Vendre des titres de société : un revenu exceptionnel ?
C’est quoi un revenu exceptionnel ?
Un particulier est propriétaire de titres de société depuis que son père lui en a fait don. A deux reprises en 2 ans, la société a pris la décision d’opérer une réduction de capital et, à cet effet, a procédé au rachat d’une partie de ses titres.
A l’occasion du 1er rachat, le particulier n’a réalisé aucun gain (plus-value). En revanche, le 2nd rachat lui a permis de réaliser un gain substantiel.
Considérant que ce gain était pour lui un revenu exceptionnel, le particulier l’a soumis à l’impôt sur le revenu en optant pour le système du quotient.
Pour information, le système du quotient est un mécanisme qui permet, notamment lorsque vous percevez un revenu exceptionnel, d’atténuer la progressivité de l’impôt sur le revenu.
Concrètement, si vous souhaitez appliquer le mécanisme du quotient, vous allez devoir déterminer, au sein de votre revenu net global imposable, la part des revenus qui correspond à votre revenu exceptionnel et la part des revenus qui correspond à votre revenu courant.
Vous allez donc devoir procéder aux calculs suivants :
- 1. calculer l’impôt suivant application du barème progressif sur votre revenu courant ;
- 2. calculer l’impôt suivant application du barème progressif sur votre revenu courant majoré du quotient ;
- 3. pour déterminer le quotient applicable, vous devez diviser le montant de votre revenu exceptionnel par un coefficient : pour les revenus exceptionnels, le coefficient est fixé à 4 ;
- 4. vous devez ensuite calculer la différence entre le montant de l’IR majoré du quotient (point 2) et le montant de l’IR « normal » (point 1) : le résultat de cette opération sera le montant de la cotisation d’impôt supplémentaire due au titre de votre revenu exceptionnel ;
- 5. enfin, pour connaître le montant total de l’impôt, il suffit d’additionner le résultat de l’opération 4 (impôt dû pour le seul revenu exceptionnel) et le résultat de l’opération 1 (impôt dû sur le résultat ordinaire).
En pratique, c’est l’administration qui se chargera de faire le calcul. Retenez cependant que si vous souhaitez bénéficier du quotient, vous devez opter en ce sens par l’intermédiaire de votre déclaration de revenus, et fournir à l’administration tous les éléments chiffrés nécessaires à la détermination du quotient.
A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration conteste la qualification de « revenu exceptionnel » retenue par le particulier et refuse en conséquence de faire application du système du quotient. Pour elle, le fait qu’il y ait eu 2 opérations de rachat suffit à prouver que le gain réalisé n’est pas exceptionnel.
Suffisant ? Pas pour le juge, qui rappelle qu’un revenu exceptionnel est un revenu qui n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement. En se contentant d’affirmer que 2 opérations de rachat suffisent à prouver le caractère habituel du revenu réalisé, l’administration n’apporte pas suffisamment de preuve pour étayer son raisonnement.
En conséquence de quoi, le redressement fiscal est annulé.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 19 mars 2018, n°399150
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La déclaration sociale des indépendants, c'est maintenant ?
Un délai toujours plus court pour la déclaration papier
Dès le 5 avril 2018, vous devrez déclarer vos revenus professionnels, par internet sur le site www.net-entreprise.fr (ou via son application mobile) si vos revenus de l’année 2016 sont supérieurs à 3 973 €.
Si ce n’est pas le cas, vous pourrez toujours utiliser le formulaire papier. Néanmoins, attention ! Le délai pour déclarer vos revenus par déclaration papier est plus court.
Les dates limites de déclaration sont fixées, pour 2018 :
- au 18 mai 2018 pour le dépôt du formulaire papier ;
- au 8 juin 2018 par la télédéclaration.
Pour rappel, si vous ne déclarez pas vos revenus dans les délais, vous encourez une pénalité de 3 % au maximum du montant de vos cotisations et contributions sociales.
Si vous ne faites aucune déclaration, vous encourez une taxation forfaitaire et une pénalité de 10 %. Et dans cette dernière hypothèse, vos cotisations sociales seront calculées provisoirement. La base de calcul retenue (qui sera majorée de 25 % pour chaque année non déclarée) sera égale à la base la plus élevée parmi :
- la moyenne des revenus déclarés au titre des 2 années précédentes ou, en 2ème année d'activité, le revenu déclaré au titre de la 1ère année d'activité (lorsque l'un de ces revenus n'a pas été déclaré, il est tenu compte pour l'année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci de la majoration de 25 % précitée) ;
- les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, l
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IFI : une exonération partielle pour les forêts ?
IFI : déboisement partiel = remise en cause partielle de l’exonération ?
Le régime d’exonération partielle dont bénéficiaient les propriétaires de bois et forêts dans le cadre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est repris à l’identique dans le cadre de l’IFI.
Ainsi, les propriétaires en question peuvent prétendre au bénéfice d’une exonération d’impôt portant sur les ¾ de la valeur imposable de leurs bois ou forêts. Cette exonération, comme souvent en matière fiscale, est conditionnée au respect d’un certain nombre de critères parmi lesquels un engagement de « bonne gestion » sur une période de 30 ans.
Cet engagement suppose :
- le maintien des surfaces en état boisé ;
- le respect d’un plan de gestion.
Si le propriétaire décide de vendre sa parcelle de bois ou de forêt avant l’expiration de ce délai de 30 ans, l’acquéreur (souvent un groupement forestier) est tenu de maintenir l’état boisé, donc la gestion durable, jusqu’à l’expiration du délai.
Notez qu’en principe, si la parcelle est défrichée avant l’expiration des 30 ans, l’engagement de « bonne gestion » est réputé rompu. Dans cette hypothèse, le propriétaire initial sera tenu pour responsable du manquement commis par l’acquéreur, et de fait, perdra le bénéfice de l’avantage fiscal : il devra donc en subir les conséquences à savoir, s’acquitter de l’impôt non perçu et des pénalités correspondantes.
La question s’est posée de savoir ce qui se passait si l’acquéreur décidait de réaliser sur la parcelle un projet nécessitant un déboisement partiel (par exemple pour la pose d’une installation d’éolienne) : le propriétaire initial serait-il, là aussi, privé du bénéfice de l’avantage fiscal ?
Il a été répondu qu’en cas de manquement partiel, un rappel partiel d’impôt serait effectué résultant du rapport entre la superficie de forêt sur laquelle ledit manquement a été constaté et la superficie totale de la parcelle couverte par l’engagement de « bonne gestion ».
Retenez toutefois que l’engagement de « bonne gestion » sera maintenu pour le reste de la forêt (ou du bois) non affecté(e) par le manquement.
Source : Réponse ministérielle Folliot du 20 mars 2018, Assemblée nationale, n°5885
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Plus-value et vente de titres en 2017 : la hausse de la CSG contestable ?
Plus-value et vente de titres en 2017 : une contestation envisageable…
Une personne qui vend les titres qu’elle détient dans une société et qui réalise un gain doit soumettre le montant de la plus-value imposable à l’impôt, de la même manière que ses revenus d’activité.
En clair, si vous avez vendu des titres courant 2017, vous devrez déclarer la plus-value réalisée sur votre déclaration de revenus 2018, et vous acquitter consécutivement de l’impôt.
Depuis le 1er janvier 2018 et la parution des Lois de Finances, les règles d’imposition des plus-values de cession de titres ont changé : pour les gains réalisés à l’occasion d’une vente intervenue après le 1er janvier 2018, il sera fait application du prélèvement forfaitaire unique au taux de 30 %, qui se décompose de la façon suivante :
- 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu ;
- et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux.
Vous l’aurez constaté, le taux des prélèvements sociaux a augmenté significativement pour tenir compte de la hausse de 1,7 point de la contribution sociale généralisée (CSG) : il est passé de 15,5 % en 2017 à 17,2 % en 2018.
En toute logique, du fait du principe de non rétroactivité de la Loi, cette hausse ne devrait pas s’appliquer aux plus-values réalisées à l’occasion de ventes intervenues avant le 31 décembre 2017.
Pour mémoire, le principe de non-rétroactivité est l’un des principes fondateurs du droit français et ne peut être outrepassé que lorsque l’intérêt général est en cause. Son objectif est de préserver une certaine sécurité juridique pour que les personnes qui ont pu se prévaloir à un certain moment d’une règle de droit ne se trouvent pas prises en défaut lorsque l’Etat décide de modifier ou de supprimer cette même règle.
Ce principe n’est toutefois pas absolu. En effet, la Loi de Financement de la sécurité sociale pour 2018, qui a fait passer le taux de CGS de 15,5 % à 17,2 %, prévoit expressément que cette augmentation s’appliquera à compter de l’imposition des revenus 2017.
Donc, si vous avez vendu des titres en 2017, il faut en déduire que le gain réalisé supportera les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, comme tous vos autres revenus dégagés en 2017.
Mais pourquoi ? Tout simplement parce qu’il est fait application de ce que l’on appelle la théorie de la « petite rétroactivité ».
Cette théorie, construite par le juge de l’impôt, est fondée sur le principe suivant : le fait générateur de l’impôt, c’est-à-dire l’évènement qui déclenche l’impôt, est fixé au dernier jour de l’année civile (soit le 31 décembre).
Puisqu’en général (et c’est le cas cette année) les Lois de Finances sont publiées avant le 31 décembre de l’année N, donc avant l’intervention du fait générateur de l’impôt, les mesures qu’elles édictent s’appliquent naturellement aux revenus de l’année N.
Il n’y a donc pas vraiment rétroactivité…
Cela pose toutefois un problème concernant les plus-values de cession de titres de société. La Loi est on ne peut plus claire à ce sujet : le fait générateur de l’impôt est fixé à la date de la vente des titres, et non pas comme les autres revenus, au 31 décembre.
En choisissant d’appliquer à ce type de gains la hausse de la CSG dès l’imposition des revenus 2017, sans exclure expressément les plus-values de cession de titres, le législateur est sorti du cadre autorisé de la « petite rétroactivité ».
Dès lors, en l’absence de « motif d’intérêt général », il semble possible de contester l’application « rétroactive » de la hausse de la CSG aux plus-values de cession de titres réalisées avant la publication de la Loi de financement de la sécurité sociale, c’est-à-dire avant le 30 décembre.
Retenez que pour le moment, l’administration n’a publié aucun commentaire à ce sujet. Les juges n’ayant pas encore été saisis, il s’agit d’une affaire à suivre…
Source : Loi de Financement de la sécurité sociale pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1836 (article 8)
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Contrôle fiscal personnel : l’administration a-t-elle un délai à respecter ?
Contrôle fiscal personnel : 1 an, peut-être plus…
En principe, la durée d’un contrôle fiscal à titre personnel, ou pour reprendre la terminologie exacte, la durée d’un examen de la situation fiscale personnelle (ESFP) ne peut pas excéder 1 an.
Mais, comme souvent en matière fiscale, ce délai peut être prorogé lorsque certaines circonstances se présentent…
C’est précisément ce qu’a appris un couple à ses dépens. A l’occasion d’un contrôle fiscal personnel portant sur 3 années d’imposition, l’administration prononce, à l’encontre de ce couple, des redressements d’impôt sur le revenu.
Les époux contestent, considérant que les rehaussements en cause n’ont pas lieu d’être puisque l’administration a mené les opérations de contrôle pendant plus d’1 an.
« Il y avait peut-être des raisons à cela ? », répond l’administration, qui reprend, point par point, les délais concernant chaque année d’imposition contrôlée.
Pour la 1ère année d’imposition, elle estime que le débat n’a pas lieu d’être : le couple a reçu l’avis de contrôle fiscal en mai et s’est vu notifier la proposition de rectifications en décembre de la même année. Le contrôle a donc duré moins d’un an.
Pour la 2nde année d’imposition, l’administration admet que la durée du contrôle a bien été prorogée, mais dans le respect des limites légales. Elle a en effet mis en demeure le couple de fournir, sous 60 jours, les relevés bancaires de leur fille majeure et rattachée à leur foyer fiscal. Les époux ne s’étant pas exécutés, l’administration s’est rapprochée de la banque qui lui a communiqué les documents requis 217 jours plus tard.
Il est important de noter que lorsque l’administration vous demande de lui fournir vos relevés de compte (comptes bancaires, comptes courants, comptes titres, comptes d’épargne, etc.), elle vous octroie un délai de 60 jours pour le faire. Si vous ne vous exécutez pas, l’administration usera de son droit de communication auprès des établissements financiers pour obtenir ces documents. Dans ce cas, la durée maximale du contrôle fiscal est alors prorogée du délai nécessaire à l’administration pour obtenir ces relevés de compte.
Enfin, pour la 3ème année d’imposition, l’administration reprend l’argumentaire développé concernant la 2nde année, auquel elle ajoute une prorogation supplémentaire de 30 jours liée à l’envoi d’une mise en demeure de préciser les réponses apportées par le couple à une demande d’éclaircissements.
Là encore, retenez que l’administration peut vous demander de préciser une réponse à une demande d’éclaircissements ou de justifications qu’elle estime insuffisante. Dans ce cas, la durée de la prorogation est égale aux 30 jours qui vous sont généralement accordés pour préciser votre réponse.
En parfait accord avec l’administration, le juge refuse d’annuler le contrôle fiscal pour une question de délai.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 28 mars 2018, n°398973
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Majorations du quotient familial : illustrations pratiques…
Quotient familial : le calcul de base
Par principe, le quotient familial « de base » se détermine de la façon suivante :
- 1 part pour les célibataires, veufs ou divorcés, sans personne à charge ;
- 2 parts pour les personnes mariés ou pacsés, sous réserve du choix pour une imposition commune : si les conjoints sont imposés séparément, chacun d’eux est considéré comme un contribuable célibataire et ne peut prétendre au bénéfice que d’une seule part.
Une fois ce quotient « de base » déterminé, il peut être majoré en fonction du nombre de personnes à votre charge : ½ part pour chacun des 2 premiers enfants, 1 part pour le 3ème enfant, etc…
Pour faciliter la compréhension, prenons l’exemple d’un couple marié ayant 3 enfants : en plus des 2 parts dont bénéficie le couple marié, il faudra y ajouter ½ part supplémentaire pour chacun des 2 premiers enfants, ainsi qu’1 part supplémentaire pour le 3ème. En résumé, ce couple pourra bénéficier, pour le calcul de son impôt sur le revenu, de 4 parts de quotient familial.
Si dans l’hypothèse d’un couple marié avec enfants le calcul du nombre de parts semble relativement simple, des difficultés peuvent apparaître lorsqu’il s’agit de déterminer le quotient familial dont peut bénéficier une personne divorcée ou une personne qui est veuve et qui a assumé seule la charge de ses enfants.
Majoration du quotient familial en cas de divorce
En cas de divorce ou de séparation, c’est normalement le parent qui assume l’entretien de l’enfant à titre exclusif ou principal qui est réputé en avoir la charge (fiscalement). Jusqu’à preuve du contraire, l’enfant mineur est réputé être à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.
Le plus souvent, l’administration se basera sur la décision rendue par le juge aux affaires familiales concernant le lieu de résidence de l’enfant, pour savoir à quel parent attribuer la majoration du quotient familial.
Notez qu’en cas de résidence alternée de l’enfant (1 semaine chez son père, 1 semaine chez sa mère), les parents peuvent se partager la majoration du quotient : par exemple pour 1 enfant, la ½ part est partagé en 2, chaque parent bénéficiant alors d’1/4 de part.
Mais ce n’est pas toujours aussi simple…
Pour la petite histoire, une femme divorcée, mère de 2 enfants dont elle a la garde 1 semaine sur 2, demande, pour le calcul de son impôt, à bénéficier de 2 quarts de parts supplémentaires. Mais, à l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration remet en cause cette majoration du quotient familial.
Elle rappelle que, pour bénéficier du ¼ de part supplémentaire pour chacun des enfants, encore faut-il en assumer la charge effective. « Mais c’est le cas ! » rétorque la mère qui ne voit pas où est le problème : puisque les enfants sont en résidence alternée, chacun des 2 parents en assume la charge effective…
Mais pas pour le juge qui précise que si la résidence alternée permet de présumer un partage de charge entre les parents, ce n’est pas le cas ici : le jugement de divorce prévoit que la mère percevra l’ensemble des prestations familiales et sera remboursée d’une partie de ses frais par son ex-mari. Le père assumant seul la charge effective des enfants, il sera le seul à bénéficier des 2 demi-parts supplémentaires.
Majoration du quotient familial pour les veufs ayant élevé des enfants
Il est important de rappeler qu’en principe, une personne qui est célibataire, divorcée ou veuve, et qui n’a pas d’enfant à charge, ne bénéficie que d’1 part de quotient familial.
Par dérogation, cette personne pourra bénéficier d’une ½ part supplémentaire à condition :
- de vivre seule ;
- d’avoir un ou plusieurs enfants majeurs, imposé(s) distinctement et dont elle a supporté la charge, à titre exclusif ou principal, pendant au moins 5 années au cours desquelles elle vivait seule.
Pour les personnes veuves, la question s’est posée de savoir si le délai de 5 ans devait être décompté dès l’année du décès de l’époux, ou s’il devait être décompté à partir de l’année d’imposition suivante.
Jusqu’à présent, pour apprécier la situation fiscale d’une personne, il fallait se placer au 1er janvier de l’année d’imposition. Ainsi, en cas de décès de l’un des époux en cours d’année, le conjoint survivant était imposé, pour cette même année, en tenant compte de sa situation de personne mariée au 1er janvier.
Ce n’est qu’à partir de l’année suivante, quand son statut de veuf était reconnu par l’administration fiscale, que le délai de 5 ans était décompté.
Retenez toutefois qu’à compter du 1er janvier 2019, les choses pourront être amenées à changer suite à la mise en place du prélèvement à la source (PAS).
Aujourd’hui en effet, l’impôt sur le revenu est payé en année N sur la base des revenus perçus l’année précédente. Ce décalage peut créer des difficultés de trésorerie pour celles et ceux qui connaissent des changements de situation pouvant impacter le niveau de leur revenu et donc celui de leur impôt sur le revenu.
La mise en place du PAS en 2019 a pour objectif de supprimer ce décalage d’un an en prélevant l’impôt sur le revenu au plus tôt, rendant ainsi le paiement de l’impôt contemporain de la perception des revenus.
Le PAS est calculé en appliquant aux revenus éligibles à la retenue à la source (ou à l’acompte) un taux d’imposition, déterminé par l’administration. Ce taux pourra être modifié par elle, en cours d’année, pour tenir compte des changements de situation fiscale.
Ainsi, en cas de décès de l’un des conjoints en cours d’année, l’administration procèdera de la façon suivante :
- elle déterminera un 1er taux applicable au plus tard le 3ème mois suivant la déclaration de décès jusqu’au 31 décembre de l’année du décès ;
- puis un 2nd taux applicable du 1er janvier de l’année suivant celle du décès au 31 août de la 2nde année suivant celle-ci.
La modification du taux de prélèvement en cours d’année pour tenir compte d’un changement de situation familiale implique nécessairement de recalculer le nombre de parts de quotient familial.
A l’avenir, il est donc possible que le décompte du délai de 5 ans s’effectue au plus tard 3 mois après le décès du conjoint. A suivre…
Source :
- Arrêt du Conseil d’Etat du 24 janvier 2018, n°399726
- Réponse ministérielle Malhuret du 22 février 2018, Sénat, n°257
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Nus propriétaires : des travaux (non) déductibles ?
Nus propriétaires : l’option, c’est fini !
Lorsque la propriété d’un bien immobilier est partagée entre 2 personnes, sous couvert d’un « démembrement de propriété », le nu-propriétaire (celui a le droit de disposer du bien) et l’usufruitier (celui qui a jouissance du bien) se partagent les dépenses de travaux de la façon suivante : l’usufruitier supporte la charge des travaux d’entretien et des réparations courantes, tandis que le nu-propriétaire assume les gros travaux de réparation (réfection de toiture, réfection des murs porteurs, etc.).
Pour savoir si le montant de ces travaux peut constituer une charge déductible des revenus du nu-propriétaire pour le calcul de son impôt, encore faut-il savoir si le bien immobilier est productif de revenus, c’est-à-dire, concrètement, s’il est loué.
Si le bien n’est pas placé en location (le plus souvent parce qu’il est occupé par l’usufruitier), il ne produit aucun revenu. En conséquence, ni l’usufruitier, ni le propriétaire ne peuvent déduire les dépenses de travaux qu’ils ont supportées.
En revanche, si le bien est loué, l’usufruitier percevra des loyers qui devront être soumis à l’impôt dans la catégorie des revenus fonciers. Dès lors, le nu-propriétaire, bien qu’il ne profite pas lui-même des revenus de ce bien, pourra déduire des revenus fonciers que lui procurent ses éventuelles autres propriétés le coût des travaux qu’il a payés.
S’il n’est propriétaire d’aucun autre bien immobilier, donc s’il ne déclare pas de revenus fonciers, il pourra constater un déficit foncier qui viendra s’imputer sur son revenu global dans la limite annuelle de 10 700 € (la fraction qui excède cette limite est uniquement imputable sur les revenus fonciers perçus au cours des 10 années suivantes).
Notez que jusqu’au 1er janvier 2017, les dépenses liées aux gros travaux de réparation pouvaient, sur option irrévocable du nu-propriétaire, s’imputer sur son revenu global dans la limite annuelle de 25 000 €. Cette option a été supprimée par la Loi pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2017, sauf si elles résultent d’un devis (avec versement d’acompte) signé avant le 31 décembre 2016.
Source : BOFIP-Impôts-BOI-IR-BASE-20-60-20
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Caution et absorption de société : illustration pratique
Caution et absorption de société : il y a transmission du patrimoine… et des dettes !
Un dirigeant se porte caution auprès d’une banque des dettes de sa société (société A) à hauteur de la somme de 74 100 € pour une durée de 10 ans.
3 ans plus tard, la société absorbe 2 sociétés (sociétés B et C) qui bénéficient de plusieurs crédits consentis par la même banque.
1 an plus tard, la société A est placée en liquidation judiciaire. Afin de recouvrer les sommes dues par les sociétés B et C, la banque se retourne contre le dirigeant, en sa qualité de caution.
A tort, estime le dirigeant : il rappelle que lorsqu’il s’est porté caution de la société A, celle-ci n’avait pas encore absorbé les sociétés B et C. Il n’est donc pas caution des crédits octroyés aux sociétés B et C.
Mais, rappelle la banque, l’engagement de caution vaut aussi pour les « dettes futures ». Or, les absorptions des sociétés B et C sans liquidation ont entraîné la transmission universelle de leur patrimoine au bénéfice de la société A. En clair, les dettes des sociétés B et C ont été transmises à la société A. Il s’agit donc de dettes pour lesquelles l’engagement de caution du dirigeant peut être mis en œuvre.
Ce que confirme le juge : le dirigeant est donc condamné à honorer son engagement de caution dans la limite de 74 100 €.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 28 février 2018, n° 16-18692
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Impôt sur le revenu : départ de la campagne déclarative
Déclaration d’impôt sur le revenu : le calendrier
Depuis quelques années, l’administration fiscale vise le « tout dématérialisé » en matière de déclaration d’impôt.
Cette année, si votre résidence principale est équipée d’un accès Internet, et si votre revenu fiscal de référence 2017 (sur les revenus 2016) est supérieur à 15 000 €, vous devrez faire votre déclaration d’impôt sur le revenu en ligne, via votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.
Le service de déclaration en ligne est ouvert 7 jours sur 7 et 24h sur 24 à partir du mercredi 11 avril 2018.
Si vous estimez ne pas être en mesure de déposer une déclaration électronique, vous pouvez toutefois continuer à utiliser la déclaration papier.
Les dates limites de souscription sont d’ores et déjà connues. Ainsi, pour les déclarations en lignes, y compris pour les résidents français à l’étranger, les dates limites de dépôt sont les suivantes :
- pour la zone 1 (départements n°01 à 19 et pour les non-résidents) : mardi 22 mai 2018 à minuit ;
- pour la zone 2 (départements n°20 à 49) : mardi 29 mai 2018 à minuit ;
- pour la zone 3 (départements n°50 à 974 / 976) : mardi 5 juin 2018 à minuit.
Pour les déclarations papier en revanche, la date limite de dépôt est fixée au jeudi 17 mai 2018 à minuit.
Déclaration d’impôt sur le revenu : les nouveautés
En plus de communiquer sur le calendrier des déclarations, l’administration en profite pour nous faire part de quelques nouveautés.
Ainsi, à la fin de votre déclaration en ligne, vous trouverez le taux de prélèvement à la source qui sera appliqué dès le 1er janvier 2019. De même, vous pourrez dès cet instant opter pour le taux de prélèvement que vous souhaitez voir appliquer en 2019 (taux neutre, taux de droit commun ou taux individualisé).
Pour les déclarants papier, ce taux sera aussi indiqué sur votre déclaration et vous devrez, tous comme les déclarants en ligne, faire part de votre choix à l’administration fiscale.
Retenez, enfin, que l’application pour smartphone Impots.gouv a été améliorée, et que l’icône FranceConnect a été déployée sur le site impots.gouv.fr, permettant ainsi aux usagers d’accéder à leur espace particulier en utilisant différentes entités numériques.
Source :
- Communiqué de presse du Ministre de l’action et des comptes publics du 10 avril 2018, n°223
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Caution personnelle : encore des illustrations pratiques, riches d’enseignement…
Caution : un engagement
Un dirigeant se porte caution d’un emprunt souscrit par sa société auprès d’une banque. Dans l’acte de caution, il est clairement stipulé que le dirigeant s’engage à rembourser au prêteur les sommes dues si sa société n’y satisfait pas elle-même.
Mais la banque a fait ajouter, après la formule « je m'engage à rembourser au prêteur... » la mention : « ou à toute personne qui lui sera substituée en cas de fusion, absorption, scission ou apport partiel d'actifs ».
Une précision, à laquelle s’est pliée le dirigeant, qui a tout de même pour conséquence de modifier le sens et la portée de son engagement, estime-t-il. Et parce que la banque, à la suite de la défaillance de sa société, lui a réclamé les sommes impayées, le dirigeant oppose à la banque la nullité de l’engagement.
Nullité que le juge refuse toutefois de prononcer : pour lui, l'ajout litigieux, portant exclusivement sur la personne du prêteur, n'avait pas modifié le sens et la portée de la mention manuscrite légale.
Caution : une durée
Un dirigeant se porte caution d’un emprunt souscrit par sa société auprès d’une banque, pour une durée de 9 ans, soit la durée de l’emprunt (7 ans) plus 24 mois. L’engagement ayant été souscrit le 14 septembre 2004, il a donc expiré le 14 septembre 2013.
Il se trouve toutefois que des paiements doivent encore être honorés après cette date, échéances que la société ne peut pas payer. La banque se retourne donc contre le créancier, lequel lui rétorque que son engagement a expiré. Il lui oppose donc une fin de non-recevoir.
Mais la banque va interpréter différemment la situation : il faut distinguer l’obligation du dirigeant de garantir le remboursement de l’emprunt de l’obligation de payer les dettes nées avant l’échéance du terme de l’engagement de caution. En clair, si son engagement a expiré, il reste dans l’obligation de payer les dettes nées avant le 14 septembre 2013.
Non, répond le juge : l’échéance du terme emporte cessation de toute obligation de la caution envers le créancier, quelle que soit la date à laquelle elle est née. En clair, le dirigeant ne doit rien à la banque…
Sources :
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 28 mars 2018, n° 16-26078
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 28 mars 2018, n° 16-26561
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