Modification du plan d’épargne entreprise : tous concernés ?
Pour information, le PEE est un système d’épargne collectif permettant aux salariés de constituer un portefeuille de valeurs mobilières avec l’aide de l’entreprise. Il peut être mis en place quel que soit l’effectif de l’entreprise.
Un transfert que l’ex-salarié conteste, celui-ci faisant suite à une modification du PEE par l’employeur, intervenue des années après les versements effectués dans le cadre de ce plan.
Cette modification ne peut donc pas, selon lui, concerner les parts souscrites antérieurement.
« Faux ! » répond l’employeur. La modification en question respecte en tout point le règlement du PEE, applicable à tous, qui précise clairement les modifications pouvant intervenir à l’occasion du départ du salarié.
Ce que confirme le juge : la modification du PEE, si elle est réalisée conformément aux règles applicables, comme c’est le cas ici, s’impose à tous les porteurs de parts. La date des versements effectués dans le cadre du plan est sans incidence.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2020, n°18-20210
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Caution du dirigeant : quelle place pour l'épouse ?
Les obligations de la banque à la loupe
Le dirigeant et l’un des associés d’une société prennent, individuellement, un engagement de caution pour garantir l’ouverture d’une ligne de crédit accordée par une banque à leur société.
Leurs épouses respectives, avec lesquelles ils sont unis sans contrat de mariage, consentent à ces engagements.
A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque se retourne contre les cautions.
Ce que celles-ci contestent, et pour cause : en consentant aux cautionnements pris par leurs conjoints, les 2 épouses ont permis à la banque d’étendre son droit de poursuite aux biens communs du couple.
En d’autres termes, la banque peut désormais, en cas d’impayés, décider de saisir les biens communs de chaque couple.
Un consentement fort de conséquences, qui justifie donc que la banque soit tenue d’informer et de mettre en garde non seulement les cautions elles-mêmes, ce qu’elle a fait, mais également leurs épouses… ce qu’elle n’a pas fait !
Par conséquent, la banque ne peut, selon les cautions, exiger l’exécution de leurs engagements à son égard.
« Faux » rétorque le juge : le fait que les épouses aient consenti aux cautionnements pris par leurs conjoints ne leur a pas conféré la qualité de parties à l’acte de caution.
La banque n’avait donc ni à les informer, ni à les mettre en garde, et peut dès lors valablement réclamer l’exécution des cautionnements.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 novembre 2020, n° 19-15729 (NP)
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Caution du dirigeant : 2 cas vécus !
Caution : comment évaluer la « disproportion » du cautionnement ?
Dans une première affaire, le dirigeant d’une société se porte caution du prêt consenti à celle-ci par une banque.
Mais la société est mise en liquidation judiciaire, ce qui pousse la banque à exiger du dirigeant l’exécution de son engagement de caution.
A tort, selon celui-ci, qui rappelle qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir du cautionnement donné par une personne dont l’engagement était, à l’époque de sa conclusion, manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus, à moins que son patrimoine ne lui permette de faire face à son obligation lorsque l’exécution de celle-ci est réclamée.
Or, poursuit-il, son engagement de caution était bel et bien disproportionné au moment où il l’a pris, et pour cause : son patrimoine comprenait des parts sociales de la société garantie, dont la valeur aurait dû être évaluée en tenant compte des dettes de cette société (ce que l’on appelle la « valeur nette » des parts)… Ce que n’a pas fait la banque.
Le cautionnement doit donc être annulé.
Ce que confirme le juge, qui rappelle que la disproportion du cautionnement doit être appréciée par rapport au patrimoine « net » de la caution.
Dans le cas où la caution détient des parts sociales de la société pour laquelle elle s’engage, l’évaluation de ces parts doit tenir compte du « passif social », c’est-à-dire des dettes de la société.
Faute d’avoir pris en compte le patrimoine « net » du dirigeant dans le cadre de son évaluation, la banque ne peut donc pas obtenir l’exécution de l’engagement de caution.
Caution : gare au formalisme !
Dans une seconde affaire, la mère d’un gérant de société se porte caution solidaire du prêt consenti à celle-ci par une banque.
4 ans plus tard, la banque réclame l’exécution de l’engagement de caution aux héritiers de cette femme, entretemps décédée.
Ce à quoi ils s’opposent : les héritiers rappellent, en effet, que l’engagement de caution manuscrit doit obligatoirement mentionner l’identité du « débiteur garanti » (ici la société).
Or ici, la caution n’a pas désigné précisément le bénéficiaire de la garantie… ce qui justifie l’annulation de son engagement !
« Faux », rétorque la banque, qui rappelle que la caution était parente du gérant de la société garanti, qui s’était d’ailleurs lui-même porté caution, et que le nom de la société figurait bien sur la première page préimprimée de l’acte de cautionnement.
Autant d’éléments qui prouvent que l’identité du débiteur garanti était bel et bien connue de la caution.
« Faux », rétorque à son tour le juge : le nom de la société, désignée dans l’acte par le seul terme « bénéficiaire du crédit », aurait dû figurer dans l’engagement manuscrit de la caution en lieu et place de la lettre « X ».
A défaut, l’engagement de caution est donc nul.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 octobre 2020, n° 19-13135
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 novembre 2020, n° 19-15893 (NP)
