Monument historique : valable pour un hôpital ?
Les travaux de construction (ou de reconstruction) ne sont pas déductibles
Les propriétaires de monuments historiques ou assimilés peuvent, sous conditions, déduire les charges foncières de leurs revenus soumis à l’impôt.
Par charges foncières, il faut entendre :
- les dépenses de réparation et d’entretien supportées par le propriétaire ;
- les primes d’assurance ;
- les dépenses supportées pour le compte du locataire et dont le propriétaire n’a pu obtenir le remboursement ;
- les provisions pour charges de copropriété ;
- les impositions autres que celles incombant normalement à l’occupant du logement ;
- les dépenses d’amélioration, à l’exception des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement.
C’est précisément ce qui vient d’être rappelé à un couple, propriétaire d’un bâtiment classé monument historique, et qui a fait réaliser d’importants travaux destinés à créer plusieurs logements.
Une fois le chantier terminé, le couple demande à déduire de son revenu soumis à l’impôt le montant des travaux réalisés, ce que l’administration lui refuse.
Elle rappelle, en effet, qu’avant la réalisation desdits travaux, le bâtiment en question était utilisé comme hôpital. Pour créer des locaux d’habitation, le couple a donc fait réaliser des travaux de construction ou de reconstruction qui, par nature, ne sont pas déductibles.
« C’est vrai », admet le couple qui précise cependant que le bâtiment, avant d’être utilisé temporairement comme hôpital, était le logement d’un personnage historiquement connu. Les travaux réalisés ne sont donc pas des travaux de construction mais bien des travaux d’amélioration, qui ont servi à redonner au bâtiment sa destination première.
Argument sans incidence pour le juge : si le bâtiment a hypothétiquement été le lieu de résidence d’un personnage historique, il est utilisé à usage d’hôpital depuis près de 200 ans. Cette période de 2 siècles ne pouvant être qualifiée de « temporaire », les travaux engagés par le couple doivent être assimilés à des travaux de construction ou de reconstruction.
En conséquence de quoi, le redressement fiscal ne peut qu’être maintenu.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 17 octobre 2017, n°15LY03909
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Déclaration et paiement des cotisations sociales du dirigeant : fini le papier ?
Abaissement du seuil de déclaration et paiement par voie dématérialisée
A partir du 1er janvier 2018, les travailleurs indépendants devront impérativement remplir leur déclaration sociale des indépendants sur internet et payer leurs cotisations par voie dématérialisée dès lors que leur dernier revenu d’activité connu dépassera 10 % du PASS (soit 3 931 € pour 2018).
Les micro-entrepreneurs, quant à eux, devront procéder de la même manière lorsque leurs revenus excèderont 25 % des seuils du régime micro-social, au lieu de 50 % jusqu’à présent. En pratique, cette modification de taux ne devrait pas impacter le montant visé puisqu’il est prévu de doubler les plafonds de la micro-entreprise.
Pour les travailleurs indépendants concernés : plus de déclaration papier, plus de paiement par chèque !
Source : Décret n° 2017-700 du 2 mai 2017 relatif à la dématérialisation des déclarations et des paiements des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles
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Caution : 3 histoires vécues… avec une fin plus ou moins heureuse…
Caution : une histoire de « proportion »
Un dirigeant refuse d’honorer son engagement de caution, considérant qu’il est disproportionné : il rappelle qu’il faut tenir compte des revenus et des biens au moment de la souscription de cet engagement, en les comparant avec le montant de l’emprunt souscrit.
Or, la banque n’a pas tenu compte des impôts et taxes dont il était redevable lors de son engagement de caution. Si la banque l’avait fait, elle se serait rendu compte, selon lui, que son engagement de caution était disproportionné.
Une absence de prise en compte que ne conteste pas la banque. Mais celle-ci considère toujours que la caution doit honorer son engagement de caution puisqu’elle n’avait pas à tenir compte des charges invoquées par le dirigeant. Elle explique alors que pour estimer la consistance du patrimoine du dirigeant, elle s’est basée sur la fiche de renseignements remplie et signée par ce dernier. Pour la banque, le dirigeant ne peut donc s’en prendre qu’à lui-même.
Ce que confirme le juge : ayant attesté de l’exactitude du contenu de la fiche de renseignements qu’il a lui-même remplie, le dirigeant ne peut pas reprocher à la banque de ne pas avoir tenu compte de tous les impôts et taxes dont il était redevable.
Mais le dirigeant va continuer à contester son engagement en estimant que la banque a manqué à son obligation de conseil puisqu’il n’est pas quelqu’un que l’on peut considérer comme « averti ». Il rappelle :
- qu’il a un diplôme d’école de commerce :
- qu’il a exercé des fonctions à responsabilité dans le secteur de la vente automobile ;
- qu’il dirige la société concernée par l’engagement de caution.
Pour lui, ces 3 éléments ne sont pas suffisants pour lui reconnaître la qualité de caution « avertie ». Il n’est donc pas en mesure de discerner et de mesurer le risque de l’endettement né de son engagement de caution.
A tort, pour le juge : les 3 arguments qu’il cite sont, au contraire, suffisants pour considérer qu’il est « averti ». Le dirigeant doit donc honorer son engagement de caution.
Caution : une histoire de « forme »
Un dirigeant refuse d’honorer son engagement de caution : il constate que la mention manuscrite n’est pas conforme aux dispositions légales. Il y a, en effet, une erreur quant au nom de la société pour laquelle il se porte caution : au lieu de mentionner la société-mère qui sollicite le prêt professionnel, la mention manuscrite se réfère à une filiale. Dès lors, pour le dirigeant, son engagement de caution est nul.
Ce que conteste la banque : pour elle, l’engagement de caution du dirigeant est tout de même valable puisque le contrat de cautionnement, dans le paragraphe « Désignation du débiteur cautionné », dûment paraphé par la caution, mentionne la société-mère.
Mais pour le juge, le dirigeant a raison : la mauvaise référence dans la mention manuscrite modifie le sens et la portée de la mention légale. Par conséquent, le contrat de cautionnement doit être annulé.
Caution : une histoire de « qualité professionnelle »
Une SCI familiale consent un bail commercial à une société. A cette occasion, le dirigeant de la société locataire signe un contrat de cautionnement. Les loyers n’étant plus payés, la SCI réclame le paiement des sommes dues au dirigeant. Ce que refuse ce dernier : son engagement de caution ne satisfait pas aux conditions légales.
Ce qui est normal, explique la SCI. Les dispositions légales relatives aux engagements de caution visent à protéger un « particulier » dans ses relations avec un « professionnel ». Or, ici, le cautionnement ne concerne que des « particuliers », au sens de la Loi, en l’occurrence une SCI détenue par des particuliers et un dirigeant, personne physique, qui s’est porté caution.
« Faux », répond le dirigeant. Il rappelle qu’aux termes de la Loi, un créancier professionnel est celui dont « la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale ».
Or, la SCI a pour activité la location de logements. Pour le prouver, il présente un extrait de site web faisant état de cette activité. Dès lors, les impayés de loyers sont des créances « professionnelles », selon le dirigeant, ce qui rend son engagement de caution nul.
A tort, pour le juge ! La qualité de « créancier professionnel » ne peut être présumée du seul fait que le créancier est une SCI. Dès lors, il appartient au dirigeant de prouver que la SCI est un « créancier professionnel ». Or, un simple extrait de site web se rapportant à l’activité de la SCI est insuffisant. Et faute de preuve, le dirigeant doit honorer son engagement de caution.
Source :
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 29 novembre 2017, n° 16-19416
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2017, n° 15-27045
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2017, n° 16-13532
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Vente d’un fonds de commerce : illustrations pratiques…
Voici l’histoire de la vente d’un fonds de commerce…finalement détruit…
Un fonds de commerce de tabac situé dans un centre commercial est vendu. 5 ans plus tard, l’acquéreur est exproprié, la mairie voulant détruire le centre commercial afin de procéder à un réaménagement de la ville.
Cette expropriation pousse l’acquéreur à cesser son activité. Mécontent, il réclame une indemnisation de son préjudice au notaire qui a rédigé l’acte de vente du fonds de commerce. Il estime que celui-ci a commis une faute en ne l’informant pas clairement, lors de la signature de l’acte de vente, que le projet de réaménagement de la ville, alors au stade de projet, pouvait impacter son fonds de commerce.
Ce que conteste le notaire : il rappelle qu’à l’époque, il a contacté la mairie afin de savoir si le projet de réaménagement pouvait avoir des conséquences pour le fonds de commerce de tabac. Or, celle-ci lui avait répondu par la négative. Le notaire avait alors pris soin d’annexer cette réponse de la mairie au contrat de vente.
Le notaire explique ensuite que c’est après cette vente que la mairie a pris la décision de revoir le projet significativement, cette révision impactant le centre commercial au sein duquel se situait le fonds de commerce de l’acquéreur.
Arguments qui vont convaincre le juge : au jour de la signature de l’acte de vente, le notaire ne pouvait pas savoir que le projet de réaménagement urbain concernerait finalement le fonds de commerce, objet de la vente. Le notaire n’a donc commis aucune faute.
Voici l’histoire de la vente d’un fonds de commerce…jamais finalisée…
Un compromis relatif à la vente d’un fonds de commerce est signé. Au jour fixé pour la signature de l’acte de vente, l’acquéreur ne se présente pas et informe le vendeur qu’il refuse de finaliser la vente. Refus fautif, estime le vendeur, qui réclame le paiement d’une indemnité forfaitaire prévue dans le compromis dans ce cas…
… à tort, répond l’acquéreur. Il rappelle que le compromis prévoyait une condition suspensive aux termes de laquelle, avant la signature de l’acte de vente final, un nouveau bail de 9 ans devait être conclu aux mêmes charges et conditions que le bail initial. Or, il constate que ce nouveau bail n’a pas été signé. Il estime donc que la condition suspensive n’a pas été levée et qu’il peut refuser de procéder à la signature de l’acte de vente…
… à tort, pour le vendeur. Il rappelle que le bailleur a proposé de renouveler le bail en cours lorsqu’il viendrait à expiration, aux mêmes charges et conditions prévues dans la condition suspensive. Dès lors, il importe peu que le bail n’ait pas été renouvelé avant la signature du contrat de vente. L’acquéreur est donc fautif lorsqu’il refuse de finaliser la vente, ce qui lui permet de réclamer le paiement de l’indemnité forfaitaire…
… à tort, pour le juge. Constatant que le bail n’a pas été renouvelé avant la signature de l’acte de vente aux charges et conditions prévues dans le compromis, la condition suspensive n’a pas été levée. L’acquéreur n’est donc pas fautif lorsqu’il refuse de finaliser la vente. Aucune indemnité forfaitaire n’est due au vendeur.
Source :
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 novembre 2017, n° 16-21401
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 novembre 2017, n° 16-24268
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2018 : du nouveau pour les créateurs et repreneurs d’entreprise ?
Fin de l’Accre, bienvenue à l’Exonération de début d’activité !
Jusqu’à présent, seuls peuvent prétendre à l’Accre :
- les chômeurs indemnisés par Pôle Emploi (bénéficiaires de l’ARE, de l’ATA, de l’ASS ou de l’allocation de sécurisation professionnelle) ;
- les bénéficiaires du RSA, leur conjoint ou concubin ;
- les demandeurs d’emploi non indemnisés inscrits depuis plus de 6 mois au cours des 18 derniers mois ;
- les personnes âgées de 18 ans à 25 ans révolus ;
- les personnes handicapées de moins de 30 ans ;
- les salariés ou personnes licenciées d'une entreprise soumise à une procédure collective qui reprennent une entreprise ;
- les personnes ayant conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise ;
- les personnes physiques créant ou reprenant une entreprise implantée au sein d'un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
- les bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou du complément libre choix d’activité (pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015).
Ce dispositif permet à son bénéficiaire une exonération de charges sociales (cotisations d’assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité et décès mais également les cotisations d’allocations familiales) pendant la 1ère année d’activité.
Depuis le 1er janvier 2017, l’aide est dégressive :
- lorsque le revenu du repreneur ou du créateur d’entreprise est inférieur ou égal aux ¾ du PASS (soit 29 799 € pour 2018), aucune cotisation n’est due ;
- lorsque le revenu du repreneur ou du créateur d’entreprise est au moins égal au PASS (soit 39 732 € pour 2018), celui-ci ne profite d’aucune exonération ;
- lorsque le revenu du repreneur est supérieur aux ¾ du PASS mais inférieur au PASS, son aide est dégressive et l’exonération est donc partielle.
A partir du 1er janvier 2019, l’Accre va laisser place à une exonération de début d’activité de création ou de reprise d’entreprise intervenant à compter de cette même date. Cette exonération totale de cotisations profitera, pendant 12 mois, aux entrepreneurs dont le revenu annuel net sera inférieur ou égal aux ¾ du PASS. Le principe de dégressivité pour les entrepreneurs dont les revenus sont inférieurs au PASS est maintenu.
Attention ! Ce nouveau dispositif ne pourra pas se cumuler avec un autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations, sauf :
- les réductions de cotisations d’allocations familiales et d’assurance maladie accordées sous condition de revenus aux travailleurs indépendants ;
- l’exonération des jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Source : Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, article 13
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PFU : et si vous vendez des titres de société ?
Vente de titres : flat tax ou impôt sur le revenu classique ?
Par principe, les gains provenant de la vente de titres de sociétés (plus-values) perçus à compter du 1er janvier 2018 seront taxés au titre du PFU, déjà connu sous le nom de « flat tax ». Mais, si le particulier y a intérêt (calcul à faire en fonction de la tranche du barème applicable et du taux d’imposition qui serait retenu), il pourra opter pour l’application du barème progressif de l’IR.
S’il veut opter, il faut le faire de façon expresse au moyen d’un écrit à transmettre à l’administration fiscale en même temps que la déclaration de revenus (et au plus tard à la date limite de dépôt).
Mais notez qu’il s’agit d’une option globale, qui couvre donc tous les revenus et gains du capital perçus au cours de l’année d’imposition, et surtout, qu’il s’agit d’une option irrévocable !
Flat tax = fin des abattements pour durée de détention ?
Il faut distinguer les plus-values imposées au titre de la flat tax de celles imposées au titre du barème progressif de l’IR.
Si votre gain est soumis à la flat tax pour le calcul de l’impôt, vous ne bénéficierez d’aucun abattement pour durée de détention.
En revanche, si vous choisissez d’opter pour l’imposition de votre gain au barème progressif de l’IR, certains abattements sont maintenus : tout va dépendre de la date à laquelle vous avez acheté vos titres.
Si les titres, objets de la vente, ont été achetés après le 1er janvier 2018, vous ne bénéficierez d’aucun abattement pour durée de détention.
En revanche, si les titres que vous vendez ont été achetés avant le 1er janvier 2018, vous pourrez bénéficier soit :
- de l’abattement pour durée de détention de droit commun, à savoir 50 % si vous détenez vos titres depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans, et 65 % si vous les détenez depuis plus de 8 ans ;
- de l’abattement pour durée de détention renforcée si les titres objets de la vente sont des titres de PME de moins de 10 ans, à savoir : 50 % si vous détenez vos titres depuis au moins 1 an et moins de 4 ans, 65 % si vous les détenez depuis plus de 4 ans et moins de 8 ans, et 85 % si vous les détenez depuis plus de 8 ans.
Notez que quelle que soit l’imposition retenue et la date d’achat des titres vendus, l’abattement renforcé applicable aux cessions intervenant au sein du groupe familial, de même que l’abattement renforcé pour durée de détention applicable aux ventes de titres réalisées par des dirigeants prenant leur retraite sont supprimés !
Flat tax : cas particulier du dirigeant qui part à la retraite
La Loi de Finances pour 2018 est venue créer un nouvel abattement fixe de 500 000 € sur le montant de la plus-value réalisée à l’occasion de la vente de titres détenus depuis au moins un an par le dirigeant.
Ce nouvel abattement fixe remplace celui qui est arrivé à terme au 31 décembre 2017, et s’applique aux ventes de titres réalisées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022.
Les conditions à respecter pour bénéficier de cet abattement sont quasi-similaires à celles existantes dans le cadre de l’ancien abattement.
Les conditions sont les suivantes :
- Concernant le dirigeant :
- ○ avoir exercé au sein de la société une fonction de direction de manière continue pendant les 5 années précédant la vente des titres (cette condition n'est pas exigée dans le cadre de l’exercice, à titre principal, de manière continue pendant les 5 années précédant la cession, d’une profession libérale dans une SA ou une SARL dès lors que les parts ou actions de ces sociétés constituent pour vous des biens professionnels) ;
- ○ avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire du conjoint ou des ascendants ou descendants ou des frères et sœurs, de manière continue pendant les 5 années précédant la cession, au moins 25 % du capital de la société dont les titres sont cédés ;
- ○ cesser toute fonction dans la société dont les titres sont vendus et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 années suivant ou précédant la vente.
- Concernant la société :
- ○ Elle doit être soumise à l’impôt sur les sociétés, employer moins de 250 salariés au 31 décembre de l’une des 3 années précédant la vente, réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ ou avoir un total de bilan inférieur à 43 M€ à la clôture du dernier exercice ;
- ○ La société doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, de façon continue, pendant les 5 ans précédant la cession des titres. En revanche, l’activité consistant à gérer de façon exclusive le patrimoine mobilier ou immobilier de la société dont les titres sont cédés n’ouvre pas droit à l’avantage fiscal.
- Concernant la vente :
- ○ La vente doit porter sur l'intégralité des actions, parts ou droits que le dirigeant détient dans la société dont les titres sont vendus. En cas de démembrement de propriété, il est toutefois admis que la vente soit partielle lorsqu’elle porte sur un nombre de titres démembrés vous conférant plus de 50 % des droits de vote de la société dont les titres ou droits sont cédés ou, en cas de la seule détention de l’usufruit, sur un nombre de droits démembrés vous conférant plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée ;
- ○ En cas de cession des titres à une entreprise, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise cessionnaire (un pourcentage de détention de 1 % est toutefois toléré par l’administration fiscale). Sachez que cette condition s’apprécie à la date de la cession et pendant les 3 années (36 mois) qui suivent la cession des titres, délai apprécié de date à date.
Une condition supplémentaire est toutefois instituée par la Loi de Finances pour 2018 : les titres cédés doivent être détenus depuis au moins 1 an au jour de la vente.
Attention, notez que ce nouvel abattement fixe s’applique, que la plus-value soit imposée au titre de la flat tax ou du barème progressif de l’IR.
Mais, il est important de retenir que si vous vendez des titres acquis avant le 1er janvier 2018, et que vous optez pour l’imposition au titre du barème progressif, vous devrez faire un choix : soit l’abattement fixe, soit l’abattement pour durée de détention. Les 2 abattements ne sont plus cumulables.
Source : Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de Finances pour 2018 (article 28)
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Le Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) : une nouveauté 2018 !
Une flat tax applicable à la plupart des revenus mobiliers
La Loi de Finances pour 2018 prévoit la mise en place d’un prélèvement forfaitaire unique (PFU), ou « flat tax », au taux de 30 %, qui se décompose comme suit : 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux. Le taux des prélèvements sociaux inclut déjà la hausse de 1,7 point de la CSG prévue par la Loi de Financement pour la Sécurité Sociale.
Avec la mise en place de ce PFU, le gouvernement tente d’harmoniser les règles d’imposition (taux + modalités) qui s’appliquent aux revenus de capitaux mobiliers : il vient donc instituer une taxation forfaitaire à compter des revenus perçus à partir du 1er janvier 2018.
Sont soumis au PFU :
- l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers (intérêts de comptes courants, revenus distribués, etc.) perçus à compter du 1er janvier 2018, y compris les intérêts de PEL (plan épargne-logement) et CEL (compte épargne-logement) ouverts à compter du 1er janvier 2018 ;
- les produits des contrats d’assurance-vie afférents à des primes versées depuis le 27 septembre 2017, sous réserve du respect de toutes les conditions requises ;
- les gains liés aux ventes de titre de sociétés ;
- les jetons de présence et les rémunérations diverses perçues par les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des SA (sociétés anonymes) ;
- certaines plus-values et créances relevant de l’Exit Tax, pour les personnes qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 1er janvier 2018.
En revanche, le PFU ne s’applique pas aux revenus suivants :
- produits des contrats d’assurance-vie afférents à des primes versées avant le 27 septembre 2017 ;
- produits des PEA ou des PEA-PME ;
- produits de l’épargne solidaire ;
- produits de cessions ou distributions réalisées par des personnes domiciliées, établies, etc., dans un Etat non coopératif ;
- distributions payées dans un Etat non coopératif et opérées par une société de capital-risque au profit d’un non résident ;
- profits sur instruments à terme réalisés dans un Etat non coopératif.
Ces revenus (ou produits) non soumis au PFU resteront imposés soit selon les règles habituellement applicables, soit selon des règles particulières instituées par la Loi de Finances pour 2018.
PFU ou barème forfaitaire de l’impôt sur le revenu ?
Par principe donc, les revenus perçus à compter du 1er janvier 2018 seront taxés au titre du PFU. Mais, si le particulier y a intérêt (calcul à faire en fonction de la tranche du barème applicable et du taux d’imposition qui serait retenu), il pourra opter pour l’application du barème progressif de l’IR.
S’il veut opter, il faut le faire de façon expresse au moyen d’un écrit à transmettre à l’administration fiscale en même temps que la déclaration de revenus (et au plus tard à la date limite de dépôt).
Mais notez qu’il s’agit d’une option globale, qui couvre donc tous les revenus et gains du capital perçus au cours de l’année d’imposition, et surtout, qu’il s’agit d’une option irrévocable !
Si le particulier opte pour l’imposition au barème progressif de l’IR, il conserve le bénéfice de certains abattements : c’est le cas par exemple de l’abattement de 40 % applicable aux dividendes.
A l’inverse, si le particulier n’opte pas pour l’imposition au barème progressif, il perd le bénéfice des abattements existants du fait de l’application du nouveau régime de taxation forfaitaire.
PFU : maintien des modalités d’imposition existantes
La Loi de Finances pour 2018 ne vient pas modifier le calendrier d’imposition et les modalités de recouvrement de l’impôt.
Ainsi, les revenus perçus à partir du 1er janvier 2018 sont soumis à un prélèvement forfaitaire obligatoire (PFO) non libératoire (prélèvement opéré directement par l’établissement payeur lors du paiement des revenus), calculé au taux de 12,8 % (+ 17,2 % de prélèvements sociaux). Ce PFO s’impute sur l’IR dû l’année suivante, impôt calculé par application du PFU ou du barème progressif.
Exemple
Une personne perçoit des dividendes en 2018. La société distributrice opère un prélèvement forfaitaire obligatoire au taux de 30 % au moment du versement des sommes.
En 2019, le bénéficiaire des dividendes va devoir payer définitivement l’impôt dû sur les dividendes perçus en 2018 :
- s’il n’a pas opté pour l’application du barème progressif de l’IR, le PFO déjà opéré sera égal au montant de l’impôt dû en 2019 (PFO=PFU).
- en revanche, si le contribuable a opté pour le barème progressif, le montant de l’impôt dû sera calculé et le PFO s’imputera sur ce montant. En cas d’excédent de versement, le contribuable aura droit à restitution.
Source : Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de Finances pour 2018 (article 28)
Le Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) : une nouveauté 2018 ! © Copyright WebLex - 2018
