Loi Egalim 2 : mieux protéger la rémunération de l’agriculteur
Renforcer l’encadrement des contrats agriculteurs/distributeurs
Désormais, l’obligation de conclure des contrats sous forme écrite est généralisée, à l’exception notamment :
- de la vente directe au consommateur ;
- de la vente aux associations caritatives destinée à la préparation des repas des personnes défavorisées ;
- de la vente de gré à gré à prix ferme de produits agricoles au sein des marchés d’intérêt national (dite « vente au carreau ») ;
- des entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à un seuil qui reste à définir et qui pourra être adapté selon les filières ;
- des produits ou catégories de produits non soumis à cette obligation par accord interprofessionnel étendu ou par décret.
Par ailleurs, la présence de certaines clauses dans les contrats écrits sera impérative. A titre d’exemple, ils devront prévoir les modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, du prix fixé.
Ces nouveautés sont applicables aux contrats conclus au plus tard à compter du 1er janvier 2023. Les contrats conclus avant cette date devront être mis en conformité dans un délai d’1 an, au plus tard le 1er janvier 2024.
Renégociation des contrats
Il est instauré la possibilité de renégocier un contrat lorsque celui-ci est impacté par la fluctuation du prix d’éléments extérieurs au secteur agricole, comme le transport, l’énergie ou les emballages.
Renforcement des conditions générales de vente
Il est désormais précisé que les conditions générales de vente (CGV) doivent être consacrées, en partie, aux matières premières agricoles entrant dans la composition des produits alimentaires ou dans celle des produits composant le produit final.
Expérimentation d’une clause « tunnel de prix »
Il va être expérimenté l’utilisation d’une clause dite de « tunnel de prix » pour les contrats de vente de certains produits agricoles (la filière bovine est notamment visée).
L’objectif est d’appliquer une formule de détermination ou de révision du prix, qui prend en compte plusieurs types d’indicateurs, dont au moins un indicateur de coûts de production, et qui prévoit des bornes minimales et maximales à l’intérieur desquelles pourra varier le prix convenu.
Instauration d’une clause relative aux engagements sur les volumes prévisionnels
A compter du 1er janvier 2022, les contrats de produits alimentaires vendus sous marque de distributeur (MDD) devront intégrer une clause relative aux engagements sur les volumes prévisionnels.
Les contrats conclus avant cette date devront être mis en conformité avec la nouvelle réglementation d’ici le 1er janvier 2023.
Protéger les agriculteurs de l’application de pénalités d’office
Les distributeurs ont désormais l’interdiction d’appliquer des déductions d’office correspondant aux pénalités pour non-respect d’un engagement contractuel : avant de les appliquer, l’agriculteur doit pouvoir présenter ses observations écrites.
En outre, les pénalités doivent être proportionnées au préjudice subi.
Notez également que seules les situations ayant entraîné des ruptures de stocks peuvent justifier l'application de pénalités logistiques, sauf lorsque le distributeur peut démontrer et documenter l'existence d'un préjudice. Et en cas de force majeure ou de circonstances indépendantes de la volonté des parties au contrat, aucune pénalité logistique n’est due.
Par ailleurs, il est désormais interdit de procéder au refus ou au retour de marchandises, sauf en cas de non-conformité ou de non-respect de la date de livraison.
Enfin, l’agriculteur bénéficie d’un principe de réciprocité : lui aussi peut imposer des pénalités logistiques aux distributeurs en cas d'inexécution d'un engagement contractuel ayant entraîné un préjudice.
Interdiction de la discrimination en matière tarifaire
Désormais, les pratiques de discrimination en matière tarifaire sont interdites pour les produits alimentaires.
Le calcul de seuil de revente à perte
Désormais, pour le calcul du seuil de revente à perte pour les alcools, la part liée aux droits de consommation et à la cotisation « alcool » est exclue.
Expérimentation d’un affichage sur la rémunération des agriculteurs
Il va être expérimenté, pendant 5 ans, un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles.
Favoriser la médiation
Le médiateur des relations commerciales agricoles peut désormais connaître des litiges liés à la conclusion des contrats écrits de vente de produits agricoles et non uniquement des litiges liés à leur exécution.
En outre, il est mis en place un comité de règlement des différends commerciaux agricoles pouvant intervenir en cas d'échec de la médiation, préalablement à la saisie du juge, pour les litiges nés après le 19 octobre 2021.
Pratique commerciale trompeuse
Désormais, est considéré comme une pratique commerciale trompeuse le fait d'afficher un drapeau français ou tout autre symbole équivalent sur une denrée alimentaire dont l'ingrédient principal n'a pas une origine française.
Sont toutefois exclus du dispositif, les ingrédients primaires dont l'origine française est difficile, voire impossible à garantir, car issus de filières non productrices en France ou dont la production est manifestement insuffisante sur le territoire.
Ces filières seront identifiées dans un décret à venir.
Affichage des ingrédients
L'affichage de l'origine des ingrédients composant une denrée alimentaire, dès lors qu'il existe un lien avéré entre certaines propriétés de la denrée et l'origine des ingrédients, est désormais obligatoire.
Et afin de ne pas induire en erreur le consommateur quant à l'origine de la bière, celui-ci doit désormais être informé, au moyen d'un étiquetage mettant en évidence ces indications, du nom du brasseur et du lieu de brassage des bières.
Cette mesure est applicable à compter du 1er juillet 2022.
Encadrement des opérations promotionnelles de dégagement
A compter du 1er janvier 2022, la réglementation des opérations promotionnelles relatives aux produits agricoles ou de première transformation est renforcée (opérations dites de « dégagement de produits alimentaires »).
Ces opérations, désormais définies comme des opérations promotionnelles visant à écouler une surproduction de produits alimentaires (à l'exception des fruits et légumes frais), seront soumises à l'autorisation de l'autorité administrative, après avis de l'organisation interprofessionnelle compétente.
Cet avis sera réputé favorable en l'absence de réponse dans un délai fixé qui reste à définir. De même, l’opération sera réputée autorisée en l'absence de réponse de l'administration dans un délai qui reste également à définir.
Pour les professionnels de la restauration
A compter du 1er juillet 2022, les professionnels de la restauration devront afficher la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre sur les menus, les cartes des vins ou tout autre support.
L'obligation de l'affichage de l'origine des viandes est également étendue à tous les établissements de restauration.
Un décret à venir doit préciser ces mesures.
- Loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs
Bail commercial : quand « état des lieux » rime avec dégradations…
Bail commercial : petit rappel sur l’état des lieux de sortie…
Une commune loue à un couple de commerçants un local commercial et un logement d’habitation.
A la suite de la libération des lieux, la commune demande aux anciens locataires le paiement de diverses dégradations locatives.
« A tort », selon ceux-ci, qui précisent que les dégradations en question dans le local commercial ont été constatées par le biais d’un procès-verbal d’huissier, dressé plus de 2 mois avant leur départ des lieux !
Ce qui invalide, selon eux, la demande d’indemnisation de la commune, puisque rien ne prouve l’existence des dégradations en question au moment de leur départ.
Mais leur argument ne convainc pas le juge, qui souligne que :
- le constat d’huissier a été établi après que la commune a demandé, en vain, de visiter les lieux ;
- les locataires n’apportent aucun élément prouvant que les constatations faites par l’huissier étaient erronées, pas plus qu’ils ne prouvent qu’ils auraient procédé à des travaux sur le local commercial avant leur départ.
La demande d’indemnisation de la commune est donc parfaitement fondée.
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 octobre 2021, n°20-14206
Coronavirus (COVID-19) : le comité national de sortie de crise dresse son bilan
Coronavirus (COVID-19) : quel bilan pour les dispositifs de sortie de crise ?
Pour mémoire, le gouvernement a lancé un plan d’accompagnement dans le cadre de la sortie de crise sanitaire, destiné à éviter, autant que faire se peut, les faillites d’entreprises.
Ce plan nécessite la mobilisation de plusieurs acteurs (administrations, institutions financières, professionnels du chiffre et du droit, etc.), ainsi que la mise en place de divers dispositifs de soutien financier, au travers d’aides diverses.
Le comité national à la sortie de crise vient de dresser un bilan des actions entreprises, parmi lesquelles figure l’installation de 99 comités départementaux de sortie de crise sur l’ensemble des territoires.
Joignables au 0806 000 245 et via les coordonnées disponibles ici, ces comités coordonnent l’intervention des acteurs et partenaires mobilisés en vue de soutenir les entreprises concernées.
Dans le cadre de leur action, le comité national précise la mise à disposition :
- d’un flyer à destination des entreprises, contenant des informations relatives aux dispositifs de soutien, ainsi que les coordonnées des interlocuteurs à solliciter dans ce cadre ;
- d’une page internet dédiée pour faciliter l’accès à l’information des entreprises concernées : https://www.economie.gouv.fr/entreprises/aides-entreprises-sortie-crise.
Le comité salue par ailleurs le lancement du fonds de transition, destiné à permettre aux entreprises éligibles de renforcer leur bilan et de répondre à leurs besoins de trésorerie. Notez que les demandes de financement doivent être adressées à l’adresse suivante : fonds.transition@dgtresor.gouv.fr.
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie et des Finances du 25 octobre 2021, n° 1586
Coronavirus (COVID-19) et aide « nouvelle entreprise rebond » : pour qui ? Comment ?
Coronavirus (COVID-19) : le point sur l’aide « nouvelle entreprise rebond »
Pour soutenir les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021, il est mis en place une aide « nouvelle entreprise rebond », destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts sur la période de janvier 2021 à octobre 2021.
- Pour qui ?
Plus précisément, le dispositif permet aux entreprises éligibles au Fonds de solidarité (à l’exception des associations et des propriétaires de monuments historiques) de bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, d’une aide complémentaire, dès lors qu’elles remplissent les conditions suivantes :
- elles ont subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d'au moins 50 % durant la période éligible et remplissent 1 des 4 conditions suivantes :
- ○ elles ont été interdites d'accueil du public de manière ininterrompue au cours d'au moins 1 mois calendaire de la période éligible ;
- ○ elles exercent leur activité principale dans un secteur considéré comme prioritairement impacté par la crise (appelés « S1 » ou « S1 bis » dans le cadre du Fonds de solidarité, dont le détail respectif est disponible ici et ici) ;
- ○ elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins 1 de leurs magasins de vente situé dans un centre commercial comportant 1 ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 20 000 m², a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption pendant au moins 1 mois calendaire de la période éligible ;
- ○ elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune de montagne mentionnée ici ;
- elles ont été créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021 ;
- leur excédent brut d'exploitation (EBE) coûts fixes au cours de la période éligible, tel qu'il résulte du calcul mentionné ici en annexe 2, est négatif ;
- pour le mois d'octobre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 5 % de leur CA de référence.
Notez que les sociétés holding ne sont pas éligibles à l'aide.
- Montant de l’aide
L’aide versée s’élève à :
- 70 % de l’opposé mathématique de l’EBE coûts fixes constaté au cours de la période éligible ;
- 90 % de cet opposé pour les petites entreprises au sens de la règlementation européenne, soit celles qui occupent moins de 50 personnes et dont le CA annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 M€.
Attention, l’EBE coûts fixes constaté au cours de la période éligible doit être calculé ou vérifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir de certains documents comptables.
- Plafonnement de l’aide
L’aide « nouvelle entreprise rebond » doit être minorée du montant des aides déjà perçues au titre du dispositif coûts fixes et de celui permettant le versement d’une aide à la reprise ou à la création d’un fonds de commerce en 2020 (dont le détail est disponible ici).
- Demande de l’aide
L’aide doit faire l’objet d’une demande unique déposée par voie dématérialisée entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022.
Elle doit être accompagnée de certains justificatifs, dont la liste est disponible ici.
- Versement de l’aide
L’aide est versée sur le compte bancaire indiqué par l’entreprise.
Lorsque le montant de la demande d’aide est inférieur à 30 000 €, celle-ci doit, sous réserve de la complétude du dossier de demande, être versée dans un délai de 20 jours ouvrés, sous contrôle toutefois de la direction générale des finances publiques (DGFIP).
Celle-ci peut vérifier l’éligibilité de l’entreprise à l’aide soit avant, soit après le versement de celle-ci.
Si elle constate un trop-versé, l’entreprise a 30 jours pour reverser les sommes. A défaut, la DGFIP pourra engager une procédure de recouvrement forcé.
Notez que le versement de l’aide « nouvelle entreprise rebond » a pour effet d’annuler les demandes d’aide déposées dans le cadre du dispositif « coûts fixes » ou du dispositif d’aide à la création ou à la reprise d’un fonds de commerce au titre d’une des périodes éligibles du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, qui n’ont pas encore été instruites par l’administration.
- Décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 instituant une aide « nouvelle entreprise rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises créées après le 1er janvier 2019 dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
Coronavirus (COVID-19) : qu’est-ce que la nouvelle aide « coûts fixes rebond » ?
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide « coûts fixes »
Pour mémoire, le dispositif d’aide « coûts fixes », actuellement décliné en 3 volets, vient en soutien de la trésorerie de certaines entreprises dont l’activité a été particulièrement impactée par la crise sanitaire.
En raison de l’évolution de celle-ci, il est institué un 4ème volet de l’aide, appelé « aide coûts fixes rebond », qui vise à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises éligibles et ce, quel que soit leur chiffre d’affaires (CA).
- Pour qui ?
Ce nouveau dispositif prévoit le versement d’une aide, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 aux entreprises éligibles au Fonds de solidarité (à l’exception toutefois des associations et des propriétaires de monuments historiques) qui remplissent les conditions suivantes :
- elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période éligible et remplissent 1 des 4 conditions suivantes :
- ○ elles ont été interdites d'accueil du public de manière ininterrompue au cours d'au moins 1 mois calendaire de la période éligible ;
- ○ elles exercent leur activité principale dans un secteur considéré comme prioritairement impacté par la crise (appelés « S1 » ou « S1 bis » dans le cadre du Fonds de solidarité, dont le détail respectif est disponible ici et ici) ;
- ○ elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins 1 de leurs magasins de vente situé dans un centre commercial comportant 1 ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 20 000 m², a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption pendant au moins 1 mois calendaire de la période éligible ;
- ○ elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune de montagne mentionnée ici ;
- elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ;
- leur excédent brut d'exploitation (EBE) coûts fixes au cours de la période éligible, tel qu'il résulte du calcul mentionné ici en annexe 2, est négatif ;
- pour le mois d'octobre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 5 % de leur CA de référence.
Notez que les sociétés holding ne sont pas éligibles à l'aide.
- Montant de l’aide
L’aide versée s’élève à :
- 70 % de l’opposé mathématique de l’EBE coûts fixes constaté au cours de la période éligible ;
- 90 % de cet opposé pour les petites entreprises au sens de la règlementation européenne, soit celles qui occupent moins de 50 personnes et dont le CA annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 M€.
Attention, l’EBE coûts fixes constaté au cours de la période éligible doit être calculé ou vérifié, pour la période éligible, par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir de certains documents comptables.
- Plafonnement de l’aide
Le montant de l’aide est limité sur la période du 1er janvier au 31 octobre 2021 à 10 M€, calculé au niveau du groupe.
L’ensemble des subventions versées dans le cadre de l’aide coûts fixes (notamment celles versées dans le cadre du dispositif classique) doit être pris en compte pour l’appréciation de ce plafond.
Toutefois, l’aide coûts fixes « rebond » doit être minorée du montant des aides déjà perçues dans le cadre du dispositif coûts fixes classique.
- Demande de l’aide
L’aide doit faire l’objet d’une demande unique par voie dématérialisée, déposée en une seule fois entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022.
Elle doit être accompagnée de certains justificatifs, dont la liste est disponible ici.
- Versement de l’aide
L’aide est versée sur le compte bancaire indiqué par l’entreprise.
Lorsque le montant de la demande d’aide est inférieur à 30 000 €, celle-ci doit, sous réserve de la complétude du dossier de demande, être versée dans un délai de 20 jours ouvrés, sous contrôle toutefois de la direction générale des finances publiques (DGFIP).
Celle-ci peut vérifier l’éligibilité de l’entreprise à l’aide soit avant, soit après le versement.
Si elle constate un trop-versé, l’entreprise aura 30 jours pour reverser les sommes. A défaut, la DGFIP pourra engager une procédure de recouvrement forcé.
Notez que le versement de l’aide « coûts fixes rebond » a pour effet d’annuler les demandes d’aide déposées dans le cadre du dispositif « coûts fixes » classique au titre d’une des périodes éligibles de janvier 2021 à septembre 2021 qui n’ont pas encore été instruites par l’administration.
- Décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 instituant une aide « coûts fixes rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
Vie des entreprises : la simplification est en marche !
Simplification de la vie des entreprises : du concret !
Dans l’optique de simplifier l’accomplissement des formalités administratives par les entreprises, la loi PACTE, publiée au printemps 2019, contient notamment des dispositions qui ont trait à la présentation, jusqu’à présent obligatoire pour certaines formalités, de l’extrait d’immatriculation de l’entreprise :
- au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ;
- au Répertoire des métiers (RM) ;
- ou au Registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle.
Cet extrait, appelé extrait K (pour les personnes physiques) ou K bis (pour les sociétés), constitue un document essentiel à l’entreprise puisqu’il atteste de son existence juridique et doit être présenté par l’entreprise dans diverses situations, parmi lesquelles :
- le dépôt d’une candidature à un appel d’offres public ;
- l’ouverture d’un compte bancaire.
Dans la continuité de la loi PACTE, il est prévu la suppression prochaine de l’obligation incombant aux entreprises de présenter cet extrait d’immatriculation dans 55 procédures administratives différentes.
En lieu et place de celui-ci, l’entreprise sera tenue de transmettre à l’administration qu’elle sollicite son numéro unique d’identification (numéro SIREN) fourni par l’INSEE.
Le but est de permettre à l’administration saisie des formalités requises d’identifier l’entreprise via l’utilisation de ce numéro SIREN et de recueillir grâce à lui l’ensemble des données nécessaires à son intervention par le biais du site internet suivant : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/.
Les procédures administratives concernées par cette mesure touchent à différents domaines de la vie des entreprises (fiscal, commercial, etc.), et concernent notamment les demandes d’autorisation d’exploitation commerciale.
Ces dispositions viennent de faire l’objet de précisions règlementaires complémentaires, notamment en matière douanière, destinées à les rendre effectives et applicables depuis le 1er novembre 2021.
- Arrêté du 21 octobre 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés dans leurs démarches administratives
- Arrêté du 28 octobre 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs démarches administratives dans les domaines de l'écologie, du développement durable, des transports, de l'énergie et du logement
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les aides financières des entreprises en novembre 2021
Coronavirus (COVID-19) et aides financières : des bilans
Après avoir constaté une forte reprise de l’activité économique, le gouvernement a annoncé l’arrêt du dispositif « coûts fixes » au mois de novembre 2021, tout en assurant l’accélération du traitement des dossiers en cours.
Toutefois, les dispositifs d’accompagnement financier (de type Fonds de solidarité, activité partielle et exonération de charges sociales) des entreprises qui sont soumises à une interdiction d’accueil du public en raison de leur localisation (comme celles situées en Outre-mer) seront maintenus.
A ce titre, il est prévu que les entreprises de moins de 50 salariés des secteurs « S1 » et « S1 bis » identifiés comme prioritairement touchés par la crise puissent toucher une aide complémentaire égale à 20 % du chiffre d’affaires (CA) mensuel dans la limite de 200 000 €.
Les entreprises éligibles à cette aide seront celles qui remplissent les conditions suivantes :
- elles enregistrent une perte de CA supérieur à 50 % entre les mois de juillet et octobre 2021 ;
- elles n’ont pas pu toucher l’aide renforcée au titre du Fonds de solidarité entre les mois de janvier et mai 2021, mais ont tout de même bénéficié de l’aide de 1 500 €.
Notez par ailleurs que :
- pour les agences de voyages, est annoncée la mise en œuvre prochaine d’une solution de réassurance publique ;
- pour les entreprises de l’aménagement de la montagne, de nouveaux dispositifs de soutien à l’investissement devraient être mobilisés.
- Communiqué de presse du Gouvernement du 5 novembre 2021
Coronavirus (COVID-19) : prolongation de l’utilisation des outils numériques
Coronavirus (COVID-19) et outils numériques : utilisables jusqu’au 31 juillet 2022
Pour lutter contre la propagation du virus de la covid-19, des systèmes d’information ont été mis en place (application « TousAntiCovid » par exemple). Ceux-ci permettent de récolter des données qui concernent la santé des personnes atteintes par le virus et des personnes ayant été en contact avec elles.
Dans le cadre de la crise sanitaire, ces données peuvent, toutes conditions remplies, être traitées et partagées sans le consentement des intéressés.
Le Gouvernement a pris de nouvelles dispositions qui mettent l’accent sur la nécessité de garantir la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données traitées par ces dispositifs. Ainsi, la fourniture d’un système qui ne respecte pas cette obligation est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.
De plus, l’utilisation de ces systèmes d’information est maintenue jusqu’au 31 juillet 2022 et est étendue aux territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie Française selon les modalités suivantes :
- les dispositifs doivent impérativement poursuivre des objectifs spécifiques : identification des personnes infectées, identification des personnes présentant un risque d’infection, orientation des personnes infectées et des personnes susceptibles de l’être vers des prescriptions médicales d’isolement, en fonction de leur situation, identification des personnes soumises à l’obligation vaccinale, surveillance de l’évolution de l’épidémie, recherches sur le virus et le moyens de lutter contre, etc. ;
- les données personnelles ne peuvent être conservées plus de 3 mois après leur collecte, ou plus de 6 mois si elles concernent des personnes positives à un examen de dépistage de la covid-19 ;
- les données personnelles collectées sont limitées au statut virologique, sérologique ou vaccinal ;
- les données personnelles ne peuvent être collectées que dans le cadre de la lutte contre le coronavirus et ne peuvent être données ou partagées qu’avec le consentement des personnes concernées ;
- les personnes ayant accès à ces données sont soumises au secret professionnel ; le non-respect de cette obligation est puni d’1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;
- les propriétaires des données concernées doivent disposer d’un droit d’accès, d’information, d’opposition et de rectification de leurs informations.
- Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : la lutte continue !
Coronavirus (COVID-19) : une prolongation des mesures visant à lutter contre la propagation de la covid-19
Pour lutter contre la propagation du virus, de nombreuses dispositions ont été mises en place depuis le début de la crise sanitaire. Certaines d’entre elles sont prolongées.
Ainsi, jusqu’au 31 juillet 2022, et uniquement si la situation sanitaire le justifie, le gouvernement aura la possibilité :
- de déclarer l’état d’urgence sanitaire ;
- de restreindre la circulation et les déplacements des personnes et des véhicules en cas de propagation active du virus ;
- de réorganiser le système de santé ;
- de mettre en place des mesures de quarantaine ou d’isolement ;
- de réglementer l’accès à certains établissements recevant du public ;
- de fermer provisoirement certains établissements recevant du public ;
- de réglementer les rassemblements de personnes, réunions et activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;
- d’imposer la présentation d’un pass sanitaire aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance de la métropole, de la Corse ou des collectivités d’Outre-mer, ou à celles qui souhaitent se rendre dans certains lieux, établissements ou évènements ;
- etc.
En outre, l’état d’urgence mis en place dans certains territoires d’Outre-mer jusqu’au 15 novembre 2021 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2021, uniquement pour la Guyane et la Martinique.
Enfin, depuis mars 2020, il est prévu que les organismes de gestion collective des droits d’auteurs et droits voisins, telles que la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), la Société civile des auteurs multimédia (SCAM), etc., peuvent utiliser l’argent qu’ils récoltent (rémunération pour copie privée, droit de transmission, etc.) pour aider financièrement les titulaires de droits d'auteurs et de droits voisins dont l’activité a été fortement impactée par la crise.
Ce dispositif d’aide est également prolongé jusqu’au 31 juillet 2022.
- Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire
Coronavirus (COVID-19) et fraude au pass sanitaire : quelles sanctions ?
Coronavirus (COVID-19) : mise en place de nouvelles sanctions
Pour lutter contre les différentes fraudes au pass sanitaire et ainsi, assurer l’efficacité de ce dispositif dans la lutte contre le virus de la covid-19, de nouvelles sanctions sont mises en place :
- la présentation d’un pass sanitaire appartenant à quelqu’un d’autre peut être sanctionné par une amende de 135 € minimum ; si 3 récidives sont constatées au cours d’une période de 30 jours, la peine peut être portée à 6 mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende ;
- la transmission d’un pass en vue d’une utilisation frauduleuse est également sanctionnée par une amende de 135 € minimum ; il semble que 3 récidives au cours d’une période de 30 jours conduise là encore à une peine pouvant aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende ;
- l’établissement d’un faux pass sanitaire est puni de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
- Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire
