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Location meublée : quelle imposition pour les loyers ?

08 janvier 2018 - 1 minute
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Vous êtes personnellement propriétaire d’un logement que vous louez meublé. Les revenus que vous retirez de cette location, qu’elle soit habituelle ou occasionnelle, sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Qu’en est-il si la propriété du bien est démembrée ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Location meublée = BIC, même si la propriété est démembrée

D’une manière générale, les revenus que vous tirez de la location meublée d’un appartement ou d’une maison sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). La question s’est posée de savoir s’il en va de même lorsque la propriété du bien est démembrée, c’est-à-dire lorsqu’une personne en détient la nue-propriété, tandis qu’une autre personne en détient l’usufruit (le droit de jouir du bien).

La réponse vient de nous être apportée : dans cette situation, c’est l’usufruitier qui est imposé, puisque c’est lui qui perçoit les loyers, dans la catégorie des BIC.

Notez que l’usufruitier, contrairement à un propriétaire lambda, ne peut pas pratiquer d’amortissement à raison de ce logement.

Pour mémoire, l’amortissement est une technique comptable qui permet de tenir compte de la perte de valeur d’un bien et qui conduit, fiscalement, à déduire de votre impôt une partie du coût d’acquisition de l’appartement.

Source : Réponse ministérielle Frassa du 14 décembre 2017, Sénat, n°1405

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Location : professionnel… sans le savoir ?

06 février 2018 - 2 minutes
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Un médecin peut-il être un « professionnel de l’immobilier » ? C’est à cette question qu’a dû répondre un juge dans un litige opposant une banque à un médecin qui ne remboursait plus les sommes dues au titre d’un prêt immobilier. Et la réponse peut surprendre…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Location : un particulier peut être un « professionnel de l’immobilier » !

Un médecin investit dans un appartement destiné à être loué. Il finance alors cette acquisition au moyen d’un prêt immobilier. Mais quelques années plus tard, il n’arrive plus à rembourser les sommes dues. Après plusieurs relances infructueuses, la banque décide de saisir le juge afin d’être remboursée des sommes encore dues.

« Trop tard », estime le médecin : il rappelle que l’action en justice d’un « professionnel » (ici la banque) est prescrite au bout de 2 ans lorsque l’action est engagée contre un « particulier ». Or, c’est ce qu’il est : médecin, il ne peut en aucun cas être considéré comme un « professionnel de l’immobilier ». La banque ayant ici attendu plus de 2 ans pour agir en justice, l’action est irrecevable.

« Faux » conteste la banque : pour elle, son action en justice est valable puisqu’elle considère avoir 5 ans pour le faire. Délai de 5 ans qui s’explique par le fait qu’elle estime que le médecin est un « professionnel de l’immobilier ».

Elle rappelle, pour prouver ses prétentions, que le médecin est inscrit au Registre du commerce et des sociétés (RCS) en qualité de loueur en meublé professionnel. En outre, le médecin et sa femme ont procédé à 9 autres investissements similaires avec le concours de diverses banques. Dès lors, le médecin peut être considéré comme un « professionnel de l’immobilier », ce qui rend son action en justice à son encontre recevable…

… à raison, pour le juge, qui confirme que le prêt litigieux est bien destiné à financer une activité « professionnelle », même si elle est accessoire. L’action en justice de la banque n’est donc pas tardive.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 6 décembre 2017, n° 16-10341

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L’allègement de vos cotisations sociales, c’est maintenant ?

08 février 2018 - 4 minutes
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Depuis le 1er janvier 2018, les travailleurs indépendants peuvent bénéficier, sous conditions de ressources, de réductions de cotisations sociales. Ces dispositifs ne sont pas cumulables avec un autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable aux cotisations visées. Quels sont-ils ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une exonération de cotisations d’allocations familiales ?

Depuis le 1er janvier 2018, le taux maximal de cotisation d’allocations familiales a été réduit de 5,25 % à 3,10%.

Le taux applicable dépend de vos revenus :

  • si votre revenu est inférieur ou égal à 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), soit 43 705,20 € pour 2018, vous n’aurez pas à payer cette cotisation ;
  • si votre revenu est supérieur à 140 % du PASS, soit 55 624,80 € pour 2018, votre cotisation d’allocations familiales sera fixée au taux de 3,10 % ;
  • si votre revenu se situe entre 110 % du PASS et 140 % du PASS, soit entre 43 705,20 € et 55 624,80 € pour 2018, le taux évoluera progressivement selon la formule suivante :

Taux = [(T1) / (0,3 × PASS)] × (r - 1,1 × PASS)

T1 = 3,10 %

PASS = 39 732 € en 2018

r = revenu d'activité


Une réduction de votre cotisation d’assurance maladie ?

  • Pour les travailleurs indépendants (à l’exception des professionnels libéraux et avocats) :

Depuis le 1er janvier 2018, le taux de la cotisation d’assurance maladie-maternité est, par principe, fixé à 7,20 % pour les travailleurs indépendants : cette cotisation intègre la cotisation indemnités journalières dont ils étaient redevables.

  • Si vos revenus sont inférieurs à 40% du PASS, soit 15 892,80 € pour 2018 :

Vous serez redevable d’une cotisation d’assurance maladie, qui ne pourra pas être inférieure à 0,85 %, calculée selon la formule suivante :

Taux = [(T1 - T2) / (1,1 × PASS)] × r + [(T2 - T3) / (0,4 × PASS) × r] + T3

T1 = 7,20 %

T2 = 2,2 %

T3 = 0,85 %

PASS = 39 732 € en 2018

r = revenu d'activité

  • Si vos revenus sont compris entre 40 % et 110 % du PASS, soit entre 15 892,80 € et 43 705,20 € pour 2018 :

Vous serez redevable d’une cotisation d’assurance maladie dont le taux sera calculé selon la formule suivante :

Taux = [(T1 - T2) / (1,1 × PASS)] × r + T2

T1 = 7,20 %

T2 = 2,2 %

PASS = 39 732 € pour 2018

r = revenu d'activité

  • Si vos revenus sont supérieurs à 110 % du PASS, soit 43 705,20 € pour 2018 :

Vous serez redevable d’une cotisation d’assurance maladie de 7,20 %, exceptée pour la fraction qui excède 5 PASS (soit 198 660 € pour 2018) qui sera, quant à elle, soumise à un taux de 6,50 %.

  • Pour les professionnels libéraux et avocats :

Depuis le 1er janvier 2018, le taux de la cotisation d’assurance maladie-maternité du professionnel libéral ou de l’avocat est, par principe, fixé à 6,50 %. Néanmoins, si ses revenus sont inférieurs à 110 % du PASS, soit 43 705,20 € pour 2018, il bénéficiera d’une réduction de cotisations d’assurance maladie selon la formule suivante :

Taux = [(T1-T2) / (1,1 × PSS)] × r + T2

T1 = 6,50 %

T2 = 1,5 %

PASS = 39 732 € pour 2018

r = revenu d'activité

  • Pour les conjoints collaborateurs :

Les conjoints collaborateurs cotisent au titre des indemnités journalières sur la base de 40 % du PASS, soit 15 892,80 € pour 2018, au taux de 0,85 %.

Cette cotisation est admise en totalité dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice net professionnel soumis à l'impôt sur le revenu ou, lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus professionnels, dans les charges déductibles pour la détermination du revenu net global servant de base audit impôt.

  • Pour les micro-entrepreneurs :

Les cotisations des micro-entrepreneurs se calculent sur leur chiffre d’affaires. Leur taux est, globalement, abaissé pour 2018 :

  • ○ pour les activités de vente de marchandises et de fourniture de logement, le taux est fixé à 12,80 % (contre 13,10 % auparavant) ;
  • ○ pour les prestataires de services, les artisans et les activités libérales (relevant du régime social des indépendants – RSI) ainsi que pour les professionnels libéraux affiliés à la CIPAV, le taux est fixé à 22 % (contre 22,50 % auparavant) ;
  • pour les loueurs de meublés de tourisme, le taux reste fixé à 6 %.

Source : Décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017 relatif aux modalités de calcul et aux dispositifs d'exonération des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants, articles 4 et 5

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Plus-value immobilière : qui doit payer les travaux ?

22 février 2018 - 3 minutes
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Un couple vend une maison et, à cette occasion, réalise une importante plus-value. Afin de réduire le montant de l’impôt dû sur ce gain, il demande à ce que soit pris en compte le montant des travaux réalisés avant la vente. Ce que l’administration refuse, du moins partiellement, considérant que les vendeurs n’ont pas personnellement supporté le coût de ces travaux. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Plus-value immobilière : des travaux supportés par le vendeur !

Un couple achète une maison qu’il revend 7 ans plus tard, après avoir fait réaliser d’importants travaux.

Parce qu’il réalise à cette occasion un gain substantiel, le couple doit payer de l’impôt. Et pour calculer le montant de la plus-value imposable, il a retranché du prix de vente le prix d’achat qu’il a majoré du montant des travaux.

Notez que l’un des moyens permettant d’optimiser la plus-value réalisée à l’occasion de la vente d’un bien immobilier consiste, en effet, à diminuer le prix de vente et / ou à augmenter le prix d’achat.

Ainsi, le prix de vente pourra être diminué de certains frais tels que :

  • le coût des certificats et diagnostics obligatoires,
  • les frais de mainlevée d’hypothèque,
  • les honoraires d’architectes,
  • les éventuelles commissions de vente,
  • les éventuelles indemnités d’éviction versées au locataire,
  • le coût de la TVA.

A l’inverse, le prix d’achat pourra être augmenté de différents frais et charges, et notamment :

  • des frais d’acquisition : frais d’actes, de déclaration, droits d’enregistrement payés lors de l’achat (ou droits de donation ou de succession), honoraires du notaire, commissions d’intermédiaire ;
  • sur justificatifs (des factures notamment), des travaux de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration qui ont été réalisés par une entreprise sur le bien vendu, à la condition que ces travaux, qui ne doivent pas correspondre à des dépenses locatives, n’aient pas déjà été pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu (pour le bénéfice d’une réduction ou d’un crédit d’impôt par exemple).

Dans cette histoire, l’administration a remis en cause, partiellement, la majoration du prix d’achat. Elle rappelle en effet que, pour venir majorer le prix d’achat, les travaux doivent avoir été acquittés par le vendeur. Or, tel n’est pas le cas ici, puisque c’est une société, dont le couple est associé, qui a assumé la charge financière desdits travaux.

Le couple conteste, rappelant que les factures de travaux ont bien été établies à leur nom, et que si le montant desdits travaux a été débité sur le compte bancaire de la société, il a ensuite été porté au débit de leurs comptes courants. En conséquence de quoi, l’intégralité du montant des travaux, qu’ils ont donc supporté, peut venir majorer le prix d’achat de la maison.

Mais pas pour le juge qui, face à l’insuffisance des preuves apportées par le couple, confirme la position de l’administration et maintient le redressement fiscal.

Retenez qu’il existe 2 astuces vous permettant de ne pas avoir à justifier du montant des travaux réalisés ou du montant des frais engagés.

Si vous avez acheté le bien que vous vendez, vous pouvez majorer le prix d’achat d’un forfait de 7,5 % au titre des frais d’acquisition, s’il s’avère plus intéressant que les frais réels (ce forfait ne s’applique pas si vous avez obtenu le bien vendu par succession ou donation).

De même, si vous détenez depuis au moins 5 ans le bien vendu, vous pouvez tenir compte d’un forfait travaux de 15 % ; et, cerise sur le gâteau, vous n’êtes pas obligé de prouver que vous avez réalisé ces travaux : vous pouvez donc tenir compte de ce forfait de 15 % même en l’absence de travaux !

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 15 janvier 2018, n°17BX03843

Plus-value immobilière : qui doit payer les travaux ? © Copyright WebLex - 2018

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Assurance-vie : prendre en compte l’allongement de l’espérance de vie ?

02 mars 2018 - 2 minutes
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Suite au décès d’un proche, il peut arriver que vous bénéficiiez d’une indemnité versée par une compagnie d’assurance-vie. Suivant le montant des primes versées par le défunt (passé un certain âge), vous devrez, ou non, payer des droits de succession. De quel montant s’agit-il ? Et quelle est la limite d’âge en question ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Assurance-vie : des dispositions inchangées depuis 1991 !

En principe, seules les primes versées après le 70ème anniversaire de l’assuré sont soumises aux droits de succession (droits d’enregistrement), pour la fraction qui excède le seuil de 30 500 €.

Les droits d’enregistrement sont ensuite calculés suivant les règles applicables en cas de succession, c’est-à-dire en appliquant aux sommes imposables un tarif qui varie selon le lien de parenté existant entre l’assuré défunt et le bénéficiaire du contrat.

Prenons un exemple : Mr X, âgé de 76 ans, souscrit en 2014 un contrat à prime unique de 33 000 € au profit de Mme Y, sa fille.

Mr X décède en 2017 et Mme Y perçoit un capital de 38 000 €. Les 5 000 € (38 000 € - 33 000 €) correspondant aux produits attachés au contrat sont exonérés de droits de succession car couverts par l’abattement de 100 000 € dont bénéficie chacun des enfants du défunt dans le cadre du calcul des droits de succession.

En revanche, Mme Y devra soumettre aux droits d’enregistrement la somme de 2 500 € (33 000 € - 30 500 €) au titre des primes versées par son père après son 70ème anniversaire.

Cette limite d’âge de 70 ans, ainsi que le seuil de 30 500 €, ont été établis en 1991. Depuis cette date, ils n’ont pas varié.

Il vient d’être demandé au Gouvernement s’il envisageait de modifier l’âge limite pour le porter à 75 ans et le seuil de 30 500 € pour le porter à 50 000 €, afin de tenir compte à la fois de l’augmentation de l’espérance de vie et de l’inflation.

La réponse est claire : c’est non ! Le Gouvernement rappelle en effet que si ces limites ont été instituées, c’est pour éviter que les assurances-vie ne soient utilisées pour échapper aux règles régissant les successions. Il considère pour le moment qu’il n’y a pas lieu de les augmenter, quand bien même l’espérance de vie tend à s’allonger.

Source : Réponse Ministérielle Marlin du 20 février 2018, Assemblée Nationale, n°2045

Assurance-vie : quand l’inertie fait Loi ! © Copyright WebLex - 2018

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Construction de maison : qui est le « maître d’ouvrage » ?

13 mars 2018 - 3 minutes
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Un couple estime que la banque a commis une erreur qui joue en sa faveur, en ne vérifiant la conformité du contrat de CCMI avec fourniture de plan qu’il a signé et pour lequel la banque lui accorde un prêt. Ce que conteste la banque, à la lecture du texte de Loi, qui lui rappelle qu’il y a « la Loi et rien que la Loi ». Sauf que pour le couple, il y a « la lettre et l’esprit de la lettre ». Pour savoir qui a raison, il faut ici faire attention aux sens des mots…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le maître d’ouvrage n’est pas nécessairement l’emprunteur !

Un couple crée une SCI en vue d’acquérir 2 terrains et d’y construire 2 villas pour les louer. Ces villas sont construites dans le cadre d’un « contrat de construction de maison individuelle » (CCMI) avec fourniture de plan.

Une banque octroie alors un prêt au couple, destiné au financement du capital social de la SCI, pour que la société puisse financer les 2 constructions.

Mais à la suite de désordres relevés dans les villas, un litige voit le jour entre le couple et le constructeur. Les travaux ne sont finalement jamais terminés.

Le couple estime alors que la banque a commis une faute à son égard qui engage sa responsabilité : il rappelle que la Loi met à la charge de la banque, dans le cadre d’un CCMI avec fourniture de plan, une obligation de vérification plus importante, afin de protéger le « maître d’ouvrage ».

Cette obligation impose notamment de vérifier que le CCMI comporte les mentions obligatoires prévues par la Loi et que l’attestation de garantie remise par le constructeur couvre effectivement les travaux financés.

Or, ces 2 vérifications n’ont pas ici été faites par la banque. Si elles avaient été faites, la banque se serait rendu compte qu’il existait des anomalies et aurait pu prévenir le couple. Cette erreur engage la responsabilité de la banque à son égard, estime le couple.

La banque rétorque alors qu’elle n’a commis aucun manquement vis-à-vis du couple puisque l’obligation de vérification dont il se prévaut concerne le « maître d’ouvrage ».

Or, le couple, qui a souscrit un emprunt afin de financer le capital social de la SCI, n’est pas ici le « maître d’ouvrage » : c’est la SCI.

« Cela ne change rien », répond le couple : la banque savait parfaitement que la somme empruntée était destinée au financement de 2 CCMI, par le biais d’un apport au capital social de la SCI.

Mais c’est peine perdue : le juge donne raison à la banque. Le prêt octroyé par la banque au couple était destiné au financement du capital social de la SCI et non à cette dernière, en sa qualité de « maître d’ouvrage ». Les obligations de vérifications imposées par la Loi ne s’appliquaient donc pas ici.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 25 janvier 2018, n° 16-24698

Erreur de la banque en votre faveur ? © Copyright WebLex - 2018

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Prélèvement forfaitaire unique (PFU) : pour les salaires ?

21 mars 2018 - 1 minute
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Nouveauté 2018, le prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 30 %, aussi appelé « flat tax », a été mis en place dans le but d’unifier la taxation des revenus du capital (dividendes, intérêts de comptes courants, etc…). Est-il prévu de l’étendre aux revenus du travail ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Flat Tax appliquée aux salaires ? C’est un grand NON !

Si le PFU a été mis en place dans le but d’unifier les règles de taxation de la plupart des revenus du capital, il n’est nullement question de l’étendre aux revenus du travail (salaires, pensions de retraites, etc.).

C’est ce que vient de nous rappeler le Gouvernement qui précise à cette occasion qu’il n’est pas aujourd’hui envisageable de remettre en cause le principe de la progressivité de l’impôt sur le revenu.

Source : Réponse ministérielle Peltier du 6 mars 2018, Assemblée Nationale, n°4351

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Louer votre appartement en ligne… et payer de la TVA ?

21 mars 2018 - 2 minutes
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De plus en plus de particuliers choisissent de louer leur appartement ou leur maison pendant leur absence, ce qui leur permet de s’assurer des revenus complémentaires. Par principe, ce type de location est exonéré de TVA. En est-il de même si le particulier passe par un site Internet pour louer son bien ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Location : TVA, oui… mais seulement si vous proposez d’autres prestations !

En principe, les locations de logements loués meublés sont exonérées de TVA.

Toutefois, lorsque la location proposée est assortie d’au moins 3 prestations para-hôtelières (petit déjeuner, ménage, accueil personnalisé, etc.), c’est-à-dire quand elle est consentie dans des conditions telles qu’elle concurrence le secteur hôtelier, le propriétaire sera soumis à la TVA sur les loyers encaissés.

La question a été posée de savoir si le fait pour un propriétaire de passer par une plateforme Internet pour proposer son bien à la location devait rendre cette même location passible de TVA.

La réponse est simple : c’est non ! Le simple fait de passer par une plateforme en ligne n’est pas suffisant pour considérer qu’un particulier, qui loue ponctuellement son bien immobilier, concurrence le secteur hôtelier.

Le principe est donc maintenu : seules les locations meublées assorties de 3 prestations para-hôtelières au moins sont soumises de plein droit à TVA.

Source : Réponse ministérielle Masson du 22 février 2018, Sénat, n°02344

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Quotient familial : pouvez-vous "détacher" votre enfant majeur ?

22 mars 2018 - 2 minutes
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Il est bientôt temps de déclarer vos revenus et vous vous interrogez sur l’opportunité de continuer à rattacher votre enfant majeur à votre foyer fiscal. Si la décision vous appartient, encore faut-il la formuler comme il faut et dans le délai qu’il faut…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Détacher un enfant majeur : possible sous conditions…

Un père dépose sa déclaration de revenus au sein de laquelle il précise qu’il souhaite rattacher son fils majeur à son foyer fiscal.

Pour mémoire, un enfant majeur qui souhaite être rattaché au foyer fiscal de ses parents doit opter en ce sens, sur papier libre, et de façon expresse. De même, les parents doivent accepter expressément ce rattachement. Généralement, cette acceptation est matérialisée par la déclaration de l’enfant sur leur déclaration de revenus (formulaire n°2042).

Quelques temps plus tard, le père fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration s’aperçoit que le fils n’a pas déclaré l’intégralité de ses revenus : elle rehausse donc en conséquence le montant de l’impôt dû par le père.

Le père conteste et, à cette occasion, demande à ce que la déclaration de rattachement de son fils à son foyer fiscal soit révoquée.

L’administration refuse aux motifs, d’une part, que la demande de révocation ne peut pas émaner du père et d’autre part, qu’elle est tardive, puisque faite après le dépôt de la déclaration de revenus.

« Et alors ? » rétorque le père qui rappelle à l’administration qu’une demande de révocation peut émaner soit de l’enfant majeur lui-même, soit de ses parents…

« C’est vrai » confirme le juge qui, pourtant, maintient le redressement fiscal. Lorsque les conséquences du rattachement d’un enfant majeur au foyer fiscal sont mal appréciées, l’administration peut effectivement autoriser l’enfant (ou ses parents) à revenir sur leur choix.

Cela suppose toutefois que la demande de révocation soit formulée avant l’expiration du délai ouvert pour déposer la déclaration de revenus, mais aussi qu’elle ne fasse pas suite à des redressements fiscaux sanctionnant la mauvaise foi de l’intéressé.

Or, dans cette affaire, non seulement la demande de révocation est adressée hors délai, mais en plus, elle est formulée après un redressement fiscal portant sur des revenus non déclarés.

Le père ne peut donc pas revenir sur la décision de rattachement de son fils majeur à son foyer fiscal pour échapper au rehaussement d’impôt réclamé par l’administration.

Source : Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 22 février 2018, n°16BX00208

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IFI : les investissements locatifs prochainement exonérés ?

26 mars 2018 - 2 minutes
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Nouveauté 2018, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) est venu remplacer l’ISF et a été mis en place dans le but de s’assurer que les personnes dont le patrimoine immobilier est le plus élevé continuent à contribuer aux charges publiques. La création d’une exonération concernant les biens achetés dans le cadre d’un dispositif d’investissement locatif est-elle envisageable ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


IFI : pas d’exonération pour les investissements locatifs !

Dans le cadre de l’IFI, seul le patrimoine immobilier est concerné par l’impôt. Le patrimoine immobilier comprend, sous réserve d’exonération, non seulement les biens immobiliers bâtis et non bâtis, mais aussi les droits immobiliers (usufruit, droit d’usage, etc.) et les parts ou actions de sociétés à hauteur de la fraction de leur valeur représentative dans le patrimoine immobilier détenu par ces sociétés.

Il vient d’être demandé au Gouvernement s’il envisageait de créer une exonération d’IFI propre aux biens immobiliers achetés dans cadre de dispositifs d’investissements locatifs (Pinel, Girardin, Censi-Bouvard, etc.).

La réponse est non ! Il existe déjà un mécanisme d’exonération qui couvre les biens affectés par le redevable de l’IFI à son activité professionnelle principale de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Sont ainsi exonérés d’IFI, par exemple, les locaux d’habitation qui sont loués en meublés, sous réserve que le propriétaire ait la qualité de loueur en meublé professionnel (inscription du propriétaire au RCS, plus de 23 000 € de recettes annuelles qui représentent plus de 50 % des revenus professionnels du foyer fiscal).

Pour le moment, le gouvernement ne souhaite pas exclure de la base d’imposition à l’IFI les biens immobiliers qui sont achetés dans le cadre de la gestion d’un patrimoine privé et ce, même si l’acquisition intervient sous couvert d’un dispositif de défiscalisation immobilière.

Source : Réponse Ministérielle Vatin du 6 mars 2018, Assemblée Nationale, n°3510

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