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Le coin du dirigeant

Caution du dirigeant : rien n’est fait, si ce n’est pas bien fait !

03 novembre 2020 - 2 minutes
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Parce qu’ils les estiment irréguliers, le dirigeant d’une société et son épouse contestent la validité des 2 actes de cautionnement qu’ils ont pris. Vont-ils obtenir gain de cause ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Omissions et imprécisions = cautionnement nul

Pour que leur société obtienne un prêt bancaire, un dirigeant et son épouse se portent caution « solidaire ».

Pour mémoire, une caution est solidaire dès lors que le créancier peut se retourner, en cas d’impayés, contre la caution, sans avoir à justifier de poursuites préalables à l’encontre du débiteur principal de la dette.

A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque demande aux cautions d’exécuter leur engagement. Ce qu’elles refusent…

Et pour cause : elles rappellent que les deux actes de cautionnement qu’elles ont signés ne précisent :

  • ni la durée de leur engagement ;
  • ni l’identité de la société pour laquelle elles s’engagent ;
  • ni ce que le terme de « caution solidaire » signifie.

Or, ces mentions doivent obligatoirement être inscrites sur tout acte de cautionnement solidaire : à défaut, les cautionnements doivent être annulés…

Ce que confirme le juge : dès lors que les actes de cautionnement ne précisent pas la durée du cautionnement, l’identité du débiteur principal de la dette et la signification du terme « solidaire », ils doivent être annulés.

Le dirigeant et son épouse sont donc délivrés de leur engagement de caution…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 21 octobre 2020, n° 19-11700 (NP)

Caution du dirigeant : rien n’est fait, si ce n’est pas bien fait ! © Copyright WebLex - 2020

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Transmission d’entreprise : des droits de mutation… déductibles ?

11 novembre 2020 - 1 minute
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Les droits de mutation acquittés à l’occasion de la transmission d’une entreprise sont-ils déductibles, pour le calcul de l’impôt, des résultats professionnels de l’héritier ou du bénéficiaire de la donation ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transmission d’entreprise : une déduction sous condition…

La transmission d’une entreprise individuelle par voie de donation ou de succession est, par principe, soumise aux droits de mutation.

Jusqu’en mars 2004, pour le calcul de l’impôt, ces droits étaient déductibles des résultats professionnels de l’héritier ou du bénéficiaire de la donation sous réserve qu’il prenne l’engagement de poursuivre l’activité en y participant de façon personnelle, continue et directe, pendant les 5 années suivant la transmission.

A partir de mars 2004, la condition tenant à la poursuite de l’activité au titre des 5 années suivant la transmission a été supprimée.

En conséquence, depuis cette date, les droits de mutation acquittés à l’occasion de la transmission d’une entreprise par l’héritier ou le bénéficiaire de la donation sont déductibles de ses revenus professionnels si les éléments transmis (immeuble bâti ou non bâti, droit de présentation de la clientèle, etc.) sont affectés, par nature, à l’exercice de la profession.

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  • Réponse ministérielle Grau du 3 novembre 2020, Assemblée nationale, n°28659
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Taxe d’habitation : une échéance au 15 décembre 2020 ?

12 novembre 2020 - 2 minutes
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Pour certains propriétaires, notamment d’une résidence secondaire, la date limite de paiement de la taxe d’habitation est fixée au 15 décembre 2020. Comment la payer ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe d’habitation 2020 : plusieurs modalités de paiement s’offrent à vous…

Les avis de taxe d’habitation à l’échéance du 15 décembre 2020 sont disponibles en ligne depuis le 12 novembre 2020, pour les personnes non mensualisées, ou à compter du 19 novembre 2020 pour les personnes mensualisées.

Cette année, 80 % des foyers fiscaux sont totalement exonérés de taxe d’habitation sur leur résidence principale. Si vous en faites partie, votre avis d’imposition comportera uniquement le montant de la contribution à l’audiovisuel public, si vous y êtes soumis. Dans le cas contraire, il sera fait mention d’un montant nul.

Si vous faites partie des personnes soumises au paiement de la taxe d’habitation ou de la contribution à l’audiovisuel public, et si vous n’êtes pas mensualisé, vous pouvez payer :

  • en ligne, à partir de votre espace particulier sur le site Internet des impôts (impots.gouv.fr) :
  • ○ si vous choisissez ce mode de paiement, vous bénéficierez d’un délai supplémentaire de 5 jours : vous pourrez enregistrer votre paiement jusqu’au 20 décembre 2020 à minuit,
  • ○ 2ème le prélèvement sera effectué sur votre compte bancaire le 28 décembre 2020,
  • sur l’application mobile « impots.gouv » à télécharger sur votre smartphone ou sur votre tablette ;
  • par prélèvement à l’échéance, en vous rendant dans votre espace particulier sur le site impots.gouv.fr avant le 30 novembre 2020 ou avant le 15 décembre 2020 par voie postale.

En adhérent au prélèvement à l’échéance, votre impôt sera automatiquement prélevé le 28 décembre 2020. De même, cette adhésion vaut pour le futur : le paiement de vos prochaines taxes d’habitation se fera donc automatiquement à l’échéance.

Notez que si le montant à régler est inférieur à 300 €, vous pouvez utiliser l’un des moyens de paiement suivant : chèque, TIP SEPA, espèces, carte bancaire auprès d’un buraliste ou d’un partenaire agréé par la direction générale des finances publiques.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 5 novembre 2020, n°358
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Les sommes versées à des salariés grévistes sont-elles imposables ?

13 novembre 2020 - 1 minute
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Les sommes versées à des salariés grévistes par les caisses de solidarité mises à leur disposition sont-elles soumises à l’impôt sur le revenu ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les sommes versées aux salariés grévistes n’échappent pas à l’impôt…

Il a été demandé au Gouvernement si les sommes versées par les organisations syndicales à leurs adhérents à l’occasion des mouvements de grève, soit par l’intermédiaire de leurs caisses de solidarité, soit par celle de « cagnottes » destinées à compenser la perte de revenus professionnels, étaient imposables à l’impôt sur le revenu.

La réponse est oui : les sommes versées à quelque titre que ce soit et destinées à compenser la perte ou la diminution des gains professionnels, sont imposables dans la même catégorie que les revenus remplacés.

En conséquence, les sommes versées dans ces conditions aux salariés grévistes sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.

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  • Réponse ministérielle Bizet du 5 novembre 2020, Sénat, n°13899
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« Petit excès de vitesse » = « petite sanction » ?

19 novembre 2020 - 2 minutes
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Le Gouvernement va-t-il minorer le montant des amendes dues en cas de « petit excès de vitesse » ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vers des « petites sanctions » pour les « petits excès de vitesse » ?

Il peut arriver que des automobilistes reçoivent des avis de contravention pour des excès de vitesse d’à peine 1 ou 2 km/h par rapport à la vitesse autorisée, ce qui suscite souvent un sentiment d'injustice et d'incompréhension, car le montant de l'amende est le même que pour un dépassement de 20 km/h.

Pour certains, le montant de l’amende due devrait donc être minoré dans le cas d'un dépassement de la vitesse autorisée inférieur à 10 km/h.

Mais pas pour le Gouvernement qui rappelle que la vitesse excessive ou inadaptée est la première cause d'accidents mortels en France.

Un excès de vitesse, même faible, peut avoir des conséquences importantes. Ainsi, une augmentation de la vitesse de 1 km/h entraîne en moyenne une majoration de 3 % du risque d'être impliqué dans un accident faisant des blessés et de 4 à 5 % du risque d'être impliqué dans un accident mortel.

En outre, les « petits » excès de vitesse, ainsi que la plupart des infractions considérées communément comme mineures, sont à l'origine de la plupart des accidents mortels.

Tout allègement du dispositif conduirait donc à adresser aux automobilistes un signal négatif qui risquerait d'entraîner un relâchement des comportements et donc des conséquences négatives en matière de sécurité routière.

De plus, lors des contrôles routiers, les forces de l'ordre appliquent déjà un abattement de 5 % par rapport à la mesure effectuée par le radar pour une vitesse supérieure à 100 km/h et de 5 km/h pour une vitesse inférieure à 100 km/h.

Ainsi, les contraventions pour des excès de vitesse de 1 ou 2 km/h correspondent, en réalité, à des dépassements d'au moins 6 ou 7 km/h.

Et pour la sécurité de tous, le Gouvernement rappelle qu’il est préférable de rouler à une vitesse inférieure à la vitesse maximale autorisée indiquée par la signalisation, afin d'être certain de ne pas être en infraction.

Source : Réponse Ministérielle Borowczyk, Assemblée Nationale, du 17 novembre 2020

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Timbre fiscal électronique : valable combien de temps ?

20 novembre 2020 - 1 minute
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La durée de validité des timbres fiscaux électroniques, jusqu’à présent fixée à 6 mois, vient d’être modifiée. Combien de temps sont-ils valables ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Timbre fiscal électronique : valable 12 mois !

Jusqu’à présent, la durée de validité des timbres fiscaux électroniques était fixée à 6 mois.

Désormais, pour les timbres achetés depuis le 12 septembre 2019 et non utilisés à la date du 18 novembre 2020, cette durée de validité est portée à 12 mois.

Notez que ce délai peut être suspendu, le cas échéant, entre la date du dépôt auprès de l'autorité compétente de la demande pour laquelle le timbre dématérialisé est exigé et la date de fin de l'instruction de cette demande.

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Sources
  • Décret n° 2020-1392 du 16 novembre 2020 fixant la date d'entrée en vigueur du I de l'article 12 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 modifiant l'article 900 du code général des impôts
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Dispense de prélèvement sur les dividendes : à demander avant le 30 novembre 2020 !

20 novembre 2020 - 3 minutes
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Les personnes dont le revenu fiscal de référence n’excède pas un certain montant peuvent demander, au plus tard le 30 novembre 2020, à bénéficier d’une dispense de prélèvement sur les dividendes et intérêts de compte courant d’associés qui leur seront versés en 2021. Comment formuler cette demande ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dividendes : comment demander à bénéficier d’une dispense de prélèvement ?

L’imposition des dividendes et des intérêts de compte courant d’associé qui vous sont versés se fait en 2 temps :

  • l’année de leur versement, ces revenus sont soumis à un prélèvement forfaitaire non libératoire perçu à titre d’acompte au taux de 12,8 % ;
  • l’année suivante, ils sont soumis à l’impôt sur le revenu (au titre du prélèvement forfaitaire unique ou, sur option, au barème progressif), sous déduction de l’impôt prélevé à la source au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire.

Toutefois, certaines personnes peuvent demander à bénéficier d’une dispense de prélèvements. Sont concernés :

  • pour les dividendes : les particuliers appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (pour les personnes seules : célibataires, veuves, divorcées) ou 75 000 € (pour les personnes mariées ou les partenaires de PACS, soumis à imposition commune) ;
  • pour les intérêts de compte courant d’associé : les particuliers appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à 25 000 € (pour les personnes seules : célibataires, veuves, divorcées) ou 50 000 € (pour les personnes mariées ou les partenaires de PACS, soumis à imposition commune).

Si vous êtes concerné, vous devez faire votre demande de dispense, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement des revenus, donc au plus tard le 30 novembre 2020 pour le paiement des intérêts de compte courant et des dividendes qui aura lieu en 2021.

Pour cela, il vous suffit d’envoyer à la société qui verse les revenus une attestation sur l’honneur indiquant que votre revenu fiscal de référence, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre des revenus de l'avant-dernière année précédant le paiement des revenus est inférieur aux montants précités : pour 2021, il faut donc prendre en compte le revenu fiscal de référence de l’année 2019 mentionné sur l’avis d’imposition 2020.

La société doit conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité.

Retenez que cette attestation n’est valable que pour un an : pour le paiement des revenus en 2022, vous devrez renouveler votre demande de dispense au plus tard le 30 novembre 2021, en faisant état du revenu fiscal de référence 2020 mentionné sur l’avis 2021.

Enfin, une demande de dispense qui ne respecte pas les conditions requises sera sanctionnée par une majoration de 10 % du montant des revenus dont elle fait l’objet.

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Sources
  • Article 242 quater du Code général des impôts
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Lutte contre la fraude : ouvrir les coffres-forts ?

20 novembre 2020 - 1 minute
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Depuis le 1er septembre 2020, les banques doivent transmettre à l’administration fiscale les noms des personnes possédant un coffre-fort dans leur établissement. Doivent-elles également déclarer le contenu de ces coffres ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Lutte contre la fraude : les coffres-forts peuvent rester fermés !

Dans le cadre de la réglementation applicable en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, les banques sont tenues, depuis le 1er septembre 2020, de communiquer à l’administration fiscale :

  • les renseignements relatifs aux déclarations d'ouverture, de clôture ou de modification des comptes de toute nature et de location des coffres-forts ;
  • la désignation et l'adresse de l'établissement qui gère ce coffre-fort ;
  • le numéro de ce coffre-fort ;
  • les données d'identification du titulaire.

Pour autant, aucune disposition légale ne les oblige à recenser et déclarer le contenu même de ces coffres-forts.

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Sources
  • Réponse ministérielle Procaccia, Sénat, du 5 novembre 2020, n°16355
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Bornes de recharge de véhicules électriques : un paiement par carte bancaire ?

20 novembre 2020 - 2 minutes
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A l’avenir, sera-t-il possible de payer la recharge de son véhicule électrique par carte bancaire ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bornes de recharge de véhicules électriques : pas de paiement par carte bancaire !

Le Gouvernement souhaite accélérer le déploiement des bornes de recharge des véhicules électriques sur tout le territoire. Mais, selon certains, il existe un frein à ce développement : le mode de paiement de la recharge.

En effet, de trop nombreuses bornes ne sont pas équipées en terminaux bancaires, ce qui impose aux utilisateurs de souscrire des abonnements en amont afin de pouvoir recharger leur véhicule au cours de leur trajet.

Mais, le Gouvernement ne compte pas systématiser l’installation de terminaux de paiement par carte bancaire pour des raisons financières : cela engendrerait, en effet, d’importants surcoûts pour chaque borne de recharge.

Toutefois, ces bornes doivent désormais être obligatoirement équipées d’un système instaurant la possibilité d'un paiement à l'acte. Il va donc être possible de se passer d’un abonnement.

Par ailleurs, notez que des solutions technologiques de « plug et charge » sont en cours d'expérimentation et devraient pouvoir se généraliser dans les prochaines années : la borne de recharge identifiera automatiquement le véhicule et gèrera directement le dispositif de paiement sans action de l'utilisateur.

Source : Réponse Ministérielle Dirx, Assemblée Nationale, du 17 novembre 2020, n° 32873

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Prêts bancaires : erreur de la banque en votre (dé)faveur…

20 novembre 2020 - 2 minutes
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Reprochant à sa banque un calcul erroné de son taux d’intérêt (TEG) sur les 2 prêts qu’il a souscrits, un couple décide d’engager sa responsabilité. Sauf, réplique la banque, que sa demande arrive trop tard…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Chaque chose en son temps…

Un couple de particuliers souscrit deux crédits (immobilier et à la consommation) auprès d’une banque.

A la suite d’impayés, la banque demande l’autorisation au juge de saisir les rémunérations du couple…

Sauf, rétorque celui-ci, que les deux contrats de prêts mentionnent un taux effectif global (TEG) erroné : celui-ci est en effet calculé non pas sur une période de 365 jours, comme c’est pourtant la règle, mais sur une durée tronquée de 360 jours.

Une faute qui, selon le couple, justifie l’annulation de la saisie de ses rémunérations par la banque.

Sauf, rétorque à son tour celle-ci, que la demande du couple est trop tardive : elle rappelle, en effet, que le couple avait 5 ans pour engager sa responsabilité pour cette erreur de calcul.

Un délai qui commence à courir, selon la banque, à compter du moment où le couple a pu s’apercevoir de l’existence de cette faute.

Or, ici, le taux erroné du TEG était apparent dès la souscription des 2 contrats de prêts… ce dont le couple aurait pu s’apercevoir au terme d’une simple vérification !

La demande du couple, qui est présentée plus de 5 ans après la signature des 2 contrats de prêts, est donc trop tardive.

Ce que confirme le juge !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 septembre 2020, n° 19-10651

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