toutefois soumis au respect de conditions précises :

  • le système peut être installé dans votre résidence principale ou dans votre résidence secondaire (dans la limite d’une seule résidence secondaire), dont vous êtes propriétaire, locataire, ou occupant à titre gratuit ;
  • pour un même logement, cet avantage fiscal est limité à un seul système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et à 2 systèmes pour une couple soumis à imposition commune ;
  • les caractéristiques techniques des systèmes de charge éligibles seront précisées par un arrêté (non encore paru à ce jour) ;
  • les dépenses d’achat et de pose de système de charge n’ouvrent droit au bénéfice de l’avantage fiscal que si elles sont facturées par l’entreprise qui procède à la fourniture et à l’installation des systèmes de charge ou qui, pour l’installation des systèmes qu’elle fournit ou pour la fourniture et l’installation de ces mêmes systèmes, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance.

Il est important de préciser que, sous peine de vous voir refuser le bénéfice de l’avantage fiscal, vous devrez être en mesure de fournir à l’administration, sur simple demande, la facture du professionnel (autre que la facture d’acompte), indiquant, outre les mentions habituelles, les informations suivantes :

  • le lieu de réalisation des travaux ;
  • la nature des travaux, la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques techniques des systèmes de charge.

Vous risquez également une contestation de cet avantage fiscal si vous êtes remboursé dans un délai de 5 ans de tout ou partie des dépenses ayant ouvert droit au bénéfice de cet avantage fiscal.

Notez toutefois qu’aucun redressement fiscal ne sera effectué si le remboursement fait suite à un sinistre intervenu après le paiement de la dépense.

Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 53

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Dons en faveur des associations d’aide aux personnes : du nouveau

05 janvier 2021 - 2 minutes
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Les dons effectués au bénéfice des associations d’intérêt général ouvrent droit à une réduction d’impôt, qui obéit à un régime particulier si le don bénéficie aux associations d’aide aux personnes. Un régime particulier qui est encore aménagé en 2021…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dons en faveur des associations d’aides aux personnes : un plafond majoré ?

Le don fait à une association ou un organisme éligible permet de bénéficier d’une réduction d’impôt, dont le montant et les modalités de calcul diffèrent toutefois en fonction de l’organisme bénéficiaire.

D’une manière générale, la réduction d’impôt est égale à 66 % du montant du versement effectué, versement retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Mais si le don est effectué au profit d’une association sans but lucratif dont l’objet est de fournir des repas ou des soins ou de favoriser le logement au bénéfice de personnes en difficulté, ou au profit d’une association qui exerce des actions concrètes en faveur des victimes de violences domestiques, qui leur propose un accompagnement ou qui contribue à favoriser leur relogement, la réduction d’impôt sera égale à 75 % du montant du versement effectué, retenu dans la limite de 1 000 € en 2020 exceptionnellement (au lieu de 552 € en principe).

La Loi de Finances pour 2021 maintient cette limite de 1 000 € pour 2021.

Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 187

Dons en faveur des associations d’aide aux personnes : 1 000 € ? © Copyright WebLex - 2021

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Réduction d’impôt Pinel : reconduite, mais…

05 janvier 2021 - 3 minutes
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Si vous achetez ou faites construire un logement neuf que vous mettez en location, vous aurez droit au bénéfice de la réduction d’impôt Pinel. Alors qu’il devait prendre fin en 2021, ce dispositif est reconduit jusqu’en 2024, mais dans une version un peu moins avantageuse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Réduction d’impôt Pinel : baisse progressive du taux sur 3 ans

Si vous achetez un logement neuf ou faites construire un logement, directement ou par l’intermédiaire d’une SCI (non soumise à l’impôt sur les sociétés), jusqu'au 31 décembre 2021, vous pouvez opter pour la réduction d’impôt « Pinel », dont le montant va varier selon les modalités choisies.

Cet avantage fiscal repose sur un engagement de louer le logement acheté ou construit à un locataire qui en fera sa résidence principale. Cet engagement peut être d’une durée de 6 ans ou de 9 ans, ce qui aura pour conséquence que la réduction d’impôt sera de :

  • 12 % (23 % pour un investissement immobilier en Outre-mer) si votre engagement de location est de 6 ans ;
  • 18 % (29 % pour un investissement immobilier en Outre-mer) si votre engagement de location est de 9 ans.

Il est possible de proroger l’engagement de location pour une durée de 3 ans renouvelable une fois (si l’engagement initial est de 6 ans) ou de 3 ans non renouvelable (si l’engagement initial est de 9 ans), ce qui porte la durée maximale possible de l’engagement à 12 ans. Cette prorogation aura pour effet de proroger l’application de la réduction qui sera ainsi égale à :

  • 6 % pour la première période triennale et 3 % pour la seconde période triennale (en cas d’engagement initial de 6 ans) ;
  • 3 % pour la période triennale (en cas d’engagement initial de 9 ans).

La réduction d’impôt sera répartie sur 6, 9 ou 12 ans. Elle se calcule en appliquant au montant de l’investissement, retenu dans la limite de 300 000 €, le taux correspondant. Le taux maximal est de 21 % (32 % pour un investissement immobilier en Outre-mer) si l’engagement de location est de 12 ans, ce qui fait une réduction d’impôt totale maximale de 63 000 €.

La Loi de Finances pour 2021 proroge cette réduction d’impôt pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024, mais cette prolongation s’accompagne d’une baisse progressive des taux de la réduction d’impôt pour 2023 et 2024 :

 

 

Taux de la réduction d’impôt

Durée de l’engagement de location

Durée de la prorogation de l’engagement de location

2021

2022

2023

2024

6 ans

 

12 % (23 % pour les investissements en Outre-mer)

12 % (23 % pour les investissements en Outre-mer)

10,5 % (21,5 % pour les investissements en Outre-mer)

9 % (20 % pour les investissements en Outre-mer)

 

1re prorogation triennale

6 %

6 %

4,5 %

3 %

 

2nde prorogation triennale

3 %

3 %

2,5 %

2 %

9 ans

 

18 % (29 % pour les investissements en Outre-mer)

18 % (29 % pour les investissements en Outre-mer)

15 % (26 % pour les investissements en Outre-mer)

12 % (23 % pour les investissements en Outre-mer)

 

Unique prorogation triennale

3 %

3 %

2,5 %

2 %

Notez que ne sont pas concernés par cette baisse progressive du taux de la réduction d’impôt :

  • les investissements réalisés dans le cadre du dispositif Denormandie (ou « Pinel ancien ») ;
  • les investissements réalisés dans des logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou qui respectent un niveau de qualité, en particulier en matière de performance énergétique et environnementale, supérieure à la réglementation, dont les critères sont définis par Décret.

Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021, la Loi de Finances pour 2020 a prévu que l’avantage fiscal sera réservé aux investissements portant sur des bâtiments d’habitation collectifs. Il ne sera donc plus possible de bénéficier de la réduction d’impôt pour les bâtiments d’habitation individuels.

La Loi de Finances pour 2021 confirme cet état de fait : pour les demandes de permis de construire déposées à compter du 1er janvier 2021, la réduction d’impôt est réservée aux investissements portant sur des bâtiments d’habitation collectif.

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Sources
  • Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, articles 168 et 169
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Le coin du dirigeant

Souscrire au capital d’une PME = réduction d’impôt !

06 janvier 2021 - 1 minute
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Si vous souscrivez au capital d’une PME, vous aurez droit à une réduction d’impôt. Et si vous souscrivez au capital d’une PME en 2021, votre réduction d’impôt sera encore plus avantageuse : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Réduction d’impôt Madelin : un taux majoré en 2021 ?

La souscription au capital d’une PME (et aux augmentations de capital, sous conditions) ouvre droit au bénéfice d’une réduction d’impôt, sous réserve de respecter des conditions précises, à commencer par la réalisation de cet apport en numéraire.

Cette réduction d’impôt est, en principe, égale à 18 % du montant versé retenu dans la limite maximale de 50 000 € (pour les personnes seules) ou 100 000 € (pour les personnes mariées ou pacsées, et soumises à imposition commune).

Temporairement, le taux de cet avantage fiscal a été porté à 25 % pour les investissements réalisés entre le 10 août 2020 et le 31 décembre 2020.

La Loi de Finances pour 2021 prévoit d’appliquer ce taux de 25 % aux investissements réalisés à compter d’une date fixée par décret (non encore paru à ce jour) et jusqu’au 31 décembre 2021, sous réserve de la réponse de la Commission européenne quant à la conformité de cette réduction d’impôt à la réglementation européenne.

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Sources
  • Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, articles 110, 112 et 113
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Le coin du dirigeant

Transition énergétique : des avantages fiscaux aménagés en 2021

06 janvier 2021 - 5 minutes
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Si vous faites, chez vous, des travaux visant à améliorer la qualité énergétique de votre logement, vous pourrez bénéficier de différents avantages, qui viennent de faire l’objet d’aménagements récents avec la Loi de Finances pour 2021…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transition énergétique : maintien (très temporaire) du CITE

La réalisation de certains travaux visant à améliorer la qualité énergétique des logements, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, pouvaient permettre de bénéficier du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE).

Sont concernées les dépenses éligibles suivantes :

  • achat et pose de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées à la condition que les matériaux achetés viennent en remplacement de parois en simple vitrage ;
  • achat et pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques ;
  • achat et pose d’équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, ou à l’énergie solaire thermique, y compris les poêles de masse artisanaux ou à accumulation de chaleur ;
  • pour les équipements fonctionnant à l’énergie solaire thermique, le CITE ne s’appliquera qu’à condition que l’équipement intègre une surface minimale de capteurs solaires : la surface minimale en question sera fixée par arrêté (non encore paru à ce jour) ;
  • achat et pose de pompes à chaleur, autres que air/air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ;
  • pose d’un échangeur de chaleur souterrain pour les pompes à chaleur géothermiques ;
  • achat et pose d’ équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération ;
  • achat et pose d’équipement de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d'origine renouvelable ou de récupération ;
  • achat et pose d’un système de charge pour les véhicules électriques ;
  • achat et pose d’équipement ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires, uniquement dans les départements d’Outre-mer ;
  • frais de réalisation d’un audit énergétique qui propose des travaux permettant d’améliorer les performances énergétiques de l’habitation, à l’exception des situations dans lesquelles la réalisation d’un tel audit est obligatoire ;
  • frais de dépose d’une cuve à fioul ;
  • achat d’équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux.

Pour les dépenses engagées en 2020, les 3 taux du crédit d’impôt (15 %, 30 % et 50 %) sont supprimés, chaque dépense se voyant attribuer un montant forfaitaire de crédit d’impôt, sachant que le montant de l’avantage fiscal ne peut pas dépasser 75 % de la dépense effectivement supportée par le contribuable.

Pour les logements individuels (ou les parties privatives des logements situés dans un immeuble collectif), les montants forfaitaires sont les suivants :

Nature de la dépense

Montant

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage

40 € / équipement

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques

15 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables et 50 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique

  • 4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses
  • 3 000 € pour les systèmes solaires combinés
  • 3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses
  • 1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés
  • 2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels
  • 1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches
  • 1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

Pompes à chaleur, autres que air / air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire

  • 4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques
  • 2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau
  • 400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement

400 €

Système de charge pour véhicule électrique

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires

15 € / m²

Audit énergétique

300 €

Dépose de cuve à fioul

400 €

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés

2 000 €


Pour les dépenses d’équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l'énergie solaire thermique, les achats et poses de foyers fermés et inserts à bûches ou granulés, payés en 2020, ainsi que ceux payés en 2021 au titre d’une mesures transitoire (cf. plus bas), ouvrent droit au bénéfice du CITE dans la limite d’un montant forfaitaire fixé à 600 €.

Il est prévu que le CITE, dans sa version applicable en 2020 pourra, sur demande, s’appliquer aux dépenses payées en 2021, dès lors qu’il est justifié de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020.

Notez que pour une même dépense, il n’est pas possible de cumuler le bénéfice de ce nouveau dispositif transitoire avec la prime forfaitaire de transition énergétique ou le crédit d’impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique.


Transition énergétique : bénéficier d’une prime forfaitaire

La Loi de Finances pour 2020 a créé une prime forfaitaire de transition énergétique destinée à financer, sous condition de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements.

A terme, cette prime devrait remplacer définitivement le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE).

La Loi de Finances pour 2021 prévoit, par dérogation, et jusqu’au 31 décembre 2022, qu’elle pourra être attribuée sans condition de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés.

Pour pouvoir bénéficier de cette prime il faut, en principe, déposer une demande en ce sens avant même de commencer les travaux envisagés. A titre exceptionnel, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, il sera possible de déposer une demande de prime après avoir commencé des travaux ou prestations, sous réserve :

  • que ceux-ci soient justifiés par un devis réalisé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020 ;
  • qu’ils aient commencé entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020 ;
  • que le bénéficiaire ne soit pas éligible à la prime à la date de démarrage des travaux ou prestations.
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Sources
  • Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, articles 53 et 241
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Le coin du dirigeant

Société en nom collectif (SNC) : quelle place pour le conjoint ?

11 janvier 2021 - 2 minutes
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Parce que les parts de la société ont été acquises avec des biens communs au couple, l’épouse d’un associé d’une société en nom collectif (SNC) décide de revendiquer, à son tour, la qualité d’associé. Ce que conteste le deuxième associé de la société, qui estime avoir tout de même son mot à dire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Conjoint associé : si et seulement si…

Un couple marié sous un régime de communauté constitue, au cours de son mariage, une société en nom collectif (SNC), dont seul Monsieur détient les parts avec un autre associé.

Comme les parts de SNC ont été acquises avec des biens communs au couple, l’épouse décide, comme la Loi le lui permet, de revendiquer la qualité d’associé à hauteur de la moitié des parts détenues par son époux.

Sauf, rétorque le deuxième associé de la société, que personne ne s’est soucié de savoir s’il était d’accord : or, poursuit-il, l’épouse ne peut obtenir la qualité d’associé qu’à la condition qu’il y consente… ce qui n’a pas été le cas ici !

Ce que confirme le juge : au sein d’une SNC, l’épouse d’un associé commun en biens ne peut acquérir la qualité d’associé qu’à la condition que l’ensemble des autres associés y consentent.

Comme il n’y a qu’un seul autre associé ici, son consentement peut être recueilli sur un support écrit adressé à la société et annexé au procès-verbal relatif aux délibérations des associés… ce qui n’a pas été fait.

L’épouse voit donc sa demande rejetée…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 novembre 2020, n° 18-21797
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Le coin du dirigeant

Hameçonnage et compte bancaire : attention aux obligations de la banque !

11 janvier 2021 - 2 minutes
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Parce qu’il s’estime victime d’une utilisation frauduleuse de sa carte bancaire, un particulier décide de réclamer le remboursement des sommes prélevées sur son compte bancaire à sa banque. A tort, selon celle-ci, qui lui rappelle à son tour sa propre négligence… à tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Hameçonnage : et si la banque manque à ses obligations ?

Après avoir reçu 2 sms l’informant d’achats sur Internet qu’il n’a pas effectués, un particulier décide de faire opposition à sa carte bancaire et de réclamer à sa banque le remboursement des sommes correspondantes prélevées sur son compte bancaire.

Sauf, relève la banque, que le particulier oublie qu’il a précédemment communiqué par mail des informations confidentielles relatives à son compte bancaire, à un interlocuteur se présentant comme son opérateur téléphonique… et que cela a permis de mettre en place un renvoi téléphonique des messages reçus de la banque, ainsi que les numéro, date d'expiration et cryptogramme de sa carte.

Une négligence grave qui justifie, selon la banque, un refus de remboursement.

Sauf, rappelle à son tour le particulier, que la banque ne peut refuser de lui rembourser les sommes prélevées en raison de sa négligence grave qu’à la condition de prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique… ce qui n’est pas le cas ici !

Ce que confirme le juge : parce que la banque se contente de relever la négligence grave du particulier, sans prouver que l’opération, dûment enregistrée et comptabilisée, n’a pas été affectée par une déficience technique, son refus de rembourser le particulier est injustifié !

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 novembre 2020, n° 19-12112
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