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Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : le point sur la phase 2 !

19 mai 2021 - 11 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 19 mai 2021 et jusqu’au 8 juin 2021, la France est entrée dans la « phase 2 » du déconfinement. Voici un panorama des différentes mesures applicables durant cette période…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un couvre-feu repoussé

Depuis le 19 mai 2021, le couvre-feu débute à 21h au lieu de 19h.

Notez que les motifs de déplacement durant le couvre-feu demeurent inchangés et restent soumis à la présentation d’une attestation, dont le nouveau modèle est téléchargeable à l’adresse suivante : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement.


Coronavirus (COVID-19) : des possibilités de rassemblement élargies

Depuis le 19 mai 2021 :

  • les rassemblements sur la voie publique mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes sont interdits (contre 6 auparavant) ;
  • les cérémonies funéraires sont organisées dans la limite de 50 personnes (contre 30 auparavant).

En outre, ne sont plus concernés par l’interdiction de rassemblement sur la voie publique :

  • les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle ;
  • les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration, dans la limite, pour les compétitions qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau, de 50 sportifs par épreuve ;
  • les évènements accueillant du public assis, dans la limite de 1 000 personnes, organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ; une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.

Par ailleurs, pour la célébration de mariage et l’enregistrement de pacs, l’emplacement situé immédiatement derrière un emplacement occupé doit être laissé inoccupé (auparavant une rangée sur deux devait être laissée inoccupée).

De plus, lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet peut interdire :

  • la vente à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique ainsi que dans les établissements de restauration lorsqu'elle n'est pas accompagnée de la vente de repas ;
  • tout rassemblement de personnes donnant lieu à la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique.


Coronavirus (COVID-19) : réouverture des remontées mécaniques

Depuis le 19 mai 2021, les remontées mécaniques peuvent accueillir du public dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil. Cette limite n'est pas applicable aux services de transport collectif public de voyageurs par remontées mécaniques à vocation urbaine et interurbaine (comme les funiculaires).


Coronavirus (COVID-19) : réouverture des petits trains touristiques

Depuis le 19 mai 2021, les entreprises de petits trains routiers touristiques peuvent désormais accueillir des passagers dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil.


Coronavirus (COVID-19) : réouverture des structures d’accueil des enfants

Depuis le 19 mai 2021, les structures d’accueil des enfants durant les vacances scolaires, à l’exclusion de l'accueil de scoutisme avec hébergement, peuvent à nouveau accueillir du public dans le respect des mesures sanitaires.

En outre, elles peuvent organiser des activités sportives en intérieur.


Coronavirus (COVID-19) : ce qui change dans les établissements d’enseignement

Depuis le 19 mai 2021, l’accueil des étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur est autorisé aux seules fins de permettre l'accès aux formations et aux activités de soutien pédagogique dans la limite d'un effectif d’étudiants n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement (contre 20 % auparavant).

En outre, comme le couvre-feu est repoussé à 21h, les étudiants peuvent désormais accéder :

  • aux bibliothèques et centres de documentation jusqu’à 21h (mais toujours sur rendez-vous ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés),
  • aux restaurants universitaires jusqu’à 21h, pour une consommation sur place.

Enfin, les étudiants peuvent désormais accéder :

  • aux conférences, rencontres, séminaires et colloques scientifiques dans les établissements de type L (salles d'audition, de conférence, de réunion, de spectacle, de projection ou à usage multiple) ;
  • aux manifestations culturelles et sportives pour l'accueil de telles manifestations dans les établissements recevant du public de type X, PA et L (équipement sportif couvert, établissement de plein air, et salles d'audition, de conférence, de réunion, de spectacle, de projection ou à usage multiple).

Par ailleurs, les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement (auparavant, c’était lorsque la formation ne pouvait pas être effectuée à distance).

De plus, les établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique peuvent accueillir les élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés en série technologique, sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en 3e cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur.

Ces établissements et ceux de l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont aussi autorisés à accueillir des élèves dans les autres cycles et cursus, sauf pour la pratique de l'art lyrique en groupe et, s'agissant des majeurs, de la pratique de la danse.


Coronavirus (COVID-19) : pour les commerces

Depuis le 19 mai 2021, les commerces dits « non essentiels » peuvent à nouveau accueillir du public entre 6h et 21h.

En outre, ceux dont la surface de vente est supérieure à 8 m² ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m² : auparavant cette limite s’appliquait aux commerces dont la surface de vente était comprise en 8 m² et 400 m² ; au-delà de 400 m², la jauge était de 10 m² par client.

Par ailleurs, dans les marchés ouverts ou couverts, la présence de commerces n’est plus limitée aux seuls commerces alimentaires ou proposant la vente de plantes, fleurs, graines, engrais, semences et plants d'espèces fruitières ou légumières.


Coronavirus (COVID-19) : pour les restaurants

Depuis le 19 mai 2021, les restaurants peuvent accueillir du public entre 6h et 21h, mais seulement sur leurs terrasses extérieures, dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil et dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 6 personnes.

En outre, les restaurants peuvent également accueillir du public, y compris en intérieur et sans limitation horaire, pour :

  • leurs activités de livraison ;
  • le room service des restaurants et bars d'hôtels ;
  • la restauration collective en régie et sous contrat ;
  • la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle ; le préfet arrête la liste des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers et à leur fréquentation habituelle par les professionnels du transport routier, sont autorisés à accueillir du public.

De plus, les restaurants peuvent accueillir du public entre 6 heures et 21 heures pour les besoins de la vente à emporter et, dans les établissements hôteliers, de la restauration sur place à destination exclusive des personnes hébergées dans ces établissements, dans la limite de 50 % de la capacité d'accueil des espaces de restauration.


Coronavirus (COVID-19) : pour le secteur du tourisme

Depuis le 19 mai 2021, les établissements suivants peuvent désormais accueillir du public dans la limite de 50 % de leur capacité d’accueil :

  • les auberges collectives ;
  • les résidences de tourisme ;
  • les villages résidentiels de tourisme ;
  • les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
  • les terrains de camping et de caravanage.


Coronavirus (COVID-19) : pour les établissements sportifs

Depuis le 19 mai 2021, les établissements sportifs couverts, relevant du type X, peuvent accueillir du public pour :

  • l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
  • les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
  • les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
  • les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
  • les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles.

Ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs entre 6 heures et 21 heures, dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des mesures barrières ;
  • le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes.

Les établissements de plein air, relevant du type PA, peuvent accueillir du public pour les activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.

Ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs, dans la limite de 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et de 1 000 personnes.

Par ailleurs, les activités physiques qui ne permettent pas de respecter les gestes barrières (comme le football, par exemple) sont possibles pour tous les sportifs (auparavant cette possibilité valait seulement pour les sportifs professionnels).


Coronavirus (COVID-19) : pour les parcs zoologiques

Depuis le 19 mai 2021, les parcs zoologiques ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures et dans les conditions suivantes :

  • le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
  • lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.


Coronavirus (COVID-19) : pour les espaces de loisirs

Depuis le 19 mai 2021, les salles de danse et salles de jeux, relevant du type P, ne peuvent accueillir de public que dans les conditions suivantes :

  • les salles de danse et les salles de jeux autres que celles mentionnées ci-dessous ne peuvent pas accueillir de public ;
  • les salles de jeux des casinos ne peuvent accueillir de public qu'entre 6 heures et 21 heures, pour l'exploitation des seuls jeux d'argent et de hasard.

En outre, les salles de jeux des casinos ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d'un siège ou d'un mètre est garantie entre chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement.

Par ailleurs, les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L, ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures et dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières ;
  • le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes par salle, sauf pour :
  • ○ les salles d'audience des juridictions ;
  • ○ les salles de vente ;
  • ○ les crématoriums et les chambres funéraires ;
  • ○ les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des mineurs ;
  • ○ la formation continue ou professionnelle.

Ces règles ne font pas obstacle à l'activité des artistes professionnels.

S’agissant des chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS, ils ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures et dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières ;
  • le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes.

Ces règles ne font pas obstacle à l'activité des artistes professionnels.

Notez que les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, relevant du type Y, ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures. Mais, ils ne peuvent accueillir un nombre de visiteurs supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m².

La même limitation vaut pour les bibliothèques, centres de documentation et de consultations d'archives, relevant du type S. De plus, lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble.

Par ailleurs, sauf pour la pratique d'activités artistiques, les personnes de plus de 11 ans accueillies dans les établissements précités doivent porter un masque de protection. La distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.

Enfin, les fêtes foraines ne sont toujours pas autorisées. Les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou pour parcs d'attractions demeurent aussi interdits au public.


Coronavirus (COVID-19) : des dérogations sanitaires pour certains établissements ?

Le Ministre de la Santé peut autoriser des établissements à déroger aux règles sanitaires précitées à condition que soit élaboré un protocole sanitaire à cette fin.

Le Gouvernement doit encore préciser :

  • les conditions générales auxquelles doivent répondre les protocoles sanitaires dérogatoires ;
  • les adaptations des règles sanitaires qu'ils peuvent comporter ;
  • les modalités de dépôt et d'examen des demandes d'autorisation.

Les autorisations peuvent être délivrées jusqu'au 25 mai 2021 pour des évènements programmés jusqu'au 9 juin 2021. Elles peuvent être assorties de dérogations aux interdictions de déplacement.


Coronavirus (COVID-19) : pour les lieux de culte

Depuis le 19 mai 2021, dans les établissements de culte, relevant du type V, l'accueil du public lors des cérémonies religieuses est organisé dans les conditions suivantes :

  • une distance minimale de 2 emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile ;
  • l'emplacement situé immédiatement derrière un emplacement occupé est laissé inoccupé.

Par ailleurs, l'accueil du public pour la visite des établissements de culte est organisé dans des conditions permettant de respecter les mesures sanitaires.


Coronavirus (COVID-19) : pour la campagne de vaccination

Depuis le 19 mai 2021, les étudiants de 3e cycle en médecine et en pharmacie peuvent participer aux opérations de vaccination menées par le service de santé des armées à la condition d’avoir suivi soit les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, soit une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins.

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Sources
  • Décret n° 2021-606 du 18 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et aides financières : quelle évolution pour les mois à venir ?

20 mai 2021 - 4 minutes
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La crise sanitaire a amené la mise en place de diverses mesures de soutien financier à destination des entreprises. Comment devraient-elles évoluer dans les mois à venir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : évolution de la situation sanitaire, évolution des aides

  • Concernant le Fonds de solidarité

Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse une aide mensuelle aux entreprises qui, toutes conditions remplies, sont mises en difficulté par la crise sanitaire.

Les modalités et conditions d’accès au Fonds varient selon le mois considéré et le profil de l’entreprise candidate.

Pour l’aide versée au titre du mois de mai 2021, l’accès au Fonds devrait s’effectuer selon les mêmes modalités que celles prévues pour l’aide versée au titre des mois de mars et avril 2021.

Le montant de l’aide sera donc variable selon la situation de l’entreprise.

Pour les aides versées au titre de mois de juin, juillet et août 2021, les modalités d’accès au Fonds devraient être adaptées au calendrier de réouverture des entreprises mis en place par le Gouvernement.

Seront ainsi concernées :

  • les entreprises fermées administrativement ;
  • les entreprises des secteurs S1 et S1 bis ayant touché l’aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de mai 2021, pour lesquelles l’indemnisation oscillera entre 20 et 40 % des pertes de chiffre d’affaires (CA).
  • Dispositif de pris en charge des coûts fixes

Le dispositif de prise en charge des coûts fixes devrait également être maintenu pour les mois de mai à août 2021 pour les entreprises qui y sont éligibles.

Pour mémoire, ce dispositif permet l’indemnisation de 70 à 90 % des charges fixes non couvertes par les recettes pour les entreprises des secteurs S1 et S1 bis (sous réserve du respect de diverses conditions relatives, notamment, au CA mensuel) et celles relevant des secteurs suivants :

  • salles de sport indoor ;
  • thermes ;
  • parcs zoologiques ;
  • parcs à thèmes ;
  • commerces de galeries commerçantes fermées ou de stations de montagne, hôtels, cafés et restaurants de montagne.

Le dispositif devrait également bénéficier aux discothèques sans condition de chiffre d’affaires.

  • L’aide à la reprise

Une aide devrait également permettre la prise en charge des charges fixes pour les entreprises créées en 2020 qui ont repris un fonds de commerce correspondant à la même activité et qui n’ont pas pu ouvrir en raison des mesures sanitaires mises en place.

L’aide devrait osciller entre 70 % et 90 % des charges fixes, dans la limite de 1,8 M € par groupe.

  • Le prêt garanti par l’Etat

Le PGE qui permet aux entreprises d’obtenir un financement bancaire via la garantie de l’Etat devrait être prolongé jusqu’au 31 décembre 2021.

Il devrait rester ouvert aux entreprises qui ont déjà bénéficié d’une première tranche de PGE, ainsi qu’à celles qui n’ont pas encore fait de demande de crédit.

  • Concernant les cotisations et contributions sociales

Une aide au paiement des cotisations et contributions sociales devrait être maintenue jusqu’au mois d’août 2021 pour les entreprises de moins de 250 salariés dont l’activité relève des secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise, dans le but de permettre le retour au travail de salariés actuellement en activité partielle.

Les dispositifs d’exonération totale des cotisations et contributions de charges patronales et d’aide au paiement bénéficieront, pour le mois de mai 2021 :

  • aux entreprises de moins de 250 salariés des secteurs S1 et S1 bis ayant enregistré une perte de CA d’au moins 50 % ;
  • aux autres entreprises fermées administrativement et de moins de 50 salariés.

Les entreprises des secteurs S1 et S1 bis de moins de 250 salariés pourront par ailleurs bénéficier d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales au titre des mois de juin, juillet et août 2021.

Le montant de l’aide versé s’élèvera à 15 % du montant des rémunérations brutes des salariés qui composent la masse salariale brute de l’entreprise, sans condition liée à la perte de CA.

  • Concernant l’activité partielle

Le dispositif actuel de chômage partiel devrait être maintenu dans les mois à venir, avec un maintien intégral du salaire pour les salariés dont la rémunération avoisine le SMIC et ce, quel que soit le secteur d’activité de l’entreprise.

Les modalités et conditions de prise en charge devraient être maintenues à l’identique pour les établissements ayant fait l’objet d’une fermeture administrative et pour ceux issus des secteurs S1 et S1 bis ayant subi une baisse de CA très importante en raison des contraintes sanitaire.

L’indemnité versée devrait décroître à compter du mois de septembre 2021.

Pour les autres entreprises (c’est-à-dire celles n’appartenant pas aux secteurs S1 et S1 bis), l’indemnité salarié s’élèvera à :

  • 84 % en mai et juin 2021 ;
  • 72 % de juillet à septembre 2021.

L’employeur aura un reste à charge de :

  • 15 % en mai 2021 ;
  • 25 % en juin 2021 ;
  • 40 % de juillet à septembre 2021.
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Sources
  • Actualité du site service-public.fr du 19 mai 2021
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : du tabac… sans image d’avertissement ?

21 mai 2021 - 1 minute
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Habituellement, les paquets de cigarettes comportent des avertissements sanitaires montrant les effets néfastes du tabac sur le corps humain. Ils sont aussi accompagnés de mentions telles que « fumer nuit à vos poumons » ou « fumer augmente le risque de devenir aveugle ». En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, l’apposition de ces avertissements est-elle remise en cause ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une dérogation temporaire de 30 jours

En raison de la crise sanitaire et économique liée à la Covid-19, depuis le 20 mai 2021 et pour une période 30 jours, les fabricants des produits du tabac peuvent soit anticiper, soit décaler l'apposition des avertissements sanitaires combinés de la série 2 sur les paquets :

  • de produits du tabac,
  • de produits de vapotage,
  • de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac et de papier à rouler les cigarettes.

L’ensemble de ces avertissements sanitaires est consultable à l’adresse suivante : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0109&from=FR. Il s’agit, par exemple, de la mention « Fumer provoque des AVC et des handicaps ».

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Sources
  • Arrêté du 4 mai 2021 portant dérogation temporaire aux règles en matière d'inscription des avertissements sanitaires sur les unités de conditionnement des produits du tabac, des produits du vapotage, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac et du papier à rouler les cigarettes
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et reprise d’un fonds de commerce : une nouvelle aide est mise en place !

21 mai 2021 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une nouvelle aide financière vient d’être mise en place pour les entreprises qui ont repris un fonds de commerce en 2020 et qui n’ont pas pu ouvrir leurs portes entre novembre 2020 et mai 2021 en raison du contexte sanitaire. Quelles sont ses conditions d’octroi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouvelle aide, nouvelles conditions

  • Conditions à remplir

Certaines entreprises peuvent bénéficier, au titre du premier semestre 2021, d'une aide à la reprise lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont été créées au plus tard le 31 décembre 2020 ;
  • elles ont acquis au moins 1 fonds de commerce dont la vente a été constatée par un acte authentique (devant notaire) ou sous seing privé enregistré auprès du service des impôts compétent et qui a été inscrit entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité et dont elles sont toujours propriétaires à la date de dépôt de la demande d'aide ;
  • l'activité affectée au fonds de commerce est restée la même après son achat ; par exemple, un restaurant reprenant un restaurant ;
  • l'activité affectée au fonds de commerce a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption entre le 1er novembre 2020, ou la date d'achat du fonds, et le 1er mai 2021 ;
  • elles justifient d'un chiffre d’affaires (CA) nul au cours de l'année 2020 ;
  • elles ne sont ni contrôlées par une autre entreprise, ni ne contrôlent une autre entreprise.

Pour mémoire, on dit qu’une entreprise en contrôle une autre :

  • lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
  • lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
  • Entreprises éligibles à l’aide

Les entreprises éligibles au dispositif sont celles qui sont résidentes fiscales françaises qui exercent une activité économique et qui ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

Par conséquent, la nouvelle aide vise à soutenir les entreprises qui ne sont pas éligibles au Fonds de solidarité en raison de leur absence totale de chiffre d’affaires.

  • Quelques précisions terminologiques

Dans le cadre de la nouvelle aide, des précisions sont à noter :

  • la notion de chiffres d’affaires (CA) s'entend comme le CA hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), comme les recettes nettes hors taxes ;
  • la période éligible est la période de 6 mois de janvier 2021 à juin 2021 inclus au titre de laquelle l'aide est demandée ;
  • le fonds de commerce est constitué par l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds, énumérés dans la vente (notez qu’à défaut de désignation précise, le fonds ne porte que sur l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage) ;
  • l'acquéreur ou le vendeur désigne l'entreprise ayant respectivement acheté ou vendu le fonds de commerce ;
  • l'excédent brut d'exploitation (EBE) coûts fixes est l’EBE tel qu'il est calculé dans le cadre de l’aide instituée par l’Etat pour prendre en charge les coûts fixes de certaines entreprises impactées par la crise sanitaire (dont le détail est disponible ici).
  • Obligation de conclure une convention avec l’Etat

Pour mémoire, il est prévu que lorsqu’une autorité administrative attribue une subvention dépassant 23 000 € à une entreprise, elle est tenue de conclure avec elle une convention définissant l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.

Par exception, dans le cadre de cette nouvelle aide, ce montant est réhaussé à 1,8 M€.

  • Montant et calcul de l’aide

L’aide est versée sous forme de subvention.

Son montant est égal à 70 % de l'opposé mathématique de l’EBE coûts fixes constaté au cours de la période éligible.

Ce taux est réhaussé à 90 % pour les petites entreprises au sens de la règlementation européenne, qui sont celles qui occupent moins de 50 personnes et dont le CA annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 M€.

L’EBE coûts fixes doit être calculé, pour la période éligible, par un expert-comptable, tiers de confiance.

  • Plafonnement de l’aide

Le montant de l'aide est limité, sur la période éligible, au plafond mentionné par la règlementation européenne applicable (disponible ici).

  • Demande de l’aide

La demande d'aide doit être faite par voie dématérialisée, selon les modalités suivantes :

  • elle est déposée entre le 15 juillet 2021 et le 1er septembre 2021 ;
  • elle est déposée sur l'espace « professionnel » du site www.impots.gouv.fr.

Elle doit être accompagnées des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions requises et l'exactitude des informations déclarées (notez qu’un modèle de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site www.impots.gouv.fr) ;
  • le calcul de l’EBE coûts fixes qui est établi conformément à sa formule de calcul (dont le détail est disponible ici) et au formulaire mis à disposition par la direction générale des finances publiques (DGFIP) sur le site www.impots.gouv.fr ;
  • la balance générale 2021 pour la période éligible et la balance générale pour l'année 2020 ;
  • la copie de l'acte de vente du fonds de commerce ;
  • les coordonnées bancaires de l'entreprise ;
  • une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance, délivrée à la suite d'une mission réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, qui mentionne :
  • ○ l'EBE coûts fixes pour la période éligible ;
  • ○ le CA pour l'année 2020 égal à 0 € ;
  • ○ le numéro professionnel de l'expert-comptable.

Dans le cadre de sa mission, l'expert-comptable déclare que l'entreprise a pris connaissance du plafond maximal de l’aide tel que fixé par la règlementation européenne et qu’elle peut bénéficier de l'aide demandée.

Il doit également compléter l'attestation en déclarant :

  • soit que l'entreprise n'a reçu aucune aide liée au régime temporaire Covid-19 (SA. 56985) à la date de signature de la déclaration ;
  • soit que l'entreprise a reçu (ou demandé mais pas encore reçu) des aides liées au régime temporaire Covid-19, en complément de la demande d'aide, pour des montants qu’il précise.

L'attestation doit obligatoirement être conforme au modèle établi par la DGFIP et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.

  • Versement de l’aide

L'aide est versée sur le compte bancaire indiqué par l'entreprise.

  • Contrôle du versement de l’aide

La DGFIP conserve les dossiers d'instruction (comprenant notamment l'ensemble des pièces justificatives) pendant une période de 10 ans à compter de la date de versement de l'aide.

L’ensemble des documents relatifs à la demande d’aide (conditions éligibilité, calcul du montant de l’aide, attestation fournie par l’expert-comptable) doivent impérativement être conservés par le bénéficiaire de l’aide pendant une période de 5 ans à compter de la date du versement de l'aide.

Pendant ce délai, les agents de la DGFIP ont la possibilité de demander au bénéficiaire de l'aide la communication de tout document (notamment administratif ou comptable) relatif à son activité qui permet de justifier de son éligibilité et du montant de l'aide qu’il a perçu.

Le bénéficiaire de l'aide dispose alors d'un délai d'1 mois pour répondre à cette demande.

Si les agents en charge du contrôle du versement de l’aide constatent des irrégularités, ou une absence de réponse à leur demande, les sommes versées au bénéficiaire sont récupérées selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

L’ensemble de ces dispositions sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, ainsi qu’à Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions qui leur sont applicables.

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Sources
  • Décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : refonte du dispositif de prise en charge des coûts fixes

24 mai 2021 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le dispositif de prise en charge des coûts fixes de certaines entreprises dont le chiffre d’affaires a chuté en raison de la crise sanitaire et de son cortège de mesures restrictives vient de faire l’objet de profondes modifications. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : 1 dispositif, plusieurs déclinaisons

Pour mémoire, un dispositif de prise en charge des coûts fixes de certaines entreprises dont l’activité est affectée par la situation sanitaire a été mis en place au début de l’année 2021.

Ce dispositif de soutien (dont l’intégralité des dispositions est disponible ici) vient de faire l’objet d’une refonte importante :

  • modification de l’aide initiale originale ;
  • déclinaison spécifique du dispositif pour les entreprises dont l’activité est saisonnière (dispositif appelé « saisonnalité ») ;
  • déclinaison du dispositif pour les groupes de société (appelé dispositif d’aide coûts fixes « groupes ») ;
  • diverses précisions notamment relatives aux documents justificatifs à fournir par les entreprises candidates à l’aide.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide coûts fixes originale

Pour rappel, les entreprises éligibles au Fonds de solidarité peuvent bénéficier, sous réserve du respect de certaines conditions, d’une aide complémentaire bimestrielle (janvier-février, mars-avril et mai-juin) destinée à compenser leurs coûts fixes qui ne sont pas couverts par les contributions aux bénéfices au cours du 1er semestre 2021.

A compter de la 2e période éligible (soit du mois de mars 2021), les entreprises disposent désormais d’une option pour évaluer leur éligibilité à l’aide au travers d’une maille :

  • bimestrielle, qui existait déjà ;
  • mensuelle, ce qui constitue une nouveauté.

Ainsi, elles ont la possibilité d’opter pour une évaluation de leur perte de chiffre d’affaires :

  • au cours de la période bimestrielle ;
  • ou au cours de l’une des périodes mensuelles si cela leur est plus favorable.

Cet assouplissement vise à permettre aux entreprises qui ne sont éligibles au dispositif que pour un seul des 2 mois considérés de pouvoir prétendre à l’aide au titre de celui-ci, toutes conditions étant par ailleurs remplies.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide coûts fixes « saisonnalité »

Le dispositif de prise en charge des coûts fixes fait également l’objet d’une déclinaison spécifique pour les entreprises dont l’activité revêt un caractère saisonnier.

Il en est notamment ainsi de celles qui exercent leur activité principale dans le commerce de détail (à l’exception des automobiles et des motocycles) ou la location de biens immobiliers résidentiels et sont domiciliées dans une commune de montagne (dont la liste, établie dans le cadre du Fonds de solidarité, est disponible ici), ainsi que de celles dont l’activité a trait :

  • à la location et location-bail d'articles de loisirs et de sport ou du commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;
  • à la tenue d’une discothèque ou d’un établissement similaire.

Par exception, la période d’éligibilité à l’aide est semestrielle (ce qui signifie que le critère de perte de CA peut être apprécié sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2021).


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide coûts fixes « groupe »

Le dispositif fait également l’objet de précisions particulières pour les entreprises qui n’ont pas pu bénéficier des aides versées par le Fonds de solidarité en raison de leur plafonnement au niveau du groupe.

Pour mémoire, les aides versées par le Fonds de solidarité sont plafonnées à un montant maximal par groupe, étant entendu qu’un « groupe » est :

  • soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise ;
  • soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles.

Dans le cadre de ces nouvelles dispositions, il est prévu :

  • qu’un groupe dont au moins 1 filiale a saturé le plafond maximal de 200 000 € (plafonds du Fonds de solidarité) au cours du mois sera en mesure de déposer une demande consolidée pour permettre à ses filiales de bénéficier de l'aide coûts fixes, dans la limite du plafond maximal de 10 M€ ;
  • qu’un groupe qui a saturé le plafond des aides temporaires de 1,8 M€ (plafond maximal d’aides de l’Etat autorisée par la Commission européenne pour la période de crise sanitaire) sera éligible à l’aide et en mesure de déposer une demande consolidée pour l’ensemble de ses filiales.

Dans ce cas, la demande sera déposée une seule fois par la tête de groupe ou par une filiale :

  • soit à l'issue de la deuxième période éligible si elle sature le plafond de 10 M€ ;
  • soit à l'issue de la troisième période éligible (donc en juillet 2021) pour toute la période.

Notez qu’une nouvelle attestation devra dans ce cas être déposée de manière complémentaire pour préciser, entre autres informations, les aides déjà touchées par chaque filiale.


Coronavirus (COVID-19) : précisions diverses

Les aménagements apportés par les nouvelles dispositions applicables ont par ailleurs trait :

  • aux délais de dépôt de demande d’aide, qui sont portés à 45 jours pour chaque période éligible et à l'expiration de la période éligible semestrielle ;
  • aux attestations à fournir, notamment pour les entreprises dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes ;
  • au calcul de l’EBE coûts fixes, qui inclut la prise en compte de 2 éléments nouveaux qui ne figurent pas dans le calcul de l’EBE tel qu’il est défini par l’autorité des normes comptables.
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Sources
  • Décret n° 2021-625 du 20 mai 2021 modifiant le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 et instituant une aide « coûts fixes » saisonnalité et une aide « coûts fixes » groupe
  • Communiqué de presse du Ministère de l’économie et des Finances du 21 mai 2021, n° 1029
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Actu Juridique

Loi sur la sécurité globale : que contient-elle ?

27 mai 2021 - 2 minutes
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La (très attendue) Loi sur la sécurité globale vient de paraître. Que contient-elle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Sécurité globale : plus de sécurité, plus d’encadrement

Après avoir fait l’objet d’un contrôle minutieux de la part du juge, la Loi sur la sécurité globale vient de paraître.

Elle s’articule autour de 4 axes principaux :

  • un renforcement des pouvoirs des polices municipales, notamment via :
  • ○ la création, en 2026, d’une police municipale à Paris ;
  • ○ un renforcement de l’information des maires des suites données aux infractions qui ont été constatées sur le territoire de leur commune ;
  • un encadrement du secteur de la sécurité privée, en vue de mieux contrôler sa croissance notamment au regard de la préparation de grands évènements sportifs comme les Jeux olympiques de 2024 ; ces dispositions ont principalement trait :
  • ○ à la limitation de la sous-traitance en cascade dans la sécurité privée ;
  • ○ au durcissement des conditions d’obtention d’une carte professionnelle pour les agents ;
  • ○ à la possibilité, pour le préfet, de confier à des agences privées la surveillance des personnes notamment en matière de terrorisme ;
  • ○ à la possibilité, pour les policiers nationaux, de cumuler leur retraite avec un salaire découlant d’une activité de sécurité privé ;
  • un ajustement des règles applicables en matière :
  • ○ de vidéoprotection, notamment en ce qui concerne les personnes ayant accès à la vidéoprotection de la voie publique ;
  • ○ d’usage des caméras piétons, dont la généralisation est prévue d’ici juillet 2021 ;
  • ○ de recours aux drones par les forces de l’ordre ;
  • une définition des sanctions applicables en cas d’agression ou de provocation à l’identification des policiers notamment via :
  • ○ l’impossibilité de principe, pour les personnes coupables d’infractions graves à l’encontre d‘un policier, de bénéficier de crédits de réduction de peine ;
  • ○ la sanction de toute création de fichiers informatiques à des fins d’identification malveillante d’agents publics ;
  • ○ l’élargissement du délit d’embuscade aux agressions commises sur des policiers ou gendarmes en dehors de leurs heures de service ou sur les membres de leur famille ;
  • ○ la sanction de tout achat, détention, utilisation et vente de mortiers d’artifices à d’autres personnes que des professionnels.

Notez qu’il était initialement prévu de créer, au sein de la Loi, une nouvelle infraction relative à la provocation à l’identification d’un policier ou gendarme en opération en vue qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique.

Cette idée, qui avait donné lieu à de nombreux débats dans la sphère politique et dans le cadre de l’opinion publique, n’a finalement pas été retenue.

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Sources
  • Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le point sur l’aide du mois de mai 2021

27 mai 2021 - 18 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Comme le Gouvernement l’avait annoncé, le Fonds de solidarité poursuit son action au titre du mois de mai 2021. Selon quelles modalités ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et aide du mois de mai 2021 : modalités communes à toutes les entreprises

Le versement de l’aide par le Fonds de solidarité au titre du mois de mai 2021 s’effectue selon des modalités précises, dont certaines sont communes à l’ensemble des entreprises candidates.

  • Plafonnement de l’aide

L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe.

Pour mémoire, dans le cadre de l’intervention du Fonds de solidarité, un groupe est :

  • soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise ;
  • soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles.

Pour rappel, la notion de « contrôle » est établie lorsqu’une personne ou une entreprise :

  • détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales d’une société ;
  • dispose seule de la majorité des droits de vote dans une société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
  • détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales d’une société ;
  • est associée ou actionnaire d’une société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
  • Calcul de la perte de CA et définition du CA de référence

La perte de CA est définie comme la différence entre :

  • d'une part, le CA au cours du mois de mai 2021 ;
  • et, d'autre part, le CA de référence défini comme :
  • ○ le CA réalisé durant le mois de mai 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois d'avril 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre des mois de février et de mars 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de d'avril 2021, le CA réalisé durant le mois de mai 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur 1 mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou, à défaut, la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ou, par dérogation, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le CA réalisé durant le mois de février 2021.

Notez que pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours du mois de mai 2021, le CA de ce mois n'intègre pas le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

  • Demande de l’aide

La demande d'aide doit obligatoirement être réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 juillet 2021.

Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions requises et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement ; notez qu’il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 € ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er octobre 2020, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
  • une déclaration indiquant la somme des montants perçus depuis le 1er mars 2020 par le groupe au titre des aides de minimis (qui sont des aides de faible montant versées par une autorité publique dont le plafonnement est encadré par la règlementation européenne) ou des aides perçues au titre du régime temporaire n° SA.56985 de soutien aux entreprises, notamment les aides versées au titre du fonds de solidarité, les exonérations de cotisations sociales « Covid » octroyées par l’URSSAF aux entreprises les plus touchées par la crise sanitaire et les exonérations fiscales telles que les dégrèvements de cotisation foncière des entreprises prévus pour les entreprises qui exercent leur activité dans un secteur particulièrement impacté par la crise ;
  • une estimation du montant de la perte de CA et, le cas échéant, du montant de CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;
  • le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2021 ;
  • les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Pour certaines entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur relevant du S1 bis (dans sa version au 12 avril 2021), il est également nécessaire de joindre une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par la Loi.

Les entreprises concernées sont les suivantes :

  • entreprises artisanales et commerçants réalisant au moins 50 % de leur CA par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons ;
  • métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • activités immobilières, lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication de linge de lit et de tables lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • fabrication de produits alimentaires lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises des secteurs de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • fabrication d'équipements de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • installation et maintenance de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • élevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • prestations d'accueil lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ;
  • prestataires d'organisation de mariage lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ou de la restauration ;
  • location de vaisselle lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • collecte des déchets non dangereux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ou de la chasse ;
  • entreprises de transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • activités des agences de presse lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • édition de journaux, éditions de revues et périodiques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • entreprises de conseil spécialisées lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • activités des agents et courtiers d'assurance lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • études de marchés et sondages lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • activités des agences de placement de main-d'œuvre lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • activités des agences de travail temporaire lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • autres mises à disposition de ressources humaines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • fabrication de meubles de bureau et de magasin lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;
  • fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • services d'architecture lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • activités d'ingénierie lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication d'autres articles en caoutchouc lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication d'autres machines d'usage général lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • installation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • commerce de gros de café, thé, cacao et épices lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

  • sur le CA de l'année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur 1 mois ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le CA réalisé durant le mois de février 2021.

L’ensemble des pièces justificatives doivent être conservées par l’entreprise pendant une durée de 5 ans à compter de la date du versement de l’aide et communiquées aux agents de l’Etat chargés du contrôle de l’octroi de l’aide à leur demande.


Coronavirus (COVID-19) et aide de mai 2021 : pour les entreprises relevant d’un secteur spécifique ou d’une domiciliation particulière

  • Pour qui ?

Les entreprises pouvant prétendre au versement de l’aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de mai 2021 sont celles qui n’ont pas fait l’objet d’une mesure de fermeture en raison du non-respect des obligations sanitaires qui leur incombent, et qui remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public avec ou sans interruption du 1er mai 2021 au 31 mai 2021 et ont subi une perte de CA (y compris le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter) d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 ;
  • ou elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 et elles appartiennent à l'une des 5 catégories suivantes :
  • ○ elles exercent leur activité principale dans un secteur relevant du secteur S1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 (dont la liste est disponible ici) ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans un secteur relevant du secteur S1 bis dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021(dont la liste est disponible ici) et elles remplissent au moins une des 3 conditions suivantes :
  •            -  soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ;
  •            -  soit une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020, la perte de CA d'au moins 80 % s'entend par rapport au CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur 1 mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020, la perte de CA s'entend par rapport au CA du mois de décembre 2020 ; attention, la condition de perte de CA n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;
  •           -  soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de CA annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le CA au titre de l'année 2019 s'entend comme le CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail (à l'exception des automobiles et des motocycles) ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par la fermeture des remontées mécaniques (dont le détail est disponible ici) ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins 1 de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant 1 ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 10 000 m², fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail (à l'exception des automobiles et des motocycles), ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;
  • les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires s’il s’agit de société ne sont pas titulaires, le 1er mai 2021, d'un contrat de travail à temps complet ; notez que cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à un, étant entendu que l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.
  • Combien ?

Situation de l’entreprise

Montant de l’aide

Entreprises dont l’activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mai au 30 mai 2021 et ayant une perte de CA d’au moins 20 % sur cette période

  • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 20 % du CA de référence.

Entreprises dont l’activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mai et le 30 mai 2021 et ayant une perte de CA d’au moins 20 % sur cette période

Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 50 % :

  • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 20 % du CA de référence.

Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 50 % :

  • montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 €.

 

 

Entreprises relevant du secteur S1 qui ont perdu au moins 50 % de leur CA au cours du mois de mai 2021

Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 % :

  • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 20 % du CA de référence.

Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 70 % :

  • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 15 % du CA de référence.

 

 

Entreprises du secteur S1 bis, du secteur de la montagne ou dont au moins 1 de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mai et le 31 mai 2021 ou situées dans un territoire d’Outre-mer et qui ont perdu au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai et le 31 mai 2021

Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 % :

  • 20 % du CA de référence ;
  • 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €.

Lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ; lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.

 

Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 70 % :

  • 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 15 % du CA de référence.

Lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ; lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.

En cas d’options multiples, les entreprises bénéficient de celle qui leur est la plus favorable.

Pour les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2021.

Notez que les aides versées au titre du mois de mai 2021 ne sont pas cumulables.


Coronavirus (COVID-19) et aide de mai 2021 : pour les autres entreprises

  • Bénéficiaires

L’ensemble des autres entreprises éligibles au Fonds de solidarité bénéficient de subventions destinées à compenser la perte de CA subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai et le 31 mai 2021 ;
  • les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de société ne sont pas titulaires, au 1er mai 2021, d'un contrat de travail à temps complet ; notez que là encore, cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à un, étant entendu que l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
  • l'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.
  • Montant de l’aide

Le montant de l’aide versée aux entreprises qui remplissent l’ensemble des conditions ci-dessus est égal au montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 €.

Pour les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de société ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2021.

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Sources
  • Décret n° 2021-651 du 26 mai 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois de mai 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
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Actu Juridique

Liquidation judiciaire et interdiction de gérer : quid des entreprises individuelles ?

28 mai 2021 - 2 minutes
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A la suite de la liquidation judiciaire de sa société, un gérant fait l’objet d’une interdiction de gérer toutes entreprises ou sociétés, sans distinction d’activité. Ce qu’il conteste, estimant pouvoir créer une entreprise individuelle dont l’activité ne serait ni commerciale, artisanale ou agricole…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Entreprises individuelles et interdiction de gérer : que faut-il retenir ?

A la suite d’une mise en liquidation judiciaire de sa société, un gérant se voit interdire la gestion de toute entreprise ou société, peu importe l’activité exercée, pendant une durée de 7 ans.

Pour mémoire, lorsqu’un dirigeant commet des fautes contribuant à aggraver la situation financière de sa société, il peut faire l’objet de sanctions dont, notamment, une interdiction d’exercer des fonctions de direction au sein d’une ou plusieurs sociétés ou entreprises (qu’elles soient commerciales, artisanales ou agricoles).

Or, si le gérant ne conteste pas ici la validité de cette sanction, il estime qu’il a parfaitement le droit de gérer une entreprise individuelle pour l’exercice d’une activité qui n’est ni commerciale, ni artisanale, ni agricole.

Une position partagée par le juge, qui rappelle que la sanction prévoyant une interdiction de gestion ne peut être étendue à une entreprise individuelle dont l’activité n’est ni commerciale, ni artisanale, ni agricole.

Ce qui lui donne donc le droit, par exemple, de créer une entreprise libérale.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, n°20-12049 du 19 mai 2021 (NP)
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Actu Juridique

Du nouveau en matière de simplification de la vie des entreprises

31 mai 2021 - 2 minutes
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De nouvelles dispositions ont été prises pour simplifier les démarches administratives des entreprises. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des démarches administratives simplifiées

La vie des entreprises est ponctuée par l’exécution de nombreuses formalités administratives, qui constituent une charge importante pour l’ensemble des structures concernées.

Pour simplifier l’accomplissement de ces démarches, la loi PACTE, publiée au printemps 2019, contient de nombreuses dispositions, dont certaines ont trait à la présentation, jusqu’à présent obligatoire pour certaines formalités, de l’extrait d’immatriculation de l’entreprise :

  • au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ;
  • au Répertoire des métiers (RM) ;
  • ou au Registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle.

Cet extrait, appelé extrait K (pour les personnes physiques) ou K bis (pour les sociétés), constitue un document essentiel à l’entreprise puisqu’il atteste de son existence juridique.

Il peut être demandé par toute personne, et doit être présenté par l’entreprise dans diverses situations, parmi lesquelles :

  • le dépôt d’une candidature à un appel d’offres public ;
  • l’ouverture d’un compte bancaire.

Dans la continuité de la loi PACTE, il est prochainement prévu la suppression de l’obligation incombant aux entreprises de présenter cet extrait d’immatriculation dans 55 procédures administratives différentes.

En lieu et place de celui-ci, l’entreprise sera tenue de transmettre à l’administration qu’elle sollicite son numéro unique d’identification (numéro SIREN) fourni par l’INSEE.

Le but est de permettre à l’administration saisie des formalités requises d’identifier l’entreprise via l’utilisation de ce numéro SIREN et de recueillir grâce à lui l’ensemble des données nécessaires à son intervention par le biais du site internet suivant : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/.

Les procédures administratives concernées par cette mesure touchent à différents domaines de la vie des entreprises (fiscal, commercial, etc.), et concernent notamment les demandes d’autorisation d’exploitation commerciale.

Point important, l’essentiel de ces dispositions entreront en vigueur le 23 novembre 2021.

Notez qu’en raison de la spécificité de leur environnement juridique, cet assouplissement n’a pas vocation à s’appliquer dans les territoires d’Outre-mer suivants :

  • les îles Wallis et Futuna ;
  • la Polynésie française ;
  • la Nouvelle-Calédonie ;
  • les Terres australes et antarctiques françaises.
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Sources
  • Décret n° 2021-631 du 21 mai 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs démarches administratives
  • Décret n° 2021-632 du 21 mai 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs démarches administratives
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Actu Juridique

Désignation des conducteurs ayant commis une infraction au code de la route : quoi de neuf ?

01 juin 2021 - 2 minutes
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La CNIL vient de publier un référentiel relatif aux traitements des données mis en œuvre dans le cadre de la désignation des conducteurs ayant commis une infraction routière. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Désignation des conducteurs : mise en place d’un nouveau référentiel

Pour rappel, lorsqu’un excès de vitesse a été commis avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une société ou qui est détenu par une société, le représentant légal de cette société a l’obligation de dénoncer le conducteur au moment des faits, dans un délai de 45 jours à compter de la réception de l’avis de contravention.

Pour accompagner les entreprises, la CNIL vient d’adopter un nouveau référentiel à destination des employeurs mettant des véhicules à disposition de leurs salariés, ainsi qu’aux :

  • entreprises utilisatrices ;
  • professionnels fournissant à leurs clients des véhicules dits « de remplacement » (comme les garagistes par exemple) ;
  • loueurs de véhicules de courte et de longue durée.

Pour information, la CNIL précise que tout organisme proposant un service de mise à disposition d’un véhicule en échange d’un loyer peut être considéré comme loueur, y compris, par exemple, les sociétés bancaires ou les constructeurs automobiles.

L’objectif de ce référentiel est de fournir un outil d'aide à la mise en conformité des personnes qui mettent en place des traitements de données dans le cadre de leur obligation de dénonciation des conducteurs ayant commis une infraction routière.

Il apporte de nombreuses précisions, notamment relatives :

  • aux objectifs poursuivis par ces traitements ;
  • aux bases légales de ces traitements ;
  • aux données à caractère personnel concernées ;
  • aux destinataires de ces données et a l’accès aux informations ;
  • à la conservation des données ;
  • à l’information et aux droits des personnes ;
  • à la sécurité de ces traitements ;
  • à l’analyse d’impact relative à la protection des données.

Attention, si ce référentiel n’est pas obligatoire, les structures qui choisissent de ne pas l’appliquer peuvent être amenées à justifier de l’existence de leur traitement de données et des mesures mises en œuvre pour garantir sa conformité au RGPD (règlement général sur la protection des données).

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Sources
  • Délibération n° 2021-043 du 12 avril 2021 portant adoption d'un référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de la désignation des conducteurs ayant commis une infraction au code de la route
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