Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
CHR
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : mise à disposition de masques pour les plus vulnérables

25 février 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour soutenir les populations les plus vulnérables, le Gouvernement annonce la distribution prochaine de plusieurs millions de masques textiles. Que faut-il savoir à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : tous concernés, tous protégés

Pour soutenir les personnes pouvant avoir des difficultés à acheter des masques de protection, le Gouvernement vient d’annoncer la distribution prochaine et gratuite de plus de 220 millions de masques textiles.

Ceux-ci seront lavables jusqu’à 50 fois et conformes à l’avis du Haut Conseil de la Santé Publique dans le contexte d’émergence de nouveaux variants au coronavirus.

Les publics devant bénéficier de cette distribution sont notamment les suivants :

  • les personnes précaires éligibles à l’Aide médicale de l’Etat et à la complémentaire santé solidaire ;
  • les élèves et étudiants boursiers ;
  • les pensionnaires d’EHPAD ;
  • le monde associatif social.

Notez que ces masques doivent être confectionnés par plusieurs entreprises sélectionnées sur la base de leur engagement sur la qualité environnementale des textiles utilisés et l’utilisation de matière recyclée, ainsi que la mise en œuvre de pratiques respectueuses de l’environnement (tant au niveau de leur emballage que de leur livraison).

Les entreprises chargées de cette confection devront aussi réserver un volume d’heures travaillées à des publics éloignés de l’emploi, dans le but de favoriser l’insertion par l’activité économique.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Communiqué de presse du Gouvernement du 24 février 2021, n° 709
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : le point sur l’évolution des mesures sanitaires au 26 février 2021

26 février 2021 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Au vu de l’évolution de la situation sanitaire, de nouvelles mesures de protection viennent d’être mises en place, notamment dans les départements des Alpes-Maritimes et du Nord. Voici ce qu’il faut savoir à ce sujet.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouvelle évolution, nouvelles restrictions !

Pour mémoire, depuis le 15 décembre 2020, tout déplacement de personnes hors de leur lieu de résidence est interdit entre 20H et 6H du matin à l’exception de certains déplacements spécifiques.

Au vu de la récente évolution de l’épidémie de coronavirus et de ses variants, de nouvelles mesures viennent d’être prises pour les départements des Alpes-Maritimes et du Nord, dans lesquels la situation s’avère particulièrement préoccupante.

Dans ces 2 départements le préfet de département interdit désormais, dans les zones qu'il définit, tout déplacement de personnes hors de leur lieu de résidence les samedis et dimanches entre 6 heures et 18 heures à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :

  • déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes, des livraisons à domicile, ainsi que pour les déménagements ;
  • déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal de 5 kilomètres autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile ;
  • déplacements pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
  • déplacements à destination ou en provenance d'un lieu de culte ;
  • participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits.

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent obligatoirement se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document justificatif.

Notez que ces interdictions de déplacement ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle autorisée sur la voie publique.

  • Pour les commerces, restaurants, débits de boisson et hébergement

Pour mémoire, les magasins de vente et centres commerciaux ouverts ne peuvent accueillir du public que sous réserve de respecter certaines conditions sanitaires.

Ces règles sont adaptées pour les commerces situés dans les départements du Nord et des Alpes-Maritimes :

  • le préfet a désormais la possibilité de réduire le seuil de la surface commerciale utile au-delà de laquelle les magasins ne peuvent accueillir de public ; pour rappel, la surface commerciale utile est la surface totale comprenant les surfaces de vente, les bureaux et les réserves ;
  • les magasins de vente et les centres commerciaux dont la surface commerciale utile est inférieure au seuil fixé ne peuvent accueillir du public les samedis et dimanches entre 6 heures et 18 heures que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou les activités suivantes :
  • ○ entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • ○ commerce d'équipements automobiles ;
  • ○ commerce et réparation de motocycles et cycles ;
  • ○ fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • ○ commerce de détail de produits surgelés ;
  • ○ commerce de détail de livres ;
  • ○ commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéos ;
  • ○ commerce d'alimentation générale ;
  • ○ supérettes ;
  • ○ supermarchés ;
  • ○ magasins multi-commerces ;
  • ○ hypermarchés ;
  • ○ commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
  • ○ commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
  • ○ commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
  • ○ commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
  • ○ boulangerie et boulangerie-pâtisserie ;
  • ○ commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
  • ○ autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
  • ○ commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
  • ○ commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé ;
  • ○ commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
  • ○ commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
  • ○ commerce de détail de matériaux et équipements de construction, quincaillerie, peintures, bois, métaux et verres en magasin spécialisé ;
  • ○ commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
  • ○ commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
  • ○ commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • ○ commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • ○ commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • ○ commerces de graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ;
  • ○ commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, du respect des dispositions qui leur sont applicables ;
  • ○ commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
  • ○ location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • ○ location et location-bail d'autres machines, équipements et biens ;
  • ○ location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • ○ location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • ○ réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
  • ○ réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication ;
  • ○ réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ;
  • ○ réparation d'équipements de communication ;
  • ○ blanchisserie-teinturerie ;
  • ○ blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • ○ blanchisserie-teinturerie de détail ;
  • ○ activités financières et d'assurance ;
  • ○ commerce de gros ;
  • ○ garde-meubles.


Coronavirus (COVID-19) : une précision concernant le gel hydroalcoolique

Pour rappel, la mise à disposition de gel hydroalcoolique est requise dans diverses situations, parmi lesquelles :

  • le transport maritime, fluvial ou aérien de passagers ;
  • les espaces affectés au transport public de voyageurs ;
  • les autocars, autobus, guidé ou ferroviaires ;
  • les services de transport public particulier de personnes ou les services de transport d’utilité sociale, pour les véhicules comportant 2 rangées de sièges arrière ou plus ;
  • le transport de marchandise, en ce qui concerne le véhicule lui-même ainsi que les lieux de chargement et de déchargement de la marchandise.

La notion de « gel hydroalcoolique » est désormais remplacée par celle de « solution pour la désinfection des mains conformes à la norme applicable en la matière (norme EN 14476), qui garantit son efficacité ».

Il en est de même dans le cadre de gestes barrières, qui préconisent également la friction régulière des mains avec ce type de solutions.

Ces dispositions sont applicables aux territoires d’Outre-mer et à la Nouvelle Calédonie.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2021-217 du 25 février 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

RGPD et Chatbots : quand les robots respectent les règles !

26 février 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour assister les internautes, de nombreux sites web mettent en place des Chatbots pour répondre automatiquement aux questions fréquemment posées. La commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) précise les règles à respecter en matière de protection des donnés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


RGPD : Chatbots et protection des données personnelles

Les Chatbots, aussi appelés agents conversationnels, sont des systèmes de dialogue disponibles sur un site internet et permettent aux utilisateurs de poser des questions à un programme automatique.

Pour qu’ils puissent fonctionner correctement, certaines données personnelles peuvent être récoltées par ces dispositifs, imposant donc une conformité au règlement général sur la protection des données (RGPD), même si leur accès ne nécessite pas d’inscription.

En plus des dispositions générales, des précautions particulières doivent être prises par les responsables des Chatbots.

Cookie nécessaire à la continuité technique du Chatbot

Pour que l’internaute puisse naviguer sur le site, tout en conservant la conversation avec le Chatbot, un cookie doit être déposé. Deux cas de figure sont possibles :

  • le cookie est déposé avant l’activation du Chatbot par l’utilisateur : son consentement libre, spécifique, éclairé et univoque doit être récolté au préalable ;
  • le cookie est déposé au moment de l’activation du Chatbot par l’utilisateur qui clique sur la fenêtre : son consentement préalable n’est pas requis.

La conservation des données

La CNIL précise que les données peuvent et doivent être conservées le temps nécessaire à la finalité du traitement. Si l’internaute a pu obtenir une réponse à sa question à la fin du dialogue, les données devront être directement effacées. Si sa question requiert un délai de traitement plus important, les données pourront être conservées jusqu’à la clôture de la demande.

Prises de décisions de l’internaute et collecte de données sensibles

Une décision importante qui entraine des conséquences juridiques pour une personne ne peut être récoltée par l’intermédiaire d’un Chatbot entièrement automatisée sauf si :

  • la personne a donné son consentement explicite ;
  • la décision est nécessaire à l’exécution d’un contrat entre l’internaute et le responsable de la récolte des données ;
  • la décision est autorisée par le droit de l’Union européenne ou le droit d’un Etat membre.

Enfin, le RGPD interdit la récolte des données dites « sensibles » (informations sur la santé, les opinions politiques, la prétendue origine raciale ou ethnique, etc). Cette disposition s’applique également au Chatbot.

Toutefois, il existe deux exceptions à cette règle si :

  • la collecte est prévisible et le traitement pertinent : le responsable du traitement devra veiller à ce que les dispositions du RGPD concernant les données sensibles soient scrupuleusement respectées ;
  • la collecte est imprévisible : il est nécessaire de mettre en garde l’utilisateur et de mettre en place un système de purge régulier.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Communiqué de presse de la CNIL du 19 février 2021
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Cybersécurité : comment faire face à la menace cyber ?

26 février 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La cybersécurité apparaît comme un défi majeur, garant d’une transition numérique réussie pour l’ensemble des acteurs des sphères privée et publique. Le Gouvernement vient de détailler la stratégie qu’il entend mettre en œuvre dans ce cadre…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Cybersécurité : coopérer, guider, informer

La menace cyber (qui se matérialise notamment par le piratage de données, dans le cadre duquel est parfois exigée une rançon) est en forte augmentation ces dernières années, notamment pour les organismes publics et les collectivités territoriales.

Son expansion nécessite de renforcer la cybersécurité de l’ensemble des acteurs de la sphère économique.

Dans ce cadre, le Gouvernement vient d’annoncer les grands objectifs qu’il entend mettre en œuvre, parmi lesquels :

  • soutenir la recherche et l’innovation, en vue de développer des solutions souveraines et innovantes en matière de cybersécurité ;
  • resserrer les liens entre les acteurs de la filière via la mise en place d’un lieu « totem », nommé le « Campus cyber » ; ce lieu aura pour vocation de regrouper divers acteurs intervenant en matière de cybersécurité, afin de mieux fédérer l’écosystème qu’ils constituent et de favoriser le partage de données et le développement de synergies ;
  • mettre l’accent sur la formation des jeunes et des professionnels aux métiers de la cybersécurité, notamment via la création de nouvelles formations ;
  • informer et sensibiliser la population au risque cyber, et aux enjeux qu’il comporte ;
  • soutenir financièrement les startups engagées dans l’offre de cybersécurité française.
  • Un guide pour le TPE PME

Le Gouvernement annonce parallèlement la mise en place d’un guide de cybersécurité à destination des petites et moyennes entreprises.

Composé de fiches opérationnelles, cet outil vise à apporter des conseils et solutions concrètes, afin de permettre aux TPE-PME de renforcer leurs défenses face à la menace cyber.

  • Une plateforme à destination de tous

Une plateforme nommée « cybermalveillance.gouv.fr » est par ailleurs mise à disposition du public (particuliers, associations, entreprises, administrations et collectivités territoriales).

Destiné au plus grand nombre, cet outil poursuit un double objectif :

  • de prévention d’abord, via notamment la mise à disposition de kit de sensibilisation sur les menaces et les bonnes pratiques à adopter ;
  • d’assistance ensuite, via le référencement de plus de 1 000 professionnels en sécurité numérique répartis sur tout le territoire.

Notez par ailleurs qu’un label ExpertCyber valorise les professionnels en sécurité numérique ayant démontré un niveau d’expertise technique et de transparence dans les domaines de l’assistance et de l’accompagnement de leurs clients.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Dossier de presse du Gouvernement du 18 février 2021
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles mesures pour les transfrontaliers de Moselle

01 mars 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face à la crise sanitaire, de nouvelles mesures ont été mises en place au niveau de la frontière avec l’Allemagne, dans le département de la Moselle. Quelles sont ces nouvelles mesures ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un renforcement des mesures à la frontière franco-allemande

Pour renforcer la sécurité sanitaire des régions transfrontalières tout en préservant la libre circulation, le Gouvernement a renforcé les mesures à la frontière franco-allemande dans le département de la Moselle :

  • un test PCR négatif de moins de 72h devra être présenté par les frontaliers pour tous motifs autres que professionnels ;
  • le télétravail devra être privilégié pour les travailleurs transfrontaliers ;
  • les personnes traversant la frontière pour leurs activités professionnelles devront se soumettre à un test hebdomadaire.

Ces mesures sont appliquées à partir du 1er mars 2021.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de la santé du 25 février 2021
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : présentation des prêts participatifs et des obligations « Relance »

04 mars 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour soutenir la capacité d’investissement des entreprises, le Gouvernement vient de présenter les prêts participatifs Relance : de quoi s’agit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouveaux besoins, nouveaux moyens

Pour soutenir la trésorerie des petites et moyennes entreprises ainsi que des entreprises intermédiaires touchées par la crise, le Gouvernement vient d’annoncer la mise en place de prêts participatifs et d’obligations Relance, qui devraient permettre aux investisseurs qui les financent de bénéficier de la garantie de l’Etat.

Ces financements, d’une maturité de 8 ans, permettront d’octroyer un soutien à long terme aux entreprises désireuses d’investir et de développer leur activité.

Ces prêts offriront un différé d’amortissement de 4 ans, tandis que les obligations devront être à rembourser en une seule fois au terme des 8 ans (on parle de remboursement « in fine »).

Ces 2 dispositifs de financement, assimilables à des quasi-fonds propres, seront disponibles à partir d’avril 2021, et jusqu’au 30 juin 2022.

Ils seront distribués par des banques, des sociétés de financement ou des fonds dans le cadre d’un accord avec l’État.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, du 4 mars 2021, n° 742
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : des précisions concernant les restrictions de déplacements au 5 mars 2021

05 mars 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’épidémie de coronavirus contraint au respect de diverses mesures restrictives, notamment relatives aux déplacements. Quelles sont les nouveautés à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les restrictions de déplacements

  • Concernant l’Outre-mer

Pour mémoire, le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit, les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence au cours d'une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures (à l'exception de certains déplacements) dans les départements et territoires suivants :

  • la Guyane ;
  • la Réunion ;
  • la Polynésie française.

La Guadeloupe est désormais ajoutée à cette liste.

  • Concernant les départements placés en confinement le weekend

Pour mémoire, au vu de la récente évolution de l’épidémie de coronavirus et de ses variants, de nouvelles mesures ont été prises pour les départements des Alpes-Maritimes et du Nord, dans lesquels la situation s’avère particulièrement préoccupante.

Dans ces 2 départements le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit, tout déplacement de personnes hors de leur lieu de résidence les samedis et dimanches entre 6 heures et 18 heures, à l'exception de certains déplacements.

Cette mesure contraignante est désormais applicable au département du Pas de Calais.

Par ailleurs, il était jusqu’à présent prévu que les motifs pour lesquels les déplacements étaient autorisés dans ces départements entre 6 heures et 18 heures les samedi et dimanche comprenaient notamment ceux effectués chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance.

Ce motif est désormais supprimé.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2021-248 du 4 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : quand un maire interdit les locations de vacances !

05 mars 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face à la crise sanitaire et limiter la propagation de la Covid-19, le maire de la ville de Nice a décidé d’interdire les locations de courte durée pour empêcher une arrivée importante de touristes pendant les vacances de février. Le maire peut-il se permettre une telle interdiction ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un maire peut-il interdire les locations de courte durée ?

Pour éviter une arrivée importante de touristes lors des vacances de février et prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19), la ville de Nice a décidé d’interdire aux propriétaires d’effectuer des locations de courte durée pour les vacanciers.

Pour justifier cette interdiction, le maire donne plusieurs arguments :

  • la situation de la ville concernant les contaminations est plus défavorable que dans le reste du pays ;
  • les personnes de plus de 75 ans sont nombreuses dans la ville ;
  • le taux de saturation des hôpitaux de la ville est important ;
  • les hôtels étant fermés, il n’y a pas de raisons que les locations de courte durée puissent être possibles.

Toutefois le juge estime que cela ne suffit pas pour permettre une telle restriction qui porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété et à la liberté du commerce et de l'industrie.

De plus, rien n’indique que cela permettra d’avoir un impact important sur la propagation du virus.

Enfin, la comparaison avec les hôtels ne peut être retenue, car ces derniers accueillent bien plus de monde que les logements touristiques.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 16 février 2021, n°449605
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Désignation d’un mandataire ad hoc : sous quelle(s) condition(s) ?

08 mars 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Décidé à voir révoquer les 2 administrateurs en poste, l’actionnaire d’une société anonyme décide de demander au juge la désignation en urgence d’un mandataire ad hoc, en vue de la convocation d’une assemblée générale. Mais remplit-il l’ensemble des conditions nécessaires pour cela ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’intérêt social, rien que l’intérêt social…

Parce que le conseil d’administration s’y refuse, l’actionnaire d’une société anonyme (SA) détenant plus de 5 % du capital décide de demander au juge la désignation en urgence d’un mandataire ad hoc, afin que celui-ci convoque une assemblée générale visant à révoquer et à remplacer les 2 administrateurs de la société.

« Demande irrecevable », selon les administrateurs, puisqu’une telle désignation ne peut être demandée que dans le cas où la société dysfonctionne de manière avérée… ce qui n’est pas le cas ici.

« Pas besoin », rétorque l’actionnaire, qui rappelle que sa demande est recevable dès lors qu’elle n’est pas contraire à l’intérêt social de la société.

Ce que confirme le juge, qui rappelle que dans ce cadre, la désignation d’un mandataire ad hoc n’est pas subordonnée à la preuve d’un fonctionnement anormal de la société, mais doit simplement être conforme à son intérêt social.

Ce qui est bien le cas ici…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 janvier 2021, n° 18-24853
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : une nouvelle aide pour le mois de février 2021

10 mars 2021 - 16 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Mis en place pour venir en aide aux entreprises mises en difficultés par la crise, le Fonds de solidarité prévoit désormais le versement d’une aide au titre du mois de février 2021. Pour qui et sous quelles conditions ? Réponses.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et aide du mois de février 2021 : modalités communes à toutes les entreprises

Le versement de l’aide par le Fonds de solidarité au titre du mois de février 2021 s’effectue selon des modalités précises, dont certaines sont communes à l’ensemble des entreprises candidates.

  • Plafonnement de l’aide

L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe.

Pour mémoire, un groupe est :

  • soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise ;
  • soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles.

Pour rappel, la notion de « contrôle » est établie lorsqu’une personne ou une entreprise :

  • détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales d’une société ;
  • dispose seule de la majorité des droits de vote dans une société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
  • détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales d’une société ;
  • est associée ou actionnaire d’une société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
  • Calcul de la perte de CA et définition du CA de référence

La perte de CA est définie comme la différence entre :

  • d'une part, le CA au cours du mois de février 2021 ;
  • et, d'autre part, le CA de référence défini comme ;
  • ○ le CA réalisé durant le mois de février 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ou, par dérogation, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.
  • Demande de l’aide

La demande d'aide doit être réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 30 avril 2021.

Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement ; notez qu’il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 € ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
  • une déclaration indiquant la somme des autres aides reçues au titre du mois considéré ;
  • une estimation du montant de la perte de CA et, le cas échéant, du montant de CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;
  • le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021 ;
  • les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Pour certaines entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur relevant du S1 bis (dans sa version au 9 mars 2021), il est également nécessaire de joindre une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par la Loi.

Les entreprises concernées sont les suivantes :

  • entreprises artisanales et commerçants réalisant au moins 50 % de leur CA par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons ;
  • métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • activités immobilières, lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication de linge de lit et de table lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • fabrication de produits alimentaires lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises des secteurs de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • fabrication d'équipements de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • installation et maintenance de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • élevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • prestations d'accueil lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ;
  • prestataires d'organisation de mariage lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ou de la restauration ;
  • location de vaisselle lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaire est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaire est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • collecte des déchets non dangereux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ou de la chasse ;
  • entreprises de transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • activités des agences de presse lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • édition de journaux, éditions de revues et périodiques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • entreprises de conseil spécialisées lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • activités des agents et courtiers d'assurance lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • études de marchés et sondages lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • activités des agences de placement de main-d'œuvre lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • activités des agences de travail temporaire lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • autres mises à disposition de ressources humaines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • fabrication de meubles de bureau et de magasin lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;
  • fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • services d'architecture lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • activités d'ingénierie lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • fabrication d'autres articles en caoutchouc lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • fabrication d'autres machines d'usage général lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • installation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • commerce de gros de café, thé, cacao et épices lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

  • sur le CA de l'année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020.

Cette attestation et les pièces justificatives doivent être conservées par l'entreprise et communiquées aux agents administratifs qui ont la charge du contrôle du dispositif.


Coronavirus (COVID-19): concernant les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, et celles des secteurs S1 et S1 bis, du secteur de la montagne, ou dont au moins 1 magasin est situé dans un centre commercial fermé

  • Conditions à remplir

Les entreprises éligibles au Fonds de solidarité et qui n’ont pas fait l’objet d’une mesure de fermeture par le préfet en raison du non-respect des obligations sanitaires qui leur incombaient, peuvent bénéficier d’une aide destinée à compenser la perte de CA subie au cours du mois de février 2021, dès lors qu’elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er février 2021 au 28 février 2021, et ont subi une perte de CA, y compris le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 ;
  • ou elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 et elles appartiennent à l'une des 4 catégories suivantes :
  • ○ ou elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 et elles appartiennent à l'une des 4 catégories suivantes :
  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné en S1 bis dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 et elles remplissent au moins 1 des 3 conditions suivantes :
  • • soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ;
  • • soit une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020, la perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020, la perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au CA du mois de décembre 2020 ;
  • • soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de CA annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le CA au titre de l'année 2019 s'entend comme le CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois ;
  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail (à l'exception des automobiles et des motocycles) ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par la fermeture des remontées mécaniques ;
  • ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins 1 de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments, dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 20 000 m², a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er février 2021 au 28 février 2021 ;
  • les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires pour les sociétés ne sont pas titulaires, le 1er février 2021, d'un contrat de travail à temps complet ; notez que cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à 1 ; l’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.
  • Montant de l’aide

Situation de l’entreprise

Montant de l’aide

Entreprises dont l’activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er février et le 28 février 2021 et ayant une perte de CA d’au moins 20 % sur cette période

  • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 20 % du CA de référence.

 

Entreprises relevant du secteur S1 qui ont perdu au moins 50 % de leur CA au cours du mois de février 2021

Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 % :

  • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 20 % du CA de référence.

Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 70 % :

  • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 15 % du CA de référence.

Entreprises du secteur S1 bis, du secteur de la montagne ou dont au moins 1 de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er au 28 février 2021 et qui ont perdu au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février et le 28 février 2021

Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 % :

  • 20 % du CA de référence ;
  • 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €.

Lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ; lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.

Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 70 % :

  • 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 15 % du CA de référence.

Lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ; lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.

En cas d’options multiples, les entreprises bénéficient de celle qui leur est la plus favorable.

Pour les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires des sociétés ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021.

Les aides mentionnées ci-dessus ne sont pas cumulables entre elles.


Coronavirus (COVID-19) et aide du mois de février 2021 : concernant les autres entreprises

  • Conditions à remplir

Les entreprises des autres secteurs bénéficient d'aides financières destinées à compenser la perte de CA subie au cours du mois de février 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 ;
  • les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires pour les sociétés ne sont pas titulaires, au 1er février 2021, d'un contrat de travail à temps complet ; cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à 1 ; l’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente ;
  • l'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés ; l’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.
  • Montant de l’aide

Le montant de l’aide versé est égal au montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 €.

Notez que pour les entrepreneurs individuels et les dirigeants majoritaires de société qui ont bénéficié d’une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2021-256 du 9 mars 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro