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Contrôle fiscal : pourquoi j’ai été « dénoncé » ?

30 juin 2017 - 2 minutes
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Dans une affaire un peu particulière, l’administration fiscale a, grâce à des éléments qui lui ont été communiqués par le Procureur de la République, poursuivi un couple pour fraude fiscale. Procédure qui n’aboutira pas, faute d’éléments probants établissant la fraude. Ce qui n’empêchera toutefois pas le couple de savoir qui est à l’origine de cette procédure…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Tous les documents ne sont pas communicables !

Suite à une perquisition ordonnée par le Procureur de la République dans les locaux d’une banque, un couple fait l’objet à la fois d’un contrôle fiscal portant sur sa situation personnelle et d’une plainte pour fraude fiscale.

Il est en effet prévu par la Loi que lorsque des documents laissant présumer l’existence d’une fraude fiscale sont découverts dans le cadre d’une enquête judiciaire, le Procureur doit les transmettre à l’administration fiscale qui décide, si nécessaire, d’engager des poursuites…ce qui fut le cas ici !

Après que toutes les vérifications requises aient été faites, le contrôle s’est achevé sans qu’aucun redressement fiscal ne soit prononcé. Mais le couple veut savoir qui est à l’origine de cette affaire et cherche à obtenir la copie des documents transmis à l’administration.

Mais l’administration refuse d’y donner suite. Le couple conteste ce refus en indiquant que les documents qui ont fondé le contrôle ont été obtenus auprès d’un tiers et joints à son dossier fiscal : il s’agit donc de « documents administratifs » qui doivent pouvoir être communiqués sur simple demande.

Non, confirme le juge : le principe de libre accès aux documents administratifs peut, dans certaines circonstances, faire l’objet de restrictions prévues par la Loi. Tel est le cas des documents obtenus dans le cadre d’une enquête judiciaire qui ne sont pas considérés comme de simples documents administratifs mais comme des pièces d’une procédure juridictionnelle, donc non communicables. En conséquence, le couple ne pourra pas en recevoir une copie, ni savoir qui est à l’origine de sa dénonciation !

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 19 juin 2017, n°396089

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Cotisation foncière des entreprises en location-gérance : qui paye ?

04 juillet 2017 - 2 minutes
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En principe, toutes les entreprises sont soumises au paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Mais qu’en est-il lorsque l’entreprise confie la gérance d’un magasin à un tiers ? Qui doit payer la CFE ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


De l’importance de savoir qui a la disposition des locaux…

Une entreprise exerce une activité de distribution de marchandises discountées. Pour cela, elle utilise de nombreux magasins dont la gérance est assurée par des entreprises indépendantes.

Suite à un contrôle fiscal, l’administration a considéré que l’entreprise distributrice était tenue au paiement de CFE pour les magasins, ceux-ci étant nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle…L’entreprise a contesté rappelant que les magasins étaient sous le contrôle des entreprises gérantes, ce qui a été confirmé par le juge.

Par la suite, l’administration s’est rapprochée des entreprises gérantes et les a soumises, à leur tour, à la CFE pour les magasins dont l’exploitation leur était confiée. Ce qui a été contesté par l’une d’elles !

En effet, l’entreprise a retrouvé des courriers que l’administration avait adressés à l’entreprise distributrice à une époque où, elle n’était pas encore gérante de magasins. Or ces courriers indiquent de façon très claire que c’est l’entreprise distributrice qui est redevable de la cotisation ! La situation n’ayant pas changé aujourd’hui, elle en conclut donc que la prise de position formulée par l’administration (à l’époque) est toujours applicable : c’est à l’entreprise distributrice d’assumer la CFE.

Faux répond le juge : la prise de position de l’administration ne concerne que l’entreprise distributrice et les entreprises déjà gérantes à l’époque… ce qui n’est pas le cas de l’entreprise qui conteste ! L’entreprise ne pouvant pas se prévaloir de courriers qui ne la concernent pas, elle sera passible de la CFE pour le magasin qu’elle exploite.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 19 juin 2017, n°396780

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Rachat d’un bien pris en crédit-bail : pour quel prix ?

04 juillet 2017 - 2 minutes
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Pour dynamiser l’entreprenariat et développer une activité d’hôtel restaurant sur le territoire de sa commune, un maire a confié l’exploitation d’un immeuble à une entreprise au moyen d’un contrat de crédit-bail. Quelques années plus tard, l’entreprise fait le choix d’acquérir cet immeuble : quelle valeur doit-elle retenir pour inscrire cet immeuble dans son patrimoine ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Crédit-bail immobilier : un mode de financement encadré

Pour mémoire, le crédit-bail, qu’il porte sur un meuble ou un immeuble, est une technique de financement avantageuse utilisée par de nombreuses entreprises. Le principe est simple : l’entreprise qui souhaite réaliser un investissement important, mais qui n’en a pas forcément immédiatement les moyens se rapproche d’une entreprise de crédit-bail, qui achète le bien pour elle et qui lui loue pendant une période définie par contrat.

A l’issue de cette période de location, l’entreprise locataire pourra décider soit d’acquérir définitivement le bien (on parle alors de levée d’option), soit de rendre le bien, soit de continuer à le louer à prix réduit.

Si elle décide d’acquérir définitivement le bien, elle devra se poser la question de savoir à quelle valeur inscrire cet immeuble dans sa comptabilité.

Pour la petite histoire, une entreprise prend un bien immobilier en crédit-bail dans le but d’exploiter un hôtel restaurant. Quelques années plus tard, elle décide de l’acquérir définitivement. Elle inscrit donc l’immeuble dans son patrimoine pour une valeur de 440 273 euros, montant qui correspond à la somme des loyers payés pendant toute la durée de location, à laquelle s’ajoute le prix payé au moment de l’acquisition définitive (ce qu’on appelle la valeur résiduelle).

A tort selon l’administration qui considère que la valeur du bâtiment à retenir est celle mentionnée au contrat, soit 987 473 euros ! Elle indique en effet qu’à la somme retenue par l’entreprise doit s’ajouter une subvention publique, versée au bailleur, qui lui avait servi à acheter puis rénover le bâtiment avant de le placer en location.

Ce que confirme le juge qui rappelle qu’en matière de crédit-bail, la valeur à retenir, au moment de l’inscription de l’immeuble dans le patrimoine de l’entreprise, est celle figurant sur le contrat : en clair, ce n’est pas parce que l’entreprise n’a pas touché directement la subvention que la valeur du bâtiment est amoindrie !

Source : Arrêts du Conseil d’Etat du 19 juin 2017, n°395452, n°395455 et n°395456

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Contrôle fiscal : combien de temps pour présenter des observations ?

05 juillet 2017 - 2 minutes
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Une entreprise fait face à un contrôle fiscal. A cette occasion, l’administration lui fait parvenir une proposition de rectification et l’informe qu’elle dispose d’un certain délai pour répondre. Mais comment calculer ce délai ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un délai qui s’exprime en jours francs !

Dans le cadre d’un contrôle fiscal, une entreprise a reçu une proposition de rectification l’informant qu’elle disposait d’un délai ferme pour présenter ses observations.

En effet, lorsque l’administration réalise un contrôle fiscal, elle doit transmettre à l’entreprise, par écrit, une proposition de rectification et, par la même occasion, elle doit l’informer qu’elle dispose d’un délai de 30 jours pour présenter ses observations.

Ce délai ayant été jugé un peu court, la Loi est venue permettre qu’il soit prolongé d’une durée supplémentaire de 30 jours. Attention, si l’entreprise souhaite bénéficier de ce délai supplémentaire, soit un délai total de 60 jours, elle devra formuler sa demande par écrit avant l’expiration de la 1ère période de 30 jours.

Pour la petite histoire, l’entreprise a reçu une proposition de rectification le 13 avril et a présenté ses observations, par écrit, le 15 mai. Trop tard selon l’administration qui considère que le délai de 30 jours était expiré !

Faux répond le juge qui rappelle que le délai pour présenter ses observations est un délai qui s’exprime en jours francs.

Lorsqu’un délai est calculé en jours francs, il ne faut pas tenir compte du jour même de la décision, ni du jour de l’échéance. En résumé, si le délai pour répondre est fixé par la Loi à 30 jours, il sera dans les faits de 32 jours : 30 jours sans compter le jour de réception du courrier, ni le dernier jour du délai.

En conséquence, le juge de l’impôt confirme que l’entreprise a bien présenté ses observations dans les délais requis par la Loi !

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 21 juin 2017, n°398104

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Plus-value immobilière : studio + appartement = résidence principale ?

11 juillet 2017 - 2 minutes
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Une personne est propriétaire de plusieurs appartements au sein d’un même immeuble. Suite à la vente de l’un d’entre eux, qu’elle considère comme étant sa résidence principale, elle demande à être exonérée d’impôt pour le gain réalisé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Résidence principale = lieu de vie principal !

Une personne est propriétaire d’un appartement et d’un studio, tous deux situés à des étages différents d’un même immeuble. Elle occupe personnellement l’appartement, tandis que sa fille majeure occupe le studio.

A l’occasion de la vente du studio, qu’elle considère comme faisant partie de sa résidence principale, elle demande à bénéficier d’une exonération d’impôt portant sur le gain réalisé.

Ce que l’administration lui refuse, considérant que le studio ne constitue pas sa résidence principale, mais celle de sa fille majeure et indépendante fiscalement, en l’absence de rattachement au foyer fiscal de ses parents.

La propriétaire conteste en indiquant que le studio avait initialement été acheté dans le but d’agrandir la résidence familiale : dès lors, les deux appartements forment un ensemble résidentiel constituant une seule et même résidence principale.

Faux répond le juge qui confirme la position de l’administration : au jour de la vente, le studio n’était pas occupé effectivement par la propriétaire mais par une personne tierce, en l’occurrence sa fille majeure, qui constituait un foyer fiscal distinct de celui de sa mère.

Le gain issu de la vente du studio devra donc être régulièrement imposé au titre des plus-values immobilières !

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 1er juin 2017, n°16VE01817

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Travaux d’accessibilité : déductibles ?

13 juillet 2017 - 2 minutes
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Un bailleur réalise des travaux de mise aux normes d’accessibilité des personnes handicapées dans un logement ou un local qu’il place en location. Ces travaux ayant un coût certain, il souhaite déduire les dépenses engagées de ses revenus fonciers… Est-ce possible ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des travaux déductibles ? Tout dépend…

Le propriétaire bailleur d’un logement ou d’un local déclare les loyers perçus au titre des revenus fonciers. Pour le calcul de son impôt sur le revenu, il peut déduire de ces loyers certaines dépenses, notamment celles tenant aux travaux réalisés.

Pour autant, toutes les dépenses de travaux ne sont pas déductibles. Dès lors, il convient de déterminer la nature des travaux réalisés :

  • les dépenses liées aux travaux d’entretien et de réparation sont normalement déductibles ;
  • les dépenses liées aux travaux d’amélioration, c’est-à-dire ceux apportant un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux standards actuels, sans modifier la structure du bien, seront déductibles à condition que les travaux soient réalisés dans des locaux d’habitation ;
  • les dépenses liées aux travaux de construction, reconstruction ou agrandissement des logements ne sont pas déductibles.

Pour les travaux de mise aux normes d’accessibilité des personnes handicapées, il vient de nous être rappelé certaines spécificités :

  • si les travaux sont assimilables à des travaux d’amélioration, les dépenses engagées seront déductibles, que les travaux soient réalisés dans des locaux d’habitation ou dans des locaux professionnels ou commerciaux ;
  • si les travaux sont assimilables à des travaux d’agrandissement, les dépenses engagées ne seront pas déductibles ;
  • si les travaux sont mixtes (amélioration et agrandissement), seule la fraction des dépenses liées aux travaux d’amélioration sera déductible, à condition toutefois d’être en mesure de dissocier clairement chaque poste de dépense : s’il n’est pas possible de dissocier les travaux d’amélioration des travaux d’agrandissement, aucune déduction ne sera admise.

Source : Réponse ministérielle Delcourt, Assemblée Nationale du 4 avril 2017, n°99022

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TVA : des précisions sur l’application du taux de 5,5 %

17 juillet 2017 - 2 minutes
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Vous allez réaliser des travaux d’isolation par l’extérieur (sarking) d'une habitation, ce qui nécessitera certainement des travaux de reprise de toiture. Si les travaux d’isolation sont bien soumis au taux de TVA de 5,5 %, qu’en est-il des travaux de reprise ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le taux de 5,5 % applicable aux travaux induits et indissociables des travaux d’amélioration de la qualité énergétique

A l’occasion de la réalisation de travaux dans des logements d’habitation, la question du taux de TVA applicable se pose fréquemment. Notez qu’aujourd’hui, 3 taux coexistent :

  • le taux normal de 20 %, qui s’applique généralement aux travaux réalisés dans les logements achevés depuis moins de 2 ans et aux travaux de construction et d’agrandissement ;
  • le taux réduit de 10 % (dit « taux intermédiaire ») qui s’applique, toutes conditions remplies, aux travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien des logements achevés depuis plus de 2 ans ;
  • le taux réduit de 5,5 % qui s’applique, toutes conditions remplies, aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements achevés depuis plus de 2 ans, ainsi qu’aux travaux induits qui leur sont indissociablement liés.

Parmi les travaux d’amélioration de la qualité énergétique, on retrouve les travaux d’isolation des parois opaques ou vitrées, des volets isolants ou des portes d’entrées donnant sur l’extérieur.

Quant aux travaux induits indissociablement liés aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique, il s’agit des travaux qui portent sur la même pièce que celle sur laquelle ont porté ces travaux d’amélioration ou sur les éléments du bâti directement affectés par ces travaux d'amélioration. C’est le cas par exemple de certains travaux touchant aux toitures (maintien ou reprise d’étanchéité, remplacement de tuiles ou ardoises, etc.).

Il vient de nous être rappelé que l’administration ne distingue pas selon que les travaux d’isolation sont réalisés par l’intérieur ou par l’extérieur (sarking). Si des travaux d’isolation par l’extérieur d’une habitation achevée depuis plus de deux ans nécessitent, par exemple, la réalisation de travaux de reprise de corniches, fenêtres de toits, évacuations d’eaux pluviales, etc., ces travaux induits bénéficieront du taux réduit de TVA de 5,5 %.

En revanche, les travaux de réfection totale d’une toiture ou de reprise d’une charpente ne bénéficient toujours pas du taux réduit.

Source : Réponse ministérielle Carrez, Assemblée nationale du 4 avril 2017, n°93563

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Déduction de TVA : de l’importance de conserver vos factures !

17 juillet 2017 - 2 minutes
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Un maçon fait l’objet d’un contrôle fiscal qui débouche, notamment, sur un redressement en matière de TVA. A ce titre, le vérificateur lui refuse la possibilité de récupérer la TVA qu’il a payée au titre des factures réglées à ses fournisseurs (ce que l’on appelle le droit à déduction). A tort ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas de factures, pas de droit à déduction !

Un maçon fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’occasion duquel le vérificateur prend la décision d’écarter la comptabilité pour défaut de valeur probante. Dès lors, pour le calcul des sommes dues au titre du redressement fiscal, il procède à une reconstitution des bénéfices imposables et retient un taux de charge qu’il estime à 70 %.

A l’issue du contrôle, le maçon doit, notamment, payer un supplément de TVA, ce qu’il conteste. Il estime que le vérificateur a adopté une position contradictoire : il retient un taux de charge de 70 % pour le calcul de son bénéfice imposable, mais refuse de tenir compte de ce même taux de charge pour le calcul de la TVA. Le maçon a dû payer les factures de ses fournisseurs, ce qui, selon lui, constitue bien une charge. Pourtant, le vérificateur refuse qu’il puisse récupérer la TVA payée sur ces factures !

Pour rappel, le principe en la matière est le suivant : un professionnel réalisant des travaux facture ses prestations avec TVA, TVA qu’il doit reverser à l’administration. C’est ce qu’on appelle la TVA collectée. Cette obligation a pour corollaire un droit à déduction : le professionnel peut déduire de la TVA collectée pour le compte de l’administration la TVA qu’il a lui-même payée à ses fournisseurs à l’occasion par exemple d’achats de matériaux. En clair, pour calculer le montant de TVA dû à l’administration, les professionnels doivent réaliser le calcul suivant : TVA collectée – TVA déductible.

Puisqu’il a payé de la TVA sur ses factures fournisseurs, le maçon demande à faire jouer son droit à déduction… ce que lui refuse l’administration : le maçon a été dans l’incapacité de lui fournir les factures émises par ses fournisseurs. Or, la Loi est claire à ce sujet : si un professionnel souhaite bénéficier du droit à déduction, il doit être en possession de la facture originale justifiant cette déduction. Ce que confirme le juge de l’impôt qui valide le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 28 juin 2017, n°16PA02310

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Défiscalisation Outre-mer : les centrales électriques aussi ?

18 juillet 2017 - 2 minutes
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Un couple fait le choix d’investir en Outre-mer, par l’intermédiaire d’entreprises, dans plusieurs centrales photovoltaïques. Une fois cet investissement réalisé, il demande à bénéficier du dispositif Girardin afin de réduire le montant de son impôt sur le revenu, ce que l’administration lui refuse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Attention à ne pas oublier de raccorder votre centrale électrique !

Pour obtenir une réduction d’impôt dans le cadre d’un investissement Outre-mer, un couple investit, par l’intermédiaire d’entreprises, dans plusieurs centrales photovoltaïques destinées à la production et à la revente d’énergie auprès d’Electricité de France (EDF). Suite à un contrôle fiscal, l’administration leur refuse le bénéfice de la réduction d’impôt.

Elle rappelle que pour bénéficier de la réduction d’impôt, le bien acquis doit être susceptible d’une utilisation effective, c’est-à-dire qu’il doit pouvoir produire des revenus. En clair, investir dans une centrale électrique qui revendra l’électricité produite à EDF suppose, pour que la réduction d’impôt soit acquise, que la centrale soit effectivement raccordée au réseau public d’énergie… Ce qui n’était pas le cas ici !

Ce que conteste le couple qui précise que les centrales en question étaient susceptibles de fonctionner de manière autonome, sans raccordement au réseau public d’énergie. L’utilisation effective de la centrale étant possible (elle peut produire de l’électricité), la réduction d’impôt doit leur être accordée !

Faux répond le juge : les centrales ont été construites dans le but de produire, puis de revendre l’énergie à EDF, revente qui n’est pas possible en l’absence de raccordement au réseau public d’énergie. Les centrales ne produisant aucun revenu, le redressement fiscal est donc confirmé !

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 29 juin 2017, n°15MA04713

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Taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France : surface de stationnement = emplacements de parking + rampe d’accès

20 juillet 2017 - 2 minutes
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Suite à un contrôle, une entreprise fait l’objet d’un redressement fiscal au titre de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées, perçue en Ile-de-France. En litige : la notion de « surface de stationnement », une question qui oppose l’entreprise au fisc…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des précisions sur la notion de « surface de stationnement »…

Une entreprise est propriétaire, en Ile-de-France, de locaux à usage de bureaux auxquels sont annexées des surfaces de stationnement. Suite à un contrôle fiscal, elle subit un redressement au titre de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées, perçue en Ile-de-France.

L’administration considère en effet que les surfaces de stationnement à prendre en compte pour le calcul de la taxe comprennent non seulement les emplacements de parking en tant que tels, mais aussi les voies de circulation et rampes d’accès qui en sont indissociables. Ce que conteste l’entreprise qui considère que le vérificateur a commis une erreur en tenant compte, pour le calcul de la surface de stationnement, des rampes d’accès au parking.

A tort, selon le juge de l’impôt, qui rappelle à son tour qu’une surface de stationnement est constituée à la fois des emplacements de parking proprement dits, mais également des rampes d’accès qui permettent justement d’y accéder. Le redressement fiscal est donc confirmé !

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 28 mars 2017, n°16VE01403

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