Vente de la résidence principale : au service d'une dette professionnelle ?
Un entrepreneur individuel se trouve dans une situation financière compromise. À ce titre, une procédure collective est ouverte impliquant tant ses créanciers personnels que professionnels.
Afin de rembourser les dettes de l'entrepreneur, le liquidateur demande la mise en vente de sa résidence principale qui est également le lieu d'immatriculation de son activité.
Quels créanciers pourront profiter du fruit de cette vente ?
La bonne réponse est... Les créanciers personnels seuls
Le patrimoine des entrepreneurs individuels est séparé en 2 parties distinctes : le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel.
À ce titre, chaque partie du patrimoine ne constitue un gage que pour les créances correspondantes.
De ce fait, même lors d'une procédure collective portant sur les deux types de créances, la vente de la résidence principale ne peut se faire qu'au bénéfice des créanciers personnels.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’une petite-fille qui hérite de la holding de sa grand-mère…
Une petite fille hérite de sa grand-mère des parts d’une société holding qui détient des SCI. Sa grand-mère ayant organisé cette transmission, via un pacte Dutreil, la petite fille entend bénéficier de l’exonération fiscale correspondante…
… que lui refuse l’administration, rappelant que cela ne vaut que pour une société holding qui « anime » un groupe de filiales « opérationnelles ». Ce qui n’est pas le cas ici, pour elle… Sauf que les SCI exercent une activité de construction-vente, rappelle l’héritière qui produit des mandats de vente des actifs détenus par les SCI… Des mandats établis après le décès de la grand-mère, constate l’administration…
Or, le caractère opérationnel d’une société s’apprécie au jour du décès, pas après, rappelle le juge qui constate qu’à cette date, les filiales n’exerçaient manifestement pas d’activité commerciale : elles ne sont pas « opérationnelles » et la holding ne peut donc être qualifiée « d’animatrice » du groupe au jour du décès de la grand-mère…
Les lecteurs ont également consulté…
Classement de l’hébergement touristique : évolution des procédures
Procédure de classement de l’hébergement touristique : Atout France voit son rôle évoluer
Afin de renseigner les potentiels clients sur les niveaux de prestations proposés, des systèmes de classement des hébergements de tourisme ont été mis en place.
C’est notamment le cas des étoiles pour les hôtels ou les campings. C’est l’organisme Atout France qui encadre ce dispositif de classement et délivre ainsi les notations aux établissements concernés.
Des modifications sont apportées afin de renforcer son rôle.
En effet, si Atout France décerne les classements, le processus est largement dépendant des organismes évaluateurs chargés de visiter les établissements et de rendre un avis concernant le classement à attribuer.
Depuis le 1er janvier 2026, Atout France a la possibilité de refuser le classement d’un établissement alors même que l’organisme évaluateur a rendu un avis favorable.
Atout France devra, pour ce faire, être en mesure de motiver sa décision de refus.
Des évolutions viennent également modifier les conditions de renouvellement du classement des établissements.
En effet, des mesures permettant la prorogation du classement au-delà de sa date de validité initiale (5 ans) étaient prévues afin de permettre la continuité du classement lorsque la procédure de renouvellement ne peut être finalisée dans les temps.
Il était admis que le classement d’un établissement pouvait être maintenu le temps de la finalisation de la procédure, dès lors que l’établissement pouvait justifier avoir pris ses dispositions pour organiser la visite d’un organisme évaluateur avant la fin de la validité de son classement.
Dorénavant, plusieurs conditions cumulatives devront être réunies pour le maintien du classement :
- en plus d’avoir réalisé les diligences relatives à la visite de l’organisme évaluateur, l’établissement devra en informer Atout France ;
- au plus tard 6 mois après l’expiration du classement, l’établissement fait parvenir à Atout France son dossier complet de demande de renouvellement avec un compte rendu de visite daté de moins de 30 jours.
Si ces conditions ne sont pas remplies, le classement est considéré comme échu au terme initialement prévu.
De plus, un assouplissement est prévu concernant les établissements placés sous le régime de la copropriété ou ceux placé sous le régime des sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé.
Il était prévu que, dans ces cas de figure, les règlements attachés aux immeubles devaient garantir une location continue d’au moins 70% des locaux d’habitation meublés.
Ce seuil était abaissé à 55 % pour les établissements exploités depuis au moins 9 ans.
Dans ce dernier cas, le seuil est désormais supprimé.
- Décret no 2026-14 du 14 janvier 2026 simplifiant et sécurisant des dispositions du code du tourisme relatives à la définition et au classement de certains hébergements touristiques marchands
- Arrêté du 16 janvier 2026 modifiant l'arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des résidences de tourisme
Les lecteurs ont également consulté…
Pourboires : quel régime social et fiscal en 2026 ?
Pourboires : du changement pour les exonérations ?
Depuis la loi de finances pour 2022 (sous réserve du respect des conditions prévues), les pourboires laissés volontairement par les clients aux salariés en contact avec la clientèle sont exonérés de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.
Cette exonération ne s’applique toutefois qu’aux salariés dont la rémunération mensuelle (hors pourboires) est inférieure à 1,6 SMIC.
Rappelons que, dans l’attente de la loi de finances pour 2026, l’administration avait déjà précisé que, pour la période allant du 1er janvier 2026 jusqu’à la date de promulgation de cette loi, restent exclus du prélèvement à la source et de l’assiette des cotisations sociales :
- les pourboires remis volontairement par les clients au titre du service, versés soit directement aux salariés dont la rémunération mensuelle n’excède pas 1,6 SMIC, soit à l’employeur puis reversés par celui-ci au personnel en contact avec la clientèle ;
- la part prise en charge par l’employeur du coût des abonnements de transport de ses salariés au-delà des 50 % obligatoires, dans la limite de 25 % du prix de ces titres.
Initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2025, cette mesure est prolongée par la loi de finances pour 2026 pour trois années supplémentaires, soit jusqu’en 2028 inclus.
Notez que cette prolongation prévue par la loi de finances 2026 entrera en vigueur sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel, encore attendue à ce jour.
Les lecteurs ont également consulté…
Débitants de tabac : une aide financière aménagée pour les projets de transformation du point de vente
Aide financière à la transformation : des modalités d’attribution précisées
Les débits de tabac ordinaires peuvent bénéficier d’une aide financière, au titre des années 2023-2027, lorsqu'ils réalisent un investissement qui s'inscrit dans un projet de transformation, lequel doit porter sur un réaménagement du point de vente ou son adaptation digitale en vue d'augmenter, à terme, la part des ventes de produits, autres que le tabac, et de services dans le chiffre d'affaires global du débit transformé.
Un débit de tabac n'est éligible qu'une seule fois à l'aide, qui fait l'objet d'un versement unique, et dont le montant ne peut excéder 33 000 €. Plus exactement :
- l'aide représente 30 % du montant total HT des dépenses éligibles engagées par un débitant pour la transformation de son débit, lorsque le chiffre d'affaires tabacs de l'année précédant la demande d'aide est supérieur à 500 000 €, dans la limite de 33 000 € ;
- elle est portée à 50 % du montant total HT des dépenses éligibles engagées par un débitant pour la transformation de son débit, lorsque le chiffre d'affaires tabacs de l'année précédant la demande d'aide est inférieur ou égal à 500 000 €, dans la limite de 33 000 € ;
- lorsque le débit pour lequel l'aide à la transformation est sollicitée ne dispose pas de chiffre d'affaires tabacs sur l'année précédant la demande, l'aide représente 30 % du montant total HT des dépenses éligibles engagées par le débitant, dans la limite de 33 000 €.
Le débitant doit être propriétaire des matériels installés dans le cadre de la transformation de son débit (toutefois, la fourniture de matériels en vertu d'un contrat de location-vente est possible à la condition que le contrat mentionne que le transfert de propriété de ces matériels intervient à son terme).
L'aide à la transformation peut être demandée jusqu'au 30 septembre 2027 et le dépôt des demandes de paiement peut se faire jusqu'au 31 mars 2028.
L'aide à la transformation est sollicitée en deux étapes :
- une demande d'aide à la transformation ;
- une demande de paiement.
S’agissant de la demande d’aide à la transformation
Les demandes d'aides à la transformation, accompagnées des documents requis, sont déposées sur le service en ligne GIMT (gestion informatisée du monopole du tabac).
Les documents suivants sont transmis à l'appui de la demande d'aide à la transformation :
- la description générale du projet formalisée par l'établissement d'un audit préalable qui doit :
- permettre de définir, à partir de l'analyse de la situation existante, les améliorations et modifications à réaliser pour transformer le local commercial en commerce multiproduits et services ;
- prévoir obligatoirement la transformation d'au moins 2 éléments concernant la partie extérieure et 2 éléments concernant la partie intérieure du commerce ;
- la facture de l'audit ;
- les devis établis par des professionnels du secteur d'activité concerné, postérieurs à la date de restitution de l'audit, et datés de moins de 6 mois au moment du dépôt de la demande d'aide, présentant la transformation d'au minimum 2 éléments concernant la partie extérieure et 2 éléments concernant la partie intérieure du commerce ;
- les photographies du commerce antérieures aux travaux de transformation faisant apparaître toutes les parties intérieures et extérieures du commerce à transformer ;
- une attestation sur l'honneur selon laquelle les opérations de transformation n'ont pas débuté au moment du dépôt de la demande ;
- un relevé d'identité bancaire, comportant l'adresse du débit de tabac et l'identifiant IBAN du compte de l'exploitant du débit.
Lorsqu'une demande d'aide à la transformation n'est pas conforme, l'administration adresse au débitant soit une demande de transmission complémentaire, soit une demande de dépôt d'un nouveau dossier.
Le débitant doit adresser les éléments demandés dans un délai de 2 mois, à compter de la demande de l'administration.
Lorsqu'au terme de ce délai le dossier n'est toujours pas conforme, le directeur interrégional des douanes et droits indirects d'Île-de-France adresse une décision de rejet motivée.
Si la demande d'aide à la transformation est conforme, et si l'enveloppe annuelle dédiée au financement de l'aide à la transformation n'est pas atteinte, le directeur interrégional des douanes et droits indirects d'Île-de-France rend une décision d'attribution de l'aide qui est notifiée par voie dématérialisée, sur le service en ligne.
La décision d'attribution précise notamment le taux de l'aide et le montant prévisionnel maximal auxquels le débitant éligible aurait droit, sous réserve de la réalisation de l'investissement prévu et de l'envoi d'une demande de paiement recevable.
Lorsque le montant prévisionnel est supérieur à 23 000 €, une convention est signée entre la direction interrégionale des douanes et droits indirects d'Île-de-France et le débit de tabac. Cette convention est transmise par voie dématérialisée, sur le service en ligne, par la direction interrégionale des douanes et droits indirects d'Île-de-France au gérant du débit, lequel doit obligatoirement la retourner datée et signée par voie dématérialisée, sur le service en ligne.
Il faut savoir que lorsque le plafond de cette enveloppe annuelle est atteint, les demandes deviennent caduques. Le débitant en est informé par voie dématérialisée, sur le service en ligne. Il est précisé au débitant qu'une nouvelle demande d'aide pourra être déposée l'année suivante et jusqu'en 2027.
S’agissant de la demande de paiement
Lorsque la transformation du débit est achevée, le demandeur dépose sur le service en ligne GIMT une demande de paiement, conforme au modèle fixé par l'administration, ainsi que les documents suivants :
- les factures, comportant la mention « acquittée », « payée » ou « réglée », établies par des professionnels du secteur d'activité concerné, conformes au projet de transformation et établies au nom du demandeur (entreprise individuelle ou société en nom collectif), qui a financé les travaux et à laquelle l'aide sera versée ;
- une attestation sur l'honneur du débitant, au moyen d'une case à cocher sur le formulaire, indiquant qu'il n'a pas perçu d'autres aides portant sur les travaux ou matériels faisant l'objet de la demande de paiement ;
- les attestations d'assurance reprenant le détail des aménagements remboursés en cas de sinistre ;
- les photographies du commerce postérieures aux travaux de transformation faisant apparaître toutes les parties intérieures et extérieures du commerce transformé ;
- le cas échéant, un relevé d'identité bancaire, comportant l'adresse de l'établissement et mentionnant l'identification IBAN du compte de la société exploitant le débit, lorsque celui-ci est différent de celui communiqué lors du dépôt de la demande d'aide ;
- le bilan et le compte de résultat de l'année civile précédant la demande, lorsque le montant prévisionnel de l'aide est supérieur à 23 000 €.
Aucun versement ne peut être effectué sur un compte bancaire personnel.
Si la demande de paiement est conforme, l'aide est versée selon les taux prévus et dans la limite du montant prévisionnel maximal fixé dans la décision d'attribution.
Si la demande de paiement comporte des factures conformes portant à la fois sur la transformation d'au moins 2 éléments concernant la partie extérieure du commerce et d'au moins 2 éléments concernant la partie intérieure du commerce, la direction interrégionale des douanes et droits indirects d'Île-de-France, verse l'aide à hauteur des justificatifs fournis et notifie le paiement au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception.
Si ce n’est pas le cas :
- lorsque la facture correspondant à l'audit préalable est jointe à la demande, celui-ci est pris en charge à hauteur de 50 % de son montant HT ; dans ce cas de figure, la demande de paiement fait l'objet d'un rejet partiel dûment motivé, notifié par voie dématérialisée, sur le service en ligne GIMT ;
- lorsque la facture correspondant à l'audit préalable n'est pas jointe à la demande, cette dernière fait l'objet d'une décision de rejet dûment motivée, notifiée là encore par voie dématérialisée, sur le service en ligne GIMT.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’une petite-fille qui hérite de la holding de sa grand-mère…
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’une SCI qui tente de meubler la conversation face à l’administration fiscale…
Une SCI offre à la location une propriété au cours des périodes estivales et soumet les loyers à l’impôt sur le revenu (au titre des revenus fonciers). Une erreur, selon l’administration fiscale qui soumet les loyers à l’impôt sur les sociétés (IS), la location étant « meublée »…
Une erreur, selon la SCI, qui rappelle que, preuve de l’annonce de location à l’appui, la propriété n’est pas garnie de tous les meubles nécessaires à qualifier cette location de « meublée »… Sauf que l’annonce en question n'a pas pour vocation d'indiquer de manière exhaustive tous les éléments d'équipement présents à l'intérieur du bien et, constate encore l’administration, les associés occupent cette propriété à titre de résidence secondaire, pendant les périodes non louées. Ce qui est de nature à établir que cette propriété dispose des équipements nécessaires et utiles à la caractérisation d'une location meublée…
Ce que constate, et confirme, le juge… qui donne ici raison à l’administration fiscale !
Les lecteurs ont également consulté…
Divorce par consentement mutuel = avocat choisi par consentement mutuel ?
Des époux prennent la décision de divorcer. Parce qu'ils sont d'accord sur le principe et les conséquences de leur divorce, ils optent pour le divorce par consentement mutuel, c'est-à-dire pour la procédure qui ne nécessite pas de passer devant le juge.
Comme ils s'entendent plutôt bien, ils décident de prendre le même avocat pour eux deux.
Est-ce possible ?
La bonne réponse est... Non
Depuis le 1er janvier 2017, sauf exception, le divorce par consentement mutuel est constaté par acte sous signature privé contresignée par avocats et enregistré par notaire.
Même en cas de bonne entente entre les époux, la loi impose que chacun soit représenté par son propre avocat. Autrement dit, il n'est pas possible d'avoir un avocat pour les 2. De plus, il n'est pas possible pour les avocats représentant chacun un membre du couple d'appartenir à la même structure professionnelle.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un artisan qui semble manquer d’expertise…
Un propriétaire fait appel à un artisan pour la rénovation de logements. Suite à plusieurs problèmes sur le chantier, il envisage de poursuivre l’artisan en justice et, avant de saisir le juge, fait appel à un expert pour établir le préjudice subi…
Une expertise qui ne vaut rien, selon le professionnel : pour lui, une expertise demandée par une seule des parties ne peut servir de preuve suffisante devant un juge. Ce que conteste le propriétaire : si c’est bien lui qui a lancé l’expertise, c’est bien le contrat qui les lie qui prévoit la nécessité de faire appel à un expert avant tout litige judiciaire. De plus, le contrat va même jusqu’à désigner nommément l’expert qui est intervenu. Difficile dès lors de considérer que l’expertise est diligentée par une seule partie…
Ce que confirme le juge : si une expertise est insuffisante quand elle est demandée par une seule partie, ce n’est pas le cas quand elle découle de l’application du contrat. Ici, le juge peut s’appuyer sur cette expertise…
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’une société qui transforme ses bureaux en hôtel…
Une société, installée en Ile-de-France, est propriétaire de bureaux qu’elle décide de transformer en hôtel. Alors qu’elle est normalement redevable de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France, elle refuse de la payer : du fait des travaux, les bureaux sont inexploitables…
Tout dépend à quelle date on se place, conteste toutefois l’administration qui rappelle que cette taxe est due par les propriétaires de bureaux, au 1er janvier de l’année d’imposition, quel que soit leur état et même si, en raison d’importants travaux, ils sont temporairement inutilisables. Sauf que les travaux ont pour but de transformer les bureaux en hôtel, ce qui en fait des locaux non soumis à la taxe selon elle, conteste la société...
« Sans incidence ! », tranche le juge : les travaux de restructuration, même lourds, ne suffisent pas à exonérer le propriétaire de la taxe dès lors que l'immeuble n'est pas démoli ou que le changement de destination n'est pas effectif au 1er janvier de l'année d'imposition.
