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Le coin du dirigeant

SCI : héritier d’un associé = associé ?

30 septembre 2020 - 2 minutes
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Suite au décès de l’un des associés d’une SCI, son héritier réclame le bénéfice des dividendes dont la décision de versement a été prise postérieurement au décès. Ce que lui refuse le juge. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


SCI : un héritier non associé n’a pas droit aux dividendes !

En principe, le décès d’un associé de société civile immobilière (SCI) n’entraîne pas sa dissolution : la société continue avec ses héritiers ou ses légataires, sauf si ses statuts prévoient qu’ils doivent être agréés par les autres associés.

Dès lors, dans l’hypothèse où l’héritier ne devient pas associé, il n’aura droit qu’à la valeur des parts sociales du défunt. Il n’aura pas le droit de percevoir les dividendes correspondants, quand bien même la SCI aurait pris la décision de les verser avant la délivrance du legs des parts sociales au légataire institué par testament.

C’est précisément ce qui vient d’être rappelé par le juge à un héritier.

Dans cette affaire, à la suite du décès de l’un des associés d’une SCI, son héritier, qui n’a pas été agréé comme associé, a été chargé de délivrer le legs des parts sociales au légataire mentionné dans le testament du défunt.

Mais avant la délivrance de ce legs, la SCI a pris la décision de verser des dividendes aux associés, correspondant au prix de vente de 2 des biens immobiliers lui appartenant.

Des sommes qui lui reviennent légitimement, estime l’héritier, puisque la SCI a pris la décision de les verser avant qu’il n’ait délivré son legs au légataire.

« Non ! », conteste le juge : parce que l’héritier n’a pas lui-même été agréé comme associé, il ne peut pas prétendre aux dividendes versés entre le décès de l’associé et la délivrance du legs.

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Sources
  • Arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 2 septembre 2020, n°19-14604 (NP)
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Le coin du dirigeant

Pacte Dutreil : et si vous apportez vos titres à une holding ?

30 septembre 2020 - 2 minutes
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Actuellement, il est possible, sous réserve du respect de nombreuses conditions, de conserver le bénéfice de l’exonération d’impôt propre au dispositif « Dutreil » en cas d’apport de titres, soumis à un engagement de conservation, à une holding. Mais qu’en est-il si les titres en question sont apportés à plusieurs holdings ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pacte Dutreil : en cas d’apport à plusieurs holdings…

Le FBO (Family Buy Out) est une technique de transmission d’entreprise dans le cadre familial : elle permet au chef d’entreprise d’optimiser la transmission de son entreprise en choisissant, le plus souvent parmi ses enfants, un repreneur.

Concrètement, le chef d’entreprise consent une donation-partage au profit de ses enfants : l’un d’entre eux reçoit la pleine propriété de titres ou la seule nue-propriété, à charge pour lui de verser à ses frères et sœurs une soulte (c’est-à-dire une somme d’argent) d’un montant équivalent à l’avantage qui lui est octroyé.

Une donation-partage intervenant dans le cadre d’un FBO peut bénéficier, toutes conditions par ailleurs remplies, de l’exonération de droits d’enregistrement propre au dispositif « Dutreil ».

Sous réserve de la mise en place d’un engagement collectif de conservation des parts de la société dont la transmission est envisagée (connu sous le nom de « pacte Dutreil »), il existe, en effet, un dispositif d’exonération des droits d’enregistrement à concurrence des ¾ de la valeur des titres (sans limitation de montant).

Autrement dit, seuls 25 % de la valeur des parts sera soumise aux droits de mutation.

Si le bénéfice de cette exonération suppose, en principe, le respect d’une condition de conservation des titres de l’entreprise sur lesquels porte le pacte (engagement de conservation collectif suivi d’un engagement individuel), cette condition ne s’oppose pas, sous certaines conditions, à ce que les donataires (ici les enfants) apportent ces titres à une holding, au cours de leurs engagements.

La question se pose alors de savoir si pour conserver le bénéfice de cet avantage fiscal, les enfants sont obligés d’apporter leurs titres à une holding commune, ou s’ils peuvent le faire à leur propre société holding de manière séparée.

Le Gouvernement vient de répondre à cette interrogation en précisant que le fait que les enfants apportent chacun leurs titres à une holding distincte ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération d’impôt, dès lors que chacun des apporteurs, et chacune des holdings, pris isolément, respectent l’ensemble des conditions d’application requises dans le cadre du dispositif « Dutreil ».

A toutes fins utiles, notez que ce type de situation, spécifique par nature, fera l’objet d’un examen au cas par cas par l’administration fiscale.

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Sources
  • Réponse ministérielle Patriat du 3 septembre 2020, Sénat, n°06410
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Le coin du dirigeant

Dirigeant de société : une abstention… fautive ?

01 octobre 2020 - 2 minutes
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Le dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire est sanctionné pour avoir entravé le travail du mandataire judiciaire. Mais s’il reconnaît s’être abstenu de coopérer, le dirigeant estime toutefois que ce manquement n’a eu aucune incidence sur le bon déroulement de la procédure… A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une faute avérée = une sanction justifiée

Un dirigeant de société est condamné à une interdiction de gérer de 4 ans, et pour cause : il lui est reproché de ne pas avoir collaboré avec le mandataire et le liquidateur judiciaire en charge de la mise en place des procédures de redressement et de liquidation judiciaire dont sa société a fait l’objet.

Si le dirigeant reconnaît, effectivement, qu’il n’a pas coopéré avec les différents organes chargés de la mise en place des 2 procédures collectives, il estime, toutefois, que rien ne prouve que cette absence de coopération a fait obstacle à leur bon déroulement.

Dès lors, la sévérité de la sanction prononcée à son encontre est, selon lui, disproportionnée au regard des fautes qu’il aurait commises…

« Faux ! » rétorquent en chœur le mandataire et le liquidateur judiciaire de la société, qui soulignent que le dirigeant ne leur a pas, malgré leurs demandes répétées, communiqué de nombreux documents essentiels au bon déroulement des procédures collectives, comme les statuts de la société, ainsi que divers documents comptables et de trésorerie.

En outre, le dirigeant a omis de régulariser l’ouverture d’un compte bancaire spécial lié à la procédure de redressement, ce qui a clairement entravé la mise en place de celle-ci.

Autant de raisons qui justifient, selon eux, la sanction prise à son encontre !

Ce que confirme le juge : le défaut de coopération du dirigeant s’est manifesté dès le début de la procédure de redressement, et a porté sur plusieurs documents de comptabilité et de trésorerie nécessaires à l’évaluation de la situation de la société.

De plus, le dirigeant était particulièrement bien placé, en tant que diplômé d’une prestigieuse école de commerce et ancien directeur général d’autres sociétés, pour saisir l’importance des manquements qu’il commettait.

L’interdiction de gérer prononcée à son encontre est donc parfaitement valide, et proportionnée à la gravité de ses fautes…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 septembre 2020, n° 19-12545 (NP)
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Taxe foncière 2020 : à payer avant le 16 octobre 2020 !

01 octobre 2020 - 2 minutes
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Cette année, vous avez jusqu’au 15 octobre pour payer votre taxe foncière 2020. Selon quelles modalités ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe foncière 2020 : comment payer ?

La taxe foncière 2020 est à payer au plus tard le 15 octobre 2020.

Si vous n’êtes pas mensualisé, et si le montant à régler est supérieur à 300 €, vous pouvez :

  • payer en ligne à partir de votre espace particulier sur le site Internet des impôts (impots.gouv.fr), ou sur l’application mobile « Impots.gouv » :
  • ○ si vous choisissez ce mode de paiement, vous bénéficierez d’un délai supplémentaire de 5 jours : vous pourrez enregistrer votre paiement jusqu’au 20 octobre 2020 à 23h59,
  • ○ le prélèvement sera effectué sur votre compte bancaire le 26 octobre 2020,
  • adhérer au prélèvement à l’échéance :
  • ○ en vous rendant dans votre espace particulier sur le site impots.gouv.fr avant le 30 septembre 2020,
  • ○ si vous avez reçu votre avis d’imposition par voie postale, en retournant le talon d’adhésion au prélèvement à l’échéance à votre centre d’encaissement (mentionné sur le talon) avant le 15 octobre 2020.

En adhérent au prélèvement à l’échéance, votre impôt sera automatiquement prélevé le 26 octobre 2020. De même, cette adhésion vaut pour le futur : le paiement de vos prochaines taxes foncières se fera donc automatiquement à l’échéance.

En l’absence de mensualisation toujours, et si le montant à régler est inférieur à 300 €, vous pouvez :

  • payer en ligne ;
  • adhérer au prélèvement à l’échéance ;
  • utiliser l’un des moyens de paiement mentionnés dans la notice de votre avis d’imposition : chèque, TIP SEPA, espèces, carte bancaire auprès d’un buraliste ou d’un partenaire agréé par la direction générale des finances publiques.
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Sources
  • Communiqué de Presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance, du 27 septembre 2020, n°193
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Le coin du dirigeant

Défaut de conseil d'une banque = indemnisation ?

02 octobre 2020 - 2 minutes
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Parce qu’il s’estime victime d’un défaut de conseil, le client d’une banque lui réclame une indemnisation. Mais encore faut-il que le client prouve que le défaut de conseil lui a causé du tort, répond la banque…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La banque est tenue (dans tous les cas) de conseiller son client

A la suite de la souscription d’un crédit immobilier, le client d’une banque décide d’adhérer au contrat d’assurance emprunteur couvrant les risque de décès, d’invalidité et d’incapacité qu’elle lui propose.

1 an plus tard, le client est victime d’un accident du travail et demande à l’assurance de couvrir les mensualités de son crédit. Sauf, répond celle-ci, que le taux d’incapacité du client ne dépasse le seuil minimal prévu au contrat, et qu’à défaut, elle n’est pas tenue de l’indemniser…

Une mauvaise surprise pour le client, qui décide alors d’engager la responsabilité de sa banque : il rappelle que dans le cadre de la souscription d’un contrat d’assurance, celle-ci est tenue de l’informer sur les limites de la garantie souscrite.

Ce qu’elle n’a pas fait ici : une faute qui, selon le client, mérite indemnisation…

« Faux », rétorque la banque : si elle reconnaît son absence de conseil, elle souligne toutefois qu’ici le client ne prouve pas en quoi sa faute l’a privé de la possibilité de souscrire une autre assurance qui l’aurait couvert différemment. Et pour cause : les assurances ne couvrent pas, de manière générale, les incapacités de travail…

La banque n’a donc pas, selon elle, à indemniser son client.

« Si » tranche le juge : la banque qui a manqué à son obligation de conseil est tenue d’indemniser son client. Et cela vaut même dans le cas où celui-ci ne démontre pas qu’il aurait eu la possibilité, s’il avait été bien conseillé, de souscrire un contrat plus adapté à sa situation.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 20 mai 2020, n° 18-25440

Défaut de conseil d'une banque = indemnisation ? © Copyright WebLex - 2020

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Dirigeant de société : une faute avec (ou sans ?) conséquences…

02 octobre 2020 - 2 minutes
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Le dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire est condamné à prendre en charge ses dettes. A tort, selon lui, étant donné que les fautes qu’on lui reproche ne sont pas (si) graves…

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’attitude du dirigeant en question

A la suite de la mise en liquidation judiciaire de sa société, un dirigeant se voit reprocher diverses fautes de gestion : il a, en effet, omis de recouvrer le paiement de diverses factures relatives à des chantiers pour lesquels la société avait pourtant commandé des stocks et a passé des commandes de marchandises trop importantes au regard des contrats conclus par la société.

Autant de décisions qui ont, selon le liquidateur judiciaire, contribué à fragiliser l’équilibre financier de la société et qui justifient que le dirigeant soit condamné à prendre en charge ses dettes.

« Des erreurs d’inattention », minimise l’intéressé, qui rappelle qu’il ne peut pas être condamné à combler les dettes de la société pour de simples négligences…

Un argument qui ne convainc toutefois pas le juge : en adoptant délibérément un comportement inadapté à la situation financière de sa société, le dirigeant a sciemment décidé de ne plus en assurer une gestion cohérente.

Dès lors, les manquements qui lui sont reprochés ne constituent pas de « simples négligences », mais bel et bien des fautes de gestion qui ont contribué à aggraver les dettes de la société… que le dirigeant doit donc prendre en charge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 septembre 2020, n° 18-23360 (NP)

Dirigeant de société : qui sème le vent récolte la tempête… © Copyright WebLex - 2020

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Contrat de prêts : toujours à déclarer ?

02 octobre 2020 - 1 minute
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Depuis de nombreuses années, le seuil au-delà duquel les contrats de prêts de sommes d’argent doivent être déclarés à l’administration fiscale était fixé à 760 €. Ce seuil vient d’être revu à la hausse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prêts inférieurs à 5 000 € : pas de déclaration !

Les personnes (particuliers ou sociétés) qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans la conclusion d’un contrat de prêt portant sur une somme d’argent, doivent déclarer à l’administration fiscale, par l’intermédiaire du formulaire n°2062 :

  • la date ;
  • le montant ;
  • les conditions de prêt ;
  • les noms et adresses du prêteur et de l’emprunteur.

Jusqu’à présent, les prêts dont le montant principal n’excédait pas 760 € n’avaient pas à être déclarés.

Ce seuil de 760 € vient d’être revu à la hausse : dorénavant, depuis le 27 septembre 2020, les prêts dont le montant principal n’excède pas 5 000 € sont dispensés de cette formalité déclarative.

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Sources
  • Arrêté du 23 septembre 2020 actualisant le seuil de dispense de l'obligation déclarative des contrats de prêts prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts
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Résidence principale : vers une diminution des droits de succession ?

05 octobre 2020 - 2 minutes
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Eu égard à l’envolée des prix de l’immobilier dans certaines régions de France, le Gouvernement envisage-t-il de réduire le montant des droits de succession dus sur la transmission des résidences principales ? Réponse…

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Résidence principale et droits de succession : pas de changement !

Dans certaines régions de France, des maisons de familles transmises depuis plusieurs générations ont vu leur valeur atteindre des sommets du fait de leur localisation géographique privilégiée.

Une situation qui n’est pas sans conséquence, notamment au regard de l’importance des droits de succession que doivent assumer les héritiers au moment d’un décès.

Dans ces conditions, il a été demandé au Gouvernement s’il envisageait de réduire le montant des droits de succession applicable sur ce type de maisons, notamment lorsqu’elle constituait la résidence principale du défunt.

La réponse est négative. A cette occasion, le Gouvernement rappelle que :

  • la résidence principale du défunt bénéficie d’un traitement particulier lorsqu’elle constitue également celle d’un membre de sa famille (conjoint, partenaire de Pacs, enfants mineurs ou majeurs protégés) : dans cette hypothèse, sa valeur imposable est calculée avec un abattement de 20 % ;
  • le conjoint survivant et le partenaire de Pacs sont totalement exonérés de droit de succession sur la transmission de la résidence principale ;
  • les enfants du défunt bénéficient, pour le calcul des droits de succession, d’un abattement de 100 000 € par parent : cet abattement concerne non seulement les successions, mais aussi les donations et peut être renouvelé tous les 15 ans ;
  • les héritiers qui rencontrent des difficultés pour régler les droits de succession dus ont la possibilité de demander à bénéficier du dispositif de paiement fractionné.
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Sources
  • Réponse ministérielle Valetta Ardisson du 29 septembre 2020, Assemblée nationale, n°26259
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Vente de titres annulée = impôt remboursé ?

06 octobre 2020 - 2 minutes
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Suite à l’annulation de la vente des titres de sa société, un dirigeant réclame à l’administration fiscale le remboursement de l’impôt qu’il a payé sur le gain réalisé lors de cette vente. Va-t-il l’obtenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un principe, une exception

Un dirigeant vend l’intégralité des titres de sa société et, à cette occasion, réalise un gain non négligeable (une plus-value) qu’il soumet normalement à l’impôt.

2 ans plus tard, la vente est finalement annulée, faute pour l’acheteur d’avoir versé la 4ème tranche du prix d’acquisition, comme cela était pourtant prévu au contrat.

Le dirigeant se retourne alors vers l’administration fiscale, et lui réclame le remboursement des impositions payées au titre de la plus-value constatée lors de la vente des titres qui, selon lui, n’ont plus lieu d’être du fait de l’annulation de cette vente.

Cette dernière accepte de faire droit à sa demande, mais seulement pour l’imposition relative à la plus-value correspondant à la fraction du prix de vente non payée. Ce que le dirigeant conteste, réclamant un remboursement intégral.

Saisi de l’affaire, le juge commence par rappeler au dirigeant que c’est le transfert de propriété des titres qui provoque l’imposition, et non pas le paiement intégral du prix de vente convenu entre les parties.

En conséquence, l’annulation de la vente des titres est légalement sans incidence sur le principe de l’imposition de la plus-value réalisée, et ne permet donc pas au dirigeant de prétendre à un quelconque remboursement.

Toutefois, l’administration admet clairement dans ses commentaires qu’il est possible, sur réclamation, d’obtenir une restitution partielle ou totale de l’impôt payé sur la plus-value réalisée en cas d’annulation ultérieure de la vente des titres.

Dans le cadre de cette tolérance, le juge admet que le dirigeant puisse réclamer le remboursement total de l’imposition initialement établie.

L’administration est donc invitée à revoir sa copie…

A toutes fins utiles, notez que depuis le 1er janvier 2019, pour certaines ventes de titres, il est possible de mettre en place un « crédit-vendeur ». Ce dispositif permet à l’acquéreur de ne payer comptant qu’une partie du prix de vente, le vendeur lui faisant crédit pour le solde à payer sur une durée et selon des conditions définies entre eux.

L’intérêt de ce dispositif, pour le vendeur, réside en ce que le paiement de l’impôt afférent à la plus-value réalisée est, lui aussi, étalé.

Pour pouvoir bénéficier du crédit-vendeur lors d’une vente de titres, 2 conditions doivent être réunies :

  • la cession doit porter sur les parts représentant au moins la majorité du capital social ;
  • le cédant ne doit pas conserver le contrôle de l’entreprise après la vente.
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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 9 septembre 2020, n°433821
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Réduction d’impôt pour investissement dans une société foncière solidaire : sous conditions…

07 octobre 2020 - 4 minutes
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Certaines des conditions d’application de la réduction d’impôt sur le revenu pour investissements au capital de sociétés foncières solidaires viennent de faire l’objet d’aménagements. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des précisions attendues…

Depuis le 1er janvier 2020, si vous faites le choix d’investir dans une « société foncière solidaire », vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, sous réserve du respect de très nombreuses conditions.

Cette réduction d’impôt est égale à 18 % du montant versé, retenu dans la limite maximale de 50 000 € (pour les personnes seules) ou 100 000 € (si vous êtes mariés ou pacsés, et soumis à imposition commune), diminuée du montant des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital de PME.

Exceptionnellement, pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2020, le taux de la réduction d'impôt est fixé à 25 %.

Le Gouvernement vient d’apporter des précisions sur quelques-unes des conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal.

  • Les personnes en situation de fragilité

Parmi ces conditions, il est prévu que la société bénéficiaire de l’investissement exerce son activité en faveur de personnes en situation de fragilité du fait de leur situation économique et sociale, dans l’un des secteurs suivants :

  • services sociaux et d’insertion relatifs au logement social ;
  • services sociaux relatifs à l’hébergement social de personnes âgées, dépendantes ou en perte d’autonomie ;
  • services visant à installer ou maintenir des agriculteurs respectant les exigences des systèmes de production agroécologiques ;

La définition de la notion de « personne en situation de fragilité », qui vient d’être donnée par le Gouvernement, varie selon le secteur d’activité concerné.

  • Les marchés de référence

Il est également prévu que la société rende à ces personnes en situation de fragilité, un service d'intérêt économique général en mettant à leur disposition les biens et services fonciers pour un tarif inférieur à celui du marché de référence dans lequel elle intervient et en favorisant l'accès de ses bénéficiaires en situation de fragilité économique ou sociale à ces biens et services fonciers, par un accompagnement spécifique.

Là encore, le Gouvernement a donné une définition différente de la notion de « marché de référence » selon le secteur d’activité concerné.

  • Précisions diverses

A toutes fins utiles, notez que viennent d’être définis :

  • • par secteur d’activité, la fraction minimale des personnes en situation de fragilité au sein de l’ensemble des bénéficiaires de l’entreprise qui profite de l’investissement ;
  • • le contenu de la convention de mandat de service d’intérêt économique général (SIEG) signée par l’entreprise ;
  • • le montant de la majoration qui sert à définir le taux de rendement annuel des titres reçus en échange de l’investissement.
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Sources
  • Décret n° 2020-1186 du 29 septembre 2020 pris pour l'application de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts relatif aux investissements effectués par des contribuables au capital de certaines entreprises agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale »
  • Arrêté du 29 septembre 2020 fixant la fraction minimale de personnes en situation de fragilité économique au sein des bénéficiaires des entreprises agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale » recevant des souscriptions ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts et intervenant dans le secteur des services sociaux et d'insertion relatifs au logement social
  • Arrêté du 29 septembre 2020 fixant la fraction minimale de personnes en situation de fragilité économique au sein des bénéficiaires des entreprises agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale » recevant des souscriptions ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts et intervenant dans le secteur des services sociaux relatifs à l'hébergement social de personnes âgées, dépendantes ou en perte d'autonomie
  • Arrêté du 29 septembre 2020 fixant la fraction minimale de personnes en situation de fragilité économique au sein des bénéficiaires des entreprises agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale » recevant des souscriptions ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts et intervenant dans le secteur des services visant à installer ou maintenir des agriculteurs respectant les exigences des systèmes de production agro écologiques
  • Arrêté du 29 septembre 2020 fixant le plafond du taux de rendement annuel du prix de cession des titres ou parts acquis lors des souscriptions ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article L. 199 terdecies-0 AB du code général des impôts
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