Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et mesures de quarantaine
Coronavirus (COVID-19) : les nouvelles dispositions concernant les mesures de quarantaine
- Concernant les mesures de quarantaine
Des mesures de quarantaine ont été mises en place dans le cadre de la crise sanitaire permettant le placement et le maintien en isolement des personnes souhaitant venir sur le territoire français (métropole, Corse et collectivités d’outre-mer) après avoir séjourné dans une zone de circulation du virus au cours du mois précédent.
Les nouvelles dispositions prises dans le cadre de la sortie de crise sanitaire permettent aux personnes concernées d’effectuer leur quarantaine à leur domicile ou dans tout autre lieu d’hébergement qu’elles choisissent.
Toutefois le préfet peut refuser ce choix, si le lieu ne permet pas de garantir le respect des mesures de quarantaine ou s’il ne permet pas de contrôler leur bonne application. Dans ce cas, il devra déterminer un autre lieu.
De plus, lorsqu’une personne concernée par les mesures de quarantaine est isolée plus de 14 jours et pendant plus de 12h par jour sans aucune autorisation de sortie, le préfet doit obligatoirement saisir le juge des libertés et de la détention pour obtenir son autorisation.
- Concernant les contrôles et les sanctions
Lorsqu’aucune enquête n’est nécessaire, les agents des douanes peuvent désormais constater les infractions commises à l’encontre de certaines mesures de restriction sanitaires (quarantaine, interdiction de circulation, etc.).
De plus, certains agents de la fonction publique habilités peuvent rechercher et constater les infractions aux mesures de fermeture provisoire et de réglementation d’ouverture de certains établissements recevant du public ou de lieux de réunion.
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 5))
Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et difficultés des entreprises
Coronavirus (COVID-19) : une procédure pour aider les entreprises à faire face à leurs difficultés
Pour aider les entreprises à faire face à leurs difficultés tout en assurant la poursuite de leur activité, une nouvelle procédure de traitement de sortie de crise vient d’être mise en place.
- Pour qui ?
Cette procédure concerne :
- toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou agricole ;
- toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé,
- ainsi que toute personne morale de droit privé (de type association).
Pour pouvoir en bénéficier, la personne demandeuse (que nous appellerons « débiteur ») doit :
- être en cessation des paiements, c’est-à-dire être dans l’impossibilité de régler ses dettes (appelées « passif exigible ») avec son « actif disponible », soit tout ce qui peut être transformé en liquidités dans l’immédiat ou à très court terme, comme sa trésorerie ou ses réserves de crédit ;
- mais disposer des fonds disponibles pour régler ses créances salariales et apporter la preuve qu’elle est en mesure, dans les délais impartis, d’élaborer un projet de plan tendant à assurer la continuité de l’entreprise.
Attention, seuls les débiteurs dont le nombre de salariés et le total de bilan sont inférieurs à certains seuils (qui seront fixé ultérieurement) et dont les comptes apparaissent réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l’entreprise peuvent prétendre à l’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise.
- Etape 1 : désignation d’un mandataire et de contrôleurs
Le tribunal saisi de la demande doit désigner un mandataire inscrit :
- sur la liste des administrateurs judiciaires ;
- sur la liste des mandataires judiciaires.
Il a toutefois la possibilité de désigner une autre personne en qualité de mandataire, notamment si celle-ci justifie, entre autres conditions, d’une expérience ou d’une qualification particulière au regard de la nature de l’affaire.
Le tribunal n’a pas la possibilité :
- de nommer 2 mandataires ;
- de n’en nommer aucun.
Le mandataire désigné par le tribunal a pour mission de surveiller le débiteur dans sa gestion, sans pouvoir toutefois l’assister.
Il a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers et peut mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions qu’il a souscrites.
Le mandataire a également l’obligation de communiquer au juge-commissaire et au Ministère public toutes les observations qui lui sont transmises en cours de procédure par les contrôleurs.
Ces derniers sont désignés parmi les créanciers qui en font la demande par le juge-commissaire et ont pour mission d’assister le mandataire dans ses fonctions.
Leur nombre oscille (sous réserve d’exception) entre 1 et 5.
- Etape 2 : ouverture d’une période d’observation
Le jugement d’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise donne lieu à l’ouverture d’une période d’observation de 3 mois.
A l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal a la possibilité d’ordonner la poursuite de la période d’observation s’il estime que le débiteur dispose des capacités de financement suffisantes pour faire face à sa situation.
Le Ministère public, qui est présent à l’ouverture de la procédure, peut saisir le tribunal en vue d’y mettre fin s’il estime que le débiteur ne sera pas en mesure de proposer un plan de sortie de crise avec l’assistance du mandataire désigné dans le délai de 3 mois de la période d’observation.
Le mandataire ou le débiteur peut également saisir le tribunal pour des raisons similaires : dans ce cas, le tribunal ouvre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, selon la situation de l’entreprise.
Cette décision met alors fin à la procédure.
- Etape 3 : établissement d’un inventaire et d’une liste des créances
A l’ouverture de la procédure, le patrimoine du débiteur et les garanties qui le grèvent font l’objet d’un inventaire, sauf dispense spéciale accordée par le tribunal.
Celui-ci doit être établi par le débiteur et certifié par un commissaire aux comptes, ou attesté par un expert-comptable.
Le débiteur a aussi l’obligation d’établir une liste des créances de chaque créancier identifié dans ses documents comptables ou avec lequel il est lié par un engagement dont il peut justifier l'existence.
Cette liste doit mentionner le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et la date de leur échéance ainsi que, le cas échéant, la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est assortie.
S’il s’agit de créances en monnaie étrangère, celles-ci doivent être converties en euros selon le cours du change à la date du jugement d’ouverture.
La liste fait l’objet d’un contrôle, dont les modalités seront fixées de manière ultérieure et doit être déposée au greffe du tribunal par le débiteur.
Le mandataire désigné par le tribunal doit transmettre à chaque créancier figurant sur la liste l'extrait de celle-ci qui concerne sa créance.
Les créanciers peuvent dès lors faire connaître, dans les délais qui leur sont impartis (et qui seront définis ultérieurement), toute demande d’actualisation ou de contestation sur le montant et l’existence de leurs créances.
Dans le cas d’une telle contestation, le juge-commissaire (préalablement saisi par le mandataire, le débiteur ou le créancier) doit alors statuer sur la créance et peut décider de son admission ou de son rejet.
Sa décision n’a d’autorité qu’à l’égard des parties qui sont entendues ou convoquées et peut faire l’objet d’un recours selon des modalités qui seront fixées ultérieurement.
Notez que les engagements pris, pour le règlement du passif, par les personnes tenues d’exécuter le plan, peuvent être établis sur la base de la liste des créances (éventuellement actualisée si besoin), dès lors que ces créances ne sont pas contestées.
- Etape 4 : arrêté du plan
Le tribunal arrête le plan dans les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre de l’arrêté d’un plan de sauvegarde.
Notez toutefois que le plan arrêté ne peut pas comporter de dispositions relatives à l'emploi que le débiteur ne pourrait financer de manière immédiate.
Le mandataire désigné par le tribunal accompagne le débiteur dans l’élaboration du plan, et exerce toutes les prérogatives attribuées au mandataire judiciaire désigné par le tribunal dans le cadre d’une procédure de sauvegarde.
Le plan ne peut affecter que les créances mentionnées sur la liste des créances établies par le débiteur qui sont nées antérieurement à l'ouverture de la procédure.
Il ne peut en outre affecter les créances nées d'un contrat de travail, les créances alimentaires, les créances d'origine délictuelle, ni celles d'un montant inférieur à une somme plancher (dont le montant sera fixé ultérieurement).
Le montant des annuités prévues par le plan fait l’objet d’un encadrement : à compter de la 3e annuité, ce montant ne peut être inférieur à 8 % du passif établi par le débiteur.
Si aucun plan n’est arrêté dans le délai de 3 mois de la période d’observation, le tribunal (préalablement saisi par le débiteur, le mandataire ou le Ministère public) ouvre alors une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire selon la situation de l’entreprise.
Cette décision met fin à la procédure.
Dans une telle situation, la durée de la période d’observation mise en œuvre dans le cadre de la procédure de traitement de sortie de crise s’ajoute à la période de cessation des paiements du débiteur.
- Entrée en vigueur
L’ensemble de ces dispositions s’appliquent aux procédures ouvertes à compter du 2 juin 2021 et aux demandes formées avant l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de cette date.
Elles sont applicables aux îles Wallis et Futuna.
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 13)
Coronavirus (COVID-19) : les mesures générales de la sortie de crise
Gestion de la sortie de la crise sanitaire : les pouvoirs du Premier ministre
A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, le Premier ministre peut :
- réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage ;
- interdire ou restreindre les déplacements via les transports aériens et maritimes, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
- réglementer l’ouverture au public des établissements recevant du public (ERP) ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des locaux à usage d'habitation, en garantissant l'accès des personnes aux biens et aux services de première nécessité ;
- réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;
- imposer aux voyageurs de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 (sur papier ou sous format numérique) : c’est le « pass sanitaire » ;
- subordonner l’accès des personnes à certains lieux, établissements ou évènements à la présentation d’un pass sanitaire ;
- ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine des personnes susceptibles d'être affectées ;
- ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement à leur domicile ou tout autre lieu d'hébergement adapté, des personnes affectées ;
- ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ;
- le cas échéant, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire ;
- le cas échéant, prendre toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d'entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire.
Les personnes habilitées et les services autorisés à contrôler les justificatifs relatifs au pass sanitaire ne peuvent ni conserver, ni les réutiliser à d'autres fins., A défaut, elles s’exposent à une peine d’1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
En outre, le fait de réclamer un pass sanitaire hors des cas prévus est interdit et est aussi puni d’1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Lorsque le Premier ministre prend l’une ou l’autre des mesures précitées, il peut habiliter le préfet à prendre toutes les mesures générales ou individuelles pour les faire appliquer.
Lorsque les mesures doivent s'appliquer seulement dans un département, le Premier ministre peut habiliter le préfet à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Cet avis est rendu public.
Le Premier ministre peut également habiliter le préfet à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des ERP (établissements recevant du public) qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées.
Notez que les mesures prescrites doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Si des mesures individuelles sont prises, elles font l'objet d'une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.
Les mesures peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.
Gestion de la sortie de la crise sanitaire : le point sur le couvre-feu
A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 30 juin 2021 inclus, le Premier ministre peut mettre en place un couvre-feu qui interdit aux personnes de sortir de leur domicile au cours d'une plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé.
Les limites de cette plage horaire peuvent être adaptées aux spécificités des collectivités d’Outre-mer sans en allonger la durée.
A compter du 9 juin 2021, le couvre-feu passe de 23 heures à 6 heures, sauf dans les territoires où est constatée une circulation active du virus.
Le Premier ministre peut habiliter le préfet, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une faible circulation du virus, à lever de manière anticipée le couvre-feu, sous réserve de l'état de la situation sanitaire.
Gestion de la sortie de la crise sanitaire : l’état d’urgence sanitaire
A l’exception de ce qui est relatif au pass sanitaire, les mesures précitées ne sont pas applicables dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire va rester en vigueur.
A ce jour, il est prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 inclus seulement en Guyane.
Gestion de la sortie de la crise sanitaire : les pouvoirs du ministre de la Santé
En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre de la santé peut prescrire :
- toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l'organisation et au fonctionnement du système de santé ;
- des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement.
Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l'état d'urgence sanitaire, afin d'assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire.
Ces mesures doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.
Gestion de la sortie de la crise sanitaire : adaptation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
L’ensemble des mesures précitées sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
- le Premier ministre peut habiliter le haut-commissaire à prendre des mesures de mise en quarantaine des personnes susceptibles d'être affectées ainsi que de placement et de maintien en isolement des personnes affectées à la covid-19 ;
- lorsque le Premier ministre prend des mesures sanitaires applicables à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie française, il peut habiliter le haut-commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions ;
- lorsqu'une des mesures doit s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, le Premier ministre peut habiliter le haut-commissaire à la décider lui-même et à procéder, s'il y a lieu, aux adaptations nécessaires.
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (articles 1, 2, 3, 4 et 6)
Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives
Coronavirus (COVID-19) : certains aménagements sont prolongés
Pour rappel, l’ampleur et la durée de la crise sanitaire ont forcé au réajustement, en décembre 2020, de certaines modalités de fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives.
Dans ce cadre, il était initialement prévu que jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’expiration de la période d’état d’urgence sanitaire, les conseils d'administration ou organes délibérants en tenant lieu, les organes collégiaux de direction ou collèges des établissements publics, quel que soit leur statut, de la Banque de France, des groupements d'intérêt public, des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, et des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public administratif pouvaient procéder à des délibérations à distance (par l’utilisation de technologies de communication par voie électronique).
Cette possibilité est désormais ouverte jusqu’au 30 septembre 2021, sur l’ensemble du territoire de la République.
Notez que cette faculté n’est pas applicable aux organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements.
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, article 8
Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et fonctionnement des sociétés
Coronavirus (COVID-19) : la durée d’aménagement des règles est précisée
Pour rappel, la crise sanitaire a provoqué l’adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des entités suivantes :
- les sociétés civiles et commerciales ;
- les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ;
- les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique ;
- les coopératives ;
- les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;
- les sociétés d'assurance mutuelle et sociétés de groupe d'assurance mutuelle ;
- les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
- les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;
- les fonds de dotation ;
- les associations et les fondations.
Les aménagements pris sont notamment relatifs aux règles de convocation et d’information, de participation et de délibération aux assemblées notamment au sein des sociétés commerciales, en vue d’en assouplir les modalités.
Initialement, ces dispositions étaient applicables aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2021 et jusqu’au 31 juillet 2021 au maximum.
Il est désormais précisé que ces dispositions sont applicables jusqu’au 30 septembre 2021, y compris dans les îles Wallis et Futuna.
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 8)
Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et loyers commerciaux
Coronavirus (COVID-19) : focus sur les mesures conservatoires
Les établissements contraints de fermer ou de restreindre leur ouverture au public en raison de la crise sanitaire ne peuvent encourir d'intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou judiciaire pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux.
Cette mesure est valable jusqu'à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être impactée par les mesures sanitaires.
En outre, pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre.
Il est désormais précisé que durant cette même période, le bailleur ne peut pratiquer de mesures conservatoires qu’avec l'autorisation du juge.
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 10)
Pouvez-vous bénéficier du Prêt Croissance TPE ?
Prêt Croissance TPE : quelles modalités ?
- Combien ?
Bpifrance propose un nouveau prêt « Croissance TPE » dont le montant oscille entre 10 000 € et 50 000 €.
Il est impératif que le montant du prêt octroyé soit inférieur ou égal au montant des fonds propres ou quasi-fonds propres de l’entreprise qui le sollicite.
- Pour quelles dépenses ?
Le prêt Croissance TPE doit permettre de couvrir certaines dépenses engagées par l’entreprise, parmi lesquelles :
- les investissements immatériels (tels que les dépenses afférentes à la digitalisation, les dépenses liées au respect de l’environnement, à la sécurité, aux frais de prospection, à la publicité, etc.) ;
- les investissements corporels ayant une faible valeur de gage (tels que les travaux d’aménagement, le matériel informatique, le matériel que l’entreprise a conçu pour ses propres besoins, etc.) ;
- l’augmentation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) de l’entreprise découlant du projet de développement envisagé ; notez que le projet entreprise ne doit pas avoir un caractère de restructuration financière.
- Pour qui ?
Les entreprises éligibles au prêt Croissance TPE sont celles qui :
- sont immatriculées depuis plus de 3 ans au Registre du Commerce ou Registre des Métiers ;
- comptent entre 3 et 50 salariés ;
- sont localisées sur le territoire des régions accompagnant la mise en place du dispositif.
- Quels avantages ?
Le taux d’intérêt du prêt Croissance TPE est préférentiel et par conséquent minoré.
Le prêt présente également l’avantage de pouvoir être octroyé sans garantie ni caution personnelle, notamment de la part du dirigeant de l’entreprise.
- Combien de temps ?
Le prêt peut s’étaler sur une durée maximale de 5 ans, dont 1 an de différé en capital, ce qui signifie que l’entreprise bénéficiaire du prêt ne paiera, au cours de la première année, que les intérêts dus tous les mois.
- Par qui ?
Le prêt est octroyé par Bpifrance en partenariat avec les régions finançant la mise en place du dispositif.
L’entreprise qui le demande doit justifier que le prêt s’inscrit dans le cadre d’un partenariat financier pour un montant supérieur ou égal à son propre montant.
Ce partenariat peut revêtir l’une des formes suivantes :
- un financement bancaire ;
- un apport en capital des actions et / ou des sociétés de capital-investissement et / ou des apports en quasi fonds propres / prêts participatifs, obligations convertibles en actions ;
- un financement participatif (de type crowdfunding), d’une durée de 2 ans minimum, portant sur le même programme d’investissement et en place depuis moins de 6 mois.
Point important, les concours bancaires qui sont accordés aux entreprises qui répondent à la définition européenne des PME peuvent faire l’objet d’une intervention en garantie de Bpifrance.
Pour mémoire, les PME au sens de la règlementation européenne sont les entreprises :
- dont l’effectif salarié est inférieur à 250 personnes ;
- dont le chiffre d’affaires annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total de bilan n'excède pas 43 M€.
- Comment faire la demande ?
Le Prêt Croissance TPE est proposé dans le cadre du Plan de relance depuis le début de l’année 2021.
L’entreprise qui souhaite en bénéficier doit contacter l’antenne régionale de Bpifrance dont elle dépend, et remplir le formulaire adéquat en ligne.
- Versement du prêt
Le Prêt Croissance TPE est versé en une seule fois, après que l’entreprise a justifié du décaissement du prêt bancaire associé ou a fourni l’attestation de déblocage des fonds en cas d’apport en capital.
- Actualité du site du Ministère de l’économie et des finances – Plan de relance
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les mesures générales affectant les ERP au 2 juin 2021
Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés pour les ERP ?
- Mesures d’hygiène et de distanciation sociale
Dans les établissements recevant du public (ERP) dans lequel cet accueil n’est pas interdit, l’exploitant a l’obligation de mettre en œuvre l’ensemble des mesures permettant le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale applicables.
A cette fin, il peut limiter l’accès à son établissement et doit informer les utilisateurs, par voie d’affichage, des mesures d’hygiène et de distanciation sociale à respecter.
Lorsque la nature de l’activité professionnelle exercée ne permet pas de respecter la distanciation sociale requise entre le professionnel et le client ou l'usager, l’exploitant doit mettre en œuvre toutes les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.
- Port du masque
Toute personne âgée de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection :
- dans les établissements suivants :
- ○ salles d’audition, de conférence, multimédia, de réunion ou de quartier réservées aux associations, de spectacle ou de cabaret, de projection multimédia, polyvalente à dominante sportive de plus de 1 200 m² ou d’une hauteur sous plafond de moins de 6,5 mètres ;
- ○ établissements sportifs clos et couverts, salles omnisports, patinoires, manèges, piscines couvertes, transformables ou mixtes, salles polyvalentes sportives de moins de 1 200 m² ou d'une hauteur sous plafond de plus de 6,50 mètres ;
- ○ établissements de plein air ;
- ○ chapiteaux, tentes et structures ;
- ○ lieux de culte ;
- ○ musées ;
- ○ bibliothèques et centres de documentation ;
- ○ magasins de vente et centres commerciaux ;
- ○ salles d’exposition ;
- ○ et, à l'exception des bureaux, administrations, banques, bureaux ;
- dans les hôtels, pension de famille et résidences de tourisme, s'agissant de leurs espaces permettant des regroupements.
Notez que le porte du masque peut être rendu obligatoire par l'exploitant dans tous les autres types d'établissements.
- Accueil du public
Les ERP peuvent accueillir du public dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, pour :
- les services publics, sous réserve de certaines interdictions ;
- la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés non classés ailleurs ;
- les activités des agences de placement de main-d'œuvre ;
- les activités des agences de travail temporaire ;
- les services funéraires ;
- les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
- les laboratoires d'analyses ;
- les refuges et fourrières ;
- les services de transports ;
- les services de transaction ou de gestion immobilières ;
- l'organisation d'épreuves de concours ou d'examens ;
- l'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil hors du domicile parental ;
- l'activité des services de rencontre parents/enfants ainsi que des services de médiation familiale ;
- l'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ;
- l'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil conjugal ;
- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
- l'accueil des populations vulnérables et les activités en direction des publics en situation de précarité ;
- l'organisation des dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination ;
- les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation.
Le préfet de département a par ailleurs le pouvoir de restreindre ou de réglementer les activités qui ne sont pas interdites par des mesures réglementaires ou individuelles.
Lorsque les circonstances locales l'exigent, il peut aussi fermer provisoirement 1 ou plusieurs catégories d'ERP ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du public.
Il peut également, après une mise en demeure restée vaine, ordonner la fermeture des ERP qui ne mettent pas en œuvre les obligations sanitaires qui leur sont applicables.
Enfin, dans les collectivités territoriales d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton), le Préfet peut prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales.
- Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 27 à 30)
Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et conservation des données personnelles de santé
Coronavirus (COVID-19) : données personnelles de santé et protection de la vie privée
Pour lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19), il est prévu que les données à caractère personnel concernant la santé des personnes atteintes du coronavirus et de celles ayant été en contact avec elles, peuvent être traitées et partagées sans leur consentement par le biais d’un système d’information officiel faisant l’objet d’un encadrement strict.
En outre, il est prévu que ces données ne peuvent être conservées plus de 3 mois après leur collecte.
Toutefois, les nouvelles dispositions prises dans le cadre de la sortie de crise sanitaire permettent désormais une conservation plus longue de ces données, lorsqu’elles relèvent du champ du système national des données de santé (SNDS).
Pour rappel, le SNDS permet le regroupement de certaines données telles que :
- les données de l’Assurance Maladie ;
- les données des hôpitaux ;
- les causes médicales de décès ;
- les données relatives au handicap ;
- un échantillon de données en provenance des organismes d’Assurance Maladie complémentaire.
Ainsi, il est désormais possible de les conserver pour une durée maximale de 20 ans après leur transfert. De plus, le responsable de leur traitement peut y accéder ou, selon certaines conditions, autoriser l’accès à d’autres personnes dont, notamment, les responsables de laboratoires.
Notez que ces dispositions ont fait l’objet d’un contrôle et d’une validation par le juge à la suite d’une demande invoquant le non-respect de la vie privée des personnes.
Ce dernier a jugé que les mesures ne portent pas atteinte au respect de la vie privée car :
- leur objectif est d’améliorer les connaissances sur le virus et en particulier sur ses effets à long terme. De plus elles permettent de renforcer les moyens de lutte contre celle-ci ;
- la mise à disposition de ces données n’est possible que pour la poursuite d’objectifs définis et limités : information sur la santé et l'offre de soins, la surveillance, la veille et la sécurité sanitaires, la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques de santé, etc. ;
- le traitement de ces données est strictement interdit pour la promotion de médicaments ou de produits de santé, ainsi qu’à des fins d’exclusion de garanties de contrats d'assurance ou de modification de cotisations ou de primes d'assurance ;
- le SNDS ne permet pas l’identification des personnes concernées et effectue une retranscription des données sous forme de statistiques principalement ;
- l'accès aux données est soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation préalable auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ;
- les personnes autorisées à accéder à ces données sont soumises au secret professionnel ;
- enfin, les personnes concernées sont informées du traitement de ces données et des conséquences juridiques.
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 7)
Coronavirus (COVID-19) et gestes barrières, rassemblements, etc. : le point au 2 juin 2021
Coronavirus (COVID-19) : quelles sont les mesures applicables au 2 juin 2021 ?
- Concernant les gestes barrières
Pour ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale restent d’actualité. Pour mémoire ces mesures sont les suivantes :
- respecter une distanciation d’au moins 1 mètre entre 2 personnes en tout lieu et toute circonstance ;
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
- se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
- se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
- éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux ;
- porter systématiquement un masque lorsque les règles de distanciation sociale ne peuvent être garanties (obligation applicable dès 6 ans, dans la mesure du possible).
Les rassemblements, réunions, activités, accueils ou déplacements autorisés doivent donc être organisés dans le strict respect de ces mesures.
Notez toutefois que lorsque le maintien de la distanciation physique est impossible entre une personne en situation de handicap et la personne qui l'accompagne, cette dernière doit mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
De plus, les obligations de port du masque ne s'appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Enfin, sachez que le respect des gestes barrières n’est pas applicable lorsqu’il est incompatible avec la préparation et la conduite des opérations des forces armées.
- Concernant les rassemblements
A compter du 2 juin 2021, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, lorsqu’ils sont autorisés, doivent être organisés dans des conditions de nature à permettre le respect des « gestes barrières ».
De plus, les organisateurs des manifestations sur la voie publique doivent adresser au préfet une déclaration préalable précisant les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect de ces « gestes barrières ». Toutefois, s’il estime que les conditions ne sont pas remplies, le préfet peut interdire la manifestation concernée.
Par ailleurs, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne disposent pas d’une autorisation du préfet et qui mettent en présence de manière simultanée plus de 10 personnes sont interdits.
Toutefois, cette interdiction ne concerne pas :
- les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
- les services de transport de voyageurs ;
- les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit ;
- les cérémonies funéraires, dans la limite toutefois de 50 personnes ;
- les cérémonies publiques, préséances, et honneurs civils et militaires ;
- les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle ;
- les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration, dans la limite, pour les compétitions qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau, de 50 sportifs par épreuve ;
- les évènements accueillant du public assis, dans la limite de 1 000 personnes, organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public. Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- les réunions électorales organisées en plein air dans la limite de 50 personnes ;
Concernant la célébration de mariages et l'enregistrement de pactes civils de solidarité, l’accueil des invités doit être organisé selon les conditions suivantes :
- une distance minimale de 2 emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile ;
- l'emplacement situé immédiatement derrière un emplacement occupé est laissé inoccupé.
En outre, le préfet peut interdire ou restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, lorsque les circonstances locales l'exigent.
Toutefois, dans l’ensemble des territoires français situé en Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie) le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.
Enfin, si les circonstances l’exigent, le préfet est également habilité à interdire :
- la vente à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique et dans certains établissements (restaurant et débits de boisson, hôtel, etc.) lorsqu'elle n'est pas accompagnée de la vente de repas ;
- tout rassemblement de personnes donnant lieu à la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique.
- Concernant les restrictions de déplacement
A partir du 2 juin 2021, le couvre-feu mis en place le 19 mai 2021 reste en vigueur sur l’ensemble du territoire métropolitain. Ainsi, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence entre 21h et 6h du matin est interdit sauf pour les motifs suivants :
- déplacements à destination ou en provenance :
- ○ d’un lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés. Toutefois, lorsque le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, ces déplacements ne sont autorisés qu'entre 6 heures et 21 heures, sauf en cas d’intervention urgente, livraison ou lorsqu'ils ont pour objet l'assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d'enfants ;
- ○ des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;
- ○ du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
- déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
- déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
- déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
- déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
- déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
- déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;
- déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.
Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile entre 21h et 6h, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
Ces attestations de déplacement sont téléchargeables à l’adresse suivante : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement. Elles peuvent être présentées sur smartphone ou sur papier libre. Elles sont valables 1h, hors motif professionnel.
L’interdiction de déplacement n’interdit pas l’exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique, dès lors qu’elle est dûment justifiée par une attestation de déplacement dérogatoire.
Le préfet peut adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes, lorsque les circonstances locales l'exigent.
Notez également que dans certains départements et territoires (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française), il appartient au préfet de déterminer dans les zones qu’il définit, un couvre-feu ayant une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures et dont la durée ne peut excéder celle de la plage horaire prévue pour les départements de métropole.
Toutefois, dans l’ensemble des territoires français situé en Outre-mer, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonctions des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire, notamment en limitant les déplacements à certaines parties du territoire.
- Concernant les mesures applicables en Guyane
Seule la Guyane reste en état d’urgence sanitaire. Ainsi, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit sauf pour certains motifs (professionnel, consultation médicale, motif impérieux, etc.).
Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces dérogations devront se munir d’une attestation permettant de justifier de leur déplacement.
Si les circonstances l’exigent, le préfet peut également adopter des mesures plus restrictives ou compléter la liste des motifs dérogatoires.
Enfin, certains établissements ne sont pas autorisés à accueillir du public dont notamment :
- les restaurants et débits de boissons ;
- les magasins de vente et centres commerciaux à l’exception de certains (garagistes, hypermarchés et commerces alimentaires, etc.) ;
- les établissements sportifs couverts ;
- les musées et salles d’exposition ;
- etc.
Vous pouvez consulter l’intégralité des restrictions et mesures mise en place en Guyane ici.
- Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
