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Le coin du dirigeant

Impôts locaux : bassins naturels de baignade = piscine ?

16 octobre 2020 - 1 minute
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Les bassins naturels de baignade sont-ils, au même titre que les piscines traditionnelles, imposables à la taxe foncière et à la taxe d’habitation ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bassins naturels, piscine : c’est du pareil au même !

Par principe, les dépendances bâties d’une habitation sont prises en compte pour déterminer la valeur locative retenue pour le calcul des principaux impôts locaux (taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe d’habitation).

Pour constituer un « élément bâti », une construction doit :

  • être fixée au sol à perpétuelle demeure ;
  • présenter le caractère de véritable bâtiment.

Actuellement, l’administration et le juge de l’impôt considèrent que les piscines privées traditionnelles, tout comme les bassins naturels de baignade, doivent être soumis à la taxe foncière et à la taxe d’habitation dès lors :

  • qu’ils constituent des éléments d’agrément bâtis formant une dépendance ;
  • et qu’ils comportent des aménagements tels qu’ils ne peuvent être considérés comme ayant vocation à être déplacés.
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  • Réponse ministérielle Brun du 1er septembre 2020, Assemblée nationale, n°15874
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Décès du conjoint et erreur médicale : remariage = absence de préjudice ?

16 octobre 2020 - 2 minutes
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L'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) considère que le remariage d’un homme, suite au décès de son épouse après une erreur médicale, justifie la réduction du montant des indemnités qui lui sont dues. A-t-il raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le remariage du conjoint survivant ne peut pas justifier une baisse des indemnités !

A la suite du décès de sa femme après la réalisation d’une coronarographie, un veuf réclame des indemnités pour le préjudice économique subi à l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).

Un litige s’élève alors à propos du montant de l’indemnité due.

Et au cours des 8 années de procédure consécutives à ce litige, le veuf va se remarier.

Une situation qui n’échappe pas à l’ONIAM qui considère que parce qu’il bénéficie, via sa nouvelle épouse, de ressources financières confortables, les indemnités qui lui sont dues au titre du décès de sa 1ère épouse doivent être réduites.

Ce que conteste le veuf : pour lui, les ressources financières de sa nouvelle épouse ne sont pas la conséquence directe du décès de sa première épouse. Dès lors, elles n’ont pas à être prises en compte pour estimer son préjudice.

Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 7 octobre 2020, n° 19-17041 (NP)

Décès du conjoint et erreur médicale : remariage = absence de préjudice ? © Copyright WebLex - 2020

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Réduction d’impôt pour dons : financer un parti politique ou une campagne électorale ?

19 octobre 2020 - 1 minute
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Pour le calcul de la réduction d’impôt sur le revenu, les dons effectués pour le financement d’une campagne électorale sont-ils assimilés aux dons aux partis politiques, et donc soumis au même plafond de 15 000 € ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Réduction d’impôt pour dons : un parti politique ≠ une campagne électorale

Le don fait à une association ou un organisme éligible vous fera bénéficier, d’une manière générale, d’une réduction d’impôt égale à 66 % du montant du versement effectué retenu dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

Toutefois, les dons effectués en vue de participer au financement de la vie des partis politiques ne sont retenus, pour le calcul de cet avantage fiscal, que dans la limite d’un plafond de 15 000 € par an et par foyer fiscal.

Il a été demandé au Gouvernement si ce plafond de 15 000 € s’appliquait également aux dons effectués pour le financement d’une campagne électorale.

La réponse est négative. Contrairement aux dons effectués en vue de participer au financement de la vie des partis politiques, les dons effectués pour le financement de campagnes électorales ne sont pas soumis à ce plafonnement.

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  • Réponse ministérielle Masson du 8 octobre 2020, Sénat, n°09254
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Gérant de SARL : une révocation trop « brutale » pour être honnête ?

22 octobre 2020 - 2 minutes
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Lors d’une assemblée générale des associés, le gérant d’une SARL est révoqué. A tort, selon lui, étant donné que sa révocation ne figurait pas à l’ordre du jour… et que cela la rend donc trop brutale pour être valide…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Révocation prévisible = révocation valide

A la suite de plusieurs fautes de gestion, le gérant d’une SARL se voit révoqué de ses fonctions au cours d’une assemblée générale des associés.

Une anomalie, selon l’intéressé, étant donné que sa révocation ne figurait pas à l’ordre du jour de la réunion, ce qui est pourtant obligatoire.

Faute d’avoir été prévue ou du moins d’avoir été prévisible, la révocation doit donc, selon le gérant, être considérée comme brutale, et donner lieu à une indemnisation…

« Faux », rétorquent les associés, qui rappellent que les fautes reprochées au gérant et ayant mené à sa révocation étaient bien inscrites à l’ordre du jour de l’AG, et que celui-ci a pu faire part de ses observations à leur sujet au cours de la réunion.

D’autant, soulignent-ils, que ces irrégularités avaient déjà fait l’objet de questions préalables écrites adressées au gérant, auxquelles celui-ci n’avait pas répondu…

Dès lors, même si la révocation en tant que telle n’était pas inscrite à l’ordre du jour, elle demeure parfaitement valide.

Ce que confirme le juge, qui rejette la demande d’indemnisation de l’ex-gérant…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 octobre 2020, n° 18-12183 (NP)

Gérant de SARL : une révocation trop « brutale » pour être honnête ? © Copyright WebLex - 2020

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Succession : appartement donné ou appartement acheté ?

23 octobre 2020 - 2 minutes
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A l’occasion d’une succession, des tensions peuvent parfois apparaître entre les héritiers. Illustration pratique avec l’histoire d’une héritière qui estime que son frère a été avantagé, sa mère lui ayant « donné » un appartement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’appartement doit-il se retrouver dans la succession ?

Une femme décède en laissant pour lui succéder sa fille et les 3 enfants de son fils, ce dernier étant décédé avant elle.

Lors du règlement de la succession, un litige apparaît entre la fille et les petits-enfants à propos d’un ancien appartement ayant appartenu au fils de la défunte.

La fille rappelle que cet appartement a été acheté par son frère, il y a plus de 30 ans, grâce aux moyens financiers de leur mère. Elle considère que cet appartement a donc été, en réalité, donné à son frère puisqu’il ne l’a pas personnellement payé. Et comme il s’agit d’une donation déguisée, les sommes issues de la vente de cet appartement doivent être partagées entre tous les héritiers.

Ce que contestent les petits-enfants : pour qu’il y ait une donation, il faut une « intention libérale ». Or, leur grand-mère n’a jamais eu d’intention libérale en finançant l’achat de l’appartement puisque dès son acquisition, c’est elle qui l’a occupé et ce pendant plus de 30 ans, jusqu’à son départ en maison de retraite.

Ce que confirme le juge, le financement de l’appartement ayant eu pour contrepartie son occupation pendant plus de 30 ans, il n’y a pas eu de donation déguisée de la part de la défunte en faveur de son fils.

Les petits-enfants n’ont donc pas à rapporter les sommes issues de la vente de l’appartement à la succession.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 14 octobre 2020, n° 19-13770 (NP)

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Produire sa propre électricité : du nouveau !

23 octobre 2020 - 1 minute
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Lorsque des citoyens ou des collectivités locales produisent leur propre électricité, on parle d’« autoconsommation » collective. Des mesures viennent d’être prises pour développer cette pratique. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Autoconsommation collective : comment la développer ?

Le Gouvernement souhaite accélérer le développement de « l’autoconsommation » en électricité des Français : concrètement, cela permet de consommer l’électricité produite par ses propres moyens, souvent à partir de panneaux solaires photovoltaïques.

Depuis le 24 novembre 2019, tous les habitants situés dans un rayon de 1 km autour de la source de production d’électricité peuvent accéder à l’énergie ainsi produite.

Mais, l’expérience a montré que ce rayon était trop restreint dans les zones rurales, en raison de l'éloignement géographique des auto-consommateurs potentiels.

Afin de répondre à cette particularité, il est désormais possible pour les habitants situés dans une zone rurale d’accéder à cette énergie, dans la limite d’un rayon de 10 km autour de la source de production d’électricité.

Sources :

  • Arrêté du 14 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2019 fixant le critère de proximité géographique de l'autoconsommation collective étendue
  • Actualité du Gouvernement du 20 octobre 2020

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Gérant de SARL : attention aux formalités !

26 octobre 2020 - 2 minutes
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L’ex-gérante d’une SARL est condamnée pour plusieurs infractions commises pendant son mandat. Sauf, relève-t-elle, que les fautes qui lui sont reprochées n’ont eu lieu qu’après la cessation de ses fonctions… et que cela change tout…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas de publication = pas de changement

Quelques mois après sa prise de fonction, la gérante d’une SARL est remplacée à ce poste par son compagnon.

Quelques temps plus tard, elle est condamnée pour diverses infractions commises au cours de son mandat, parmi lesquelles figurent un abus de bien social.

Pour mémoire, cette infraction est constituée dès lors qu’un gérant de société utilise, dans son propre intérêt, des biens ou des fonds de la société dans un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de cette dernière.

Une condamnation irrégulière, selon l’ex-gérante, et pour cause : les fautes qui lui sont reprochées n’ont pas eu lieu pendant son mandat de gérance, mais postérieurement à la cessation de ses fonctions.

Sauf, tranche le juge, que l’ex-gérante n’a accompli les mesures de publicité obligatoires à l’occasion de sa fin de fonctions que plus d’un an après celle-ci : au moment des faits, elle restait donc, aux yeux des tiers, la gérante de la société.

De plus, poursuit le juge, le retard pris dans la publication du changement de gérant de la société était délibéré : en agissant de concert avec son compagnon, l’ex-gérante a ainsi pu conserver la direction effective de la société dans l’année qui a suivi sa fin de fonctions.

La condamnation de la dirigeante est donc parfaitement régulière.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 9 septembre 2020, n° 19-81118
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CITE : pour les portes de garage ?

26 octobre 2020 - 1 minute
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Le remplacement d’une porte de garage permet-il de bénéficier du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) ? Réponse…

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Pas de CITE pour le remplacement d’une porte de garage !

La rénovation énergétique des bâtiments étant actuellement l’une des priorités du Gouvernement, il lui a été demandé si le remplacement d’une porte de garage permettait de bénéficier du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE).

La réponse est négative : les garages sont généralement des pièces non chauffées. Or, les déperditions thermiques réalisées par les portes et les locaux non chauffés représentent, en moyenne, moins de 10 % des déperditions thermiques des logements.

En conséquence, le remplacement des portes de garage, tout comme celui des portes d’entrée ou des volets isolants, n’ouvre pas droit au bénéfice du CITE.

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  • Réponse ministérielle Naegelen du 7 juillet 2020, Assemblée nationale, n°25777
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Investir en Outre-mer dans le photovoltaïque : attention !

26 octobre 2020 - 1 minute
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Un particulier investit en Outre-mer, par l’intermédiaire d’une société, dans plusieurs centrales photovoltaïques, et demande à bénéficier du dispositif Girardin afin de réduire le montant de son impôt sur le revenu… ce que l’administration lui refuse. Pourquoi ?

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Votre centrale photovoltaïque est-elle raccordée au réseau ?

Un particulier investit en Outre-mer, par l’intermédiaire d’une société, dans plusieurs centrales photovoltaïques destinées à la production et à la revente d’énergie, et demande à bénéficier de la réduction d’impôt dite « Girardin ».

Refus de l’administration fiscale qui lui rappelle, en effet, que pour bénéficier de cette réduction d’impôt, le bien acquis doit être susceptible d’une utilisation effective, c’est-à-dire qu’il doit pouvoir produire des revenus : concrètement les centrales photovoltaïques doivent être raccordées au réseau public d’électricité… ce qui n’est pas le cas ici.

Une position partagée par le juge, qui refuse donc au particulier le bénéfice de la réduction d’impôt Girardin.

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  • Arrêt du Conseil d’Etat du 15 octobre 2020, n°427313
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Droit de rétractation du consommateur : gare aux preuves !

02 novembre 2020 - 2 minutes
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Parce qu’il estime que la banque a failli à l’obligation de lui remettre un formulaire de rétractation lors de l’octroi de son crédit, un consommateur demande à ce qu’elle soit déchue du droit aux intérêts. Sauf, rétorque la banque, qu’elle a bien fait le nécessaire à ce sujet… et qu’elle en a la preuve…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Remise du formulaire de rétractation : « prouvez-le ! »

Une banque octroie un crédit à la consommation à un particulier.

A la suite d’impayés, elle réclame au particulier, placé entre-temps sous curatelle, le remboursement intégral du prêt et de ses intérêts.

Sauf, rétorque l’intéressé, que la banque a failli à l’une de ses obligations essentielles lors de la conclusion du contrat : elle ne lui a en effet pas remis le formulaire de rétractation, qu’elle était pourtant tenue de joindre au contrat de crédit.

A défaut d’avoir accompli cette formalité, elle doit, selon le particulier, être déchue de son droit aux intérêts…

« Faux ! », rétorque la banque qui rappelle qu’elle a fait le nécessaire, et pour preuve : le contrat de crédit, que le particulier a signé, comporte une clause aux termes de laquelle il reconnaît avoir reçu ce formulaire de rétractation. Il ne peut donc pas prétendre le contraire aujourd’hui !

« Si », tranche le juge : le seul fait que le contrat signé par le consommateur précise que celui-ci reconnaît avoir reçu ce formulaire ne suffit pas à prouver que cela a bien été le cas. Il s’agit seulement d’un indice, que la banque doit obligatoirement compléter par d’autres éléments de preuve.

A défaut de l’avoir fait ici, elle doit être déchue de son droit aux intérêts…

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  • Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 21 octobre 2020, n° 19-18971 (NP)
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