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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant la procédure de traitement de sortie de crise !

18 octobre 2021 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

De nouvelles précisions viennent d’être données concernant la procédure de traitement de sortie de crise. Que contiennent-elles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et procédure de traitement de sortie de crise : pour qui ? Comment ?

Pour mémoire, une nouvelle procédure de traitement de sortie de crise a été mise en place en mai 2021 pour aider les entreprises à faire face à leurs difficultés, tout en assurant la poursuite de leur activité.

Cette procédure concerne les entreprises ou les associations qui remplissent les 2 conditions suivantes :

  • être en « cessation des paiements », c’est-à-dire être dans l’impossibilité de régler ses dettes (appelées « passif exigible ») avec son « actif disponible », soit tout ce qui peut être transformé en liquidités dans l’immédiat ou à très court terme, comme la trésorerie ou les réserves de crédit ;
  • disposer des fonds disponibles pour régler les créances salariales et apporter la preuve qu’elles sont en mesure, dans les délais impartis, d’élaborer un projet de plan tendant à assurer la continuité de leur activité.

Les modalités de mise en place de cette procédure viennent de faire l’objet de nouvelles précisions.

Dans ce cadre, il est prévu que l’ouverture de la procédure soit réservée aux structures dont :

  • le nombre de salariés est inférieur à 20 personnes à la date de la demande d’ouverture de la procédure ;
  • le total de bilan est inférieur à 3 M€ de total du passif qui doit être déterminé sans tenir compte du montant des capitaux propres, étant entendu que ce critère est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.

Notez qu’il est par ailleurs impératif que les comptes de la structure apparaissent réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de sa situation financière.

Les nouveautés notables en la matière ont par ailleurs trait :

  • à la personne compétente pour déposer la demande d’ouverture de la procédure, qui est le représentant légal de la structure ou le débiteur lui-même s’il s’agit d’une personne physique ;
  • aux pièces à joindre à la demande, dont le détail est disponible ici ;
  • au contrôle des comptes du débiteur, notamment dans l’hypothèse où ceux-ci n’ont pas été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable ;
  • à la procédure à suivre par le débiteur, notamment en ce qui concerne l’établissement et le dépôt de la liste des créances de chaque créancier avec lequel il est lié ;
  • au rôle du mandataire désigné par le juge compétent et aux émoluments auxquels celui-ci peut prétendre ;
  • aux règles de procédure applicables et aux voies de recours ;
  • etc.
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Sources
  • Décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise
  • Décret n° 2021-1355 du 16 octobre 2021 portant diverses mesures d'application de l'article 13 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et fixant notamment les seuils prévus par le A du I de cet article
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : une aide à la reprise (ou à la création ?) d’un fonds de commerce pour tous ?

18 octobre 2021 - 3 minutes
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Un dispositif de soutien a été mis en place pour accompagner les entreprises ayant repris un fonds de commerce pendant la crise sanitaire. Celui-ci vient de faire l’objet d’ajustements qui allongent, notamment, la liste des bénéficiaires. Voici l’essentiel des informations à retenir à ce sujet !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et aide à la reprise d’un fonds de commerce : de nouvelles entreprises éligibles !

Pour mémoire, une aide a été mise en place pour accompagner les entreprises ayant repris un fonds de commerce pendant la crise sanitaire, lorsqu’elles remplissent certaines conditions :

  • elles ont été créées avant le 31 décembre 2020 au plus tard ;
  • elles justifient d’un chiffre d’affaires nul au cours de l’année 2020 ;
  • elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er novembre 2020 et le 1er mai 2021, sans interruption ;
  • etc.

Cette aide vient de faire l’objet de modifications afin de permettre à de nouvelles entreprises d’en bénéficier. Ainsi, à compter du 16 octobre 2021, les entreprises pouvant en faire la demande sont celles, entre autres conditions :

  • qui ont acquis au moins un fonds de commerce dont la vente a été constatée par un acte authentique (devant notaire) ou sous seing privé enregistré auprès du service des impôts compétent et qui a été inscrit entre le 1er octobre 2019 (contre le 1er janvier 2020 précédemment) et le 31 décembre 2020 sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité et dont elles sont toujours propriétaires à la date de dépôt de la demande d'aide ;
  • ou qui exploitent un fonds de commerce ou un établissement artisanal au titre d’un contrat de location-gérance, qui a été régulièrement publié entre le 1er octobre 2019 (contre le 1er janvier 2020 jusqu’à présent) et le 31 décembre 2020 dans un support habilité à recevoir les annonces légales, et dont elles sont toujours titulaires à la date de dépôt de la demande d’aide ;
  • ou, et c’est une nouveauté, qui exploitent directement un fonds de commerce en qualité de gérant dans un local à usage commercial ou artisanal acquis ou pris à bail par elles entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2020, et disposent d'un actif net d'au moins 200 000 € à la date du 31 décembre 2020.

Notez également que les entreprises remplissant les conditions d’éligibilité et qui appartiennent à un groupe de sociétés peuvent également déposer une demande d’aide.

Pour mémoire, on parle de « groupe de sociétés » pour désigner une entité économique composée d’une société « contrôlante » et de l’ensemble des sociétés qu’elle contrôle.

Enfin, la date limite de dépôt des dossiers de demande est également repoussée au 1er novembre 2021, pour l’ensemble des entreprises concernées.

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Sources
  • Décret n° 2021-1337 du 14 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
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Coronavirus (COVID-19) : comment obtenir le pass sanitaire depuis le 15 octobre 2021 ?

18 octobre 2021 - 1 minute
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Depuis le 15 octobre 2021, les modalités d’obtention du pass sanitaire ont été durcies. Qu’est-ce qui change ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : réduction des possibilités d’obtention du pass sanitaire

Jusqu’à présent, il était possible d’obtenir un pass sanitaire :

  • par un test négatif ;
  • par la vaccination ;
  • par un certificat de rétablissement.

Le test négatif devait provenir d’un test RT-PCR, d’un test antigénique ou d’un autotest réalisé sous la supervision d'un professionnel de santé, d'au plus 72 heures.

Depuis le 15 octobre 2021, il n’est plus possible d’obtenir un pass sanitaire en présentant le résultat d’un autotest réalisé sous la supervision d'un professionnel de santé.

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Sources
  • Décret n° 2021-1343 du 14 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) : la réglementation des tests au 15 octobre 2021

18 octobre 2021 - 5 minutes
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Depuis le 15 octobre 2021, la politique du gouvernement concernant les tests de dépistage de la Covid-19 a changé. L’occasion de faire un point sur la prise en charge des tests par l’assurance maladie, la rémunération des opérations de dépistage, les autotests, etc.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prise en charge des tests par l’assurance maladie

Depuis le 15 octobre 2021, peuvent bénéficier d’un test de dépistage de la covid-19 pris en charge par l’Assurance maladie et sans prescription médicale :

  • les assurés présentant un schéma vaccinal complet ;
  • les assurés pour lesquels une contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination concernant la covid-19 a été établie ;
  • les assurés présentant un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 ;
  • les mineurs ;
  • les personnes identifiées comme cas contact ;
  • les personnes faisant l'objet d'un dépistage collectif organisé par une agence régionale de santé (ARS), ou une préfecture, ou les assurés faisant l'objet d'un dépistage organisé par un établissement d'enseignement ;
  • les personnes présentant un résultat de test antigénique de moins de 48 heures concluant à la contamination par la covid-19 en vue de la réalisation d'un examen RT-PCR de confirmation ou de criblage de variant ;
  • les personnes se déplaçant entre la métropole et les collectivités d’Outre-mer, ainsi que la Nouvelle-Calédonie, pour ce qui concerne les tests à réaliser à leur arrivée ou à l'issue d'une période d'isolement, sur présentation soit d'un justificatif de transport et de la déclaration sur l'honneur prévue, soit d'un arrêté préfectoral individuel justifiant de leur mise en quarantaine ou de leur placement en isolement ;
  • les personnes provenant d'un pays classé dans les zones orange ou rouge, pour ce qui concerne les tests à réaliser à l'issue d'une période d'isolement, sur présentation soit d'un justificatif de transport et de la déclaration sur l'honneur prévue, soit de l'arrêté préfectoral individuel justifiant de leur mise en quarantaine.

Les particuliers peuvent également bénéficier d’un test de dépistage de la covid-19 pris en charge par l’Assurance maladie, mais sur prescription médicale :

  • en cas de symptômes de la covid-19, pour un examen ou test à réaliser dans les 48 heures suivant la prescription ;
  • en cas de soins programmés, pour un examen ou un test à réaliser dans les 72 heures précédant la date de l'intervention ;
  • à titre exceptionnel, et dans l'intérêt de la protection de la santé, pour les femmes enceintes et les membres restreints de la famille avec lesquels elles résident ou sont en contact fréquent, sur prescription de la sage-femme.

Tirant les conséquences de la fin de la gratuité généralisée des tests, il est désormais prévu que :

  • les tests réalisés par un infirmier diplômé d'Etat sur un patient suspecté d'infection à la covid-19 soient pris en charge par l'Assurance maladie sans prescription médicale seulement pour les personnes pour lesquelles le test gratuit reste possible ;
  • la participation de l’assuré soit supprimée lorsque le test est pris en charge par l’Assurance maladie (avec ou sans prescription médicale, selon les situations).

La prise en charge des tests par l’Assurance maladie est possible pour les personnes qui n'ont pas la qualité d'assurés sociaux dès lors qu'elles résident en France.

Pour les non-résidents, cette prise en charge sera possible :

  • sur prescription médicale
  • s'ils sont identifiés comme cas contact ;
  • sur présentation de la carte européenne d'Assurance maladie pour les personnes relevant d'un Etat membre de l'Union européenne, d’un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
  • sur présentation d'un document établi par la police aux frontières pour celles non admises au séjour et faisant l'objet d'une décision d'éloignement, dont l'exécution nécessite la réalisation d'un test de dépistage.

Pour déterminer si une personne a effectivement droit à un test pris en charge par l’Assurance maladie sans prescription médicale, les professionnels de santé sont autorisés à recourir à l’application mobile « TousAntiCovid ».


Coronavirus (COVID-19) : rémunération des opérations de dépistage

Depuis le 15 octobre 2021, le prélèvement et l'analyse réalisés dans le cadre d'un examen de détection des antigènes de la Covid-19 par un dispositif médical de diagnostic in vitro ne sont plus valorisés lorsqu’ils ne sont pas pris en charge par l’Assurance maladie.

Dès lors, le professionnel qui réalise le test pourra facturer au patient une somme correspondant :

  • à la rémunération prévue pour la catégorie professionnelle à laquelle il appartient ;
  • au prix du dispositif médical de diagnostic in vitro de détection antigénique de la Covid-19, le cas échéant majoré.

Notez que seuls les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique de la covid-19 utilisés dans le cadre de tests de dépistage pris en charge par l'Assurance maladie sont délivrés gratuitement par les pharmacies d'officine aux professionnels de santé, sur présentation d'un justificatif de la qualité du professionnel.

Dans ce cas, y compris lorsqu'il réalise lui-même l'examen, le pharmacien d'officine peut facturer ces dispositifs médicaux à l'Assurance maladie au prix maximum de 6,01 € TTC, le cas échéant, majorés.


Coronavirus (COVID-19) : pour les autotests

Les autotests réalisés sous la supervision d'un professionnels de santé ne peuvent plus être présentés pour obtenir un pass sanitaire.

En conséquence, les modalités de rémunération des établissements de santé et des hôpitaux des armées qui réalisaient ces tests sont supprimées.

De même, les professionnels de santé qui se rendent au domicile d’un patient ne peuvent plus utiliser d’autotests.


Coronavirus (COVID-19) : l’accès à certains lieux soumis au pass sanitaire

Pour mémoire, l'accès à certains établissements, lieux et évènements est conditionné à la présentation d’un pass sanitaire. Pour ce faire, le représentant légal ou l'organisateur de l'établissement, lieu ou événement peut organiser une opération de dépistage, après déclaration préalable en préfecture.

Depuis le 15 octobre 2021, ces opérations de dépistage ne sont plus prises en charge par l’Assurance maladie.

De plus, ils ne peuvent plus recourir à des autotests pour réaliser ces opérations. De même, les particuliers ne peuvent plus recourir à des autotests pour obtenir un pass sanitaire et accéder aux établissements de santé.


Coronavirus (COVID-19) : où s’applique ces nouveautés ?

L’ensemble de ces nouveautés n’est applicable ni à Mayotte, ni dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, à l’exception de celles relatives aux autotests.

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Sources
  • Arrêté du 14 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
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Actu Juridique

Loi adaptation au droit de l’UE : virements SEPA et lettres recommandées électroniques

19 octobre 2021 - 2 minutes
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Une loi visant à adapter la réglementation française dans le domaine des transports aux normes européennes vient d’être publiée et comporte, notamment, des précisions quant aux virements SEPA et aux lettres recommandées électroniques…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Virements SEPA

Désormais, la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) peut sanctionner les manquements qu’elle constate en matière de virements ou prélèvements SEPA d’une amende :

  • de 3 000 € pour les personnes physiques et de 15 000 € pour les sociétés en cas de facturation de frais supplémentaires pour des opérations transfrontalières par rapport à des opérations nationales, ou de pratiques visant à empêcher les consommateurs d’utiliser une faculté de blocage sur certaines opérations de prélèvement ;
  • de 75 000 € pour les personnes physiques et de 375 000 € pour les sociétés en cas de commissions multilatérales d’interchange ou lorsqu’est constaté le refus d’un virement ou d’un prélèvement réalisé à partir d’un compte bancaire domicilié dans un État membre de la zone SEPA.


Lettres recommandées électroniques

La DGCCRF est autorisée à sanctionner les prestataires d’envoi électronique qui présenteraient leur service comme étant une « lettre recommandée électronique » sans avoir été agréés à cet effet par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

L’amende est de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une société.

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Sources
  • Loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances
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Actu Juridique

Alternatives aux cookies tiers : attention au RGPD !

21 octobre 2021 - 2 minutes
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Les cookies tiers permettant de récolter des informations sur les habitudes de navigation des internautes à des fins publicitaires sont de plus en plus limités par les navigateurs web. Les professionnels du numérique sont donc contraints de trouver des dispositifs alternatifs. Mais quelles sont les règles à respecter en matière de protection des données ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Alternatives aux cookies tiers : comment sont-elles encadrées ?

Pour mémoire, les cookies sont des fichiers déposés sur les ordinateurs des utilisateurs pour conserver leurs données de navigation (sites visités, panier d’achat, conversation avec un Chatbot, etc.).

On distingue les cookies internes installés par un site internet spécifique, utilisés pour le bon fonctionnement de ce dernier, des cookies tiers déposés par d’autres sites, principalement mis en place pour récolter des informations à des fins publicitaires.

Face à la volonté de certains navigateurs de limiter l’utilisation des cookies tiers pour réduire les possibilités de traçage publicitaire, les professionnels du numérique recherchent des alternatives pour développer de nouveaux dispositifs.

Parmi celles-ci on peut notamment citer :

  • le « fingerprinting » (prise d’empreintes) qui a pour objectif d’identifier un utilisateur de façon unique sur un site web en fonction des caractéristiques de son navigateur ;
  • les systèmes de connexion utilisateur appelés « Single Sign-On » qui permettent une identification sur plusieurs sites par le biais d’une connexion à un compte unique ;
  • l’exploitation des données récoltées par les cookies internes du site visité ;
  • le ciblage publicitaire par cohorte qui permet de cibler un groupe d’utilisateurs ayant des comportements similaires ;
  • etc.

Face au développement de ces nouveaux dispositifs la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) effectue un rappel sur les différentes règles à respecter en matière de protection des données personnelles, dont notamment l’obligation:

  • de recueillir le consentement des utilisateurs : ces derniers doivent, comme pour les cookies, pouvoir effectuer un choix libre et être en mesure d’accepter ou non de faire l’objet d’un suivi non nécessaire à la fourniture du service demandé ;
  • de permettre aux utilisateurs de garder le contrôle sur leurs données ;
  • d’éviter de récolter des données sensibles : on parle ici de données relatives à la santé des utilisateurs, leur origine, leur religion, etc.
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Sources
  • Actualité du site de la CNIL du 13 octobre 2021
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Actu Juridique

Bail commercial : rappels (utiles) sur l’indemnité d’éviction

22 octobre 2021 - 1 minute
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La règlementation applicable aux baux commerciaux se veut particulièrement protectrice du locataire et comprend, à ce titre, diverses dispositions relatives au refus de renouvellement de bail. Dans ce cadre, faisons le point sur l’indemnité d’éviction…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail commercial et indemnité d’éviction : attention à son évaluation !

Pour mémoire, lorsqu’il refuse de renouveler le bail commercial de son locataire, le bailleur doit, par principe, lui verser une somme appelée « indemnité d’éviction ».

Le montant de celle-ci doit couvrir l'intégralité du préjudice causé par le défaut de renouvellement ce qui comprend, notamment, la valeur marchande du fonds de commerce incluant la valeur du droit au bail des locaux dont le locataire est évincé.

On parle de « valeur du droit au bail » pour désigner le montant correspondant à l’intérêt, pour le locataire, d'être situé à un emplacement donné pour exercer une activité donnée moyennant un loyer donné.

A ce sujet, le juge vient de rappeler que la valeur du droit au bail n’est pas nulle, même si, dans le cadre de sa réinstallation, le locataire a pris en location un local dont le coût locatif s’avère inférieur au loyer des locaux dont il a été évincé.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 octobre 2021, n° 20-19340
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Actu Juridique

Gobelets à usage unique : vers la fin du plastique !

22 octobre 2021 - 2 minutes
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Pour tendre vers une suppression du plastique dans la composition des gobelets à usage unique, de nouvelles dispositions viennent d’être mises en place. Celles-ci prévoient notamment les conditions de réalisation de cet objectif et les échéances souhaitées...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Gobelets à usage unique : bientôt sans plastique ?

En décembre 2020, des mesures visant à interdire progressivement la mise à disposition de certains produits à usage unique composés de plastique ont été mises en place.

Certaines d’entre elles, qui concernent les gobelets à usage unique, viennent de faire l’objet de précisions prévoyant, notamment :

  • le pourcentage de plastique autorisé dans leur composition : 15 % à compter du 1er janvier 2022 et 8 % à compter du 1er janvier 2024 ;
  • la réalisation d’un bilan d’étape en 2024, visant à suivre les progrès réalisés en matière de création de produits de substitution et à évaluer la possibilité technique d’une absence de plastique ;
  • la mise en place d’un délai d’écoulement des stocks pour les gobelets fabriqués ou importés avant les différentes échéances prévues.

Notez enfin que le pourcentage de plastique autorisé est progressivement réduit pour que les gobelets à usage unique n’en contiennent plus du tout, ou seulement à l’état de trace, à partir du 1er janvier 2026.

Toutefois, si le bilan d’étape fait ressortir des difficultés empêchant la réalisation de cet objectif, cette échéance pourra être modifiée.

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Sources
  • Arrêté du 24 septembre 2021 relatif à la teneur en plastique maximale autorisée dans les gobelets en plastique à usage unique
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Actu Juridique

Liquidation judiciaire et groupe de sociétés : quand un patrimoine en cache un autre…

25 octobre 2021 - 2 minutes
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Le liquidateur d’une société décide d’étendre cette procédure à la holding qui la détient. Le motif ? Le patrimoine de l’une se confond dans celui de l’autre… Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Liquidation judiciaire et groupe de sociétés : gare à l’extension de la procédure !

Une SARL spécialisée dans l’activité de restauration sur place et à emporter est détenue à 100 % par une holding.

A la suite de sa mise en liquidation judiciaire, le liquidateur demande l’extension de cette procédure à la holding…

Pour mémoire, il est effectivement possible, pour le tribunal en charge de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, d’étendre celle-ci à d’autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui de l’entreprise visée par la procédure.

Ce qui est le cas ici, selon le liquidateur, qui souligne l’existence de flux financiers anormaux entre la SARL et sa holding, puisque la première a notamment effectué des paiements récurrents injustifiés sur plusieurs années au profit de la seconde.

« Justifiés, au contraire », rétorque la holding, qui précise avoir signé avec la SARL une convention de trésorerie, par laquelle elles s’engageaient à mettre à disposition l’une de l’autre leurs excédents de trésorerie en fonction des besoins et disponibilités de chacune d’elles.

« Une convention dont la date de signature n’est pas établie », rétorque le juge, qui souligne par ailleurs que la holding et la SARL disposent du même siège social et de la même dirigeante…

Puisqu’il existe bel et bien des flux de trésorerie anormaux entre les 2 sociétés qui rendent impossible la détermination de leur patrimoine respectif, la procédure de liquidation judiciaire doit donc effectivement être étendue à la holding.

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Sources
  • Décision de la Cour d’appel de Paris du 7 septembre 2021, n° 20/18226 (NP)
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Actu Juridique

Dépôt de marque et contrefaçon : une subtilité à connaitre

25 octobre 2021 - 2 minutes
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Estimant que la marque déposée par une entreprise concurrente comporte trop de similitudes avec la sienne, une société demande l’annulation de ce dépôt pour contrefaçon… Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dépôt d’une marque similaire à une autre : peut-on parler de contrefaçon ?

Une société exerçant une activité de vente de machines à café commercialise ses produits sous le nom d’une marque dont elle est titulaire.

S’apercevant qu’une entreprise concurrente effectue à son tour le dépôt d’une marque pour ce même type de produit, elle décide de demander l’annulation de celui-ci pour contrefaçon. Le motif ? Elle estime que les similitudes entre les 2 marques risquent de créer une forte confusion dans l’esprit des consommateurs.

Ce que la concurrente conteste, en rappelant que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut contester l’usage d’un signe similaire à celle-ci, que :

  • s’il est utilisé à des fins commerciales, sans le consentement du titulaire de la marque et pour des produits ou services identiques ou similaires ;
  • et s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, l’empêchant ainsi d’être certain de la provenance du produit ou du service.

Or, le simple fait de déposer une demande d’enregistrement d’une marque n'entraine pas automatiquement l'utilisation de celle-ci à des fins commerciales. Et en l’absence de commercialisation, aucun risque de confusion ne peut exister dans l’esprit du public !

Ce que confirme le juge : le risque de confusion n’existe que si la marque dont l’enregistrement est contesté est effectivement utilisée pour commercialiser les produits et services qu’elle concerne.

Puisque ce n’est pas le cas ici, la société ne peut pas attaquer l’entreprise concurrente sur le terrain de la contrefaçon…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 octobre 2021, n° 19-20959
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