Engagement de caution : quand la banque commet une erreur…
Engagement de caution du dirigeant : à ne pas négliger !
Un dirigeant se porte caution pour un prêt professionnel souscrit par une SCI dont il est associé. Mais quelques années plus tard, la SCI n’honore plus ses engagements. La banque se retourne alors contre le dirigeant en invoquant son engagement de caution pour récupérer les sommes encore dues.
Ce que refuse le dirigeant : il rappelle que la banque a attendu 4 ans avant d’engager une action à son encontre. Or, l’action d’une banque contre un particulier se prescrit par 2 ans. L’action de la banque à son égard est donc, pour lui, irrecevable car tardive…
… à tort selon le juge ! Le prêt souscrit par la SCI avait un caractère professionnel. Or, l’action d’une banque contre un professionnel se prescrit par 5 ans. Rappelant le principe juridique selon lequel « l’accessoire suit le principal », qu’il faut ici traduire par « l’engagement de caution suit le contrat de prêt professionnel », la banque a donc 5 ans pour agir contre le dirigeant. Comme elle a agi au bout de 4 ans, son action est recevable.
Si l’action de la banque à son égard est recevable, le dirigeant explique alors qu’il n’est pas tenu de verser les intérêts échus. Il rappelle alors le principe suivant : la banque qui a accordé un emprunt à une société, doit, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, préciser à la caution le montant de son engagement (principal, intérêts, commissions, frais et accessoires) restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que le terme de cet engagement. A défaut, la banque ne peut pas réclamer les intérêts échus depuis la date à laquelle elle aurait dû informer la caution.
Or, le dirigeant prétend qu’il n’a pas reçu cette information annuelle. Dès lors, la banque ne peut pas lui réclamer les intérêts échus. Ce que conteste formellement la banque : pour le prouver, elle produit la copie des 6 dernières lettres d’information annuelle qu’elle a adressées à la caution.
Ce qui est insuffisant, toutefois, pour prouver que les lettres d’information ont effectivement été envoyées et reçues par la caution, estime le juge, qui donne raison, sur ce point, au dirigeant.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 6 septembre 2017, n° 16-18258
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Engagement de caution disproportionné : qui doit le prouver ?
Engagement de caution disproportionné : la caution doit le prouver !
A l’occasion d’engagements souscrits par la société de son conjoint, la compagne de ce dernier se porte caution solidaire. Malheureusement, la société n’honore pas ses engagements et la banque réclame les sommes encore dues à la conjointe du dirigeant, en sa qualité de caution.
Sommes que refuse de payer cette dernière : elle considère, en effet, que son engagement de caution est disproportionné au regard de son patrimoine. Elle rappelle alors que la banque ne lui a pas demandé d’effectuer une déclaration de revenus et de patrimoine, préalablement à la souscription de son engagement de caution, afin de connaître son patrimoine.
Déclaration qu’elle n’avait pas besoin d’effectuer, estime la banque, puisque son conjoint, également caution des engagements souscrits par sa société, a indiqué les revenus et le patrimoine de sa compagne lorsqu’il a rempli sa fiche de renseignements. Or, au regard de ce qui a été inscrit sur cette fiche, l’engagement de caution souscrit par celle-ci est proportionné à ses revenus et son patrimoine.
Le juge donne raison… à la banque ! Cette dernière pouvait tout à fait se baser sur les éléments indiqués sur la fiche de renseignements remplie par le dirigeant pour apprécier si l’engagement de caution de sa compagne était disproportionné ou non. Et celle-ci, ne produisant aucun document de nature à prouver que son engagement de caution était disproportionné, doit assumer son engagement de caution et payer les sommes encore dues.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2017, n° 15-20294
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Caution : erreur de la banque en votre faveur ?
Engagement de caution : il faut bien re(lire) la fiche de renseignements
Un dirigeant se porte caution des emprunts souscrits par sa société. Mais quelques années plus tard, la société n’honore plus ses engagements. La banque se retourne alors contre le dirigeant en invoquant son engagement de caution pour récupérer les sommes encore dues.
Ce que refuse le dirigeant : pour lui, la banque ne peut pas se prévaloir de son engagement de caution car, au moment de la conclusion de cet engagement, celui-ci était manifestement disproportionné.
« Faux », répond la banque qui, pour prouver ses prétentions, produit alors la fiche de renseignements, dûment remplie par le dirigeant, qui mentionne son patrimoine et ses revenus.
Sauf que cette fiche comporte une erreur, rappelle le dirigeant. Il a, en effet, indiqué posséder une maison appartenant à « la communauté », c’est-à-dire le patrimoine commun qu’il possède avec son épouse. Or, il est marié sous le régime de la séparation de biens. Il n’existe donc pas de communauté de biens entre lui et son épouse. Cette erreur, le dirigeant estime que la banque aurait dû la déceler et s’en étonner.
Exact, répond le juge : la banque aurait dû opérer des vérifications plus importantes, à la lecture de la fiche de renseignements dont le contenu était manifestement contradictoire. Par conséquent, la banque ne peut pas se prévaloir de l’engagement de caution du dirigeant.
Engagement de caution : une fiche de renseignements transmise (trop ?) tardivement
Dans une autre affaire, un dirigeant, qui s’est porté caution des engagements souscrits par sa société, se voit également réclamer par la banque les sommes encore dues, la société ne les remboursant plus. Ce que le dirigeant refuse : ce dernier estime, lui aussi, que son engagement de caution est disproportionné et donc nul. Il explique alors avoir transmis la fiche de renseignements à la banque 1 semaine après avoir souscrit son engagement de caution. Or, il estime que la banque aurait dû refuser son engagement de caution, à la lecture de cette fiche de renseignements. Ce qu’elle n’a pas fait, se basant sur les éléments en sa possession 1 semaine plus tôt. Le dirigeant y voit là une erreur de la banque qui justifie la nullité de son engagement de caution.
Ce que conteste la banque : en 1 semaine, la situation patrimoniale du dirigeant n’a pas évolué, explique-t-elle. En outre, à la lecture des éléments fournis par le dirigeant dans la fiche de renseignements, il apparaît que l’engagement de caution est proportionné, aucune anomalie n’étant ici apparente.
Ce que confirme le juge : parce qu’à la lecture de la fiche de renseignements, il apparaît que l’engagement de caution est proportionné et parce qu’aucune anomalie n’est apparente dans les éléments fournis par le dirigeant, la banque peut se prévaloir de l’engagement de caution du dirigeant, même si la fiche de renseignements a été transmise à la banque tardivement. Le dirigeant doit donc rembourser la banque.
Source :
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2017, n° 16-11057
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 septembre 2017, n° 15-24726
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Plan d’épargne en actions (PEA) : une limite de 25 % à ne (surtout !) pas franchir…
Plan d’épargne en actions : manquement = clôture du plan = redressement fiscal !
Tous les particuliers peuvent ouvrir un PEA, et donc bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu sur les gains réalisés dans le cadre de ce plan, sous réserve de respecter toutes les conditions requises, notamment celle tenant au seuil de participation.
Pour rappel, un PEA est un support financier qui permet aux particuliers d’investir dans des actions tout en bénéficiant d’avantages fiscaux. Concrètement, il s’agit de placer de l’argent qui sera ensuite investi dans l’acquisition de titres de sociétés, souvent cotées en bourse.
Certains titres ne permettent pas de bénéficier du régime des PEA, notamment si la participation que détient le titulaire du PEA dans la société émettrice des actions qui y sont placées est importante. Ainsi, le titulaire du plan, ainsi que son conjoint, leurs ascendants et descendants, ne doivent pas détenir ensemble plus de 25 % du capital de la société dont les titres sont inscrits au PEA, ce seuil de participation devant être respecté pendant toute la durée du plan.
Si ce seuil de participation est dépassé, le PEA est automatiquement clôturé et vous devrez payer l’impôt correspondant. Si, par exemple, le dépassement intervient avant l’expiration de la 5ème année qui suit l’ouverture du plan, le gain net retiré du plan depuis le jour du premier versement sera immédiatement soumis à l’IR.
C’est justement ce qui vient d’être rappelé à un particulier, titulaire d’un PEA. A la suite d’un contrôle fiscal, l’administration a estimé que le plan devait être clôturé puisqu’il s’est avéré qu’il a, à un moment donné, détenu plus de 50 % du capital de la société dont les titres ont été placés sur le PEA.
Sauf que, s’il a bien détenu près de 50 % des droits aux bénéfices sociaux dans la société dont les titres sont inscrits au plan, ce n’était que pendant quelques jours seulement, rétorque le titulaire du PEA ! Suite à une opération de restructuration ultérieure de la société, sa détention est passée de 50 % à 6,25 % des droits...
Peu importe, répond le juge : même si le dépassement n’a duré que quelques jours, un manquement a quand même été commis. En conséquence, le PEA est considéré comme clos à la date du manquement et le redressement fiscal est maintenu !
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 25 octobre 2017, n°397741
Plan d’épargne en actions (PEA) : pas pour les gros porteurs ! © Copyright WebLex - 2017
Dons aux partis politiques : toujours confidentiels ?
Dons aux partis politiques : fin de la confidentialité !
Les dons, consentis aux associations de financement électoral (ou aux mandataires financiers) et destinés au financement de partis politiques ou de campagnes électorales, peuvent permettre de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, sous réserve de pouvoir produire à l’administration le reçu fiscal justifiant du versement effectué.
Jusqu’à présent, pour les dons d’un montant égal ou inférieur à 3 000 €, le reçu fiscal ne mentionnait pas le nom du bénéficiaire de la libéralité.
A partir du 1er janvier 2018, la confidentialité ne sera plus de mise, même pour les dons les plus modestes : le candidat devra communiquer à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des donateurs et le montant des dons reçus.
Pour le moment, les modalités pratiques de cette obligation de communication n’ont pas été définies. Affaire à suivre…
Source :
- Loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, articles 25 et 26
- Article L 52-10 du Code Electoral
- Article 200 du Code Général des Impôts
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Contrôle fiscal : un vérificateur incompétent ?
Contrôle fiscal : une compétence « territoriale » qui s’étend aux simples adresses postales !
A l’issue d’un contrôle fiscal, un particulier se voit réclamer un supplément d’impôt sur le revenu, ce qu’il conteste. Selon lui, la procédure de contrôle doit être purement et simplement annulée, au motif que le vérificateur en charge de son dossier n’est pas territorialement compétent pour prononcer un redressement fiscal. En clair, le territoire d’intervention de ce vérificateur ne comprend pas son lieu de résidence.
Faux, répond l’administration qui rappelle que le pouvoir de contrôle d’un vérificateur s’exerce suivant un découpage territorial précis : il peut engager une procédure à l’encontre des particuliers qui déposent leurs déclarations d’impôt sur son territoire. Encore faut-il, soutient le particulier, que l’adresse de dépôt corresponde à sa résidence principale ! Or, l’adresse qu’il a déclarée correspond à une simple boîte postale…
…ce qui est sans incidence, insiste l’administration : à partir du moment où la déclaration est déposée dans le ressort territorial du vérificateur, ce dernier est parfaitement compétent pour engager une procédure de contrôle fiscal et pour prononcer, le cas échéant, les rehaussements qui s’imposent. En conséquence, le juge valide la régularité de la procédure de contrôle et maintient le redressement fiscal !
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 3 octobre 2017, n°15BX03024
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Défiscalisation Outre-mer : surévaluation interdite !
Défiscalisation Outre-mer : surévaluation = sanction
Pour bénéficier d’une réduction d’impôt dans le cadre d’un investissement Outre-mer, un couple investit, par l’intermédiaire d’une entreprise, dans une centrale photovoltaïque destinée à la production et à la revente d’énergie auprès d’Electricité de France (EDF).
Suite à un contrôle fiscal, l’administration réduit drastiquement le montant de la réduction d’impôt à laquelle le couple prétend et rehausse, en conséquence, le montant de son impôt sur le revenu. Elle considère, en effet, que la valeur de l’investissement, telle qu’elle a été inscrite dans la comptabilité de l’entreprise dont le couple est associé, est manifestement surévaluée.
Ce que le couple conteste…malheureusement sans succès, puisque le juge valide le redressement fiscal : à partir du moment où l’administration apporte la preuve indiscutable d’une surévaluation manifeste de la valeur de l’investissement (par rapport au prix normal du marché), elle a tout pouvoir pour recalculer le montant de la réduction d’impôt.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 12 octobre 2017, n°15 NT00731
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Monument historique : tous les travaux ne sont pas source d’économie d’impôt…
Des travaux indispensables à la préservation de l’immeuble !
Les propriétaires de bâtiments qui sont classés ou agréés monuments historiques, ou qui sont labellisés « Fondation du patrimoine » peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un avantage fiscal qui consiste à déduire les charges foncières engagées (le plus souvent des travaux de réparation) de leur revenu soumis à l’impôt.
Lorsque seules certaines parties du bâtiment sont classées monument historique, les dépenses liées aux travaux de réparation ne sont déductibles que dans 2 hypothèses :
- ils doivent concerner la partie de l’immeuble qui est classée, inscrite ou labellisée ;
- ou ils doivent être indispensables à la préservation de l’état général du bâtiment.
C’est ce que vient d’apprendre un couple à ses dépens : propriétaire d’un immeuble dont seule la façade est inscrite, partiellement, à l’inventaire des monuments historiques, les époux ont engagé des travaux de ravalement.
Pour le calcul de son impôt sur le revenu, ils ont donc demandé à pouvoir déduire le montant des travaux engagés.
L’administration refuse, considérant, d’une part, que le couple ne prouve pas que les travaux portent sur la partie classée de la façade, et, d’autre part, que même si les travaux portent sur la « bonne partie » du mur, il n’apporte pas la preuve que leur réalisation est indispensable à la préservation de l’état général du bâtiment.
En conséquence, l’administration leur refuse le bénéfice de la déduction des charges foncières, ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 8 novembre 2017, n°401332
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Location d’un terrain : attention aux constructions illégales !
Construction illégale du locataire : la responsabilité pénale du propriétaire peut être engagée !
Un propriétaire signe un bail avec une entreprise portant sur la location d’un terrain non constructible. Ce terrain doit alors permettre à l’entreprise d’y déposer des matériaux et d’entreposer des engins.
Pendant la durée du bail, le locataire va construire un hangar, malgré l’inconstructibilité du terrain qui est rappelée dans le contrat. Le propriétaire est alors poursuivi pénalement en justice par les représentants de l’Etat pour construction sans permis de construire et violation du plan local d’occupation des sols (PLU).
A tort, estime le propriétaire : il rappelle que c’est le locataire qui a construit le hangar et que c’est ce dernier qui bénéficie de cette construction. En outre, le bail mentionne expressément que le terrain est inconstructible et que le locataire n’a pas le droit d’y édifier de construction. Il rappelle même qu’il peut mettre fin au contrat de location en cas de violation de ces mentions. Pour lui, il est donc plus une victime des agissements du locataire qu’un coupable.
Sauf que le juge relève qu’il n’a pas usé de ses prérogatives de bailleur pour faire respecter le contrat conclu, malgré son évidente violation. En outre, le juge constate qu’il est le véritable bénéficiaire de la construction du hangar, du fait de sa qualité de propriétaire du terrain et des loyers qu’il perçoit au titre du bail. Dès lors, le propriétaire est pénalement responsable de la construction illégale du hangar sur son terrain, même si cette construction n’est pas de son fait.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 24 octobre 2017, n° 16-87178
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Carte bancaire volée, fermeture d’un compte bancaire : ce qui va (bientôt) changer…
Réglementation bancaire : une meilleure protection pour le client !
Actuellement, lorsqu’une personne est victime d’une fraude à la carte bancaire, suite à la perte ou au vol de cette carte, la victime doit payer une franchise de 150 € à sa banque pour les opérations effectuées avant qu’elle n’ait fait opposition, dès lors que le code confidentiel de la carte a été utilisé.
A compter du 13 janvier 2018, le montant de cette franchise sera diminué de 100 € et sera donc fixé à 50 €. Notez que la victime n’aura pas à payer cette franchise si les 2 conditions suivantes sont réunies :
- la perte ou le vol de la carte n’a pas pu être détecté avant la fraude ;
- un employé de la banque est responsable de la perte de la carte.
Une autre modification de la Loi concerne la résiliation d’une convention d’un compte bancaire. Cette convention est conclue à l’occasion de l’ouverture d’un compte bancaire : elle réglemente notamment la gestion des découverts, les moyens de paiement mis à disposition du client ou encore les voies de médiation en cas litige.
Actuellement, lorsqu’un client souhaite mettre fin à ce contrat, il peut le faire une fois qu’un délai d’un an s’est écoulé depuis la signature de la convention. A compter du 13 janvier 2018, ce délai sera réduit à 6 mois.
Source : Ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
Carte bancaire volée, fermeture d’un compte bancaire : ce qui va (bientôt) changer… © Copyright WebLex - 2017
