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Coronavirus (COVID-19) : de nouveaux reports d’échéances fiscales

03 juin 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le début de la crise, des reports d'échéances, tant fiscales que sociales, ont déjà été accordés. Afin d'accompagner les entreprises dans la reprise progressive de leur activité, ces mesures de soutien s’adaptent, notamment s’agissant des modalités de paiement des acomptes d’IS et de CVAE…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : en ce qui concerne l’acompte d’IS

Sur le principe, il est offert aux entreprises une adaptation des possibilités de modulation du montant des acomptes d’IS à verser.

Tout d’abord, pour les entreprises dont le 2ème acompte (en principe égal 25% de l'IS dû au titre de l’exercice précédent N-1) est dû au 15 juin, celui-ci peut être payé jusqu'au 30 juin, sans formalisme particulier. L’objectif est, ici, de s’adapter aux dates de dépôt des déclarations de résultats finalement fixées au 30 juin 2020.

Ensuite, les 2ème, 3ème et 4ème acomptes dus en juin 2020, septembre 2020 et décembre 2020 peuvent être modulés de façon assouplie, suivant les règles suivantes :

  • le 2ème acompte peut être modulé de sorte que la somme des 1er et 2ème acomptes corresponde au moins à 50% de l'IS prévisionnel de l'exercice en cours, avec une marge d'erreur de 30% ;
  • le 3ème acompte peut être modulé de sorte que la somme des 1er, 2ème et 3ème acomptes corresponde au moins à 75% du montant de l’IS prévisionnel de l'exercice en cours, avec une marge d’erreur de 20%;
  • le 4ème acompte peut être modulé de sorte que la somme de tous les acomptes versés corresponde au moins au montant de l’IS prévisionnel de l'exercice en cours, avec une marge d’erreur de 10%.

En outre, pour les entreprises qui ont déjà reporté le paiement de leur acompte de mars 2020, outre les possibilités de modulation des futurs acomptes précitées, il faut savoir que :

  • lorsque l'acompte de mars a été reporté, il doit être payé au 15 juin 2020 ;
  • l'acompte de juin est suspendu (et sera rattrapé sur l'acompte de septembre, le cas échéant, en optant pour la modulation précitée) ;
  • si l'acompte de mars 2020 correspondait à un 4ème acompte (exercices clos entre le 20 février et le 19 mai), celui-ci est suspendu (et reporter sur le solde à payer) et le 1er acompte de l'exercice suivant doit être payé dans les règles de droit commun.

Il faut, par ailleurs, noter que :

  • ces facultés assouplies de modulation sont possibles pour tous les acomptes n°2 à 4 de tous les exercices en cours et à venir, mais cesse à compter des exercices démarrant après le 20 août 2020 ;
  • elles restent optionnelles ;
  • elles sont soumises, pour les grandes entreprises (entreprise ou groupe ayant au moins 5000 salariés ou un chiffre d'affaires supérieur à 1,5Md€), au respect de leurs engagements de responsabilité (non-versement de dividendes, etc.) concernant les mesures de soutien ;
  • elles concernent les acomptes d'IS, y compris la contribution sociale de 3,3% ;
  • elles peuvent être exercées sans formalisme particulier ;
  • enfin, les règles du dernier acompte des grandes entreprises (obligation de paiement de 95% ou 98% de l'IS de l’année en cours) demeurent par ailleurs inchangées.

Il est, enfin, important de préciser que si, en raison de ces modulations, un écart entre ce qui aurait dû être payé et ce qui l’a été apparaît au moment du solde (moins la marge d’erreur admise), la majoration de 5% et les intérêts de retard pourront être appliqués.


Coronavirus (COVID-19) : en ce qui concerne l’acompte de CVAE

Le 1er acompte de cotisation sur la valeur ajoutée, normalement égal à 50% de la CVAE due au titre de l’exercice précédent N-1, peut être payé jusqu'au 30 juin au lieu du 15 juin, sans formalisme particulier.

Les facultés de modulation des acomptes sont, en outre, assouplies :

  • le 1er acompte peut être modulé avec une marge d’erreur augmentée à 30% (au lieu de 10% admis habituellement) ;
  • le paiement du 2ème acompte au 15 septembre devra faire en sorte que l'ensemble (1er acompte + 2ème acompte) corresponde au montant total de CVAE due au titre de l’aéne 2020, avec une marge d'erreur de 20%.

Ces facultés assouplies de modulation sont soumises, pour les grandes entreprises (entreprise ou groupe ayant au moins 5000 salariés ou un chiffre d'affaires supérieur à 1,5Md€), au respect de leurs engagements de responsabilité (non-versement de dividendes, notamment) concernant les mesures de soutien.

Par ailleurs, si, en raison de ces modulations, un écart entre ce qui aurait dû être payé et ce qui l’a été apparaît au moment du solde (moins la marge d’erreur admise), la majoration de 5% et les intérêts de retard pourront être appliqués.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 29 mai 2020, n° 1037

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Taxe d’apprentissage : à payer… plus tard ?

04 juin 2020 - 2 minutes
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Par principe, la taxe d’apprentissage, incluse dans la contribution à la formation et à l’alternance, se compose de 2 fractions, l’une de 87 % à payer avant le 1er mars, et l’autre de 13 %, à payer avant le 31 mai. Mais, pour 2020, un délai supplémentaire devrait être accordé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Fraction de 13 % de la taxe d’apprentissage : à payer au 30 juin ?

Pour rappel, la taxe d’apprentissage, calculée sur la base des rémunérations versées par l’entreprise en appliquant le taux de 0,68 % (0,44 % dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle), se décompose en 2 fractions :

  • une fraction égale à 87 % du montant de la taxe qui est destinée au financement de l'apprentissage, à payer avant le 1er mars (pour les entreprises de moins de 11 salariés) ou sous forme d’acompte dont le 1er est à payer avant le 1er mars et le 2nd avant le 15 septembre (pour les entreprises d’au moins 11 salariés) ;
  • une fraction égale à 13 % du montant de la taxe qui est destinée au financement du développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, à payer avant le 31 mai directement par l’entreprise auprès d’établissements habilités

En raison de la crise sanitaire, il est envisagé, pour cette année, de reporter la date limite de paiement de cette seconde fraction de la taxe au 30 juin 2020.

Pour mémoire, cette seconde fraction de la taxe d’apprentissage peut prendre la forme de dépenses exposées en vue de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles et l'insertion professionnelle ou de subventions versées aux centres de formation des apprentis (CFA) sous forme d'équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.

Source : Direction Générale des Finances Publiques

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Coronavirus (COVID-19) : remboursement plus rapide de la TICPE

04 juin 2020 - 1 minute
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Au vu du contexte économique actuel, dû à la crise sanitaire que connaît le pays, il est envisagé de rembourser plus rapidement les transporteurs au titre de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) : à quel rythme ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : remboursement trimestriel de la TICPE

Les entreprises de transport routier de marchandises et les exploitants de transport public routier de voyageurs peuvent obtenir, sous certaines conditions, un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) qu’elles ont payée au moment de l’achat des carburants qu’elles utilisent dans le cadre de leur activité professionnelle.

Actuellement, ce remboursement n’est possible que 2 fois par an (tous les 6 mois), ce qui peut générer d’importantes difficultés de trésorerie au regard des sommes en jeu.

Parce que cette périodicité semestrielle de ces remboursements pèse sur la trésorerie des entreprises exposées à des difficultés économiques chroniques, qui se trouvent aggravées dans le contexte de la pandémie de covid-19, il est désormais prévu que ce remboursement ait lieu à la fin de chaque trimestre civil.

Source : Décret n° 2020-665 du 2 juin 2020 relatif au remboursement trimestriel de la taxe intérieure de consommation sur le gazole aux transporteurs routiers de marchandises et aux exploitants de transport public routiers de voyageurs

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Pas d’intérêt de retard en présence d’une mention expresse…

05 juin 2020 - 2 minutes
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En cas de redressement fiscal, l’administration applique, dans la majorité des cas et sauf exceptions, un intérêt de retard, calculé sur le montant des impôts rectifiés. Sauf si vous avez pris la précaution de lui fournir une « mention expresse », annexée à votre déclaration…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une dispense expresse des intérêts de retard, sous conditions…

Un auteur, qui exerce en même temps l’activité de scénariste et de réalisateur, a déclaré ses droits d’auteur dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, selon le régime micro-BNC, mais à tort puisque le montant de ses droits d’auteur excédait le seuil d’application du régime micro-BNC.

L’administration n’a, dans un 1er temps, pas tenu compte de ses droits d’auteur pour le calcul de son impôt sur le revenu, puis, dans un 2nd temps, à l’occasion d’un contrôle, a rectifié le montant de son impôt personnel en imposant le montant de ses droits d’auteur dans la catégorie des traitements et salaires.

Et elle a assorti ce redressement fiscal du montant des intérêts de retard (aujourd’hui calculé au taux de 0,20 % par mois de retard).

Mais l’auteur lui rappelle qu’il a annexé à sa déclaration d’impôt une note écrite faisant mention du montant des recettes tirées de ses droits d'auteur pour lesquels il demandait à ce qu’ils soient taxés comme des traitements et salaires.

Si la rectification du montant de son impôt sur le revenu n’est pas contestable, il réclame toutefois l’annulation des intérêts de retard, rappelant que ces derniers ne sont pas dus en présence d’une « mention expresse ».

Or, la note qu’il a annexée à sa déclaration de revenus présente toutes les caractéristiques d’une mention expresse : elle comporte des éléments précis et circonstanciés permettant à l'administration d'apprécier parfaitement sa situation et de corriger l'erreur qu'il avait commise dans sa déclaration de revenus.

Il n’a - pas à payer les intérêts de retard… Ce que confirme le juge de l’impôt !

Source :Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 13 mai 220, n° 18PA02359

Mention « expresse » = dispense « expresse » ! © Copyright WebLex - 2020

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Coronavirus (COVID-19) : des allègements en matière de CFE

08 juin 2020 - 2 minutes
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Pour soutenir la trésorerie des entreprises dont l’activité a été particulièrement impactée par la crise sanitaire, le Gouvernement vient de décider de mettre en place certains allègement en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE) : lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et CFE : des allègements qui dépendent de votre activité !

Pour soutenir les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, du sport, de la culture et du transport aérien, dont l’activité a été particulièrement touchée par la crise sanitaire, le Gouvernement a décidé de reporter automatiquement (et sans pénalités) le paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) au 15 décembre 2020.

Les entreprises concernées n’auront donc pas à payer l’acompte de CFE initialement prévu pour le 15 juin 2020.

Notez que les entreprises qui sont mensualisées pour le paiement de la CFE peuvent suspendre les versements mensuels, sans pénalités : le paiement du solde de la CFE est également reporté au 15 décembre 2020.

Toutes les autres entreprises sont autorisées à anticiper, dès l’acompte de CFE du mois de juin 2020, l’effet du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée : elles pourront donc déduire de leur acompte le montant dont elles estiment pouvoir bénéficier au titre du plafonnement, une marge d’erreur de 30 % étant tolérée.

A toutes fins utiles, retenez que dans le cadre du prochain projet de Loi de Finances rectificative, le Gouvernement propose d’autoriser les communes et intercommunalités qui le souhaitent à accorder un dégrèvement de 2/3 du montant de la CFE dû par les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, du sport, de la culture et du transport aérien, dont l’activité a été particulièrement touchée par la crise sanitaire.

Les communes qui souhaitent mettre en place ce dégrèvement devront délibérer en ce sens au plus tard au mois de juillet 2020.

Source : Communiqué de presse du Gouvernement du 5 juin 2020, n°1048

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Taxe sur les bureaux en Île-de-France : vérifiez le calcul de l’administration !

17 juin 2020 - 2 minutes
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A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société un supplément de taxe sur les bureaux en Île-de-France, ce qu’elle conteste, après avoir relevé une erreur de calcul…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe sur les bureaux en Île-de-France : c’est quoi une « partie commune » ?

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société, propriétaire de bureaux situés au rez-de-chaussée d’un immeuble, un supplément de taxe sur les bureaux en Île-de-France, ce qu’elle conteste.

Pour la société, en effet, l’administration fiscale a commis une erreur : pour le calcul de la taxe effectivement due, elle a tenu compte non seulement de la surface des bureaux, mais aussi, de certaines surfaces utilisées par l’ensemble des occupants de l’immeuble (dites « parties communes »).

Or les « parties communes » ne doivent jamais être prises en compte dans le calcul de la taxe.

« Sauf que la société en est la seule propriétaire », rappelle l’administration. Il ne s’agit donc pas, à proprement parlé, de « parties communes ». Le calcul effectué par elle, est donc parfaitement justifié.

Sauf que pour le calcul de la taxe, les surfaces qui correspondent à des « parties communes », sont celles qui sont affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les occupants de l’immeuble (ou de plusieurs d’entre eux), quand bien même elles seraient la propriété d’une seule et même personne, rappelle le juge.

Parce qu’il prend en compte ces « parties communes », le calcul de l’administration est donc erroné, et le redressement fiscal doit être annulé !

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 27 mai 2020, n°433004
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Adhérents d’un organisme de gestion agréé : qui peut tenir votre comptabilité ?

17 juin 2020 - 1 minute
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Dans le cadre de leurs missions, les associations agréées et les organismes mixtes de gestion agréés pouvaient tenir la comptabilité de leurs adhérents. Une possibilité qui n’existe plus depuis le 3 juin 2020…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Tenue de comptabilité : fin d’une tolérance administrative !

Jusqu’à présent, les associations agréées et les organismes mixtes de gestion agréés pouvaient, à la différence des centres de gestion agréés, et sans habilitation particulière, tenir la comptabilité de leurs adhérents.

Dorénavant, et depuis le 3 juin 2020, ils ne peuvent plus le faire.

Pour mémoire :

  • les centres de gestion agréés s’adressent aux entreprises industrielles, commerciales, artisanales ;
  • les associations agréées s’adressent aux professions libérales et aux titulaires de charges et offices ;
  • les organismes mixtes de gestion agréés s’adressent tout aussi bien aux commerçants, artisans, industriels qu’aux professionnels libéraux.
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Sources
  • Actualité BOFiP-Impôts du 3 juin 2020, BOI-DJC-OA-20-10-20-20
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Location immobilière : avec ou sans CFE ?

03 juillet 2020 - 2 minutes
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A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration réclame au propriétaire d’un immeuble donné en location non meublé à une société qui y exploite un hôtel le paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE), considérant qu’il participe à l’activité de son locataire, et donc qu’il exerce une activité professionnelle. A-t-elle raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Louer un immeuble non meublé : une véritable activité professionnelle ?

Une société loue un immeuble non meublé dont elle est propriétaire à l’une de ses filiales qui y exploite un hôtel.

Parce que la location d’un immeuble non meublé par son propriétaire ne présente pas, en tant que telle, le caractère d’une activité professionnelle, la société estime ne pas avoir à payer de cotisation foncière des entreprises (CFE).

Une erreur, selon l’administration, qui lui rappelle que ce principe comporte une exception : si à travers cette location, le bailleur ne se borne pas à gérer son propre patrimoine immobilier, mais poursuit une activité commerciale antérieure ou participe à l’exploitation de son locataire, il doit s’acquitter de la CFE.

Ici, non seulement la société propriétaire de l’immeuble détient 100 % des parts de la société locataire, ce qui lui confère de facto, le droit de participer à l’exploitation, mais le contrat de bail prévoit également le paiement d’un loyer additionnel variable en fonction d’un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par le locataire.

Des éléments qui suffisent à prouver que l'activité de location nue exercée par la société propriétaire présente le caractère d'une véritable activité professionnelle soumise à la CFE

Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.

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Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 24 juin 2020, n°19PA02045
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Vente de titres : c’est quoi une « société à prépondérance immobilière » ?

03 juillet 2020 - 3 minutes
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Une société vend les titres qu’elle détient dans une autre société et, à cette occasion, réalise un gain qu’elle ne soumet pas à l’impôt, s’agissant de titres de participation, par définition exonérés. Sauf que cette exonération ne s’applique pas aux ventes de titres de société à prépondérance immobilière, rappelle l’administration… Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente de titres et « prépondérance immobilière » : chaque jour compte…

Une SAS, qui souhaite acheter des terrains, conclut une promesse en ce sens un 23 septembre. Le 1er octobre, elle verse au notaire les fonds nécessaires à la réalisation de cet achat, qui interviendra effectivement le 4 octobre, jour de la signature de l’acte authentique de vente.

Entre-temps, le 2 octobre, l’un des associés de cette SAS, ici une SARL soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), vend ses parts et réalise un gain non négligeable. Au moment d’établir sa déclaration d’impôt, parce qu’elle détenait les parts en question depuis plus de 2 ans au moment de la vente, la SARL demande à bénéficier du taux d’imposition réduit qui s’applique « aux plus-values à long terme ».

Pour mémoire, le gain issu de la vente des titres de participation détenus depuis plus de deux ans par une société imposée au titre de l’IS est traité fiscalement comme une plus-value à long terme, c’est-à-dire qu’il est en pratique exonéré (car imposé à 0 %) à condition que la société soumette à l’impôt une quote-part de frais et charges correspondant à 12 % du montant brut de la plus-value réalisée.

Sauf que ce régime fiscal de faveur ne s’applique pas au gain réalisé à l’occasion de la vente de titres de société à prépondérance immobilière, rappelle l’administration fiscale.

Pour rappel, une société à prépondérance immobilière est une société dont l’actif est constitué, au moment de la vente des titres, pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur ces immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière.

Dans cette affaire, au moment de la vente de ses titres, le 2 octobre, la SAS, qui avait acheté plusieurs terrains le 1er octobre, était une société à prépondérance immobilière ! En conséquence, le gain réalisé par la SARL doit donc être taxé au taux normal d’IS.

« Non », conteste la SARL, qui rappelle que la promesse conclue le 23 septembre :

  • contenait plusieurs conditions suspensives ;
  • ne comportait aucun accord irrévocable et inconditionnel sur la chose et sur le prix de vente ;
  • et prévoyait expressément que le transfert de propriété et le paiement du prix des terrains devaient intervenir le jour de la signature de l’acte authentique, soit le 4 octobre.

Pour elle, la SAS n’est devenue une société à prépondérance immobilière que le 4 octobre, jour de la signature de l’acte authentique de vente, et non le 1er octobre, jour du versement des fonds au notaire.

La plus-value réalisée à l’occasion de la vente des titres intervenue le 2 octobre, peut donc bénéficier du taux réduit d’imposition. Ce que confirme le juge, qui annule le redressement fiscal.

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  • Arrêt de la Cour administrative d’Appel de Lyon du 4 juin 2020, n°18LY02603
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Taxe sur les bureaux en Ile-de-France : bureaux en travaux = bureaux ?

10 juillet 2020 - 2 minutes
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En conflit avec l’administration fiscale sur la superficie de ses bureaux à prendre en compte pour le calcul de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France, une société fait valoir l’existence d’importants travaux de restructuration. Suffisant pour obtenir l’annulation du redressement fiscal ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe sur les bureaux en Ile-de-France : pouvez-vous prouver que votre local n’est plus un bureau ?

Une société, propriétaire de locaux en Ile-de-France, dépose une déclaration de taxe sur les bureaux en Ile-de-France sur laquelle elle mentionne qu’elle exploite des bureaux d’une superficie de 520 m².

Une erreur selon l’administration fiscale qui, à l’issue d’un contrôle, estime que la surface des locaux exploitée est en réalité de 2 370 m². Elle réclame donc, en conséquence, un supplément de taxe à la société… qui refuse de payer.

Elle rappelle, en effet, que ses bureaux ont fait l’objet d’importants travaux de restructuration ayant modifié leur configuration et changé leur destination, certaines surfaces étant devenues des habitations, des commerces ou des ateliers.

Sauf que la société n’est pas en mesure de prouver l’effectivité de ce changement de destination, constate l’administration : elle se borne à produire un document intitulé « état des superficies » et un procès-verbal de réception des travaux qui mentionne des travaux de nettoyage, de ponçage, de reprise de peintures, de réfection de parquets, de rebouchage et de finitions, sans constater l'achèvement des travaux de restructuration autorisés par le permis de construire.

Dès lors, puisque le changement effectif de destination n’est pas établi, la société doit être soumise à la taxe sur les bureaux en Ile de France pour la totalité de ses locaux.

Ce que confirme le juge, qui maintient le redressement fiscal.

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  • Arrêt de la Cour administrative d’Appel de Paris du 25 juin 2020, n°19PA02122
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