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C’est l’histoire d’un employeur qui ne peut pas se contenter du bulletin de paie…

Durée : 01:56
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C’est l’histoire d’un copropriétaire qui trouve le syndicat un peu susceptible…

28 mai 2025

Un copropriétaire assigne le syndicat de copropriété pour annuler une résolution d’une assemblée générale. « Comme d’habitude ! », ironise le syndicat qui réclame que le copropriétaire, trop procédurier, soit condamné pour procédure abusive…

Ce copropriétaire a contesté par le passé toutes les assemblées générales, souvent pour des détails, et pour finalement n’obtenir gain de cause que sur une seule affaire, rappelle le syndicat. Et cette fois-ci ne fait pas exception puisque la contestation porte encore une fois sur un détail. Des contestations qui relèvent de son droit d’agir en justice, se défend le copropriétaire… Des contestations, rappelle le syndicat, qui perturbent le bon fonctionnement et les finances de la copropriété puisque toutes ces procédures ont donné lieu à la démission du syndic, à la nomination d’un administrateur provisoire pour finalement réélire le même syndic…

« Un abus de droit », confirme le juge qui condamne le copropriétaire au paiement de dommages-intérêts !

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Indice de la fréquentation touristique des hôtels - Année 2025

26 mai 2025

Indice de la fréquentation touristique des hôtels (référence 100 en 2015)

Période

Nuitées du trimestre (en millions)

Variation annuelle (en %)

1er trimestre 2025

42,2

- 2,0 %

2e trimestre 2025

 

 

3e trimestre 2025

 

 

4e trimestre 2025

 

 

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C’est l’histoire d’une société qui éclaire la lanterne de l’administration au sujet de la TVA…

27 mai 2025

Une société qui réalise des projets liés à la réalisation d’économies d’énergie pour obtenir des certificats d’économie d’énergie (CEE) qu’elle valorise pour les revendre, déduit la TVA qu’elle a payée au titre de l’achat d’ampoules LED qu’elle distribue gratuitement à des bailleurs… 

Une déduction possible seulement si la TVA grève des achats utilisés pour les besoins d’une activité elle-même soumise à TVA, rappelle l’administration fiscale. Or ici, les distributions gratuites d’ampoules servent uniquement à inciter les bailleurs à réaliser des économies d'énergie, ce qui est sans lien avec son activité commerciale de vente de CEE, estime l’administration. « Au contraire ! », estime la société : cette opération lui permet d’obtenir des CEE qu’elle valorise pour les revendre… 

Ce que confirme le juge : les achats d’ampoules constituent un moyen pour la société d’exercer son activité économique de valorisation des CEE… qui constituent des frais pour lesquels la TVA est bien déductible !

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Prestataire de services
Actu Juridique

Livres numériques : promouvoir l’accessibilité pour tous

26 mai 2025 - 2 minutes

Le développement de nouvelles technologies permet de rendre plus accessibles aux personnes souffrant de handicap de nombreux produits, services et activités. Afin de s’assurer que ce développement se poursuive dans la bonne direction, le Gouvernement fixe certaines règles à respecter lors de la conception des livres numériques…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Faciliter l’utilisation de livres numériques pour les personnes touchées par le handicap

Les modes de lecture numériques se font de plus en plus populaires et présentent une opportunité de rendre plus accessible cette activité aux personnes souffrant de divers handicaps.

C’est pourquoi le Gouvernement est venu fixer un certain nombre de critères minimaux d’accessibilité auxquels devront se conformer les éditeurs de livres numériques et de logiciels spécialisés permettant d’y accéder, lors de la conception de leurs nouveaux produits.

Les règles d’accessibilité s’appliquant aux livres numériques et aux logiciels spécialisés peuvent être consultées ici.

D’autres règles ne concernent que les livres numériques et peuvent être consultées ici.

Il est précisé que les distributeurs, diffuseurs et détaillants de livres numériques devront assurer leur mission sans compromettre les fonctions d’accessibilité, ni modifier les métadonnées des produits.

Les éditeurs peuvent se voir dispenser d’appliquer ces règles lorsque :

  • cela entrainerait une modification significative du produit ou du service entraînant une modification fondamentale de la nature de celui-ci ;
  • cela impose une charge disproportionnée aux éditeurs.

Pour chaque catégorie de leur produit, les éditeurs de livres numériques et de logiciels spécialisés réalisent une évaluation tendant à apprécier le caractère disproportionné ou non de la charge. Les résultats de cette évaluation sont à conserver pour une durée de 5 ans à compter de la dernière version du produit.

Si un éditeur entend invoquer un des deux motifs cités précédemment l’exonérant du respect des conditions d’accessibilité, il doit en avertir l’autorité de contrôle compétente pour chacun des États-membres de l’Union européenne dans lesquels il commercialise son produit.

En France, c’est l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) qui est désignée comme compétente. Elle peut à tout moment demander aux éditeurs une copie de leurs évaluations.

Les éditeurs devront mettre à jour leurs évaluations dès lors que le produit est modifié, que l’Arcom le leur demande ou à minima tous les 5 ans.

Le non-respect des obligations liées à l’accessibilité des livres numériques et des logiciels spécialisés peut entrainer le prononcé d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

Ces dispositions entreront en vigueur au 28 juin 2025 pour tous les nouveaux produits mis sur le marché. Pour les produits mis sur le marché avant cette date, ces dispositions ne s’appliqueront qu’à compter du 28 juin 2030.

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Signer un contrat et verser un acompte = réfléchir avant d'agir ?

22 mai 2025

Un particulier prend contact avec un traiteur pour la mise en place d'une prestation. Après la signature d'un devis, il verse un acompte au traiteur. Cependant, après quelques jours, il change d'avis et décide de faire appel à un autre professionnel. Il en informe le traiteur en lui indiquant qu'il met fin au contrat en laissant l'acompte au traiteur en compensation.

Le traiteur lui répond qu'il doit honorer le contrat jusqu'au bout, de sorte que lui doit réaliser la prestation que le client doit payer en totalité.

Qui a raison ?

La bonne réponse est... Le traiteur

La qualification de la somme versée en tant « qu'acompte » a son importance : un acompte engage les deux parties à mener à bien l'ensemble de leurs engagements, de sorte que le client, comme le traiteur, doivent ici honorer le contrat pour lequel ils se sont engagés. 

La situation est différente si la somme versée est qualifiée « d'arrhes » qui permettent aux parties de se retirer du contrat : dans ce cas, le client abandonne les arrhes et si c'est le professionnel qui se retire, il devra verser au client le double de la somme.

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C’est l’histoire d’un particulier qui estime que son assurance-vie, c’est une affaire personnelle…

Durée : 02:19
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C’est l’histoire d’un employeur qui sanctionne une faute… sans la dater…

26 mai 2025

Une salariée, à qui il est reproché d’avoir dénigré l’entreprise et contesté de façon agressive des décisions prises par la hiérarchie, est licenciée pour faute grave. Un licenciement qu’elle conteste car les motifs invoqués ne sont pas datés…

Pour elle, cette absence de datation des faits dans le courrier de licenciement les rend vagues et insuffisamment précis pour permettre de fonder son licenciement. Or, seuls des motifs datés, et donc suffisamment précis et matériellement vérifiables, peuvent éventuellement conduire au licenciement… Ce que l’employeur réfute : même si les faits reprochés doivent être précis, il n’est pas exigé qu’ils soient datés dans la notification du licenciement. Pour lui, l’absence de dates n’est pas de nature à invalider le licenciement… 

Ce qu’admet le juge, qui valide le licenciement : la datation des faits invoqués au soutien d’un licenciement n’est pas nécessaire pourvu qu’ils soient suffisamment précis et matériellement vérifiables. Ce qui est le cas ici…

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C’est l’histoire d’un particulier qui estime que son assurance-vie, c’est une affaire personnelle…

23 mai 2025

Quelques jours avant ses 70 ans, un particulier verse auprès de sa banque 150 000 € au titre d’un contrat d’assurance-vie, pour lequel l’assureur n’a prélevé la prime que quelques jours plus tard, soit après ses 70 ans. Un délai de quelques jours préjudiciable, selon le client…

Le prélèvement des fonds après ses 70 ans lui fait perdre une chance de transmettre à son décès la prime versée à ses bénéficiaires sans droit de succession, selon le client pour qui ce prélèvement « tardif » est la faute de la banque et de l’assureur qui auraient dû faire le nécessaire pour que la prime soit prélevée le jour même du versement. Sauf que si « négligence » il y a bien ici, pour autant, à son décès, les droits de succession seront dus par les seuls bénéficiaires de l’assurance-vie et non par le client lui-même, rappellent la banque et l’assureur…

Ce qui confirme que le client n’a ici subi aucun préjudice fiscal « personnel », tranche le juge pour qui l’indemnisation réclamée ne peut qu’être refusée.

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C’est l’histoire d’un propriétaire qui ne veut pas devenir propriétaire…

21 mai 2025

Un couple décide de faire construire une rampe d’accès bétonnée pour faciliter le passage entre un chemin et une parcelle dont ils sont propriétaires. Mais pas les seuls propriétaires, rappelle leur coindivisaire…

… qui demande la destruction de la rampe, n’ayant pas donné son accord pour sa construction… Un accord qu’il n’était pas nécessaire d’obtenir, selon le couple, puisqu’en indivision chacun peut user de la parcelle comme il le souhaite, tant qu’il ne cause pas de dommage ou de trouble à la possession des autres propriétaires. Ce qui est le cas ici avec cette construction qui améliore même l’accès au terrain… Mais le coindivisaire rappelle qu’une construction qui s’incorpore ainsi sur une parcelle devient la propriété du ou des propriétaires du terrain. Or, il ne peut pas être forcé à devenir propriétaire de la rampe…

Ce qu’admet le juge : même si la rampe ne cause pas de dommage pour le coindivisaire, il peut demander sa démolition, n’ayant pas donné son accord pour l’acquérir !

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