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Le coin du dirigeant

Garde d’enfants et crédit d’impôt : une avance librement modulable ?

21 septembre 2020 - 2 minutes
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Dans le cadre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, vous pouvez bénéficier d’un acompte de 60 % du montant du crédit d’impôt lié aux dépenses de garde d’enfant, calculé en fonction des frais de garde engagés par le passé. Mais si, entre-temps, votre situation a changé, pouvez-vous librement moduler cet acompte ? Pas si sûr…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Garde d’enfants et crédit d’impôt : pas de modulation à la hausse !

Depuis la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, certains crédits d’impôt, comme le crédit d’impôt lié aux dépenses de garde d’enfant, donnent lieu au versement d’un acompte de 60 % en janvier de chaque année.

Dans le cadre de cet avantage fiscal en particulier, l’acompte est versé en janvier de l’année N, en fonction des frais de garde inscrits dans la déclaration de revenus de l’année N-2.

Ce système de calcul, qui permet de bénéficier d’un allègement d’impôt sans faire d’avance au préalable, est profitable aux familles dont la situation est similaire d’une année sur l’autre.

En revanche, il peut engendrer des difficultés financières pour celles dont la situation a évolué, notamment lorsqu’un nouvel enfant est venu agrandir la famille.

Dans cette hypothèse, il a été demandé au Gouvernement s’il envisageait des aménagements pour réduire le décalage dans le temps entre la possibilité de bénéficier du crédit d’impôt et son application concrète.

A cet égard, le Gouvernement rappelle que les personnes qui ont vu leurs dépenses diminuer d’une année sur l’autre peuvent, chaque automne, moduler à la baisse ou supprimer l’avance de crédit d’impôt qu’elles doivent percevoir en janvier.

A contrario, il n’est pas aujourd’hui possible de moduler à la hausse cette avance, en raison du risque important de fraude.

Il rappelle également que les familles qui déclarent leur assistant maternel ou leur garde d’enfant grâce au système « PAJEMPLOI + » bénéficient d’une avance immédiate du complément de mode de garde (CMG), ce qui leur permet de ne payer que la part de rémunération du salarié non prise en charge par cette prestation familiale.

Bien conscient des difficultés financières que peut engendrer, pour certains foyers, le fait d’avoir à effectuer des avances de trésorerie dans l’attente de percevoir un crédit d’impôt, le Gouvernement va lancer une expérimentation de « contemporanéisation » du crédit d’impôt relatif aux services à la personne.

Elle sera menée dans le département du Nord et la ville de Paris dès le 2nd semestre 2020, et sera étendue, en 2021, aux bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation du handicap (PCH).

En fonctions des résultats, ce dispositif pourra être étendu selon un calendrier qui reste encore à définir. A suivre…

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Sources
  • Réponse ministérielle Sorre du 8 septembre 2020, Assemblée nationale, n°25254
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Le coin du dirigeant

Vente immobilière : depuis quand êtes-vous propriétaire du bien ?

22 septembre 2020 - 3 minutes
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A la suite de la vente d’un bien immobilier, un héritier soumet le gain réalisé à l’impôt, après application d’un abattement pour durée de détention. Mais dans le cadre d’une succession, le calcul de cette durée de détention n’est pas toujours évident…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente immobilière et succession : un calcul particulier…

En dehors des hypothèses où il est possible de bénéficier d’une exonération fiscale (vente d’une résidence principale par exemple), le gain réalisé à l’occasion de la vente d’un bien immobilier sera soumis à l’impôt sur le revenu.

Notez toutefois que ce gain peut être diminué d’un abattement pour durée de détention. Concrètement, dès lors que le bien objet de la vente est détenu depuis au moins 5 ans, il sera fait application, pour le calcul de l’impôt, d’un abattement égal à :

  • 6 % pour chaque année de détention au-delà de la 5ème et jusqu’à la 21ème ;
  • 4 % pour la 22ème année révolue de détention.

Le coût des prélèvements sociaux sera lui aussi allégé, puisqu’un abattement sera également appliqué, dont le taux est égal à :

  • 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la 5ème et jusqu’à la 21ème ;
  • 1,60 % pour la 22ème année de détention ;
  • 9 % pour chaque année au-delà de la 22ème.

Mais pour pouvoir bénéficier de ces abattements, encore faut-il savoir à partir de quand calculer la durée de détention du bien immobilier…

C’est justement sur cette question que le juge de l’impôt vient de se prononcer, dans le cadre d’un litige opposant l’administration fiscale à un héritier.

Dans cette affaire, en effet, un héritier a récupéré la propriété d’une fraction d’un bien immobilier (1/64e) à la suite du décès de ses parents, qui détenaient eux-mêmes 1/8e du même bien à la suite du décès de l’un de leur neveu, 10 ans plus tôt.

Quelques temps plus tard, il a racheté aux autres héritiers les 63/64e restants pour devenir seul propriétaire de ce bien immobilier, qu’il a ensuite revendu à un tiers.

S’est alors posée la question de l’imposition du gain réalisé, et donc du calcul de l’abattement pour durée de détention dont il peut bénéficier.

Ici, pour le calcul de cet abattement, le juge a considéré que le bien immobilier avait été acquis par fraction successive. Ce n’est donc pas un, mais 2 abattements pour durée de détention qui doivent être calculés :

  • le premier, couvrant la durée de détention qui commence à courir à compter de l’acquisition par l’héritier de la fraction correspondant à 1/64ème du bien, à la suite du décès de ses parents ;
  • le second, couvrant celle qui commence à courir à compter du décès du neveu des parents pour les 63/64e restants.

Notez que le juge a déjà été amené à se prononcer sur des cas similaires, et a toujours considéré que dans le cadre de la vente d’un bien immobilier faisant l’objet d’une indivision successorale, la durée de détention à retenir pour le calcul de l’abattement applicable au gain réalisé est décomptée à partir du décès du 1er propriétaire, et non à partir du jour du partage de l’indivision.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 9 septembre 2020, n°436712
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Vente de parts de copropriété de brevet : avec ou sans TVA ?

22 septembre 2020 - 1 minute
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Une personne, qui détient des parts de copropriété de brevet, décide de les vendre à un tiers, et réalise, à cette occasion, un gain non négligeable. Ce gain est-il soumis à la TVA ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente de parts de copropriété de brevet : une activité économique ?

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à un particulier un supplément de TVA sur le gain réalisé lors de la vente de parts de copropriété de brevets.

Pour mémoire, la détention de parts de copropriété d’un brevet permet au propriétaire :

  • d’exploiter le brevet à son profit ;
  • de concéder à un tiers une licence d’exploitation non exclusive ;
  • d’accorder une licence d’exploitation exclusive, avec l’accord des autres copropriétaires ou par décision de justice.

Si les parts de copropriété sont vendues à un tiers, l’acheteur récupère tous les droits d’exploitation du brevet attachés à la qualité de copropriétaire.

Dans cette affaire, l’administration rappelle qu’une telle vente constitue, non pas une simple transmission de droit de propriété, mais une véritable activité économique soumise, en tant que telle, à la TVA.

Ce que confirme le juge, qui maintient le redressement.

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Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 6 août 2020, n°18LY03432
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Engagement de caution : cherchez le professionnel …

24 septembre 2020 - 2 minutes
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Une personne physique reproche au créancier qui la poursuit de ne pas l’avoir alerté sur le caractère disproportionné de son engagement de caution. Ce qu’il aurait pourtant dû faire ! « Sauf que je ne suis pas un professionnel », rétorque le créancier… et que cela change tout…

Rédigé par l'équipe WebLex.


« Créancier professionnel » : quelle définition ?

Décidé à cesser son activité, un boulanger choisit d’autoriser l’acquéreur de son fonds de commerce à échelonner le paiement du prix d’achat (c’est ce que l’on appelle, techniquement, un « crédit-vendeur »).

Pour garantir le paiement de ce crédit, le futur époux de l’acquéreur se porte caution pour lui.

Mais à la suite de difficultés, l’acheteur est mis en liquidation judiciaire, ce qui pousse le vendeur du fonds à réclamer à la caution le paiement des mensualités restant dues…

A tort, selon celle-ci, qui rappelle qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un engagement de caution donné par une personne physique qui, lors de sa conclusion, était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus.

Ce qui est le cas ici : l’engagement de caution doit donc être déclaré nul…

« Sauf que je ne suis pas un créancier professionnel », rétorque le vendeur du fonds de commerce, qui précise que dans ces conditions, il n’était pas obligé de vérifier que le cautionnement était, au moment où il a été pris, proportionné aux biens et revenus du futur époux de l’acquéreur.

« Faux » tranche le juge, qui rappelle qu’un créancier « professionnel » est celui dont la créance est née au cours de l’exercice de sa profession, ou est en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si elle n’est pas principale.

Ce qui est le cas ici : la créance détenue par le vendeur est née du crédit de paiement qu’il a accordé à l’acquéreur de son fonds de commerce. Elle est donc en rapport avec son activité professionnelle, et plus précisément avec la cessation de celle-ci.

Dès lors, le boulanger aurait dû ici s’assurer que l’engagement de caution pris par le futur époux de l’acquéreur n’était pas, lors de sa conclusion, disproportionné à ses biens et revenus.

Pour autant, poursuit le juge, dans cette affaire, rien ne prouve que le cautionnement pris était bel et bien disproportionné : il est donc parfaitement valable…

Source : Arrêt de la Cour d’appel d’Orléans, du 20 août 2020, n° 19/02378 (NP)

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Critiques publiques : avez-vous (vraiment) le droit de répondre ?

24 septembre 2020 - 2 minutes
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S’estimant victime de critiques injustifiées dans un journal local, un promoteur décide de répondre par écrit à l’article qui le met en cause. Une réponse que refuse toutefois de publier le directeur du journal... A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un droit de réponse sous condition

Se saisissant d’une récente décision de justice, un journal local décide de publier un article faisant étant de la lourde sanction financière à laquelle a été condamné un promoteur à la suite de son partenariat avec un sous-traitant ayant eu recours au travail dissimulé.

Estimant que les propos du journal le déshonorent, le promoteur décide d’exercer son « droit de réponse » auprès du directeur de publication : pour rappel, ce droit permet à toute personne nommément désignée dans un journal de faire publier, dans ce même journal, sa réponse à l’article qui la concerne.

Sa demande de publication est toutefois rejetée par le directeur de la publication, qui estime que la réponse adressée par le promoteur est disproportionnée, en ce qu’elle met en cause l’intégrité et l’honneur du journaliste ayant rédigé l’article.

Une position qui n’est pas partagée par le juge, qui estime, au contraire, que le promoteur n’émet aucun propos injurieux ou diffamant, et que la vivacité de sa réponse n’a d’égal que celle de l’article initial, dont les erreurs factuelles et approximations sont bien réelles.

La réponse du promoteur, qui se limite à souligner l’obligation pour le journaliste de vérifier ses sources et de s’exprimer en des termes mesurés, est donc parfaitement proportionnée à la teneur de l’article qu’elle concerne.

En outre, sa publication aurait permis aux lecteurs du journal de savoir que la condamnation du promoteur faisait l’objet d’un recours.

Le directeur de publication du journal aurait donc dû la publier…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 1er septembre 2020, n° 19-81448 (NP)

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Retraités et CSG : erreur de la CNAV en votre faveur ?

25 septembre 2020 - 2 minutes
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Entre janvier et août 2020, à la suite d’une erreur technique, la CNAV a appliqué des taux erronés de CSG sur certaines retraites. Une erreur qui n’est pas sans conséquence pour les retraités concernés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Erreur de la CNAV : quelle conséquence pour les retraités ?

Depuis 2019, les retraités exonérés de contribution sociale généralisée (CSG), ou taxés au taux de 3,8 %, ne voient leur taux de CSG augmenter que si leur revenu fiscal de référence dépasse, au titre de 2 années consécutives, le seuil qui correspond à un taux plus élevé.

Entre janvier et août 2020, à la suite d’une erreur technique, la CNAV (caisse nationale d’assurance vieillesse) a appliqué des taux erronés de CSG sur certaines retraites, la conduisant à prélever des montants inférieurs à ceux effectivement dus.

Habituellement, dans ce type de cas, la CNAV aurait récupéré le manque à gagner soit sur les échéances de retraite suivantes, soit par le biais d’un remboursement direct de l’assuré.

A titre exceptionnel, le Gouvernement lui a demandé de ne pas recouvrer les sommes en question.

Notez que cette annulation de créance sera mise en œuvre, sans que les assurés n’aient à faire de démarche particulière. De même, ceux qui ont déjà versé à la CNAV les sommes dues seront automatiquement remboursés.

Source : Communiqué de Presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 18 septembre 2020, n°180

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Abonnements Internet = frais réels déductibles ?

28 septembre 2020 - 2 minutes
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Certaines personnes, dont le lieu de travail est très éloigné de leur domicile, sont autorisées, toutes conditions par ailleurs remplies, à déduire leurs frais de « double résidence » au titre des frais réels. Les abonnements Internet font-ils partie de ces frais de « double résidence » ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Impôt sur le revenu et déduction des frais réels : quel usage faites-vous d’Internet ?

Pour calculer le montant de votre rémunération soumise à l’impôt sur le revenu, vous pouvez déduire vos frais professionnels. A ce titre, vous pouvez soit appliquer une déduction forfaitaire de 10 % sur le montant de vos rémunérations, soit déduire vos frais réels.

Notez que la déduction pour frais réels est à privilégier lorsque l’application de la déduction forfaitaire de 10 % n’est pas avantageuse, compte tenu du montant de vos frais professionnels.

C’est le cas, par exemple, des personnes qui sont contraintes de louer ou d’acheter un appartement ou une maison parce qu’il leur est difficile de maintenir une seule résidence du fait de l’éloignement de leur lieu de travail.

Ainsi, les frais de « double résidence » suivants sont déductibles au titre des frais réels, toutes conditions par ailleurs remplies :

  • les loyers supplémentaires,
  • les éventuels intérêts d’emprunt en cas d’achat de la seconde résidence,
  • les frais annexes liés à la seconde résidence (électricité, chauffage, eau, etc.),
  • les dépenses supplémentaires de repas,
  • les frais supplémentaires de transport (à raison d’un aller et retour par semaine pour rejoindre le domicile familial).

En revanche, les frais de souscription à une offre internet pour cette 2ème résidence qui constituent, en principe, une dépense personnelle, ne sont pas déductibles, sauf à ce que cette offre soit destinée à un usage professionnel.

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  • Réponse ministérielle Descamps du 1er septembre 2020, Assemblée nationale, n°19544
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Cession de parts : quand le respect du contrat n’est pas garanti(e)…

28 septembre 2020 - 2 minutes
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Parce qu’à la suite d’un achat de parts sociales, l’acquéreur constate que les comptes de la société présentent un écart négatif, il décide, comme le contrat l’y autorise, de réclamer une indemnisation aux vendeurs. Sauf, rétorquent ceux-ci, qu’il a manifestement mal lu le contrat…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le contrat, le contrat, et encore le contrat

Les associés d’une société décident de vendre l’intégralité de leurs parts sociales à un seul et même acheteur.

Quelque temps après la vente, celui-ci leur réclame une indemnisation, et pour cause : il rappelle que l’acte de vente comporte une clause de garantie, qui prévoie que si les comptes de la société présentent, postérieurement à la cession, un écart négatif de plus de 20 000 € sur 2 mois, ce qui est le cas ici, les vendeurs sont tenus de l’indemniser.

Sauf, rétorquent les vendeurs, que l’acquéreur ne démontre pas en quoi l’écart négatif des comptes de la société influe sur la valeur des parts sociales qu’il a achetées. Or, à défaut d’une telle preuve, la clause de garantie ne peut être mise en œuvre…

« Faux » tranche le juge, à la lecture de l’acte de vente : celui-ci prévoit simplement que les vendeurs des parts doivent indemniser l’acquéreur s’il prouve l’existence d’un écart négatif de plus de 20 000 € sur les 2 mois considérés.

Et contrairement à ce que prétendent les vendeurs, cette indemnisation est due, sans que l’acquéreur n’ait à prouver en quoi l’écart négatif des comptes impacte la valeur de ses parts sociales.

Par conséquent, les vendeurs sont tenus ici de respecter les termes de la clause de garantie, et doivent donc indemniser l’acquéreur des parts sociales.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 juillet 2020, n° 18-19230
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Informations relatives au Perp : de nouveau visibles en 2020 !

29 septembre 2020 - 2 minutes
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En 2019, les informations relatives aux plans d’épargne retraite populaire (Perp) ont disparu des avis d’imposition, avant de réapparaître en 2020. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les informations relatives au « plafond Perp » de nouveau accessibles

Jusqu’en 2019, l’administration fiscale informait certains particuliers, par l’intermédiaire de leur avis d’imposition :

  • du montant qu’ils pouvaient déduire de leurs revenus imposables en N+1 s’ils alimentaient un plan d’épargne retraite populaire (Perp) avant la fin de l’année N (ce que l’on appelle le « plafond PERP ») ;
  • du solde de déduction non utilisé, faisant l’objet d’un report, qui venait augmenter leur « disponible fiscal ».

En 2019, pour la première fois, l’avis d’imposition ne comprenait aucune information relative au Perp. Le Gouvernement a, en effet, décidé de supprimer les mentions relatives à ces plans d’épargne afin de renforcer la visibilité des informations liées au prélèvement à la source.

Mais en 2020, en raison de la mise en place des nouveaux plans d’épargne retraite issus de la Loi Pacte (publiée en mai 2019), le bloc d’information relatif aux « plafonds PERP » est de nouveau apparu sur les avis d’imposition des particuliers, à l’exception :

  • des retraités n'ayant déclaré aucun revenu salarial ou non salarial, ayant déclaré des pensions de retraite et n'ayant pas déclaré de versements sur les PERP ou PER (plan d’épargne retraite) ;
  • des non-résidents imposés au taux minimum, car ce régime spécifique ne permet pas de bénéficier de la déduction des cotisations PERP ou PER sur les revenus ;
  • des particuliers dont le nombre de personnes à charge est supérieur à un (plus d'un enfant à charge et / ou personne rattachée et / ou personne titulaire de la carte mobilité inclusion), en raison d’un manque de place sur l’avis d’imposition : dans cette hypothèse, les particuliers concernés doivent se rapprocher de leur centre des finances publiques qui leur calculera directement leur « plafond PERP ».
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  • Réponse ministérielle Bascher du 3 septembre 2020, Sénat, n°13691
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Succession : pas de legs pour l’infirmière ?

30 septembre 2020 - 2 minutes
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Un héritier conteste le legs rédigé par un défunt en faveur de son infirmière. A tort, selon cette dernière, puisque le testament a été rédigé avant le diagnostic du cancer dont est décédé le défunt. Sauf que le cancer était déjà là, observe l’héritier, pour qui cela change tout. A-t-il raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Succession : un legs (il ?)licite à une infirmière

Une femme décède d’un cancer en laissant pour héritier son frère. Toutefois, aux termes de son testament, elle lègue quelques biens mobiliers et immobiliers à l’infirmière qui s’est occupée d’elle.

Legs dont frère va contester la validité puisque la Loi interdit aux infirmières qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie ayant entraîné son décès, de recevoir des legs par des testaments rédigés pendant cette période.

Sauf que le testament a été rédigé avant que le cancer ne soit diagnostiqué, rappelle l’infirmière. Elle peut donc recevoir le legs, d’autant que celui-ci s’explique par les forts liens affectifs entretenus avec la défunte suite au décès du mari de celle-ci.

« Non », tranche le juge : l’interdiction de recevoir un legs est conditionnée à l’existence, au jour de la rédaction du testament, de la maladie ayant provoqué le décès. La date du diagnostic de cette maladie importe peu.

Par conséquent, parce qu’au jour de la rédaction de son testament, la défunte était déjà atteinte du cancer dont elle est décédée, l’infirmière a l’interdiction de recevoir le legs.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 16 septembre 2020, n° 19-15818
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