Qu’est-ce qu’une « entente anticoncurrentielle » ?
Concurrence : focus sur les ententes anticoncurrentielles
La concurrence qui existe entre les entreprises est importante pour l’ensemble du système économique, car elle permet notamment :
- de favoriser l’innovation ;
- de garantir une diversité des offres et de permettre aux consommateurs d’avoir le choix ;
- de conserver une certaine attractivité des prix et surtout, d’éviter les abus qui seraient néfastes pour le pouvoir d’achat des consommateurs ;
- etc.
Pour préserver une concurrence « saine » et en conserver les vertus, il est nécessaire de lutter contre certaines pratiques, telles que les accords conclus entre différentes entreprises dans le but d’empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur un marché donné.
Ces accords, appelés « ententes anticoncurrentielles », permettent aux entreprises :
- de fixer des prix d’achat ou de vente, ou d’autres conditions de transactions ;
- de limiter ou contrôler la production d’un produit ;
- d’appliquer des conditions inégales pour des prestations équivalentes aux différents partenaires commerciaux pour les désavantager sur le marché ;
- etc.
Dans la pratique, on observe 2 types d’ententes :
- l’entente horizontale : par exemple, lorsque l’accord est conclu entre plusieurs entreprises qui exercent la même activité ;
- l’entente verticale : par exemple, lorsque l’accord est conclu entre une entreprise et son fournisseur.
Dans une récente décision, l’Autorité de la concurrence a rappelé l’interdiction de ce type de pratique en sanctionnant plusieurs entreprises ayant conclu 2 accords verticaux dont les objectifs étaient :
- de fixer les prix de revente d’un produit : dans cette affaire, un fabricant a communiqué à ses grossistes et aux revendeurs une liste de prix « conseillés » pour inciter les revendeurs à afficher des tarifs identiques ; le consommateur n’avait donc plus la possibilité de profiter de prix concurrentiels ;
- de restreindre la revente en ligne des produits concernés.
- Décision de l’autorité de la concurrence du 8 novembre 2021, n°21-D-26
Délégué à la protection des données : un guide vous explique tout !
RGPD et DPO : « suivez le guide » !
Pour mémoire, un délégué à la protection des données (DPD ou DPO) a pour mission d’accompagner et conseiller un organisme (entreprise, établissement public, etc.) dans sa mise en conformité avec le règlement général sur la protection des données (RGPD).
Celui-ci doit donc avoir un certain niveau de compétence et de connaissance dont, notamment :
- une expertise juridique et technique en matière de protection des données ;
- une connaissance à propos de la règlementation spécifique mise en place dans le secteur d’activité concerné.
Notez également que la désignation d’un DPO est obligatoire pour :
- les autorités et organismes publics ;
- les organismes dont l’activité de base implique des opérations de traitement exigeant un suivi régulier et systématique des personnes à grande échelle ;
- les organismes traitant à grande échelle des données sensibles (données de santé par exemple) ou relatives à des condamnations pénales et infractions.
Pour les accompagner et les aider dans leur mission, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a mis en place un guide pratique précisant notamment :
- le rôle du DPO : conseil et accompagnement de l’organisme, contrôle du respect du RGPD, missions d’information, etc. ;
- les modalités de désignation d’un DPO : comment la formaliser ? Dans quels cas est-elle obligatoire ? Qui choisir ? etc. ;
- les conditions d’exercice de ses missions ainsi que les moyens devant lui être attribués ;
- les accompagnements possibles du DPO par la CNIL : les outils de formations, d’aide à la mise en conformité, etc.
Vous pouvez consulter ce guide ici.
- Communiqué de presse de la CNIL du 16 novembre 2021
Coronavirus (COVID-19) : coup d’accélérateur pour les obligations et prêts participatifs Relance
Coronavirus (COVID-19) : un nouvel aménagement
Pour mémoire, pour soutenir la trésorerie des petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que des entreprises de taille intermédiaire (ETI) touchées par la crise, le Gouvernement a annoncé la mise en place de prêts participatifs (PPR) et d’obligations Relance (OR), devant permettre aux investisseurs qui les financent de bénéficier de la garantie de l’Etat.
- Obligations Relance
Pour parachever ce projet, le gouvernement a signé, le 16 novembre 2021, une convention prévoyant l’octroi de la garantie de l’Etat au fonds de place d’obligations Relance.
La garantie devrait permettre de couvrir jusqu’à 30 % des premières pertes subies par le fonds de place, pour le compte duquel les obligations Relance sont acquises par des sociétés de gestion de portefeuille.
Outre le renfort de la trésorerie des entreprises qui en bénéficient, le recours à ces obligations doit faciliter l’obtention par ces mêmes entreprises de financements complémentaires.
- Prêts participatifs Relance
Pour mémoire, les prêts participatifs Relance, qui sont distribués par les établissements de crédit, sont des prêts bancaires ayant pour vocation de financer :
- des opérations d’investissement (renforcement, modernisation de l’outil de production ou d’investissement) ;
- des projets de développement (transition numérique ou énergétique, opportunités de croissance externe).
Entre autres clarifications, il est désormais prévu que les entreprises qui en bénéficient pourront profiter d’un différé d’amortissement de 6 ans, contre 4 ans précédemment.
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie, des finances et de la relance, du 16 novembre 2021, n° 1664
Normes professionnelles : plus de simplicité, plus d’accessibilité
Normalisation : quoi de neuf au 14 novembre 2021 ?
Pour mémoire, on parle de « normalisation » pour désigner l’activité d’intérêt général ayant pour vocation de fournir des documents de référence, élaborés de manière consensuelle par les parties intéressées (comme l’Etat, les associations, les entreprises), portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatives à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations.
L’élaboration des normes nationales est coordonnée par l’Association française de normalisation (AFNOR), qui participe également à l’élaboration des normes européennes et internationales.
De nouvelles mesures, entrées en vigueur le 14 novembre 2021, visent à améliorer la règlementation relative à l’élaboration et à l’accessibilité aux normes.
Celles-ci prévoient notamment des mesures de simplification en ce qui concerne le processus d’homologation des normes, mais aussi que la mise à disposition gratuite des normes d’application obligatoire sur le site de l’AFNOR inclut désormais, outre leur consultation, leur téléchargement et leur impression.
- Décret n° 2021-1473 du 10 novembre 2021 portant modification du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation
Coronavirus (COVID-19), jeunes sociétés et bilans comptables : un casse-tête sans fin ?
Coronavirus (COVID-19) : pas d’aménagement exceptionnel des délais d’approbation des comptes
La crise sanitaire a frappé de plein fouet bon nombre d’entreprises françaises, parmi lesquelles figurent les jeunes sociétés, dont le démarrage d’activité a été entravé voire stoppé net par les nombreuses mesures administratives mises en place pour enrayer la propagation de l’épidémie de coronavirus.
Pour cette raison, les bilans comptables de ces jeunes sociétés peuvent s’avérer particulièrement préoccupants ce qui pourrait conduire, à terme, à remettre en cause la poursuite de leur activité.
Interrogé sur l’opportunité d’un éventuel report des délais de dépôt des bilans comptables pour ces nouvelles entreprises, le gouvernement vient de répondre par la négative.
Si le contexte sanitaire de l’année 2020 et son cortège de mesures restrictives, notamment en termes d’accès aux documents comptables des entreprises, a justifié la mise en place de mesures exceptionnelles relatives aux délais d’approbation des comptes, le gouvernement estime qu’il n’en est pas de même pour l’année 2021.
- qu’une société peut toujours demander la prolongation des délais d’approbation de ses comptes en formulant une demande en ce sens auprès du président du tribunal de commerce ;
- que certaines sociétés dont les capitaux propres sont inférieurs à la moitié de leur capital social ne sont pas forcément dissoutes dans l’immédiat, et que les associés peuvent décider de maintenir l’activité de l’entreprise en vue de régulariser la situation dans les 2 ans qui suivent.
- Réponse ministérielle Herzog n° 20161, publiée le 11 novembre 2021
Facturation électronique : quid de la protection des données collectées ?
Facturation électronique et protection des données : quelles garanties ?
Pour mémoire, la facturation électronique est en passe de se généraliser dans les années à venir. Plus précisément, il est prévu la mise en place de 2 dispositifs complémentaires :
- d’une part, la mise en œuvre de la facturation électronique dans les transactions domestiques entre assujettis à TVA (on parle de rapport interentreprises « B2B ») ;
- ensuite, la transmission complémentaire des données de transaction (à la fois pour les rapports « B2B » internationaux et les rapports « B2C » entre professionnels et particuliers, et relatives aux données de paiement).
Cette nouvelle règlementation engendre de nombreuses questions, parmi lesquelles figure celle de la protection des données personnelles et des données de transaction collectées à cette occasion par les plateformes de dématérialisation privées et publiques appelées à intervenir.
Interrogé sur ce point, le gouvernement apporte plusieurs éléments de réponse.
D’abord, il assure que les informations transmises dans le cadre de rapports B2C ne comporteront aucune donnée personnelle relative au particulier, et que les données de transactions collectées à ce sujet seront globalisées, de manière que chaque transaction passée avec un particulier ne puisse être individualisée.
Dans le cadre des transactions B2B, les données collectées correspondent aux mentions qui doivent d’ores et déjà figurer sur les factures.
Par ailleurs, les plateformes de dématérialisation intervenant dans la mise en œuvre du dispositif, soumises au secret des affaires, seront tenues à une obligation d’immatriculation pour une durée de 3 ans, elle-même subordonnée au respect du règlement européen en matière de protection des données personnelles (RGPD).
Le cadre règlementaire à venir devrait également présenter des garanties techniques et opérationnelles susceptibles d’assurer la sécurité des données présentant un intérêt commercial pour les entreprises, ainsi que des moyens d’authentification sécurisés pour chaque acteur.
Enfin, le gouvernement assure que le déploiement progressif du dispositif permettra à chacun de s’approprier ses nouvelles obligations dans les meilleures conditions possibles.
Entre autres mesures d’accompagnement, le portail public devrait mettre à disposition des entreprises un socle de services gratuits, destinés à optimiser la gestion de leur période de transition. Notez en ce sens qu’une documentation est d’ores et déjà disponible sur le site impôts.gouv.fr, dont le contenu sera enrichi au fur et à mesure de l’avancement du projet.
- Réponse ministérielle Mathiasin n° 41366, du 16 novembre 2021
Loi pour réduire l’empreinte environnementale du numérique : que faut-il savoir ?
Panorama des mesures pour réduire l’empreinte environnementale du numérique
Voici les principales mesures de la loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France intéressant les entrepreneurs :
- la définition de l’obsolescence programmée est élargie et comprend désormais les logiciels installés pour réduire délibérément la durée de vie d’un produit ;
- il est interdit de limiter la restauration de l’ensemble des fonctionnalités d’un appareil hors des circuits agréés du fabricant ;
- il est possible de restreindre la libre installation par le consommateur des logiciels et systèmes d’exploitation de son choix sur son appareil numérique si cette restriction vise à assurer la conformité de l’appareil aux exigences essentielles des équipements radioélectriques ;
- les mises à jour nécessaires et non nécessaires au maintien de la conformité de l’appareil numérique doivent être portées à la connaissance du consommateur ;
- les objectifs de recyclage, de réemploi et de réparation fixés par les cahiers des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés sont déclinés de manière spécifique pour certains biens comportant des éléments numériques, au plus tard le 1er janvier 2028 ;
- des opérations de collecte accompagnées d'une prime au retour pour les particuliers qui rapportent les équipements (téléphones, tablettes et ordinateurs portables) dont ils souhaitent se défaire peuvent être menées ;
- les matériels informatiques des collectivités publiques peuvent désormais être cédés gratuitement aux organismes de réutilisation et de réemploi agréés « entreprise solidaire d’utilité sociale » ;
- les reconditionneurs se voient désormais garantir un accès non discriminatoire aux pièces détachées ;
- la redevance pour copie privée applicable pour les supports de stockage d’occasion reconditionnés n’est pas dû si le conditionnement a été effectué par une structure de l’économie sociale et solidaire ;
- le consommateur doit être informé du prix d’un téléphone portable reconditionné de gamme équivalente au téléphone portable neuf proposé ;
- le consommateur doit être informé et recevoir des conseils relatifs à l’entretien et au nettoyage informatique de ses équipements numériques ;
- l’obligation de fournir des écouteurs lors de la vente de téléphones portables est supprimée ;
- les pouvoirs de l’Arcep pour lutter contre le démarchage téléphonique indésirable sont renforcés ;
- l’acquéreur ou le locataire d’un terrain destiné à l’édification de poteaux, pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques, doit s’engager à en informer le maire ou le président de l’intercommunalité ;
- la liste des conditions que doivent remplir les entreprises qui exploitent un centre de stockage de données numériques pour bénéficier d’un tarif réduit de taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité est complétée.
- Loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France
Entreprises situées en Outre-mer : des collectivités mauvaises payeuses…
Outre-mer : résorber la dette des collectivités envers les entreprises locales
Pour que les entreprises situées en Outre-mer puissent obtenir le remboursement des créances de leurs clients « collectivités publiques », l’Etat a décidé de verser une subvention à certaines communes endettées, dont la liste est consultable ici.
Un geste qui devrait permettre le remboursement de 5 000 factures en souffrance.
- Communiqué de presse du ministère de l’Outre-mer du 8 novembre 2021
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour lutter contre la 5ème vague
Coronavirus (COVID-19) : le point sur la vaccination
Pour limiter la 5ème vague de coronavirus (covid-19), le gouvernement a décidé d’ouvrir le rappel vaccinal relatif à la 3e dose à tous les adultes.
Concrètement, les personnes de plus de 18 ans peuvent recevoir leur 3e dose, au moins 5 mois après la précédente injection, et ce dès le samedi 27 novembre 2021.
En outre, à compter du 15 janvier 2022, toutes les personnes de plus de 18 ans doivent avoir reçu une 3e dose au maximum 7 mois après leur précédente injection pour bénéficier d’un pass sanitaire valide.
Par exemple, une personne qui a reçu sa 2e dose le 12 juillet 2021 peut recevoir sa 3e dose à compter du 12 décembre 2021. Et si elle ne l’a pas fait avant le 12 février 2022, son pass sanitaire ne sera plus valide.
Des règles spécifiques sont prévues pour les personnes vaccinées avec le vaccin Janssen puisque ce dernier ne nécessite qu’une seule dose. Pour conserver leur pass sanitaire, les personnes qui ont reçu ce vaccin doivent recevoir une 2e dose au plus tard 2 mois après l’injection de la dose initiale.
Concrètement :
- à compter du 15 décembre 2021, les personnes qui auront reçu la dose complémentaire du vaccin Janssen avant le 9 décembre 2021 conserveront leur pass sanitaire ;
- celles qui recevront leur 2e dose à compter du 10 décembre 2021 bénéficieront d’un pass sanitaire 7 jours plus tard.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les tests
Le gouvernement a décidé de modifier la durée de validité des tests négatifs à la covid-19 valant pass sanitaire pour les personnes non vaccinées : à compter du 29 novembre 2021, il est valable 24h (contre 72h auparavant).
Cette modification a des conséquences pour les voyageurs d’au moins 12 ans souhaitant se déplacer à destination de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Mayotte ou la Guyane :
- les voyageurs non vaccinés doivent présenter un test négatif de moins de 24h ;
- les voyageurs vaccinés peuvent présenter un test PCR négatif (valable 72h) ou un test antigénique négatif (valable 48h).
Pour les personnes non-vaccinées voyageant en provenance des collectivités précitées à destination du territoire métropolitain, il faut présenter un test PCR négatif (valable 72h) ou un test antigénique négatif (valable 48h).
Coronavirus (COVID-19) : les autres mesures sanitaires à connaître
Le port du masque redevient obligatoire partout en intérieur dans les lieux recevant du public, y compris dans ceux qui exigent la présentation d’un pass sanitaire.
Notez également que les classes de primaire ne fermeront désormais plus dès le 1er cas de covid-19 : en présence d’un élève positif à la Covid-19, un dépistage systématique de toute la classe sera réalisé et tous les élèves négatifs peuvent revenir en classe.
Par ailleurs, à compter du 4 décembre 2021, la présentation d’un pass sanitaire devient obligatoire pour accéder aux remontées mécaniques, à l’exception :
- des téléskis ;
- des télésièges lorsqu'ils sont exploités de façon à ce que chaque siège suspendu ne soit occupé que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place vide.
- Décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Actualité de service-public.fr du 25 novembre 2021
- Actualité de service-public.fr du 25 novembre 2021
Pacte d’actionnaires : attention à la clause de non-concurrence !
Pacte d’actionnaires et actionnaire salarié : le point sur la clause de non-concurrence
Le salarié d’une société exerçant une activité de conseil en technologie digitale en devient actionnaire minoritaire.
Il signe un pacte d’actionnaires, qui comprend une clause de non-concurrence prévoyant qu’il s’engage à ne pas détenir ou être lié ou rémunéré par une société concurrente pendant toute la durée de sa qualité d’actionnaire et un an après celle-ci, sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.
En cas de violation de la clause, il est prévu qu’il s’engage à vendre ses actions à l’actionnaire majoritaire de la société.
Peu de temps après, lui reprochant justement une violation de cette clause, la société réclame le rachat forcé de ses actions par l’actionnaire majoritaire.
« Sauf que la clause de non-concurrence est nulle », rétorque l’ex-salarié et actionnaire minoritaire, qui indique :
- que la clause en question, si elle est bien limitée dans l’espace, est toutefois disproportionnée, puisqu’elle concerne l’ensemble de l’Union européenne, ce qui constitue un territoire trop large au regard de l’activité de la société et de son implantation réelle ;
- qu’elle ne comporte aucune contrepartie financière, si ce n’est la possibilité (hypothétique) d’acquérir par la suite une plus forte participation au capital de la société.
Or, il rappelle avoir signé cette clause en sa qualité certes d’actionnaire minoritaire, mais également de salarié. Et la clause de non-concurrence signée par un salarié n’est valide qu’à la condition de comporter une réelle contrepartie financière !
Ce que confirme le juge, qui rappelle que la clause de non-concurrence doit, pour être valide :
- être limitée dans l’espace : or ici, la clause interdit toute activité au salarié dans ses domaines de compétence sur un territoire extrêmement vaste, ce qui la rend en effet disproportionnée ;
- comporter une contrepartie financière lorsqu’elle est signée par un salarié de la société, fût-il actionnaire.
Puisque tel n’est pas le cas ici, la clause de non-concurrence est nulle.
- Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 21 octobre 2021, n° 18/21284 (NP)
