Prélèvement à la source : report… et test ?
Prélèvement à la source : confirmation du report et lancement du test
Le 13 juillet, l’Assemblée nationale a validé le principe du report du prélèvement à la source au 1er janvier 2019.
Quelques jours plus tôt, début juillet, la phase test annoncée par le ministre de l’Action et des Comptes Publics a été lancée. Rappelons que ce test a été mis en place pour s’assurer de la viabilité du dispositif du prélèvement à la source, surtout en ce qui concerne l’échange de données entre les collecteurs de l’impôt (entreprises, tiers-déclarants, etc.) et l’administration fiscale.
Pour plus d’information sur le déroulement pratique de cette phase test, vous pourrez consulter le site www.prelevementalasource.gouv.fr/phasetest.
A l’heure actuelle, plus de 700 participants volontaires sont d’ores et déjà inscrits. Si vous souhaitez vous aussi participer, rapprochez-vous au préalable de votre éditeur de logiciel de paie pour déterminer la date à laquelle vous pourrez débuter le test. Vous pourrez ensuite vous inscrire sur l’un des sites suivants :
- DSN-info si vous êtes une entreprise (www.dsn-info.fr) ;
- Net-entreprises si vous faites partie d’une autre catégorie de collecteur (www.net-entreprises.fr).
Source :
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 17 juillet 2017
- www.assemblee-nationale.fr
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Vente de titre de société : jamais d’impôt ?
Un gain est un gain : une perte n’est pas un gain !
La plupart du temps, lorsqu’une entreprise imposée à l’impôt sur les sociétés (IS) vend un bien qui lui appartient, le gain réalisé est traité fiscalement comme du résultat ordinaire. Il est donc imposé au taux normal de 33,1/3 %, ou aux taux réduits de 28 % ou 15 %.
Cette règle comporte quelques exceptions, notamment lorsque les biens vendus sont des titres de sociétés, qualifiés de « titres de participation ». Dans cette hypothèse, si une entreprise décide de vendre les titres qu’elle détient depuis plus de 2 ans, le gain réalisé sera traité fiscalement comme une plus-value à long terme : la plus-value ne sera imposée qu’à hauteur d’une quote-part de frais et charges correspondant à 12 % du montant brut du gain réalisé.
La quote-part de frais et charges sera considérée comme un gain classique et donc, elle sera imposée au taux normal de l’impôt sur les sociétés soit 33,1/3 % ou aux taux réduits de 28 % ou 15 %.
Dans l’hypothèse où au cours d’un même exercice l’entreprise cède plusieurs catégories de titres et qu’elle dégage à la fois des plus et moins-values, la question se pose de savoir sur quelle base sera imposée cette quote-part : pour l’administration sur le montant brut, alors que pour le juge, cette quote-part devra être imposée sur le montant net.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 14 juin 2017, n°400855
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Contrôle fiscal : bonne volonté = bonne foi = pas de pénalité de 40 % ?
Majoration de 40 % : être de bonne volonté est-il (in)suffisant ?
Une entreprise spécialisée dans la vente d’articles de sport fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration rectifie le montant de sa TVA. A cette occasion, le vérificateur a considéré que l’entreprise, en omettant de déclarer une partie de son chiffre d’affaires, avait commis un manquement délibéré à ses obligations : les sommes redressées ont donc été majorées de 40 %...
…ce que l’entreprise conteste, mettant en avant sa bonne foi, tant à l’occasion des opérations de contrôle qu’à l’occasion du paiement des rappels d’impôts. Elle précise également n’avoir commis aucun manquement délibéré : si certaines déclarations ont été omises, c’est parce que les co-gérants ont traversé des difficultés personnelles. L’entreprise n’ayant pas délibérément manqué à ses obligations, elle considère que la majoration de 40 % n’est pas applicable.
A tort selon le juge qui rappelle que pour apprécier le caractère délibéré du manquement, il faut se placer au moment où il a été commis : la bonne foi au moment du contrôle (ou du paiement des rappels) est sans incidence aucune !
Quant aux évènements familiaux, le juge constate qu’ils n’ont pas empêché l’entreprise de poursuivre son activité : elle a continué à vendre des articles de sport. En conséquence les évènements familiaux décrits, bien que douloureux, ne suffisent pas à démontrer que les manquements relevés étaient involontaires. La majoration de 40 % est confirmée !
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 29 juin 2017, n°16LY01159
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Indemnité de résiliation d’un contrat d’agent commercial : imposable ou exonérée d’impôt ?
Rupture d’un contrat d’agent commercial = vente d’activité ?
Un agent commercial perçoit une indemnité de rupture de contrat et soumet le gain réalisé à l’impôt dans la catégorie des plus-values professionnelles. Considérant que la rupture de ce contrat équivaut à la vente de son activité, il demande à bénéficier d’une exonération d’impôt spécifiquement applicable aux ventes de fonds de commerce, ce que l’administration lui refuse…
L’administration rappelle en effet que le dispositif d’exonération envisagé par l’agent commercial nécessite, notamment, de vendre ou donner soit une entreprise individuelle, soit une branche complète d’activité, par exemple un fonds de commerce. Plus simplement, le professionnel doit céder tout ce qui constitue son activité (actif, passif, clientèle, etc.), permettant ainsi à l’acquéreur de continuer à exploiter l’activité de façon autonome.
Or, l’administration relève qu’ici l’agent commercial n’est pas propriétaire de sa clientèle. Il ne peut donc pas la vendre et, en conséquence, il ne peut pas être regardé comme cédant une « branche complète d’activité ». L’administration lui refuse donc le bénéfice de l’exonération d’impôt, refus confirmé par le juge.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 30 juin 2017, n°15BX02632
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Logiciels de caisse certifiés : de nouvelles entreprises dispensées ?
Logiciels de caisse certifiés : êtes-vous soumis à la TVA ?
A compter du 1er janvier 2018, toutes les entreprises, quelle que soit leur forme (société, entreprise, etc.) qui enregistrent les règlements de leurs clients via un logiciel de comptabilité ou de gestion ou via un système de caisse devront, en principe, utiliser un logiciel satisfaisant à des conditions d’inaliénabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale.
Il y a quelques semaines, le Ministre de l’action et des comptes publics a annoncé que le gouvernement travaillait sur une simplification de ce dispositif pour le limiter finalement aux seules entreprises utilisant un logiciel ou système de caisse.
L’administration, à son tour, vient d’annoncer un assouplissement notable du dispositif par l’intermédiaire d’une foire aux questions publiée sur le site de la Direction Générale des Finances Publiques.
Après avoir rappelé que les entreprises utilisant des logiciels de comptabilité ou des logiciels de gestion ne seraient plus dans l’obligation de s’équiper d’un logiciel certifié, elle indique que seront également exclues du dispositif les entreprises exonérées de TVA et les entreprises bénéficiant de la franchise (par exemple les auto-entrepreneurs).
Il est précisé que ce nouvel assouplissement nécessitera l’adoption de mesures législatives d’ici la fin d’année afin de maintenir l’entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2018. A suivre…
Source :
- www.impots.gouv.fr
- www.economie.gouv.fr
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TVA : les déjeuners payants organisés par une école hôtelière peuvent-ils être exonérés ?
TVA : une exonération possible sous conditions…
Des étudiants d’une école de formation aux métiers de l’hôtellerie et de la restauration organisent, dans le cadre de leurs études, des prestations de restauration et de divertissement. Plus clairement, l’école hôtelière organise des déjeuners et des spectacles à prix réduit, à destination de personnes extérieures à l’école, pour permettre à ses étudiants de se confronter à la réalité de leur futur métier.
La question s’est posée de savoir si de telles prestations pouvaient bénéficier d’une exonération de TVA au même titre que la prestation principale d’enseignement.
Interrogé sur ce point, le juge européen vient de confirmer que ces prestations peuvent être exonérées de TVA à partir du moment où elles sont étroitement liées à la prestation principale d’enseignement.
En se prononçant en faveur de l’exonération, le juge vient confirmer la position de l’administration fiscale française qui admet qu’une prestation de restauration réalisée par une école hôtelière puisse être exonérée de TVA dès lors que les conditions suivantes sont respectées, à savoir :
- la réalisation d’une prestation qui n’est pas de nature à concurrencer les entreprises du secteur qui sont soumises à TVA ;
- l’absence de recours à des méthodes commerciales de gestion.
Source :
- Arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 4 mai 2017, n°699/15
- BOFiP-Impôts-BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50 n°100
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Taxe d’habitation : 60 % de plus pour les résidences secondaires ?
Taxe d’habitation : de 20 % à 60 % en plus, sous conditions
En fin d’année dernière, il a été décidé de modifier le taux autorisé de la majoration de la taxe d’habitation appliquée aux résidences secondaires pour le faire passer d’un maximum de 20 % à un maximum de 60 %.
Sont visées par cette majoration maximum de 60 % les résidences secondaires, c’est-à-dire les logements qui sont meublés et qui ne sont pas occupés à titre de résidence principale.
Toutes les communes ne peuvent pas décider d’appliquer une telle majoration de la taxe d’habitation : seules sont concernées les communes de plus de 50 000 habitants, qui appartiennent à une zone d'urbanisation continue et qui font face à une pénurie de logement.
Chaque commune concernée est libre de fixer, par délibération, le taux de majoration qu’elle juge opportun, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- le taux de la majoration doit être compris entre 5 % et 60 % ;
- le taux global de la taxe d’habitation (taxe d’habitation + taux de taxe majoré) ne doit pas excéder 2,5 fois le taux moyen constaté l’année précédente dans le département ou, s’il est plus élevé, 2,5 fois le taux moyen constaté au niveau national.
En principe, la délibération de la commune fixant la majoration du taux doit intervenir au plus tard avant le 1er octobre pour une application au 1er janvier de l’année suivante. Par exception, pour une application immédiate en 2017, les communes avaient jusqu’au 28 février 2017 pour délibérer.
Notez bien que cette majoration n’est pas absolue : des exceptions permettent d’y échapper. Ainsi, vous ne serez pas tenu au paiement de la majoration si vous vous trouvez dans l’une des situations suivantes et si vous formulez expressément une demande de dégrèvement :
- si vous êtes contraint de prendre un second logement près de votre lieu de travail ;
- si, pour une raison indépendante de votre volonté, vous ne pouvez pas vous servir de votre logement comme habitation principale (ce sera le cas, par exemple, des logements mis en vente ou en location et qui ne trouvent pas preneur ou encore des logements précaires dépourvus des équipements nécessaires à une occupation durable) ;
- si vous avez des revenus modestes et si vous êtes hébergé dans un établissement de retraite ou de soins de longue durée et que vous choisissez de conserver votre ancienne résidence principale.
Attention, il est important d’insister sur le fait que le dégrèvement n’est pas automatique : pour en bénéficier, il faut adresser une réclamation à l’administration au plus tard le 31 décembre de l’année suivante.
Source : BOFiP-Impôts-BOI-IF-TH-70, actualité du 20 juillet 2017
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Vente de l’entreprise : une exonération d’impôt réservée à l’exploitant
Vente de l’entreprise : et si l’exploitant est mineur ?
Un jeune homme mineur développe un site internet d’actualités et de classement musicaux. La gestion de ce site nécessitant un minimum d’organisation, notamment en termes de gestion, une entreprise individuelle est créée. Le jeune homme qui, rappelons-le, est mineur et non émancipé, n’a pas d’autre choix que de confier l’exploitation de cette entreprise à sa mère : cette dernière est donc officiellement déclarée comme telle auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS).
2 ans plus tard, à la majorité du jeune homme, l’entreprise est radiée du RCS. Consécutivement, une autre entreprise est créée permettant au jeune homme de rependre personnellement l’exploitation de son site internet. 4 ans plus tard, il décide de céder son fonds de commerce et demande à bénéficier d’une exonération d’impôt sur le gain réalisé, ce que l’administration lui refuse.
Elle rappelle que le bénéfice de l’avantage fiscal est réservé aux exploitants individuels qui exercent l’activité à titre professionnel pendant les 5 ans qui précèdent la vente : ici, le jeune homme n’a exploité personnellement l’activité que pendant 4 ans, estime l’administration.
L’exploitant conteste en indiquant que si, pendant sa minorité, sa mère a assuré l’exploitation effective de l’entreprise, il n’en a pas moins participé au développement constant du site dont il est le créateur.
Certes, répond le juge qui indique que, si la participation du jeune homme au développement de l’entreprise n’est pas contestée, il n’avait pas pour autant la qualité d’exploitant pendant sa minorité. Il n’est devenu exploitant qu’à compter de sa majorité, soit 4 ans avant la vente de l’entreprise. En conséquence, le bénéfice de l’avantage fiscal est refusé, la condition d’exploitation personnelle pendant les 5 ans précédant la vente n’étant pas satisfaite.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 17 juillet 2017, n°15BX02108
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Révision des valeurs locatives : applicable depuis le 1er janvier 2017 !
Révision des valeurs locatives : des précisions sur votre avis de taxe foncière
Comme vous le savez certainement, les principaux impôts locaux (taxe foncière, taxe d’habitation et cotisation foncière des entreprises) sont déterminés à partir de la valeur locative cadastrale. Cette valeur locative cadastrale est censée correspondre au montant du loyer que toucherait le propriétaire de l’immeuble s’il décidait de le placer en location.
A l’origine, elle devait faire l’objet de révisions périodiques générales tous les 6 ans complétées par des actualisations triennales. Or, la dernière révision générale est intervenue en 1970 suivie d’une actualisation en 1980 !
Face à la nécessité de réformer le système pour l’adapter aux exigences contemporaines, et surtout pour tenir compte des prix du marché, il a été décidé, en 2010, d’initier une réforme des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP).
La nouvelle valeur locative révisée, applicable à compter du 1er janvier 2017, concerne les locaux professionnels, les locaux commerciaux, les locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale (par exemple un cabinet médical) et les locaux professionnels spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité particulière. Les locaux industriels (évalués selon la méthode comptable) et les locaux d’habitation ne sont donc pas concernés.
L’administration vient de nous informer que l’avis de taxe foncière qui sera adressé aux propriétaires des locaux professionnels entre la fin août 2017 et la mi-novembre 2017 comportera des informations sur cette réforme.
Source : www.impots.gouv.fr
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Vente de titres de société et départ à la retraite : la fin d’un avantage fiscal ?
Vente de titres de société et départ à la retraite : à anticiper ?
A l’heure actuelle, si un dirigeant décide de vendre les titres de sa société dans l’hypothèse d’un départ à la retraite, le gain réalisé sera imposé à l’impôt sur le revenu, toutes conditions remplies, après application des abattements suivants : tout d’abord, un abattement fixe de 500 000 €, puis, ensuite, un abattement pour durée de détention de :
- 50 % si les titres sont détenus depuis plus d’1 an mais moins de 4 ans au moment de la vente ;
- 65 % si les titres sont détenus depuis plus de 4 ans mais moins de 8 ans au moment de la vente ;
- 85 % si les titres sont détenus depuis plus de 8 ans au moment de la vente.t
Prenons l’exemple d’un dirigeant qui vend des titres de société qu’il détient depuis 3 ans et qui réalise un gain de 600 000 €. Après application de l’abattement fixe (500 000 €) et de l’abattement pour durée de détention (50 %), il devra soumettre à l’impôt sur le revenu la somme de 50 000 €.
Notez bien que les abattements mentionnés plus haut ne sont applicables que pour le calcul de l’impôt sur le revenu, pas pour celui des prélèvements sociaux. Si nous reprenons notre exemple, les prélèvements sociaux seront dus au taux global de 15,5 % sur la totalité du gain réalisé, soit 600 000 €.
Ces abattements spécifiques sont malheureusement amenés à disparaître : ils ne s’appliqueront plus aux ventes de titres intervenant à partir du 1er janvier 2018, sauf à ce que la Loi de Finances à paraître en décembre 2017 prévoit une prorogation.
Conséquence de cette disparition, seul l’abattement pour durée de détention de droit commun resterait applicable pour les ventes de titres réalisées à partir du 1er janvier 2018, soit :
- 50 % si les titres sont détenus depuis au moins 2 ans mais moins de 8 ans au moment de la vente ;
- 65 % si les titres sont détenus depuis plus de 8 ans au moment de la vente.
En l’absence de commentaires de l’administration à ce sujet, il paraît difficile d’anticiper les conséquences d’une telle suppression. Néanmoins, si dans le cadre d’un départ prochain à la retraite vous envisagiez de céder les titres de votre société, il peut être opportun d’anticiper un peu les choses afin que la vente intervienne, dans la mesure du possible, au plus tard le 31 décembre 2017 !
Source : BOFiP-Impôts-BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30
Vente de titres de société et départ à la retraite : la fin d’un avantage fiscal ? © Copyright WebLex - 2017
