Caution du dirigeant : rien n’est fait, si ce n’est pas bien fait !
Omissions et imprécisions = cautionnement nul
Pour que leur société obtienne un prêt bancaire, un dirigeant et son épouse se portent caution « solidaire ».
Pour mémoire, une caution est solidaire dès lors que le créancier peut se retourner, en cas d’impayés, contre la caution, sans avoir à justifier de poursuites préalables à l’encontre du débiteur principal de la dette.
A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque demande aux cautions d’exécuter leur engagement. Ce qu’elles refusent…
Et pour cause : elles rappellent que les deux actes de cautionnement qu’elles ont signés ne précisent :
- ni la durée de leur engagement ;
- ni l’identité de la société pour laquelle elles s’engagent ;
- ni ce que le terme de « caution solidaire » signifie.
Or, ces mentions doivent obligatoirement être inscrites sur tout acte de cautionnement solidaire : à défaut, les cautionnements doivent être annulés…
Ce que confirme le juge : dès lors que les actes de cautionnement ne précisent pas la durée du cautionnement, l’identité du débiteur principal de la dette et la signification du terme « solidaire », ils doivent être annulés.
Le dirigeant et son épouse sont donc délivrés de leur engagement de caution…
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 21 octobre 2020, n° 19-11700 (NP)
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Transmission d’entreprise : des droits de mutation… déductibles ?
Transmission d’entreprise : une déduction sous condition…
La transmission d’une entreprise individuelle par voie de donation ou de succession est, par principe, soumise aux droits de mutation.
Jusqu’en mars 2004, pour le calcul de l’impôt, ces droits étaient déductibles des résultats professionnels de l’héritier ou du bénéficiaire de la donation sous réserve qu’il prenne l’engagement de poursuivre l’activité en y participant de façon personnelle, continue et directe, pendant les 5 années suivant la transmission.
A partir de mars 2004, la condition tenant à la poursuite de l’activité au titre des 5 années suivant la transmission a été supprimée.
En conséquence, depuis cette date, les droits de mutation acquittés à l’occasion de la transmission d’une entreprise par l’héritier ou le bénéficiaire de la donation sont déductibles de ses revenus professionnels si les éléments transmis (immeuble bâti ou non bâti, droit de présentation de la clientèle, etc.) sont affectés, par nature, à l’exercice de la profession.
- Réponse ministérielle Grau du 3 novembre 2020, Assemblée nationale, n°28659
