
Tarif des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles pour les services, commerces et industries de l'alimentation - année 2025
I - Cas général
Nature du risque | Code risque | Taux net de cotisation « AT » (en %) |
Cultures et élevage dans les départements d'outre-mer. | 01.1AA | 3,71 |
Abattage du bétail, découpe et commerce de gros de viandes de boucherie. Production de viandes de volailles. | 15.1AE | 6,56 |
Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande (y compris boyauderie). Transformation et conservation du poisson. | 15.1EC | 4,73 |
Autres industries alimentaires non classées par ailleurs et transformation du tabac. | 15.5CC | 2,68 |
Transformation et conservation de légumes et de fruits. Fabrication industrielle de produits de boulangerie, pâtisserie et pizza. | 15.8AC | 3,71 |
Commerce de détail (avec ou sans fabrication) de pain, pâtisserie, confiserie et chocolats. | 15.8CD | 2,11 |
Fabrication et transformation de café et épices. Fabrication de boissons sauf produits laitiers. | 15.9SC | 1,83 |
Intermédiaires de commerce en produits agricoles et alimentaires et vente par correspondance sans manutention, ni livraison, ni stockage, ni conditionnement. | 51.1NB | 0,89 |
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé. | 51.3TC | 2,61 |
Commerce de détail de produits laitiers, de produits surgelés, de fruits et légumes, de boissons et d'alimentation générale. | 52.1BC | 2,12 |
Grande et moyenne distribution et Drive - Vente par automate. | 52.1FB | 3,64 |
Commerce de détail de viandes, poissons, charcuterie artisanale y compris traiteurs, organisateurs de réception. | 52.2CB | 3,04 |
Installations d'hébergement à équipements légers ou développés. | 55.2EC | 2,09 |
Restaurants, café-tabac, hôtels avec ou sans restaurant et foyers. | 55.3AC | 1,85 |
Restauration type rapide y compris wagons-lits et wagons-restaurants. | 55.3BC | 1,65 |
Restauration collective. | 55.5AA | 4,23 |
Entreposage frigorifique. | 63.1DA | 3,93 |
II - Services, commerces et industries de l’alimentation des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Nature du risque | Code risque | Taux net de cotisation « AT » (en %) |
GROUPE 1 | 2,03 | |
Autres industries alimentaires non classées par ailleurs et transformation du tabac. | 15.5CC | |
Commerce de détail (avec ou sans fabrication) de pain, pâtisserie, confiserie et chocolats. | 15.8CD | |
Fabrication et transformation de café et épices. Fabrication de boissons sauf produits laitiers. | 15.9SC | |
Intermédiaires de commerce en produits agricoles et alimentaires et vente par correspondance sans manutention, ni livraison, ni stockage, ni conditionnement. | 51.1NB | |
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé. | 51.3TC | |
Commerce de détail de produits laitiers, de produits surgelés, de fruits et légumes, de boissons et d'alimentation générale. | 52.1BC | |
Restaurants, café-tabac, hôtels avec ou sans restaurant et foyers. | 55.3AC | |
Restauration type rapide y compris wagons-lits et wagons-restaurants. | 55.3BC | |
GROUPE 2 | 3,77 | |
Abattage du bétail, découpe et commerce de gros de viandes de boucherie. Production de viandes de volailles. | 15.1AE | |
Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande (y compris boyauderie). Transformation et conservation du poisson. | 15.1EC | |
Transformation et conservation de légumes et de fruits. Fabrication industrielle de produits de boulangerie, pâtisserie et pizza. | 15.8AC | |
Grande et moyenne distribution et Drive - Vente par automate. | 52.1FB | |
Commerce de détail de viandes, poissons, charcuterie artisanale y compris traiteurs, organisateurs de réception. | 52.2CB | |
Installations d'hébergement à équipements légers ou développés. | 55.2EC | |
Restauration collective. | 55.5AA | |
Entreposage frigorifique. | 63.1DA |
Base de calcul des cotisations pour le personnel du secteur CHR rémunéré au pourboire - Année 2025
Dans les secteurs des hôtels, restaurants, cafés, bowlings, la base de calcul des cotisations est constituée soit par le salaire réel si le personnel est rémunéré au fixe, soit par un montant forfaitaire lorsque le personnel est uniquement rémunéré en pourboires.
Dans l’hypothèse où le personnel est rémunéré au pourboire, les cotisations sont calculées sur les bases forfaitaires applicables aux catégories correspondantes (la CSG et la CRDS sont calculées sur 100% de la base forfaitaire).
Première catégorie
Sont concernés les employés de lavabos et des vestiaires, les sommeliers verseurs, les commis débarrasseurs, les commis de suite, les commis de bar, l’homme et la femme de toutes mains.
Au 1er janvier 2025 :
- demi-journée (durée de travail inférieure ou égale à 5 heures) :
- 22 jours : 48 €
- 24 jours : 44 €
- 26 jours : 41 €
- journée :
- 22 jours : 96 €
- 24 jours : 88 €
- 26 jours : 81 €
- mois :
- 22 jours : 2 101 €
- 24 jours : 2 109 €
- 26 jours : 2 117 €
Deuxième catégorie
Sont concernés les grooms, les chasseurs, les portiers, les filles de salle, les garçons de restaurant, les garçons de comptoir, les garçons limonadiers, les garçons de café, les sommeliers de salle, les chefs de rang.
Au 1er janvier 2025 :
- demi-journée (≤ 5 heures) : 57 €
- journée : 113 €
- mois : 2 944 €
Troisième catégorie
Sont concernés les chefs sommeliers, les maîtres d'hôtel, les premiers maîtres d'hôtel, les trancheurs, les barmans, les chefs barmans, ainsi que les chefs de rang et les garçons des restaurants de tourisme classés en catégorie 4 étoiles et 4 étoiles de luxe.
Au 1er janvier 2025 :
- demi-journée (≤ 5 heures) : 76 €
- journée : 151 €
- mois : 3 925 €
C’est l’histoire d’un employeur et d’un salarié qui envisage d’exercer son droit de retrait… à son retour de congés…
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Débitants de tabac : précision sur la retraite des gérants

La « valeur de service » du point fait sa mise à jour annuelle
Le régime d’allocations viagères des gérants de tabacs (RAVGDT) est un régime de retraite obligatoire pour les gérants de débits de tabac mis en place en 1963, basé sur l’acquisition de points.
Ces points, dits « points tabac », s’acquièrent annuellement en fonction des remises (rémunération) qu’ils reçoivent des fournisseurs de tabac.
Pour le calcul du montant de la rente, à laquelle les gérants peuvent prétendre, sont pris en compte :
- le nombre d’années complètes de gérance ;
- le nombre de points acquis ;
- la « valeur de service du point » qui est révisée chaque année à compter du 1er juillet.
Ainsi, depuis le 1er juillet 2025, la valeur de service du point est fixée à 2,42 €.
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Obligation de sécurité de l'employeur : chez le client aussi ?

Après avoir été victime d'un accident du travail, un conducteur routier est autorisé à reprendre le travail par le médecin du travail, sous réserve de ne plus porter aucune charge lourde. Pour ce faire, l'employeur met alors à sa disposition un chariot électrique sur le site de l'entreprise.
Sauf qu'au cours d'une de ses livraisons, alors qu'il doit décharger son camion dans l'entrepôt d'un client, le salarié remarque que cet équipement n'est pas mis en place et le reproche à son employeur.
L'employeur vous consulte : il se pose la question de savoir s'il est responsable de l'absence de mise en place des équipements préconisés par la médecine du travail chez le client.
La bonne réponse est... Oui
L'employeur, tenu à une obligation de sécurité à l'égard du salarié, doit s'assurer de l'effectivité des mesures préconisés par la médecine du travail, y compris sur le site des clients.
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C’est l’histoire d’un professeur qui donne des leçons à l’administration fiscale…

Parce qu'il enseigne le théâtre à titre indépendant en milieu scolaire et extrascolaire, un professeur applique à son activité extrascolaire l’exonération de TVA réservée aux enseignements scolaires, artistiques ou sportifs dispensés par des particuliers et rémunérés directement par les élèves…
Seulement si cette activité est exercée à titre personnel, sans le concours d'autres personnes, rappelle l'administration fiscale… Or ici, l’exonération de TVA ne peut pas lui être accordée, maintient l’administration : le professeur a embauché du personnel pour l’assister lors de ses cours… Uniquement pour ceux dispensés en milieu scolaire et non ceux donnés en milieu extrascolaire, se défend le particulier qui estime donc pouvoir être exonéré de TVA pour cette 2ᵉ activité…
Faute pour l'administration d'avoir recherché s'il était possible d'isoler les leçons réellement délivrées à titre personnel dans le cadre d'une 2ᵉ activité, le redressement fiscal ne peut pas être validé ici, tranche le juge.
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C’est l’histoire d’un employeur qui réclame un remboursement au salarié…

Un salarié, en arrêt maladie, prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, ce qui équivaut en pratique à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sauf que cette prise d’acte n’est pas justifiée, ce qui équivaut en pratique à une démission du salarié…
Parce que l’entreprise lui a payé une indemnité de préavis, elle en réclame le remboursement. L’employeur rappelle en effet que dans le cas où la prise d’acte produit les effets d’une démission, faute de justification des torts invoqués par le salarié, celui-ci doit rembourser l’indemnité de préavis… Sauf dans l’hypothèse où le salarié s'est trouvé, du fait de sa maladie, dans l'incapacité d'effectuer le préavis. Ce qui est le cas ici puisqu’il était en arrêt maladie, rappelle le salarié…
Ce que confirme le juge : aucun remboursement de l’indemnité de préavis ne peut être réclamé au salarié, même s’il prend acte à tort de la fin de son contrat, s’il est en arrêt maladie au jour de cette prise d’acte.
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Louer une chambre d'hôtes : classée ou non classée ?

Un propriétaire loue plusieurs chambres d’hôtes à une clientèle de passage et perçoit en moyenne près de 25 000 € de loyer à l'année. Souhaitant appliquer le régime micro-BIC, plus favorable pour lui, il se demande quel seuil maximum de recettes s'applique dans son hypothèse : celui de 15 000 € applicable en 2025 aux locations de meublés de tourisme non classés, auquel cas il ne peut pas en bénéficier, ou celui de 77 700 € applicable en 2025 aux locations de meublés de tourisme classés, auquel cas il peut en bénéficier ?
D'après vous ?
La bonne réponse est... 77 000 €
Le seuil de 77 700 € à ne pas dépasser pour bénéficier du régime micro-BIC dans le cadre de la location de meublés de tourisme classés s'applique également aux locations de chambres d'hôtes. Le seuil de 15 000 € applicable en 2025 ne s'applique qu'aux locations de meublés de tourisme non classés.
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C’est l’histoire d’un employeur et d’un salarié qui envisage d’exercer son droit de retrait… à son retour de congés…

Un commercial, qui estime ses objectifs prévus par le plan de rémunération inatteignables et de nature à compromettre sa santé, informe son employeur de sa volonté d’exercer son droit de retrait, mais après qu’il ait pris ses congés annuels…
« Impossible ! », rétorque l’employeur : le droit de retrait suppose que le salarié soit exposé à un danger grave et imminent, ce qui empêche donc d’en différer son exercice. « Si ! », insiste le salarié, qui rappelle qu’il peut exercer son droit de retrait dès lors qu’il a un motif légitime de considérer que le danger existera encore lors de sa reprise du travail, lui permettant ainsi d’en différer l’exercice à l’issue de ses congés…
Ce que confirme le juge, qui tranche en faveur du salarié : le salarié peut tout à fait différer l’exercice de son droit de retrait à l’issue d’une période de congés, dès lors qu’il a un motif raisonnable de penser que la situation présentera un danger grave et imminent pour sa santé, lors de sa reprise du travail.
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C’est l’histoire d’une société « juridiquement claire » malgré elle…

Une société met fin à sa collaboration avec un agent commercial. « Sans raison ! », selon ce dernier qui réclame donc des indemnités de fin de contrat. Sauf qu’elle a mis fin à la collaboration pour faute grave, rétorque la société qui estime donc n’avoir rien à payer, comme prévu dans ce cas de figure…
Elle rappelle que l’agent commercial a travaillé pour une entreprise concurrente sans lui avoir demandé son autorisation, comme le prévoit la loi. Ce que l’agent commercial ne conteste pas, étant donné que le contrat d’agence commercial l’autorisait à travailler pour le compte de « toute autre entreprise sans avoir à demander d’autorisation ». Une clause qui ne s’applique pas aux entreprises concurrentes, estime l’employeur…
À tort, conclut le juge, pour qui le contrat est très clair : il autorise sans équivoque l’agent commercial à travailler pour toute autre entreprise sans autorisation de la société… qui ne peut pas rompre ici le contrat pour faute, et donc sans payer d’indemnité !