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Le coin du dirigeant

Monument historique : valable pour un hôpital ?

07 décembre 2017 - 2 minutes
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Un couple est propriétaire d’un bâtiment, classé monument historique, dans lequel il fait réaliser d’importants travaux, visant à créer des logements, qu’il demande ensuite à déduire de son revenu soumis à l’impôt. Refus de l’administration, qui lui rappelle qu’avant d’être une habitation, le bâtiment servait d’hôpital. Argument suffisant pour refuser l’avantage fiscal ? Voyez plutôt…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les travaux de construction (ou de reconstruction) ne sont pas déductibles

Les propriétaires de monuments historiques ou assimilés peuvent, sous conditions, déduire les charges foncières de leurs revenus soumis à l’impôt.

Par charges foncières, il faut entendre :

  • les dépenses de réparation et d’entretien supportées par le propriétaire ;
  • les primes d’assurance ;
  • les dépenses supportées pour le compte du locataire et dont le propriétaire n’a pu obtenir le remboursement ;
  • les provisions pour charges de copropriété ;
  • les impositions autres que celles incombant normalement à l’occupant du logement ;
  • les dépenses d’amélioration, à l’exception des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement.

C’est précisément ce qui vient d’être rappelé à un couple, propriétaire d’un bâtiment classé monument historique, et qui a fait réaliser d’importants travaux destinés à créer plusieurs logements.

Une fois le chantier terminé, le couple demande à déduire de son revenu soumis à l’impôt le montant des travaux réalisés, ce que l’administration lui refuse.

Elle rappelle, en effet, qu’avant la réalisation desdits travaux, le bâtiment en question était utilisé comme hôpital. Pour créer des locaux d’habitation, le couple a donc fait réaliser des travaux de construction ou de reconstruction qui, par nature, ne sont pas déductibles.

« C’est vrai », admet le couple qui précise cependant que le bâtiment, avant d’être utilisé temporairement comme hôpital, était le logement d’un personnage historiquement connu. Les travaux réalisés ne sont donc pas des travaux de construction mais bien des travaux d’amélioration, qui ont servi à redonner au bâtiment sa destination première.

Argument sans incidence pour le juge : si le bâtiment a hypothétiquement été le lieu de résidence d’un personnage historique, il est utilisé à usage d’hôpital depuis près de 200 ans. Cette période de 2 siècles ne pouvant être qualifiée de « temporaire », les travaux engagés par le couple doivent être assimilés à des travaux de construction ou de reconstruction.

En conséquence de quoi, le redressement fiscal ne peut qu’être maintenu.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 17 octobre 2017, n°15LY03909

Monument historique : valable pour un hôpital ? © Copyright WebLex - 2017

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Déclaration et paiement des cotisations sociales du dirigeant : fini le papier ?

12 décembre 2017 - 1 minute
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Jusqu’à présent, les dirigeants relevant du statut TNS devaient déclarer et payer leurs cotisations sociales par voie dématérialisée lorsque leurs revenus de l’année N-1 dépassaient 20 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), avec une spécificité pour les micro-entrepreneurs. Pour 2018, un changement est attendu…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Abaissement du seuil de déclaration et paiement par voie dématérialisée

A partir du 1er janvier 2018, les travailleurs indépendants devront impérativement remplir leur déclaration sociale des indépendants sur internet et payer leurs cotisations par voie dématérialisée dès lors que leur dernier revenu d’activité connu dépassera 10 % du PASS (soit 3 931 € pour 2018).

Les micro-entrepreneurs, quant à eux, devront procéder de la même manière lorsque leurs revenus excèderont 25 % des seuils du régime micro-social, au lieu de 50 % jusqu’à présent. En pratique, cette modification de taux ne devrait pas impacter le montant visé puisqu’il est prévu de doubler les plafonds de la micro-entreprise.

Pour les travailleurs indépendants concernés : plus de déclaration papier, plus de paiement par chèque !

Source : Décret n° 2017-700 du 2 mai 2017 relatif à la dématérialisation des déclarations et des paiements des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles

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Caution : 3 histoires vécues… avec une fin plus ou moins heureuse…

13 décembre 2017 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsqu’un dirigeant sollicite un prêt professionnel, la banque va lui demander des garanties. Très souvent, le dirigeant va alors se porter caution de l’emprunt professionnel. Mais cet engagement a des conséquences très importantes, comme l’illustrent 3 petites histoires récemment publiées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Caution : une histoire de « proportion »

Un dirigeant refuse d’honorer son engagement de caution, considérant qu’il est disproportionné : il rappelle qu’il faut tenir compte des revenus et des biens au moment de la souscription de cet engagement, en les comparant avec le montant de l’emprunt souscrit.

Or, la banque n’a pas tenu compte des impôts et taxes dont il était redevable lors de son engagement de caution. Si la banque l’avait fait, elle se serait rendu compte, selon lui, que son engagement de caution était disproportionné.

Une absence de prise en compte que ne conteste pas la banque. Mais celle-ci considère toujours que la caution doit honorer son engagement de caution puisqu’elle n’avait pas à tenir compte des charges invoquées par le dirigeant. Elle explique alors que pour estimer la consistance du patrimoine du dirigeant, elle s’est basée sur la fiche de renseignements remplie et signée par ce dernier. Pour la banque, le dirigeant ne peut donc s’en prendre qu’à lui-même.

Ce que confirme le juge : ayant attesté de l’exactitude du contenu de la fiche de renseignements qu’il a lui-même remplie, le dirigeant ne peut pas reprocher à la banque de ne pas avoir tenu compte de tous les impôts et taxes dont il était redevable.

Mais le dirigeant va continuer à contester son engagement en estimant que la banque a manqué à son obligation de conseil puisqu’il n’est pas quelqu’un que l’on peut considérer comme « averti ». Il rappelle :

  • qu’il a un diplôme d’école de commerce :
  • qu’il a exercé des fonctions à responsabilité dans le secteur de la vente automobile ;
  • qu’il dirige la société concernée par l’engagement de caution.

Pour lui, ces 3 éléments ne sont pas suffisants pour lui reconnaître la qualité de caution « avertie ». Il n’est donc pas en mesure de discerner et de mesurer le risque de l’endettement né de son engagement de caution.

A tort, pour le juge : les 3 arguments qu’il cite sont, au contraire, suffisants pour considérer qu’il est « averti ». Le dirigeant doit donc honorer son engagement de caution.


Caution : une histoire de « forme »

Un dirigeant refuse d’honorer son engagement de caution : il constate que la mention manuscrite n’est pas conforme aux dispositions légales. Il y a, en effet, une erreur quant au nom de la société pour laquelle il se porte caution : au lieu de mentionner la société-mère qui sollicite le prêt professionnel, la mention manuscrite se réfère à une filiale. Dès lors, pour le dirigeant, son engagement de caution est nul.

Ce que conteste la banque : pour elle, l’engagement de caution du dirigeant est tout de même valable puisque le contrat de cautionnement, dans le paragraphe « Désignation du débiteur cautionné », dûment paraphé par la caution, mentionne la société-mère.

Mais pour le juge, le dirigeant a raison : la mauvaise référence dans la mention manuscrite modifie le sens et la portée de la mention légale. Par conséquent, le contrat de cautionnement doit être annulé.


Caution : une histoire de « qualité professionnelle »

Une SCI familiale consent un bail commercial à une société. A cette occasion, le dirigeant de la société locataire signe un contrat de cautionnement. Les loyers n’étant plus payés, la SCI réclame le paiement des sommes dues au dirigeant. Ce que refuse ce dernier : son engagement de caution ne satisfait pas aux conditions légales.

Ce qui est normal, explique la SCI. Les dispositions légales relatives aux engagements de caution visent à protéger un « particulier » dans ses relations avec un « professionnel ». Or, ici, le cautionnement ne concerne que des « particuliers », au sens de la Loi, en l’occurrence une SCI détenue par des particuliers et un dirigeant, personne physique, qui s’est porté caution.

« Faux », répond le dirigeant. Il rappelle qu’aux termes de la Loi, un créancier professionnel est celui dont « la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale ».

Or, la SCI a pour activité la location de logements. Pour le prouver, il présente un extrait de site web faisant état de cette activité. Dès lors, les impayés de loyers sont des créances « professionnelles », selon le dirigeant, ce qui rend son engagement de caution nul.

A tort, pour le juge ! La qualité de « créancier professionnel » ne peut être présumée du seul fait que le créancier est une SCI. Dès lors, il appartient au dirigeant de prouver que la SCI est un « créancier professionnel ». Or, un simple extrait de site web se rapportant à l’activité de la SCI est insuffisant. Et faute de preuve, le dirigeant doit honorer son engagement de caution.

Source :

  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 29 novembre 2017, n° 16-19416
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2017, n° 15-27045
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2017, n° 16-13532

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Vente d’un fonds de commerce : illustrations pratiques…

19 décembre 2017 - 3 minutes
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2 histoires, 2 ventes d’un fonds de commerce, les 2 vont mal se finir. L’un des acquéreurs va devoir cesser son activité : pourquoi ? L’autre acquéreur va refuser de finaliser la vente : à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Voici l’histoire de la vente d’un fonds de commerce…finalement détruit…

Un fonds de commerce de tabac situé dans un centre commercial est vendu. 5 ans plus tard, l’acquéreur est exproprié, la mairie voulant détruire le centre commercial afin de procéder à un réaménagement de la ville.

Cette expropriation pousse l’acquéreur à cesser son activité. Mécontent, il réclame une indemnisation de son préjudice au notaire qui a rédigé l’acte de vente du fonds de commerce. Il estime que celui-ci a commis une faute en ne l’informant pas clairement, lors de la signature de l’acte de vente, que le projet de réaménagement de la ville, alors au stade de projet, pouvait impacter son fonds de commerce.

Ce que conteste le notaire : il rappelle qu’à l’époque, il a contacté la mairie afin de savoir si le projet de réaménagement pouvait avoir des conséquences pour le fonds de commerce de tabac. Or, celle-ci lui avait répondu par la négative. Le notaire avait alors pris soin d’annexer cette réponse de la mairie au contrat de vente.

Le notaire explique ensuite que c’est après cette vente que la mairie a pris la décision de revoir le projet significativement, cette révision impactant le centre commercial au sein duquel se situait le fonds de commerce de l’acquéreur.

Arguments qui vont convaincre le juge : au jour de la signature de l’acte de vente, le notaire ne pouvait pas savoir que le projet de réaménagement urbain concernerait finalement le fonds de commerce, objet de la vente. Le notaire n’a donc commis aucune faute.


Voici l’histoire de la vente d’un fonds de commerce…jamais finalisée…

Un compromis relatif à la vente d’un fonds de commerce est signé. Au jour fixé pour la signature de l’acte de vente, l’acquéreur ne se présente pas et informe le vendeur qu’il refuse de finaliser la vente. Refus fautif, estime le vendeur, qui réclame le paiement d’une indemnité forfaitaire prévue dans le compromis dans ce cas…

… à tort, répond l’acquéreur. Il rappelle que le compromis prévoyait une condition suspensive aux termes de laquelle, avant la signature de l’acte de vente final, un nouveau bail de 9 ans devait être conclu aux mêmes charges et conditions que le bail initial. Or, il constate que ce nouveau bail n’a pas été signé. Il estime donc que la condition suspensive n’a pas été levée et qu’il peut refuser de procéder à la signature de l’acte de vente…

… à tort, pour le vendeur. Il rappelle que le bailleur a proposé de renouveler le bail en cours lorsqu’il viendrait à expiration, aux mêmes charges et conditions prévues dans la condition suspensive. Dès lors, il importe peu que le bail n’ait pas été renouvelé avant la signature du contrat de vente. L’acquéreur est donc fautif lorsqu’il refuse de finaliser la vente, ce qui lui permet de réclamer le paiement de l’indemnité forfaitaire…

… à tort, pour le juge. Constatant que le bail n’a pas été renouvelé avant la signature de l’acte de vente aux charges et conditions prévues dans le compromis, la condition suspensive n’a pas été levée. L’acquéreur n’est donc pas fautif lorsqu’il refuse de finaliser la vente. Aucune indemnité forfaitaire n’est due au vendeur.

Source :

  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 novembre 2017, n° 16-21401
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 novembre 2017, n° 16-24268

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2018 : du nouveau pour les créateurs et repreneurs d’entreprise ?

04 janvier 2018 - 2 minutes
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L’Accre est une aide permettant au créateur ou repreneur d’une entreprise d’être, notamment, exonéré des cotisations d’assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales pour une durée d’un an. Une aide qui ne visera plus seulement les chômeurs…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Fin de l’Accre, bienvenue à l’Exonération de début d’activité !

Jusqu’à présent, seuls peuvent prétendre à l’Accre :

  • les chômeurs indemnisés par Pôle Emploi (bénéficiaires de l’ARE, de l’ATA, de l’ASS ou de l’allocation de sécurisation professionnelle) ;
  • les bénéficiaires du RSA, leur conjoint ou concubin ;
  • les demandeurs d’emploi non indemnisés inscrits depuis plus de 6 mois au cours des 18 derniers mois ;
  • les personnes âgées de 18 ans à 25 ans révolus ;
  • les personnes handicapées de moins de 30 ans ;
  • les salariés ou personnes licenciées d'une entreprise soumise à une procédure collective qui reprennent une entreprise ;
  • les personnes ayant conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise ;
  • les personnes physiques créant ou reprenant une entreprise implantée au sein d'un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
  • les bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou du complément libre choix d’activité (pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015).

Ce dispositif permet à son bénéficiaire une exonération de charges sociales (cotisations d’assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité et décès mais également les cotisations d’allocations familiales) pendant la 1ère année d’activité.

Depuis le 1er janvier 2017, l’aide est dégressive :

  • lorsque le revenu du repreneur ou du créateur d’entreprise est inférieur ou égal aux ¾ du PASS (soit 29 799 € pour 2018), aucune cotisation n’est due ;
  • lorsque le revenu du repreneur ou du créateur d’entreprise est au moins égal au PASS (soit 39 732 € pour 2018), celui-ci ne profite d’aucune exonération ;
  • lorsque le revenu du repreneur est supérieur aux ¾ du PASS mais inférieur au PASS, son aide est dégressive et l’exonération est donc partielle.

A partir du 1er janvier 2019, l’Accre va laisser place à une exonération de début d’activité de création ou de reprise d’entreprise intervenant à compter de cette même date. Cette exonération totale de cotisations profitera, pendant 12 mois, aux entrepreneurs dont le revenu annuel net sera inférieur ou égal aux ¾ du PASS. Le principe de dégressivité pour les entrepreneurs dont les revenus sont inférieurs au PASS est maintenu.

Attention ! Ce nouveau dispositif ne pourra pas se cumuler avec un autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations, sauf :

  • les réductions de cotisations d’allocations familiales et d’assurance maladie accordées sous condition de revenus aux travailleurs indépendants ;
  • l’exonération des jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Source : Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, article 13

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PFU : et si vous vendez des titres de société ?

04 janvier 2018 - 6 minutes
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Le PFU, ou « flat tax », mesure phare de la Loi de Finances pour 2018, s’applique à la plupart des revenus mobiliers susceptibles d’être perçus par un particulier… mais pas de façon uniforme. Il nécessite certaines adaptations, notamment lorsque les revenus perçus résultent de la vente de titres de société. Voyez plutôt…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente de titres : flat tax ou impôt sur le revenu classique ?

Par principe, les gains provenant de la vente de titres de sociétés (plus-values) perçus à compter du 1er janvier 2018 seront taxés au titre du PFU, déjà connu sous le nom de « flat tax ». Mais, si le particulier y a intérêt (calcul à faire en fonction de la tranche du barème applicable et du taux d’imposition qui serait retenu), il pourra opter pour l’application du barème progressif de l’IR.

S’il veut opter, il faut le faire de façon expresse au moyen d’un écrit à transmettre à l’administration fiscale en même temps que la déclaration de revenus (et au plus tard à la date limite de dépôt).

Mais notez qu’il s’agit d’une option globale, qui couvre donc tous les revenus et gains du capital perçus au cours de l’année d’imposition, et surtout, qu’il s’agit d’une option irrévocable !


Flat tax = fin des abattements pour durée de détention ?

Il faut distinguer les plus-values imposées au titre de la flat tax de celles imposées au titre du barème progressif de l’IR.

Si votre gain est soumis à la flat tax pour le calcul de l’impôt, vous ne bénéficierez d’aucun abattement pour durée de détention.

En revanche, si vous choisissez d’opter pour l’imposition de votre gain au barème progressif de l’IR, certains abattements sont maintenus : tout va dépendre de la date à laquelle vous avez acheté vos titres.

Si les titres, objets de la vente, ont été achetés après le 1er janvier 2018, vous ne bénéficierez d’aucun abattement pour durée de détention.

En revanche, si les titres que vous vendez ont été achetés avant le 1er janvier 2018, vous pourrez bénéficier soit :

  • de l’abattement pour durée de détention de droit commun, à savoir 50 % si vous détenez vos titres depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans, et 65 % si vous les détenez depuis plus de 8 ans ;
  • de l’abattement pour durée de détention renforcée si les titres objets de la vente sont des titres de PME de moins de 10 ans, à savoir : 50 % si vous détenez vos titres depuis au moins 1 an et moins de 4 ans, 65 % si vous les détenez depuis plus de 4 ans et moins de 8 ans, et 85 % si vous les détenez depuis plus de 8 ans.

Notez que quelle que soit l’imposition retenue et la date d’achat des titres vendus, l’abattement renforcé applicable aux cessions intervenant au sein du groupe familial, de même que l’abattement renforcé pour durée de détention applicable aux ventes de titres réalisées par des dirigeants prenant leur retraite sont supprimés !


Flat tax : cas particulier du dirigeant qui part à la retraite

La Loi de Finances pour 2018 est venue créer un nouvel abattement fixe de 500 000 € sur le montant de la plus-value réalisée à l’occasion de la vente de titres détenus depuis au moins un an par le dirigeant.

Ce nouvel abattement fixe remplace celui qui est arrivé à terme au 31 décembre 2017, et s’applique aux ventes de titres réalisées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022.

Les conditions à respecter pour bénéficier de cet abattement sont quasi-similaires à celles existantes dans le cadre de l’ancien abattement.

Les conditions sont les suivantes :

  • Concernant le dirigeant :
  • ○ avoir exercé au sein de la société une fonction de direction de manière continue pendant les 5 années précédant la vente des titres (cette condition n'est pas exigée dans le cadre de l’exercice, à titre principal, de manière continue pendant les 5 années précédant la cession, d’une profession libérale dans une SA ou une SARL dès lors que les parts ou actions de ces sociétés constituent pour vous des biens professionnels) ;
  • ○ avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire du conjoint ou des ascendants ou descendants ou des frères et sœurs, de manière continue pendant les 5 années précédant la cession, au moins 25 % du capital de la société dont les titres sont cédés ;
  • ○ cesser toute fonction dans la société dont les titres sont vendus et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 années suivant ou précédant la vente.
  • Concernant la société :
  • ○ Elle doit être soumise à l’impôt sur les sociétés, employer moins de 250 salariés au 31 décembre de l’une des 3 années précédant la vente, réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ ou avoir un total de bilan inférieur à 43 M€ à la clôture du dernier exercice ;
  • ○ La société doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, de façon continue, pendant les 5 ans précédant la cession des titres. En revanche, l’activité consistant à gérer de façon exclusive le patrimoine mobilier ou immobilier de la société dont les titres sont cédés n’ouvre pas droit à l’avantage fiscal.
  • Concernant la vente :
  • ○ La vente doit porter sur l'intégralité des actions, parts ou droits que le dirigeant détient dans la société dont les titres sont vendus. En cas de démembrement de propriété, il est toutefois admis que la vente soit partielle lorsqu’elle porte sur un nombre de titres démembrés vous conférant plus de 50 % des droits de vote de la société dont les titres ou droits sont cédés ou, en cas de la seule détention de l’usufruit, sur un nombre de droits démembrés vous conférant plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée ;
  • ○ En cas de cession des titres à une entreprise, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise cessionnaire (un pourcentage de détention de 1 % est toutefois toléré par l’administration fiscale). Sachez que cette condition s’apprécie à la date de la cession et pendant les 3 années (36 mois) qui suivent la cession des titres, délai apprécié de date à date.

Une condition supplémentaire est toutefois instituée par la Loi de Finances pour 2018 : les titres cédés doivent être détenus depuis au moins 1 an au jour de la vente.

Attention, notez que ce nouvel abattement fixe s’applique, que la plus-value soit imposée au titre de la flat tax ou du barème progressif de l’IR.

Mais, il est important de retenir que si vous vendez des titres acquis avant le 1er janvier 2018, et que vous optez pour l’imposition au titre du barème progressif, vous devrez faire un choix : soit l’abattement fixe, soit l’abattement pour durée de détention. Les 2 abattements ne sont plus cumulables.

Source : Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de Finances pour 2018 (article 28)

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Le Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) : une nouveauté 2018 !

04 janvier 2018 - 4 minutes
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Parmi les mesures phares de la Loi de Finances pour 2018, il faut signaler le PFU (prélèvement forfaitaire unique) ou « flat tax » : il s’agit d’un nouveau mode de taxation applicable à la plupart des revenus mobiliers perçus par les particuliers. Quels sont les revenus concernés ? S’applique-t-il toujours automatiquement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une flat tax applicable à la plupart des revenus mobiliers

La Loi de Finances pour 2018 prévoit la mise en place d’un prélèvement forfaitaire unique (PFU), ou « flat tax », au taux de 30 %, qui se décompose comme suit : 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux. Le taux des prélèvements sociaux inclut déjà la hausse de 1,7 point de la CSG prévue par la Loi de Financement pour la Sécurité Sociale.

Avec la mise en place de ce PFU, le gouvernement tente d’harmoniser les règles d’imposition (taux + modalités) qui s’appliquent aux revenus de capitaux mobiliers : il vient donc instituer une taxation forfaitaire à compter des revenus perçus à partir du 1er janvier 2018.

Sont soumis au PFU :

  • l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers (intérêts de comptes courants, revenus distribués, etc.) perçus à compter du 1er janvier 2018, y compris les intérêts de PEL (plan épargne-logement) et CEL (compte épargne-logement) ouverts à compter du 1er janvier 2018 ;
  • les produits des contrats d’assurance-vie afférents à des primes versées depuis le 27 septembre 2017, sous réserve du respect de toutes les conditions requises ;
  • les gains liés aux ventes de titre de sociétés ;
  • les jetons de présence et les rémunérations diverses perçues par les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des SA (sociétés anonymes) ;
  • certaines plus-values et créances relevant de l’Exit Tax, pour les personnes qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 1er janvier 2018.

En revanche, le PFU ne s’applique pas aux revenus suivants :

  • produits des contrats d’assurance-vie afférents à des primes versées avant le 27 septembre 2017 ;
  • produits des PEA ou des PEA-PME ;
  • produits de l’épargne solidaire ;
  • produits de cessions ou distributions réalisées par des personnes domiciliées, établies, etc., dans un Etat non coopératif ;
  • distributions payées dans un Etat non coopératif et opérées par une société de capital-risque au profit d’un non résident ;
  • profits sur instruments à terme réalisés dans un Etat non coopératif.

Ces revenus (ou produits) non soumis au PFU resteront imposés soit selon les règles habituellement applicables, soit selon des règles particulières instituées par la Loi de Finances pour 2018.


PFU ou barème forfaitaire de l’impôt sur le revenu ?

Par principe donc, les revenus perçus à compter du 1er janvier 2018 seront taxés au titre du PFU. Mais, si le particulier y a intérêt (calcul à faire en fonction de la tranche du barème applicable et du taux d’imposition qui serait retenu), il pourra opter pour l’application du barème progressif de l’IR.

S’il veut opter, il faut le faire de façon expresse au moyen d’un écrit à transmettre à l’administration fiscale en même temps que la déclaration de revenus (et au plus tard à la date limite de dépôt).

Mais notez qu’il s’agit d’une option globale, qui couvre donc tous les revenus et gains du capital perçus au cours de l’année d’imposition, et surtout, qu’il s’agit d’une option irrévocable !

Si le particulier opte pour l’imposition au barème progressif de l’IR, il conserve le bénéfice de certains abattements : c’est le cas par exemple de l’abattement de 40 % applicable aux dividendes.

A l’inverse, si le particulier n’opte pas pour l’imposition au barème progressif, il perd le bénéfice des abattements existants du fait de l’application du nouveau régime de taxation forfaitaire.


PFU : maintien des modalités d’imposition existantes

La Loi de Finances pour 2018 ne vient pas modifier le calendrier d’imposition et les modalités de recouvrement de l’impôt.

Ainsi, les revenus perçus à partir du 1er janvier 2018 sont soumis à un prélèvement forfaitaire obligatoire (PFO) non libératoire (prélèvement opéré directement par l’établissement payeur lors du paiement des revenus), calculé au taux de 12,8 % (+ 17,2 % de prélèvements sociaux). Ce PFO s’impute sur l’IR dû l’année suivante, impôt calculé par application du PFU ou du barème progressif.

Exemple

Une personne perçoit des dividendes en 2018. La société distributrice opère un prélèvement forfaitaire obligatoire au taux de 30 % au moment du versement des sommes.

En 2019, le bénéficiaire des dividendes va devoir payer définitivement l’impôt dû sur les dividendes perçus en 2018 :

  • s’il n’a pas opté pour l’application du barème progressif de l’IR, le PFO déjà opéré sera égal au montant de l’impôt dû en 2019 (PFO=PFU).
  • en revanche, si le contribuable a opté pour le barème progressif, le montant de l’impôt dû sera calculé et le PFO s’imputera sur ce montant. En cas d’excédent de versement, le contribuable aura droit à restitution.

Source : Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de Finances pour 2018 (article 28)

Le Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) : une nouveauté 2018 ! © Copyright WebLex - 2018

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Particuliers : du nouveau en 2018 !

04 janvier 2018 - 8 minutes
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De nombreuses nouvelles dispositions fiscales sont susceptibles de vous intéresser à titre personnel. Voici un panorama des principales mesures : dégrèvement d’office de taxe d’habitation, prorogation et aménagements du dispositif Pinel, du CITE (crédit d’impôt pour la transition énergétique), du PTZ (prêt à taux zéro), etc.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un nouveau dégrèvement d’office de taxe d’habitation

En plus des dégrèvements et exonérations déjà existants, la Loi de Finances pour 2018 instaure un dégrèvement d’office de taxe d’habitation qui concerne la résidence principale des contribuables dont le revenu fiscal de référence 2017 n’excède pas 27 000 € pour une personne seule (43 000 € pour un couple soumis à imposition commune), majoré de 8 000 € pour les deux premières demi-parts supplémentaires et de 6 000 par demi-part supplémentaire au-delà de la 3ème.

Ce dégrèvement s’étalerait sur une période de 3 ans aux taux de :

  • 30 % pour 2018
  • 65 % pour 2019
  • 100 % pour 2020

En clair, à l’horizon 2020, les contribuables qui remplissent les conditions de ressources seront totalement dispensés du paiement de la taxe d’habitation.

Le revenu fiscal de référence à prendre en compte est tout simplement celui qui figure sur votre avis d’imposition.

Notez que pour éviter les effets de seuils, les contribuables disposant d’un revenu fiscal de référence 2017 compris entre 27 000 € et 28 000 € pour une personne seule, ou entre 43 000 € et 45 000 € pour un couple soumis à imposition commune (majoré de 8 500 € pour les deux premières demi-parts supplémentaires et de 6 000 € par demi-part supplémentaire au-delà de la 3ème), bénéficieront d’un dégrèvement dégressif qui se calcule de la façon suivante :

Dégrèvement dégressif = dégrèvement théorique (au taux de 30 %, 65 % ou 100 % selon l’année) x [(28 000 € - revenu fiscal de référence)/ (28 000 – 27 000)]

Prenons un exemple : un célibataire dispose d’un revenu fiscal de référence 2017 de 27 300 €. Sa taxe d’habitation initiale pour 2018 est fixée à 1 130 €. Le dégrèvement d’office dégressif se calcule de la façon suivante :

(1 130 x30 %) x [(28 000 – 27 300) / (28 000 – 27 000)]

(1 130 x30 %) x (700 / 1000)

(1 130 x 30 %) x 0,7 = 237,30 €

Le particulier pourra donc bénéficier d’un dégrèvement dégressif de taxe d’habitation de 237,30 € pour 2018.

Vous l’aurez compris, il s’agit d’un dégrèvement d’office : c’est-à-dire qu’il vous sera accordé automatiquement par l’administration, toutes conditions remplies, sans que vous n’ayez besoin de formuler une quelconque demande.

Notez que ce nouveau dégrèvement (et les seuils de revenus) s’appliquent aussi bien pour les résidences situées sur le territoire métropolitain que pour celles situées dans les territoires ultramarins.

Attention, certaines personnes ne pourront pas bénéficier de ce nouvel avantage fiscal. Il s’agit :

  • des personnes bénéficiant déjà d’une exonération ou d’un dégrèvement total de taxe d’habitation ;
  • des personnes qui sont redevables du nouvel IFI (impôt sur la fortune immobilière).


Le dispositif Pinel : prorogation et aménagement

Le dispositif Pinel fait partie des dispositifs de défiscalisation immobilière : son objectif est de combiner un investissement immobilier avec une mesure d’optimisation fiscale.

Initialement prévu pour prendre fin au 31 décembre 2017, la Loi de Finances pour 2018 vient de le proroger pour une durée de 4 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021.

Si le dispositif est prorogé, il est également recentré sur certaines zones géographiques.

Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2018 (acquisition ou dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2018), il ne s’appliquera désormais que pour les zones géographiques où la tension entre l’offre et la demande de logements est la plus forte, soit les zones A, A bis et B1 du territoire.

Concrètement, on retrouve ces zones les plus tendues sur la Côte d’Azur, autour des grandes agglomérations, à Paris et dans certains départements d’Outre-mer.

Les investissements réalisés dans les zones B2 et C ne permettent plus de bénéficier de l’avantage fiscal.

Attention, ce recentrage ne s’applique pas aux investissements pour lesquels une demande de permis de construire a été déposée avant le 31 décembre 2017 à condition que l’acquisition définitive du logement intervienne le 31 décembre 2018 au plus tard.

Enfin, le dispositif Pinel est étendu aux investissements réalisés sur le territoire des communes couvertes par un contrat de redynamisation des sites de défense : il s’agit essentiellement des sites sur lesquels d’anciens bâtiments affectés à la défense ont été détruits.

Dans ce cas, la zone dans laquelle se situe la commune (A, A bis, B1, B2 ou C) est sans importance.

Les frais et commissions qui sont imputés par les agents immobiliers et les autres intermédiaires à l’occasion de l’investissement sont dorénavant plafonnés.

Le montant de ce plafonnement sera fixé par décret.


Du nouveau concernant les crédits d’impôt

  • Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE)

Le CITE, qui devait disparaître au 31 décembre 2017, est prorogé jusqu’au 31 décembre 2018.

Ensuite, les travaux éligibles sont modifiés : certains sont progressivement exclus du bénéfice du CICE, et d’autres ouvrent désormais droit à l’avantage fiscal.

A partir du 1er janvier 2018, les dépenses d’acquisition de chaudière à fioul et les dépenses d’achat de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants et de portes d’entrée donnant sur l’extérieur sont exclues du CITE. Retenez que même si ces dépenses ne permettent plus de bénéficier de l’avantage fiscal, le taux réduit de TVA à 5,5 % continue à s’appliquer.

Toutefois, pour ne pas pénaliser les personnes n’ayant pas anticipé ces modifications, des dispositifs transitoires sont mis en place :

  • pour les chaudières à fioul :
  • ○ si un devis a été signé et si un acompte a été versé avant le 1er janvier 2018, les dépenses définitivement engagées après cette date restent éligibles au CITE au taux de 30 % ;
  • ○ si un devis a été signé et si un acompte a été versé entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2018, les dépenses définitivement engagées après cette date restent éligibles au CITE, mais au taux de 15 %.
  • pour les matériaux d’isolation thermique :
  • ○ si un devis a été signé et si un acompte a été versé avant le 1er janvier 2018, les dépenses définitivement engagées après cette date restent éligibles au CITE au taux de 30 % ;
  • ○ si un devis a été signé et si un acompte a été versé entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2018, les dépenses définitivement engagées après cette date restent éligibles au CITE, mais au taux de 15 %.

A l’inverse, à partir du 1er janvier 2018, les dépenses suivantes ouvrent droit au bénéfice du CITE au taux de 30 % :

  • dépenses engagées à l’occasion de travaux de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid alimenté majoritairement soit par des énergies renouvelables, soit par des énergies de récupération, soit par des énergies de cogénération ;
  • frais de réalisation d’un audit énergétique qui propose des travaux permettant d’améliorer les performances énergétiques de votre habitation, à l’exception des situations dans lesquelles la réalisation d’un tel audit est obligatoire.

Enfin, les dépenses d’acquisition de pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire ouvrent toujours droit au CITE au taux de 30 %, mais dans la limite d’un plafond fixé à 3 000 € TTC.

  • Crédit d’impôt pour les dépenses d’aide aux personnes

Le crédit d’impôt pour les dépenses d’aide aux personnes (CIDAP), qui devait disparaître au 31 décembre 2017, est prorogé jusqu’au 31 décembre 2020.

Initialement, ce crédit d’impôt est ouvert aux personnes qui engagent des dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées

La Loi de Finances pour 2018 étend le bénéfice de cet avantage fiscal aux dépenses de mise en accessibilité des logements, réalisées par des personnes dont le foyer fiscal comporte une ou plusieurs personnes âgées ou handicapées en situation de perte d’autonomie.

Seules les dépenses liées à l’achat ou à l’installation d’équipements spécifiquement conçus pour les personnes âgées ou handicapées ouvrent droit au crédit d’impôt. En revanche, les dépenses dites « grand public » ne permettent pas d’en bénéficier.


La réduction d’impôt « Madelin » renforcée

A l’heure actuelle, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, toutes conditions étant remplies, en cas d’investissement dans une PME : c’est ce que l’on appelle la réduction d’impôt « Madelin » ou la réduction « IR-PME ».

Cette réduction d’impôt, au taux de 18 %, est calculée sur le montant de l’investissement réalisé, dans la limite de 50 000 € (si vous êtes célibataire, veuf ou divorcé) ou 100 000 € (si vous êtes marié ou pacsé et soumis à imposition commune).

Pour anticiper la suppression de la réduction d’impôt ISF-PME, liée à la suppression de l’ISF lui-même (impôt de solidarité sur la fortune), le taux de la réduction IR-PME est porté à 25 % pour les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2018.

Les frais et commissions qui sont imputés à l’occasion de l’investissement sont dorénavant plafonnés.

Le montant de ce plafonnement sera fixé par arrêté ministériel.


La réduction d’impôt pour les loueurs en meublé non professionnels (LMNP)

Cette réduction d’impôt sur le revenu, également appelée « dispositif Censi-Bouvard », devait initialement prendre fin au 31 décembre 2017. Elle est prorogée jusqu’au 31 décembre 2018.

Pour mémoire, le dispositif Censi-Bouvard prévoit une réduction d’impôt sur le revenu pour les particuliers qui achètent un logement dans le but de le louer meublé dans des résidences services pour étudiants, ou dans des résidences qui accueillent des personnes âgées, dépendantes ou handicapées.


De nouvelles indemnités exonérées d’impôt sur le revenu

Les ordonnances Macron ont institué 2 nouveaux modes de rupture d’un commun accord des contrats de travail : le congé de mobilité modifié et la rupture conventionnelle collective.

La Loi de Finances pour 2018 prévoit clairement qu’à compter de l’imposition des revenus 2017, les indemnités perçues par le salarié dans le cadre de ces nouveaux modes de rupture du contrat de travail sont totalement exonérées d’impôt sur le revenu.

Notez que cette exonération est totale : aucun plafond n’est prévu.

Outre cette exonération d’impôt, retenez que ces indemnités sont partiellement exonérées de cotisations de sécurité sociales dans la limite d’un montant égal à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 79 464 € pour 2018, sous réserve que le montant total de l’indemnité n’excède pas 10 fois le PASS (397 320 € pour 2018).

Si l’indemnité perçue est supérieure à 10 fois le PASS, elle sera intégralement soumise aux cotisations de sécurité sociale.

Source :

  • Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de Finances pour 2018
  • Arrêté du 30 décembre 2017 pris pour l’application de l’article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d’impôt sur le revenu pour la transition énergétique
  • Arrêté du 30 décembre 2017modifiant l’article 18 ter de l’annexe IV au code général des impôts pris pour l’application de l’article 200 quater A du code général des impôts

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Travailleurs indépendants : du nouveau pour 2018 !

05 janvier 2018 - 7 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Qui dit nouvelle année, dit nouvelles dispositions qui concernent notamment les dirigeants d’entreprise. Disparition du RSI, augmentation de la CSG, réduction de cotisations sociales, etc. Quelles sont les nouveautés qui vous attendent effectivement en 2018 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


2018 : 1er pas vers la disparition du RSI ?

Désormais, les travailleurs non-salariés sont affiliés au régime général de sécurité sociale. Concrètement, cela signifie que les caisses primaires d’assurance maladie assureront la prise en charge des frais de santé et le versement des prestations d’assurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès, d’accident du travail et maladies professionnelles des travailleurs salariés et non-salariés.

Les caisses du RSI deviennent des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, avant leur suppression prévue le 31 décembre 2019. L’Urssaf assure donc (seule, désormais) le recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants (y compris des artistes-auteurs), à l’exception des cotisations vieillesse et invalidité-décès versées :

  • par les professionnels libéraux à la CNAVPL ;
  • par les avocats au CNBF.

Un comité de pilotage de la transformation

Les directeurs de la CNAM, de la CNAV, de l’Acoss et du RSI (provisoirement maintenu) composent un comité de pilotage, chargé d’élaborer un schéma de transformation, qui organisera la continuité, entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, des missions assurées par tous les actuels organismes de sécurité sociale intervenant pour les travailleurs indépendants.

Si les membres de ce comité ne parviennent pas à un accord, le ministre du budget et la ministre de la sécurité sociale se chargeront d’établir ce schéma de transformation.

Un Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants

La transformation du régime social des travailleurs indépendants s’accompagne de la création d’un nouvel organisme, dénommé Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI). Il est chargé de veiller à la bonne application des règles applicables à ce public, de proposer au ministre de la sécurité sociale toute modification du régime de sécurité sociale des indépendants, etc.

A partir du 1er janvier 2019, ce comité sera composé :

  • de représentants de travailleurs indépendants (actifs et retraités) désignés par les organisations professionnelles représentatives de ces travailleurs ;
  • de personnalités qualifiées désignées par le ministre de la sécurité sociale.

Le CPSTI disposera d’instances régionales (composées de représentants de travailleurs indépendants et de travailleurs indépendants retraités) qui désigneront, notamment, un médiateur chargé d’accompagner les travailleurs indépendants qui souhaiteraient former une réclamation contre une décision concernant :

  • leurs prestations de sécurité sociale ;
  • le recouvrement de leurs cotisations sociales.

L’Urssaf devra appliquer les décisions prises par le CPSTI dans le but d’aider les travailleurs indépendants qui éprouveraient des difficultés à régler leurs cotisations et contributions sociales. La Carsat, quant à elle, devra appliquer les décisions prises par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants dans le but d’aider les travailleurs indépendants en vue de leur retraite. Enfin, la Cnav devra appliquer les décisions d’actions sanitaires et sociales prises par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.


2018 : travailleurs indépendants ≠ professionnels libéraux ?

Des travailleurs indépendants affiliés à la Carsat

Pour les micro-entrepreneurs dont l’activité a été créée après le 31 décembre 2017, l’assurance vieillesse sera gérée par la Carsat dès le 1er janvier 2018.

La Carsat gérera l’assurance vieillesse des futurs travailleurs indépendants qui ne seront pas micro-entrepreneurs, dont l’activité sera créée au plus tôt au 1er janvier 2019.

Les travailleurs indépendants (autres que les micro-entrepreneurs) dont l’activité sera antérieure au 1er janvier 2019 et qui souhaiteront relever de la Carsat pourront lui demander leur affiliation entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, à condition qu’ils soient à jour :

  • de leurs cotisations vieillesse, invalidité-décès ;
  • le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes à ces cotisations.

Leur nouvelle affiliation prendra effet le 1er janvier suivant et sera définitive.

Des professionnels libéraux toujours affiliés à une caisse de retraite spécifique

Continuent de relever de la Cipav (section professionnelle de la CNAVPL) :

  • les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, auxiliaires médicaux, psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs, diététiciens ;
  • les notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires ou personnes habilitées à diriger les ventes aux enchères, syndics ou administrateurs et liquidateurs judiciaires, greffiers, experts devant les tribunaux, experts automobiles, personnes chargées de tutelle ou curatelle ou sauvegarde de justice ou d’accompagnement judiciaire, courtiers en valeurs, arbitres devant le tribunal de commerce, experts-comptables, agents généraux d'assurances ;
  • les architectes, architectes d’intérieur, économiste de la construction, géomètres, ingénieurs-conseils, maîtres d’œuvre ;
  • les artistes (à l’exception des artistes-auteurs), guides conférenciers ;
  • les vétérinaires ;
  • les moniteurs de ski titulaires d’un brevet d’Etat ou d’une autorisation d’exercer son activité pour une association ou un syndicat professionnel ;
  • les guides de haute montagne ;
  • les accompagnateurs de moyenne montagne.

Les avocats, quant à eux, restent affiliés à la CNBF.

Notez que le taux de leur cotisation maladie ne devra pas être supérieur à celui des autres travailleurs indépendants.

Les indemnités journalières des travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants, autres que les avocats et les professionnels libéraux affiliés à la Cipav, bénéficient du versement d’indemnités journalières de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les salariés (c’est-à-dire à la condition de justifier d’un arrêt de travail communiqué dans les 2 jours à la caisse d’assurance maladie, de respecter un délai de carence de 3 jours, etc.).

Les artisans, commerçants et industriels n’ont donc plus à verser de cotisation supplémentaire pour bénéficier d’indemnités journalières puisqu’elles sont comprises dans les prestations de base. Cependant, un Décret à venir pourrait instituer des prestations supplémentaires.


2018 : une augmentation de la CSG ?

A partir du 1er janvier 2018, la CSG augmente de 1,7 % sur tous les revenus (revenus d'activité, revenus du patrimoine, gains provenant de la FDJ, pensions de retraite pour les retraités ayant un revenu fiscal de référence au moins égal à 14 375 € par part, pensions d'invalidité), à l’exception des allocations chômage ou des indemnités journalières de sécurité sociale.

Notez que cette même augmentation s’appliquera au taux de la contribution sur le produit brut de certains jeux réalisés dans les casinos.

Néanmoins, cette augmentation de la CSG pourra être compensée pour certains travailleurs indépendants, grâce à :

  • une exonération de cotisations d’allocations familiales, sous conditions ;
  • une réduction de cotisations d’assurance maladie, sous conditions.


2018 : une exonération de cotisations d’allocations familiales ?

Actuellement, le taux de la cotisation d’allocations familiales est compris entre 2,15 % et 5,25 %, selon les ressources. Ce taux pourra être réduit dans la limite de 5,25 points, sous conditions de ressources.

En pratique, cela signifie que les travailleurs indépendants dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par un Décret à paraître n’auront pas à payer de cotisations d’allocations familiales.

Notez que ce dispositif n’est, toutefois, pas cumulable avec un autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations.


2018 : une réduction de votre cotisation d’assurance maladie ?

Le taux de la cotisation d’assurance maladie-maternité, en principe fixé à 6,5 %, pourra être réduit, lui aussi, dans la limite de 5 points (réduction dégressive proportionnellement aux revenus), pour les travailleurs indépendants dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé par un Décret à paraître.

En pratique, cela signifie que la cotisation d’assurance maladie-maternité de certains travailleurs indépendants n’excèdera pas 1,50 %.

Une nouvelle fois, notez que ce dispositif n’est, toutefois, pas cumulable avec un autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations.

Une autre réduction peut s’appliquer sur la part excédant un seuil qui sera fixé par Décret. Ces 2 réductions pourront se cumuler. Toutefois, en raison de la distinction travailleurs indépendants/professionnels libéraux, la Loi prévoit que le total de ces 2 réductions ne pourra pas conduire à l’application d’un taux inférieur à celui de la cotisation maladie-maternité des professionnels libéraux.


2018 : de la clémence attendue en matière de cotisations sur le revenu estimé !

Les cotisations des travailleurs indépendants sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année.

Actuellement, pour les 2 premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire.

Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu de l’avant-dernière année d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.

Mais, le travailleur indépendant peut demander à ce que ses cotisations provisionnelles soient calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Si son estimation est correcte, cela lui évite une régularisation trop importante.

Cependant, si le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu qu’il a lui-même estimé, le travailleur indépendant doit acquitter une majoration de retard appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées sur la base d’un revenu forfaitaire et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation.

Pour les années 2018 et 2019, ces majorations sont supprimées.


2018 : moduler le paiement de vos cotisations sociales deviendrait possible ?

Jusqu’au 30 juin 2019, l’Urssaf peut proposer aux travailleurs indépendants de payer leurs cotisations et contributions sociales provisionnelles sur une base mensuelle ou trimestrielle établie à partir des informations qu’ils communiquent sur leur activité ou leurs revenus mensuels ou trimestriels.

Il s’agit d’une expérimentation basée sur le volontariat. Les volontaires pourront ainsi ajuster le montant de leurs cotisations en fonction de leur activité.

Un Décret à paraître devra préciser les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation.

Source : Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, articles 8, 15 et 23

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2018 : l’IFI annule et remplace l’ISF

05 janvier 2018 - 6 minutes
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Parmi les mesures phares de la Loi de Finances pour 2018, on retrouve l’IFI (impôt sur la fortune immobilière). A partir du 1er janvier 2018, ce nouvel impôt vient remplacer l’ISF (impôt de solidarité sur la fortune) qui est définitivement supprimé. En quoi consiste ce nouvel impôt ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


IFI /ISF : de nombreux points communs

L’IFI et l’ISF sont similaires sur un certain nombre de points :

  • un IFI par foyer fiscal : les couples mariés, les partenaires de Pacs ainsi que les concubins notoires sont imposés ensemble à l’IFI. Le foyer fiscal comprend également les enfants mineurs lorsque le particulier assume la gestion de leurs biens ;
  • un IFI par année : l’IFI suppose toujours de se placer au 1er janvier de l’année pour apprécier le patrimoine qui devra être soumis à l’impôt ;
  • un IFI pour les particuliers uniquement : pour ceux qui se réinstallent en France après avoir vécu pendant 5 ans à l’étranger (domicile fiscal), l’exonération temporaire des biens détenus à l’étranger est maintenue.

Les particuliers sont soumis à l’IFI si le montant de leur patrimoine net s’élève à plus de 1 300 000 €. Entendons-nous bien : il s’agit, ici, d’un montant net, de sorte qu’il faut tenir compte des actifs, mais aussi des dettes pour estimer ce seuil d’assujettissement. N’oubliez pas que l’impôt dû sera (toujours) calculé sur la part du patrimoine taxable qui excède 800 000 €.

En conséquence, il y a soumission à l’IFI si le patrimoine net est d’au moins 1,3 M€, mais le barème d’imposition est établi de telle manière qu’il commence à s’appliquer à la fraction du patrimoine net qui est au moins égale à 800 000 €.

Le barème applicable à l’IFI, de même que le plafonnement et la décote sont identiques à ceux existants dans le cadre de l’ISF.

Ainsi, pour éviter une disproportion trop importante entre le montant des impôts et les revenus du contribuable, il est prévu un mécanisme de plafonnement de l’IFI : si le total formé par cet impôt sur la fortune et l’impôt sur le revenu excède 75 % des revenus de l’année précédente, l’excédent viendra en diminution du montant de l’IFI à payer.


IFI /ISF : une base d’imposition différente

Comme nous venons de le voir, ces 2 impôts concernent les mêmes personnes, la base de calcul, elle, est considérablement modifiée : seul le patrimoine immobilier est, en effet, taxable au titre de l’IFI.

Seul le patrimoine immobilier non affecté à l’activité professionnelle du redevable de l’IFI est visé par cet impôt. Ce patrimoine immobilier comprend non seulement les biens immobiliers, tels qu’entendus physiquement (un immeuble, une maison, etc.), mais aussi les droits immobiliers (l'usufruit ou le droit d'usage par exemple) et les parts ou actions de sociétés à hauteur de la fraction de leur valeur représentative dans le patrimoine immobilier détenu par cette société :

  • Biens immobiliers : sous réserve d’exonérations, sont imposables les bâtiments à usage d’habitation ou à usage professionnel (qu’ils soient loués ou occupés par le propriétaire lui-même), les terrains non bâtis, les bâtiments en cours de construction, les bâtiments classés monuments historiques, etc.
  • Parts ou actions de sociétés: sous réserve d’exonérations, la valeur des parts ou actions sera soumise à l’IFI pour la fraction représentative des biens et droits immobiliers compris dans l’actif de la société, dès lors que vous détenez au moins 10 % du capital de cette société.

Notez que, s’agissant des parts ou actions taxables, des aménagements sont prévus, notamment lorsque les biens immobiliers sont affectés à l’activité professionnelle de l’entreprise et plus spécifiquement s’agissant des sociétés holdings.

De même, l’exonération des biens immobiliers affectés à l’activité professionnelle du particulier est maintenue, dans les mêmes conditions que celle qui existait en matière d’ISF.

Notez encore que d’autres biens sont soumis à des règles particulières. Tel est le cas, notamment, des biens immobiliers placés en fiducie qui sont imposés dans le patrimoine du constituant, ou de la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie rachetables pour la fraction représentative des biens immobiliers imposables, etc.

Dernier point : les biens et droits immobiliers sont, par principe, évalués selon leur valeur vénale réelle au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, l’abattement de 30 % sur la valeur de la résidence principale est maintenu.


IFI : quid des dettes déductibles ?

L’IFI est calculé sur une base nette : schématiquement, il s’agit d’appliquer à votre patrimoine la formule « actif (biens et droits immobiliers) – passif (dettes déductibles) ». Le résultat de cette opération constitue la base sur laquelle l’impôt est calculé.

L’IFI étant un impôt plus restreint que l’ISF, les règles de déduction de passif ont nécessairement dû être adaptées. Ainsi, une dette est déductible si elle concerne un bien imposable, si elle existe effectivement au 1er janvier de l’année d’imposition et si elle est contractée et supportée par le redevable de l’IFI.

La Loi de Finances fixe une liste des dettes désormais déductibles. Il s’agit :

  • des dépenses d’acquisition du bien immobilier ou des parts et actions de société (à proportion de la quote-part représentative de droits immobiliers) ;
  • des travaux de réparation et/ ou d’entretien ;
  • des travaux d’agrandissement, d’amélioration ou de construction ;
  • des impositions liées à la propriété immobilière (taxe foncière, taxe sur les bureaux en Ile-de-France, IFI lui-même).

En revanche, ne sont plus déductibles au titre de l’IFI les emprunts :

  • contractés auprès d’un membre du foyer fiscal ;
  • contractés auprès d’un membre du groupe familial ;
  • contractés auprès d’une société contrôlée par le contribuable ou par un ou plusieurs membres de son foyer fiscal.

Il existe toutefois une tolérance concernant les prêts souscrits auprès d’un membre du groupe familial ou auprès d’une société contrôlée : si le contribuable démontre que l’emprunt a été consenti dans des conditions normales (montant du prêt, respect des échéances, etc.), il pourra être traité comme une dette déductible.

Notez que des règles particulières de déduction s’appliquent en ce qui concerne les prêts « in fine ».

Pour mémoire, un prêt « in fine » est un emprunt permettant à l’emprunteur de ne rembourser que les intérêts durant toute la durée du prêt, le capital étant quant à lui remboursé intégralement à l’échéance.

Enfin, un plafond de déduction est créé pour les patrimoines dont la valeur taxable est supérieure à 5 M d’€ et pour lesquels le montant des dettes dépasse 60 % de cette valeur : dans cette hypothèse, le particulier ne pourra déduire que 50 % du montant des dettes qui excède cette limite.


IFI : des réductions d’impôt aménagées ?

La réduction « ISF pour dons » est maintenue et transposée à l’IFI : elle sera appliquée en matière d’IFI selon les règles actuellement en vigueur en matière d’ISF.

Quant à la réduction ISF-PME, elle est dorénavant supprimée.

Notez toutefois que si le contribuable a effectué des versements entre la date limite de dépôt de la déclaration d’ISF (15 ou 17 juin 2017) et le 31 décembre 2017 dans le but de bénéficier de la réduction ISF-PME, tout n’est pas perdu : il pourra appliquer sa réduction d’impôt sur l’IFI dû au titre de 2018.


IFI : des obligations ?

Les obligations déclaratives sont allégées puisque, quel que soit le montant du patrimoine taxable (à partir du moment où il est supérieur à 1,3 M d’€), le contribuable devra le déclarer directement sur sa déclaration de revenus (2042), à laquelle il devra joindre des annexes dont le modèle sera établi par décret.

La déclaration spécifique 2725 qui concernait les personnes propriétaires d’un patrimoine évalué à plus de 2 570 000 € disparaît.

Source : Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de Finances pour 2018 (article 31)

2018 : l’ISF est mort, vive… l’IFI ? © Copyright WebLex - 2018

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