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Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : quels aménagements pour l’aide de janvier 2021 ?

10 mars 2021 - 5 minutes
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Mis en place pour venir en aide aux entreprises mises en difficulté par la crise, le Fonds de solidarité vient (encore) de faire l’objet de divers aménagements concernant l’aide versée au titre du mois de janvier 2021. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : aménagements de l’aide du mois de janvier 2021

Pour mémoire, les entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire peuvent, toutes conditions remplies, percevoir une aide financière au titre du mois de janvier 2021.

Les modalités de versement de cette aide viennent d’être (légèrement) réaménagées.

  • Concernant le calcul de la perte de CA

En principe, la perte de chiffre d’affaires (CA) est définie comme la différence entre :

  • d'une part, le CA au cours du mois de janvier 2021 ;
  • et, d'autre part, le CA de référence défini comme :
  • ○ le CA réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 30 novembre 2019, le CA mensuel moyen réalisé sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er décembre 2019 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise si elle est postérieure au 1er juillet 2020, et le 31 octobre 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ; ou, par dérogation pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.

Désormais, il est prévu que la perte de CA est définie comme la différence entre :

  • d'une part, le CA au cours du mois de janvier 2021 ;
  • et, d'autre part, le CA de référence défini comme :
  • ○ le CA réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 (ce qui constitue une nouveauté) ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois (ce qui constitue une nouveauté) ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 (ce qui constitue là encore une nouveauté) ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ou, par dérogation pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.
  • Demande de l’aide

Pour mémoire, la demande d’aide doit être réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mars 2021.

Il est désormais précisé que ce délai est prolongé jusqu’au 30 avril 2021 pour les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC).

  • Justificatifs à joindre à la demande

Pour mémoire, certaines entreprises sont tenues de joindre à leur demande une déclaration sur l’honneur indiquant qu’elles disposent du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, qui atteste qu’elle remplit les critères requis par la Loi.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

  • sur le CA de l'année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 30 novembre 2019, le CA mensuel moyen réalisé sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er décembre 2019 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise si elle est postérieure au 1er juillet 2020, et le 31 octobre 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA mensuel réalisé durant le mois de décembre 2020.

Cette disposition vient d’être réaménagée. Il est désormais prévu que la mission d’assurance porte :

  • sur le CA de l'année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le CA réalisé sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 (ce qui constitue une nouveauté) ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois (ce qui constitue une nouveauté) ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, sur le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 (ce qui constitue une nouveauté) ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA mensuel réalisé durant le mois de décembre 2020.
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Sources
  • Décret n° 2021-256 du 9 mars 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
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Coronavirus (COVID-19) : prolongation des mesures concernant le fonctionnement des sociétés

18 juillet 2013 - 1 minute
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Pour permettre aux sociétés de fonctionner plus facilement pendant la crise sanitaire, le Gouvernement a prévu des aménagements pour, notamment, faciliter la tenue des assemblées générales. Ces mesures viennent d’être prolongées. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prolongation des mesures concernant le fonctionnement des sociétés

Pour faciliter le fonctionnement des sociétés et leur permettre de respecter les règles de distanciation sociales pendant la crise sanitaire, des mesures ont été mises en place par le Gouvernement, en vue d’adapter les règles de réunion et de délibérations des assemblées et des organes dirigeants de ces structures.

Ces dispositions ont été mises en place à compter du 12 mars 2020 et devaient en principe durer jusqu’au 1er avril 2021.

Au vu de l’évolution de la situation sanitaire sur le territoire métropolitain, le Gouvernement a décidé de les prolonger jusqu’au 31 juillet 2021.

Notez que ces dispositions sont applicables aux îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur au 9 mars 2021.

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Sources
  • Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 prorogeant la durée d'application de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020
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Coronavirus (COVID-19) et difficultés des entreprises : la Bpifrance lance un nouveau prêt d’honneur !

10 mars 2021 - 3 minutes
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Dans le cadre du plan de relance mis en place par le Gouvernement, la Bpifrance vient de lancer un nouveau prêt d’honneur « Renfort » destiné aux jeunes entreprises désireuses de consolider leurs fonds propres. Que faut-il savoir à son sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prêt d’honneur « Renfort » : pour qui ? Comment ?

Bpifrance vient de lancer un nouveau dispositif de prêt d’honneur, destiné à renforcer les fonds propres ou quasi-fonds propres (c’est-à-dire les capitaux à disposition) des jeunes entreprises.

Pour mémoire, les prêts d’honneur sont des formes de prêts sans intérêts ni garanties, que l’emprunteur s’engage à rembourser « sur l’honneur ».

Ils sont principalement destinés aux entrepreneurs qui ne disposent pas d’un apport personnel suffisant pour obtenir un emprunt bancaire.

  • Pour qui ?

Le prêt d’honneur « Renfort » est destiné aux personnes physiques qui résident fiscalement en France et qui ont besoin de renforcer les fonds propres de leur entreprise.

  • Quelles conditions pour l’entrepreneur ?

Pour prétendre au prêt, le demandeur doit remplir l’ensemble des conditions suivantes :

  • il est le représentant légal actionnaire ou actionnaire majoritaire de l’entreprise ;
  • il a bénéficié d’un financement ou d’une garantie par un réseau de financement de la création (tels que les prêts d’honneur, la garantie France Active, ou encore le microcrédit Adie) entre le 1er juin 2016 et le 31 décembre 2020 ;
  • il n’est pas inscrit au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
  • Quelles conditions pour l’entreprise ?

L’entreprise doit également remplir les conditions suivantes :

  • elle constitue une entreprise avec capitaux propres (SARL, EURL, SAS ou SA) : sont donc exclues les entreprises individuelles, les sociétés en nom collectif (SNC), les associations, les fondations ou les sociétés civiles immobilières (SCI) ;
  • elle a été créée avant le 1er mars 2020 et a moins de 5 ans ;
  • son activité ne relève pas des secteurs de l'exportation, l’agriculture, la pêche et aquaculture, la promotion et location immobilière ou l’intermédiation financière ;
  • elle ne fait pas ou n’est pas susceptible de faire l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité.
  • Quelles caractéristiques ?

Le prêt d’honneur « Renfort » est à taux zéro, et ne nécessite pas l’octroi de garantie sur les actifs de l’entreprise ou de son dirigeant.

Sa durée peut varier entre 1 et 7 ans, avec un différé d’amortissement qui peut aller de 0 à 24 mois.

Son montant est compris entre 1 000 € et 30 000 €.

  • Comment ?

Le demandeur doit obligatoirement être accompagné par un opérateur désigné par la région du porteur de projet, et être en cofinancement bancaire ou assimilé d’un montant au moins égal au prêt accordé.

Notez que ce cofinancement peut avoir été obtenu à compter du 1er mars 2020, et constitue une condition suspensive à l’octroi du prêt.

Point important, l’octroi du prêt d’honneur n’occasionne aucun frais de dossier.

  • Qui contacter ?

Le demandeur doit contacter l’un des réseaux d’accompagnement et de financement suivants :

  • Adie ;
  • Initiative France ;
  • France Active ;
  • Réseau Entreprendre.
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Sources
  • Site de la Bpifrance
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et aides aux entreprises : lancement (prochain) d’un dispositif de prise en charge des coûts fixes

11 mars 2021 - 2 minutes
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Pour soutenir la trésorerie des entreprises les plus touchées par la crise sanitaire, le Gouvernement vient d’annoncer le lancement d’un dispositif de prise en charge de leurs coûts fixes. Que faut-il savoir à son sujet ? Réponses !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : divers besoins, divers aides

Le Gouvernement vient d’annoncer le lancement, à compter du 31 mars 2021, d’un dispositif de prise en charge des coûts fixes des entreprises qui ne sont pas couverts par leurs recettes, leurs assurances ou les aides publiques.

L’aide versée est calculée sur la base des pertes brutes d’exploitation (EBE), définies comme le montant des recettes après déduction des charges d’exploitation.

Point important, les charges financières et les dotations aux amortissements ne sont pas pris en compte dans l’assiette de l’aide.

L’objectif du dispositif est de couvrir :

  • 70 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de plus de 50 salariés ;
  • 90 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Les entreprises éligibles au dispositif sont les suivantes :

  • les entreprises fermées administrativement ou appartenant aux secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise (secteurs S1 et S1 bis), qui sont visés par le « plan tourisme » ;
  • créées avant le 1er janvier 2019 ;
  • réalisant plus d’1 M€ de chiffre d’affaires (CA) mensuel ou 12 M€ de CA annuel ;
  • justifiant d’une perte d’au moins 50 % de CA et éligibles au fonds de solidarité en janvier ou en février 2021.

Notez que sont également éligibles au dispositif les entreprises, sans critère de CA mais qui répondent aux 2 autres conditions, qui relèvent de l’un des secteurs suivants :

  • les loisirs indoor (comme les salles d’escalades, les bowlings, etc.) ;
  • les salles de sport ;
  • les zoos ;
  • les établissements thermaux ;
  • les entreprises du secteur HCR (hôtels, cafés et restaurants) et les résidences de tourisme situées en montagne.

La demande de prise en charge pour les mois de janvier et février 2021 pourra être déposée à compter du 31 mars 2021 sur l’espace professionnel de l’entreprise sur le site impôts.gouv.fr.

Notez que l’entreprise devra déposer une attestation de son expert-comptable.

La demande pour les mois de mars et avril 2021 devra, quant à elle, être faite en mai 2021.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’Economies, des Finances et de la Relance du 10 mars 2021, n° 769
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Actu Juridique

Financements européens : comment en bénéficier ?

11 mars 2021 - 2 minutes
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Votre entreprise est peut-être éligible à un financement européen : comment le savoir ? Quels sont les outils à votre disposition en la matière ? Réponses !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Financements européens : pour qui ? comment ?

L’Union Européenne verse de nombreuses aides financières aux porteurs de projets et aux entreprises.

Pour savoir si vous ou votre entreprise y êtes éligibles, divers outils sont à votre disposition, parmi lesquels :

  • un guide, intitulé « Fonds européens, financez votre projet », qui présente le fonctionnement des divers financements européens et regroupe informations et conseils aux éventuels candidats ; disponible sur ce lien https://www.touteleurope.eu/actualite/financements-europeens-mode-d-emploi.html, il classe les aides en 3 catégories selon l’envergure du projet ou la nature de l’activité envisagé(e), à savoir :
  • ○ les fonds structurels, destinés au financement des projets locaux ;
  • ○ les programmes sectoriels, qui sont destinés au financement d’un secteur en particulier, pour des projets dont l’envergure dépasse l’échelon local ;
  • ○ les fonds pour l’action extérieure, dédiés au financement de projets qui concernent les problématiques de développement dans les pays hors UE ;
  • un moteur de recherche dédié, sur le site dénommé « l’Europe est à vous », qui détaille les prêts et autres prises de participations supplémentaires proposés en complément de ceux apportés par les banques ou les investisseurs locaux à l’ensemble des entreprises, quel que soit leur secteur d’activité ;
  • la base de données sur les aides européennes via le moteur de recherche aides-entreprises.fr.

En cas de questions, notez que vous avez la possibilité de vous rapprocher :

  • de votre Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ;
  • de votre Conseil régional ;
  • ou de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) dont vous dépendez.
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Sources
  • Actualité du site economie.gouv.fr
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Actu Juridique

Recyclage : quels sont les bons réflexes ?

12 mars 2021 - 2 minutes
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Les ménages produisent chaque année beaucoup de déchets qui sont de plus en plus difficiles à éliminer. Pour permettre une réduction de ces déchets, chaque personne à un rôle à jouer et le Gouvernement rappelle les bonnes habitudes à adopter.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Recyclage : quelles sont les bonnes habitudes à prendre ?

Le Gouvernement a récemment fait un rappel des bonnes habitudes à prendre concernant le recyclage des déchets ménagers. Toutefois la plupart d’entre elles peuvent également être adoptées dans les entreprises.

Le recours au tri sélectif. Pour permettre le recyclage d’un maximum de déchets, il est important de les trier :

  • jeter les emballages dans les poubelles adéquates ;
  • déposer les équipements électriques ou électroniques qui ne peuvent pas être réparés dans les points de collecte ;
  • retourner les médicaments périmés à la pharmacie et jeter les emballages dans les sacs de tri sélectif ;
  • déposer les piles usagées dans les collecteurs.

Une seconde vie pour certains objets. Pour limiter les déchets, le Gouvernement rappelle de privilégier la réutilisation de certains produits :

  • faire réparer ses appareils électroménagers ou électroniques avant de les remplacer ;
  • donner ses anciens meubles aux associations pour qu’ils soient réutilisés ou recyclés ;
  • favoriser la seconde main pour les vêtements, jouets et autres objets.

Pour une meilleure information des consommateurs, notez qu’un indice de réparabilité doit être affiché sur certains produits (ordinateur, smartphone, machine à laver, etc.) depuis le 1er janvier 2021.

De plus, à compter du 1er janvier 2022, ils devront également recevoir toutes les informations sur la disponibilité ou non des pièces détachées lors de l’achat d’un produit.

La réduction des déchets. Lors d’un achat il est possible d’adopter de bons réflexes permettant une réduction importante de notre production de déchets :

  • acheter des produits et denrées en vrac : il est désormais possible d’apporter ses propres contenants dans les commerces pour pouvoir les ranger dedans ;
  • réduire l’utilisation de produits à usage unique et favoriser les produits lavables.
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Sources
  • Communiqué de presse du ministère de la transition écologique du 5 mars 2021
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Actu Juridique

Bail commercial : attention à la clause d’exclusivité !

12 mars 2021 - 2 minutes
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Parce qu’il estime que son bailleur n’avait pas le droit de louer l’un de ses locaux à un concurrent, un pharmacien décide de lui réclamer une indemnisation… Va-t-il l’obtenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail commercial et clause d’exclusivité : le contrat, toujours le contrat…

Le propriétaire d’un centre commercial loue l’un de ses locaux à un pharmacien.

Dans ce contrat de bail, il est inséré une clause d’exclusivité qui lui interdit de louer des locaux situés dans le centre commercial à un professionnel exerçant une activité concurrente à celle du pharmacien.

2 ans après la signature du bail, le bailleur décide toutefois de louer l’un des locaux du centre commercial à une société qui y installe une parapharmacie.

Une faute, selon le pharmacien, qui décide alors de lui réclamer une indemnisation…

Ce que le bailleur refuse, en rappelant que le bail lui interdit seulement d’installer dans un local du centre commercial une autre pharmacie… ce qui n’est justement pas le cas ici, puisqu’il s’agit (et c’est bien là toute la différence) d’une parapharmacie…

Un argument qui ne convainc toutefois pas le juge, qui rappelle que la vente de produits de parapharmacie entre dans le champ de l’activité professionnelle des pharmacies, et qu’elle est justement pratiquée par le pharmacien locataire du local.

Le bailleur, qui a violé la clause d’exclusivité à laquelle il était tenu, doit donc l’indemniser…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 28 janvier 2021, n° 19-18233
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Actu Juridique

Dissolution judiciaire de société : sous quelles conditions ?

15 mars 2021 - 2 minutes
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Parce qu’il ne s’entend plus avec son associé, l’associé d’une SARL décide de demander en justice la dissolution de la société. A tort, selon l’autre associé qui estime (justement) que l’ensemble des conditions requises pour que cette dissolution soit prononcée ne sont pas remplies…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dissolution judiciaire : une société « paralysée » ?

2 associés fondent ensemble une SARL spécialisée dans le courtage en assurance de prêt, dont l’un d’eux devient gérant.

Mais à la suite de graves désaccords, l’associé non-gérant décide, 6 ans plus tard, de demander en justice la dissolution de la société…

Une demande irrecevable, selon l’associé gérant qui rappelle que la mésentente entre les associés d’une société ne justifie sa dissolution qu’à la condition qu’elle paralyse son fonctionnement.

Ce qui n’est justement pas le cas ici : malgré la mésintelligence de ses associés, la société gère plus de 800 dossiers clients et réalise un chiffre d’affaires conséquent.

Sauf, rétorque l’associé non-gérant, qu’aucune décision collective n’a pu être prise quant au développement de la société, et que les ressources dont elle dispose se limitent à des commissions récurrentes sur d’anciens contrats, qui ont d’ailleurs été, sans information ni autorisation, prélevées dans leur intégralité par l’associé-gérant.

En outre, poursuit-il, aucune d’assemblée générale ne s’est tenue depuis de nombreuses années, et le gérant ne peut apporter la preuve de l’approbation des comptes de la société… Ce qui justifie sa dissolution.

Ce que confirme le juge, qui considère qu’en raison de son comportement, l’associé gérant a empêché la société de prendre une quelconque décision contraire à celles résultant de sa seule volonté, et de pouvoir remettre en cause sa gestion et son mandat.

Parce que son fonctionnement est donc bel et bien paralysé, la société doit être dissoute !

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 mars 2021, n° 19-10692 (NP)
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Actu Juridique

Propriété industrielle : un nouveau programme d’accompagnement

15 mars 2021 - 2 minutes
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Pour faciliter et équilibrer les relations entre les différents acteurs publics et privés de l’innovation, l’INPI a lancé un programme d’accompagnement en matière de propriété industrielle. Qui est concerné par ce programme ? En quoi consiste cet accompagnement ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Propriété industrielle : l’INPI lance un nouveau programme d’accompagnement

L’institut national de la propriété industrielle (INPI) vient de lancer un programme d’accompagnement pour équilibrer les accords conclus entre certaines entreprises et les acteurs de la recherche publique (universités, organismes de recherche, etc.) en matière de propriété industrielle.

Pour qui ?

Les entreprises concernées par ce programme sont :

  • les start-up, les porteurs de projets incubés, les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de tailles intermédiaires (ETI) impliquées dans des projets de recherche et développement (R&D) collaboratifs et/ou de transfert de technologie avec un partenaire de la recherche publique ;
  • les centres techniques (centres techniques industriels, centres de ressources technologiques, etc.) ;
  • les pôles de compétitivité.

Pour quoi ?

Les entreprises peuvent bénéficier d’un accompagnement individuel effectué par un chargé d’affaires de l’INPI qui les assistera depuis le démarrage du projet jusqu’à la conclusion de l’accord.

Un accompagnement collectif est également possible dans le cadre d’un projet de consortium « public/privé » c’est-à-dire une collaboration contractuelle entre des acteurs publics et privés.

Enfin une formation animée par l’INPI est ouverte aux pôles de compétitivité et aux centres techniques pour leur permettre un meilleur accompagnement de leurs clients, leurs adhérents, leurs membres ou pour mieux gérer la valorisation de leurs propres résultats de R&D.

Comment ?

Pour bénéficier de cet accompagnement et obtenir plus d’informations, les structures concernées doivent contacter le correspondant INPI de leur région.

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Sources
  • Actualité du site de l’INPI
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Actu Juridique

Vente d’immeubles : focus sur la notion de « gros travaux »

16 mars 2021 - 2 minutes
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Parce qu’elle n’a pas souscrit d’assurance couvrant les gros travaux qu’elle a réalisé, une société qui a vendu un appartement rénové se voit réclamer une indemnisation par le couple d’acheteur. « Non ! » conteste la société, qui rappelle qu’elle n’était pas tenue à la souscription d’une telle assurance…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le point sur la notion « d’ouvrage »

Après avoir transformé une grange en plusieurs appartements d’habitation, une société vend l’un d’eux à un couple.

A la suite de la vente, et après avoir constaté diverses malfaçons, le couple s’aperçoit que la société n’a pas souscrit d’assurance couvrant la garantie décennale à laquelle elle est tenue.

Pour mémoire, la garantie décennale est une garantie d’ordre public, à laquelle est tenue toute personne qui a construit un « ouvrage immobilier ».

La notion « d’ouvrage immobilier » couvre l’ensemble des travaux relatifs au gros œuvre d’un bâtiment : il peut s’agir d’une construction nouvelle, mais aussi de gros travaux relatifs aux fondations ou à la solidité d’un bâtiment existant.

Tout constructeur d’un ouvrage est obligé, au vu de la garantie décennale à laquelle il est tenu, de souscrire une assurance couvrant celle-ci, appelée « assurance décennale ».

« Ce qui n’est justement pas mon cas ici », rétorque la société, qui rappelle que les travaux qu’elle a effectués n’ont pas touché à la structure du bien, ni à sa charpente : elle n’avait donc pas à souscrire d’assurance décennale.

Une position que ne partage pas le juge, qui rappelle que les travaux réalisés étaient en partie structurels : aménagements intérieurs et extérieurs d’envergure (installations de sanitaires, d’équipement de chauffage) et réalisation d’une dalle porteuse de la surface totale du bâtiment.

Parce qu’elle a bien réalisé un « ouvrage immobilier », la société est tenue à une garantie décennale, ce qui l’obligeait à souscrire une assurance à ce titre.

Faute de l’avoir fait, le juge la condamne à indemniser le couple d’acheteurs.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 4 mars 2021, n° 19-26296
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