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Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : une précision pour les propriétaires de monuments historiques

06 mai 2021 - 2 minutes
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Les conditions d’éligibilité au Fonds de solidarité viennent d’être spécialement aménagées pour les propriétaires de monuments historiques. En quel sens ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : le point pour les propriétaires de monuments historiques

Pour mémoire, seules sont éligibles à l’aide versée par le Fonds de solidarité les entreprises et associations résidentes fiscales françaises qui exercent une activité économique et qui répondent aux conditions suivantes :

  • elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;
  • lorsqu’elles sont constituées sous forme d’association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins 1 salarié.

Une nouvelle précision vient d’être ajoutée à ces conditions de départ en ce qui concerne les propriétaires de monuments historiques.

Il est en effet désormais prévu que les personnes propriétaires de monuments historiques qui bénéficient des dispositions de faveur qui leur sont applicables en matière de déduction des charges foncières et qui sont tenues d’ouvrir au public pendant une certaine période (soit 50 jours par an au cours des mois d’avril à septembre inclus soit 40 jours pendant les mois de juillet, août et septembre, sous réserve d’exception) ne sont éligibles au Fonds de solidarité qu’à la condition d’employer au moins 1 salarié.

Pour ces personnes, la notion de chiffre d’affaires s’entend des recettes constituées par les droits d’accès perçus.

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Sources
  • Décret n° 2021-553 du 5 mai 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois d'avril 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
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Actu Juridique

Activités et conseils : en plus de la tenue comptable…

07 mai 2021 - 2 minutes
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Après plusieurs années d’attente, la norme professionnelle relative aux activités commerciales et actes d'intermédiaire réalisés par les experts-comptables vient enfin de paraître. Que contient-elle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Experts-comptables : des activités accessoires strictement encadrées

Pour rappel, l’activité d'expertise comptable est incompatible avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire (autre que ceux que comporte l'exercice de la profession), sauf exceptions.

Ces activités sont possibles si elles sont réalisées à titre accessoire et si elles ne sont pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des experts-comptables, ainsi que le respect des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie.

Une norme professionnelle, dont la publication était depuis longtemps attendue, vient de préciser l’application de ce principe en définissant :

  • une activité commerciale comme la commercialisation de biens ou de services ;
  • un acte d’intermédiaire comme celui consistant à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats, à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution.

La nouvelle norme précise que sont considérés comme « accessoires » les actes commerciaux et d’intermédiaire qui présentent un caractère connexe ou complémentaire aux activités autorisées aux experts-comptables, soit ceux qui constituent le prolongement de l’activité d’expertise-comptable, et qui sont destinés à répondre au besoin du client ou qui sont liés à une compétence professionnelle particulière de l’expert-comptable.

L’appréciation du caractère accessoire de ces actes doit s’effectuer au niveau de la structure d’exercice professionnel elle-même et en fonction d’un « faisceau d’indices », tels que le chiffre d’affaires ou les moyens consacrés à cette activité.

Dès lors, il est interdit à tout expert-comptable de pratiquer une activité d’agent d’affaires, qui consiste à s’occuper des affaires d’autrui à titre habituel.

La rémunération des actes commerciaux et d’intermédiaire doit par ailleurs être préalablement et expressément prévue au contrat, et constituer une rémunération spécifique et exclusive de toute autre par le client.

Il est par ailleurs obligatoire, pour le cabinet, de justifier d’un contrat d’assurance garantissant les conséquences de la responsabilité civile qu’il peut encourir en raison de l’ensemble de ses activités, dans lesquelles doivent être compris les actes commerciaux et d’intermédiaire réalisés à titre accessoire.

Avant d’accomplir de tels actes, la structure concernée doit également apprécier les risques d’atteinte à l’indépendance des professionnels de l’expertise-comptable en raison des intérêts ou des liens commerciaux établis avec le client ou un tiers.

L’ensemble des dispositions de la nouvelle norme professionnelle sont applicables :

  • à toutes les structures d’exercice professionnel d’expertise comptable ;
  • aux experts-comptables ;
  • aux salariés des centres de gestion agréés autorisés à exercer l’activité d’expertise comptable ;
  • ainsi qu’aux personnes autorisées à exercer partiellement cette activité.
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Sources
  • Arrêté du 12 mars 2021 portant agrément de la norme professionnelle relative aux activités commerciales et aux actes d'intermédiaire
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : élargissement de l’aide exceptionnelle pour la numérisation

07 mai 2021 - 4 minutes
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Une aide exceptionnelle est versée aux petites entreprises engagées dans une démarche de numérisation. Ses modalités d’octroi viennent d’être réaménagées : sur quels points ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et aide exceptionnelle à la numérisation : sous quelles conditions ?

Pour mémoire, une aide exceptionnelle de 500 € a été mise en place pour soutenir certaines entreprises qui ont engagé des dépenses relatives à :

  • l’achat ou l’abonnement à des solutions numériques auprès d'une entreprise de services du numérique établie en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ;
  • l’accompagnement à la numérisation par une entreprise identifiée par un numéro SIRET ou un numéro de TVA intracommunautaire et référencée sur le téléservice mis en œuvre par l'Agence de services et de paiement (ASP).

Les dépenses engagées doivent relever des thèmes suivants :

  • vente, promotion - site e-commerce ou promotionnel ;
  • vente, promotion - contenus ;
  • vente, promotion - paiement en ligne ;
  • vente, promotion - place de marché ;
  • vente, promotion - visibilité internet ;
  • gestion - solution de réservation, prise de rendez-vous ;
  • gestion - gestion des stocks, des commandes, des livraisons ;
  • gestion - logiciel de caisse ;
  • gestion - hébergement, stockage de données, gestion du nom de domaine, outils de cybersécurité ;
  • relation clients - gestion des clients ;
  • relation clients - outil de gestion en masse des courriers électroniques, de lettres d'information.

Les conditions requises pour être éligible au dispositif viennent d’être réaménagées.

Jusqu’à présent, étaient éligibles au dispositif les sociétés et entrepreneurs, ainsi que certaines associations, (résidents fiscaux français) remplissant les conditions suivantes :

  • ils employaient moins de 11 salariés, étant entendu que l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
  • ils avaient débuté leur activité avant le 30 octobre 2020 ;
  • ils avaient fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public à partir du 30 octobre 2020, cette condition ne s’appliquant pas aux personnes qui exercent leur activité principale dans le secteur des hôtels et hébergements similaires ;
  • ils étaient inscrits au registre du commerce et des sociétés (RCS), ou au répertoire des métiers ;
  • ils étaient à jour de leurs obligations à l’égard de l’administration fiscale et de l’organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale ;
  • ils n’avaient pas été déclarés en situation de liquidation judiciaire au jour de la demande d’aide ;
  • ils avaient un chiffre d’affaires (CA) annuel ou un total de bilan qui n’excède pas 2 M€ hors taxes ; pour les entreprises créées après le 30 octobre 2019 et n’ayant pas encore clos leur exercice comptable au 30 octobre 2020, le CA de référence se calculait par rapport au CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 30 octobre 2020 ;
  • lorsqu’ils étaient constitués sous forme d’association, ils étaient assujettis aux impôts commerciaux (IS, TVA) ou ils employaient au moins 1 salarié.

Il est désormais précisé que les personnes éligibles à l’aide sont les sociétés et entrepreneurs, ainsi que certaines associations, (toujours résidents fiscaux français) qui exercent une activité économique.

Une condition d’octroi de l’aide est en outre ajoutée : il est, en effet, désormais requis que les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires, s’il s’agit de sociétés, ne soient pas titulaires, depuis le 30 octobre 2020, d’un contrat de travail à temps complet, sauf si l’effectif salarié de l’entreprise est supérieur ou égal à 1.

Sont par ailleurs supprimées les conditions relatives à l’obligation :

  • d’avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public à compter du 30 octobre 2020 ;
  • et à celle d’être inscrite au RCS ou au répertoire des métiers.

Une dernière modification a enfin trait à la demande de l’aide.

Jusqu’à présent, il était prévu que pour bénéficier de l’aide, l’entreprise adresse sa demande d’aide à l’Agence de services et de paiement par l’intermédiaire d’un téléservice à compter du 28 janvier 2021 :

  • dans un délai de 4 mois pour les factures datées avant le 28 janvier 2021 ;
  • et dans un délai de 4 mois suivant la date de la facture pour les factures datées à compter du 28 janvier 2021.

Cette dernière situation est désormais aménagée : il est en effet prévu que la demande de l’entreprise soit envoyée avant le 31 juillet 2021 pour les factures datées à compter du 28 janvier 2021, étant entendu que la date de fermeture du guichet peut être avancée lorsque les demandes d’aide excèdent le budget alloué au versement de l’aide.

L’ensemble de ces dispositions entrent en vigueur le 10 mai 2021.

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Sources
  • Décret n° 2021-69 du 27 janvier 2021 relatif à l'aide exceptionnelle à la numérisation pour certaines entreprises employant moins de onze salariés qui n'ont pas pu accueillir le public en raison de l'urgence sanitaire, lors du deuxième confinement en novembre 2020
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Actu Juridique

Dirigeants de société : et si votre mandat a expiré ?

10 mai 2021 - 2 minutes
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Parce qu’elle s’estime victime d’une révocation fautive, la présidente d’une SAS réclame le paiement d’une indemnisation. Sauf, rétorque l’associé unique, qu’elle n’est (justement) plus présidente de la SAS… et que cela change tout…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Président de SAS : si, et seulement si…

L’associé unique d’une SAS nomme, pour une durée de 3 ans, une présidente à la tête de la société, dont les statuts prévoient que la révocation fautive doit donner lieu au versement d’une indemnisation.

A l’expiration du délai de 3 ans, le mandat de la présidente cesse, sans que l’associé unique ne le renouvelle. Mais celle-ci continue malgré tout d’occuper ses fonctions et décide, peu de temps après, de réclamer une indemnisation à la suite de la révocation fautive de son mandat.

« Sauf que cette indemnisation est réservée à la présidente de la SAS nommée par l’assemblée générale », rétorque l’associé unique, et que ce n’est plus le cas de l’ancienne dirigeante ici, dont le mandat est arrivé à expiration sans être renouvelé.

Ce que confirme le juge, qui rappelle que l’indemnisation due en cas de révocation abusive ne peut être octroyée qu’au président de SAS dont le mandat est toujours en cours de validité (appelé « dirigeant de droit »).

Ici, le mandat de la présidente n’a pas été renouvelé par les associés et l’ex-dirigeante, qui a continué à exercer ses fonctions en qualité de « dirigeante de fait », ne peut pas prétendre que celui-ci a été tacitement reconduit.

Par conséquent, elle ne peut obtenir l’indemnisation réclamée…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 mars 2021, n° 19-14525
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Actu Juridique

RGPD : quoi de neuf pour la protection des données en mai 2021 ?

10 mai 2021 - 3 minutes
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Dans le cadre du Règlement européen pour la protection des données (RGPD), la CNIL a établi une liste de traitements de données pour lesquels une analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) était requise. Les responsables de traitement des données pouvaient, dans certains cas, être dispensés de cette analyse. Une dispense qui prend fin….

Rédigé par l'équipe WebLex.


Analyse d’impact des traitements des données : fin des cas de dispense au 25 mai 2021

Pour rappel, en matière de protection des données, les responsables de traitement de données doivent, en principe, effectuer une analyse de l’impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des données à caractère personnel (AIPD), lorsqu’elles peuvent engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes, notamment :

  • par le recours aux nouvelles technologies ;
  • compte tenu de la nature, du contexte et des finalités du traitement.

Ainsi, une AIPD est requise dans les cas suivants :

  • évaluation systématique et approfondie d'aspects personnels concernant des personnes physiques fondée sur un traitement automatisé, y compris le profilage, sur la base de laquelle sont prises des décisions produisant des effets juridiques à l'égard de ces personnes ou les affectant de manière significative ;
  • traitement à grande échelle de catégories particulières de données, ou de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions ;
  • surveillance systématique à grande échelle d'une zone accessible au public.

La liste des opérations de traitement pour lesquelles une AIPD est requise est disponible auprès de la CNIL.

Cette AIPD doit, au minimum comporter :

  • une description systématique des opérations de traitement envisagées et des finalités du traitement, y compris, le cas échéant, l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ;
  • une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des opérations de traitement au regard des finalités ;
  • une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées ;
  • les mesures envisagées pour faire face aux risques, y compris les garanties, mesures et mécanismes de sécurité visant à assurer la protection des données à caractère personnel et à apporter la preuve du respect du RGPD (Règlement européen pour la protection des données), compte tenu des droits et des intérêts légitimes des personnes concernées et des autres personnes affectées.
  • Une dispense ?

La réalisation d’une telle analyse d’impact, en principe obligatoire depuis le 25 mai 2018, n’était cependant pas exigée dans certains cas :

  • traitements ayant fait l’objet d’une formalité préalable auprès de la CNIL avant le 25 mai 2018, ou qui étaient dispensés de formalité ;
  • traitements ayant été consignés au registre d’un correspondant « informatique et libertés ».

Cette dispense, d’une durée de 3 ans, arrive à sa fin.

En conséquence, à compter du 25 mai 2021, toute personne responsable du traitement des données devra effectuer cette analyse si le traitement envisagé est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes.

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Sources
  • Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, (article 35 )
  • Cnil.fr, 22 septembre 2019 : Ce qu'il faut savoir sur l’analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD)
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Actu Juridique

Pratiques anticoncurrentielles : qu’est-ce que la procédure de clémence ?

14 mai 2021 - 2 minutes
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Pour favoriser les dénonciations des ententes anticoncurrentielles que certaines sociétés effectuent entre elles, une procédure de clémence a été mise en place pour leur permettre d’obtenir une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires. Comment en bénéficier ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pratiques anticoncurrentielles : comment bénéficier de la procédure de clémence ?

Certaines sociétés concluent des accords entre elles pour empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur un marché de produits ou de services déterminés.

En principe, ce type de pratique peut être sanctionné par une amende pouvant aller jusqu’à 10 % du montant du chiffre d’affaires (mondial) hors taxes de la société.

Toutefois, pour inciter une société à dénoncer une entente à laquelle elle participe auprès de l’autorité de la concurrence, une procédure appelée procédure de clémence a été mise en place, permettant :

  • une exonération totale de l’amende encourue pour la société qui dénonce l’entente la 1ère ;
  • une exonération partielle pour les autres sociétés qui apportent des informations essentielles sur cette entente.

Des précisions viennent d’être d’apportées sur les modalités d’exercice de cette procédure (voir pour plus de détails sur le site de l’Autorité de la concurrence : https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/quest-ce-que-le-programme-de-clemence), notamment en ce qui concerne :

  • les conditions à respecter par le demandeur lorsqu’il souhaite faire l’objet de cette procédure ;
  • les renseignements qu'il doit communiquer afin de bénéficier de cette procédure ;
  • les conditions d’éligibilité à l’exonération totale ou partielle de sanctions pécuniaires.

Notez que pour pouvoir bénéficier de cette procédure, la société qui la demande doit impérativement mettre fin à sa participation à l’entente.

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Sources
  • Décret n° 2021-568 du 10 mai 2021 relatif à la procédure d'exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires prévue au IV de l'article L. 464-2 du code de commerce
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Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le formulaire d’avril 2021 est en ligne !

17 mai 2021 - 2 minutes
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Destiné à soutenir l’économie en cette période de crise sanitaire, le Fonds de solidarité verse des aides mensuelles aux entreprises qui en font la demande, toutes conditions par ailleurs remplies. Le formulaire du mois d’avril 2021 vient justement d’être mis en ligne !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouvelle aide, nouveau formulaire

Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse une aide financière mensuelle aux entreprises qui, toutes conditions remplies, y sont éligibles.

La demande d’aide s’effectue par le biais d’un formulaire mis en ligne par l’administration fiscale.

Celui relatif à l’aide versée par le Fonds au titre du mois d’avril 2021 est disponible depuis le 7 mai 2021 : pour y accéder, les entreprises éligibles doivent se connecter à leur espace particulier, puis à leur messagerie.

La demande d’aide nécessite la transmission de diverses pièces justificatives, parmi lesquelles :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions requises et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019 (sous réserve d’exceptions) ;
  • une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires (CA) et, le cas échéant, du montant de CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;
  • les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Pour rappel, la demande d’aide doit être effectuée jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard.

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Sources
  • Actualité du site service-public.fr du 7 mai 2021
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Actu Juridique

Droit de préemption du locataire commercial : obligatoire ?

18 mai 2021 - 1 minute
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Le locataire d’un local commercial situé dans un immeuble intégralement mis en vente bénéficie-t-il d’un droit de préemption ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le locataire commercial (ne) bénéficie (pas) toujours d’un droit de préemption !

A l’occasion de la vente d’un local commercial ou artisanal mis en location, le locataire bénéficie d’un droit de préemption qui lui permet de l’acquérir prioritairement.

Mais, ce droit de préemption existe-t-il toujours lorsque le vendeur vend la totalité de l’immeuble et non pas seulement le local commercial ?

« Non », vient de répondre le Gouvernement.

Il rappelle, en effet, que le droit de préemption vise spécifiquement la vente d'un local à usage commercial ou artisanal et non la vente globale d'un immeuble pouvant inclure des locaux ayant un usage artisanal ou commercial.

Une interprétation contraire obligerait les propriétaires à procéder à une vente par lots au lieu de procéder à une vente globale.

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Sources
  • Réponse Ministérielle Marseille, Sénat, du 22 avril 2021, n° 21155
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Actu Juridique

La vente (dé ?)loyale d’un bar-tabac…

18 mai 2021 - 2 minutes
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Le gérant d’un bar-tabac a-t-il usé de manœuvres déloyales pour vendre une partie de ses parts sociales ? Pour répondre à cette question, le juge va devoir se pencher sur les circonstances (comptables) de cette vente…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente d’un bar-tabac : quel résultat comptable faut-il prendre en compte ?

Le gérant d’un bar-tabac cède une partie de ses parts sociales à un acquéreur en janvier d’une année (N), à la suite d’un compromis signé en septembre de l’année précédente (N-1).

Plus d’un an plus tard, la société est placée en liquidation judiciaire.

Pour échapper au paiement des dettes de cette société, l’acquéreur va tenter d’obtenir l’annulation de l’acte d’achat des parts sociales.

Pour cela, il fait valoir qu’il a été trompé par le gérant : au moment de la vente, ce dernier lui a présenté la situation comptable de la société au 30 juin N-2 au lieu de lui présenter la situation comptable au 30 juin N-1.

« Non », répond le gérant, qui rappelle :

  • que l’acquéreur était d’accord avec lui pour que la vente soit basée sur la situation comptable au 30 juin N-2 ;
  • que lors de la signature du compromis en septembre N-1, les comptes au 30 juin N-1 n’étaient pas encore disponibles ;
  • que les parties ont sciemment choisi d’écarter les comptes au 30 juin N-1, les résultats de l’année N-1 étant faussés par l’impact des travaux réalisés par la commune près du bar-tabac.

Autant d’arguments qui suffisent à convaincre le juge de la bonne foi du gérant. La demande d’annulation de l’acte d’achat des parts sociales est donc rejetée.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 5 mai 2021, n° 19-20921
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : qu’est-ce que le pass sanitaire ?

18 mai 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, à compter du 9 juin 2021, un pass sanitaire va voir le jour. Devrez-vous obligatoirement l’avoir pour pouvoir réaliser certaines activités ? Si oui, comment l’obtenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et pass sanitaire : pour qui ? Pour quoi ?

A compter du 9 juin 2021, les personnes âgées d’au moins 11 ans devront avoir un pass sanitaire pour :

  • participer aux évènements rassemblant plus de 1 000 personnes (théâtres, casinos, festivals, salons et foires d’exposition, etc.) ;
  • voyager dans l’Union européenne et à l’international.

Ce pass sanitaire sert à démontrer que son titulaire n’est pas atteint de la covid-19 via une preuve de vaccination, un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h ou un test PCR ou antigénique positif de plus de 15 jours et de moins de 6 mois.

Cette preuve pourra être présentée soit en version dématérialisée dans le Carnet de l’application mobile « TousAnti-Covid », soit en version papier.

Notez que l’Union européenne travaille actuellement à l’élaboration d’un Digital Green pass (traduction européenne du pass sanitaire) pour faciliter les voyages au sein de l’Union européenne et faciliter la reprise du tourisme.

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Sources
  • https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14896
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