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Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : nouvelle mise à jour des secteurs S1 et S1 bis

09 février 2021 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Fonds de solidarité a pour vocation de soutenir financièrement les entreprises touchées par la crise sanitaire et le cortège de mesures restrictives qui l’accompagne. La liste des secteurs S1 et S1 bis vient de faire l’objet de nouveaux aménagements : lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouvelle mise à jour des secteurs prioritaires S1 et S1 bis

Pour mémoire, les activités identifiées comme particulièrement touchées par la crise sont regroupées en 2 secteurs, S1 et S1 bis, qui font l’objet de dispositions particulières en ce qui concerne l’octroi d’aides financières par le Fonds de solidarité.

Ces 2 secteurs viennent d’être, une fois de plus, mis à jour.

  • Concernant le secteur S1

Certaines entreprises de la filière viticole sont transférées du secteur S1 bis au secteur S1.

Plus précisément, le secteur S1 compte désormais les activités suivantes :

  • culture de plantes à boissons ;
  • culture de la vigne ;
  • production de boissons alcooliques distillées ;
  • fabrication de vins effervescents ; vinification ;
  • fabrication de cidre et de vins de fruits ; production d'autres boissons fermentées non distillées ;
  • intermédiaire du commerce en vins ayant la qualité d'entrepositaire agréé ;
  • commerçant de gros en vins ayant la qualité d'entrepositaire agréé ;
  • intermédiaire du commerce en spiritueux exerçant une activité de distillation ;
  • commerçant de gros en spiritueux exerçant une activité de distillation.
  • Concernant le secteur S1 bis

Sont en conséquence supprimées du secteur S1 bis les activités suivantes :

  • culture de plantes à boissons ;
  • culture de la vigne ;
  • production de boissons alcooliques distillées ;
  • fabrication de vins effervescents ;
  • vinification ;
  • fabrication de cidre et de vins de fruits ;
  • production d’autres boissons fermentées non distillées.

Les entreprises artisanales réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires (CA) par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons font partie du secteur S1 bis. Sont désormais ajoutés à cette catégorie les commerçants remplissant les mêmes critères.

Enfin, sont ajoutées au secteur S1 bis les activités suivantes :

  • commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;
  • fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • services d'architecture lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • activités d'ingénierie lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • fabrication d'autres articles en caoutchouc lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • fabrication d'autres machines d'usage général lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • installation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques.
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Sources
  • Décret n° 2021-129 du 8 février 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID–19) et locaux commerciaux : une avancée en matière de (dispense de) loyer ?

11 février 2021 - 2 minutes
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Le bailleur d’un local commercial, qui reproche à son locataire divers impayés de loyers, décide de demander une saisie sur son compte bancaire des sommes dues. A tort, selon le locataire, qui rappelle qu’il est victime de la crise sanitaire, et des mesures restrictives qui l’accompagnent…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une appréciation au cas par cas

Parce que son locataire n’a pas réglé son loyer entre les mois de mars à mai 2020, le bailleur d’un local commercial demande et obtient l’autorisation de procéder à une saisie des sommes dues sur son compte bancaire.

Une mesure contestée par le locataire, qui en demande la suspension : il rappelle que s’il n’a pas réglé ses loyers sur le deuxième trimestre 2020, c’est uniquement parce que son commerce a fait l’objet d’une mesure de fermeture au public ordonnée par les pouvoirs publics.

Faute d’être responsable de la situation, il doit donc, selon lui, être exonéré du paiement des loyers sur cette période.

Une position partagée par le juge, qui rappelle que si pendant le bail, la chose louée (ici le local) est en tout ou partie détruite par un évènement imprévisible (on parle techniquement de « cas fortuit »), le bail peut être résilié, ou son prix revu à la baisse.

Ici, l’impossibilité pour le locataire d’exploiter les locaux loués résulte des mesures administratives ordonnées dans le cadre de la crise sanitaire.

Cette situation doit être assimilée à la destruction du local par « cas fortuit », et libère par conséquent le locataire de l’obligation de payer son loyer pour la période durant laquelle il a été privé de la jouissance des lieux loués.

La demande de saisie du bailleur doit donc être levée…

Pour rappel, le paiement des loyers commerciaux durant la période de confinement fait l’objet d’un contentieux nourri.

La position des juges n’est pas homogène sur ce point, et dépend dans tous les cas des faits qui leur sont soumis.

Le jugement ici présenté, qui a été rendu par le tribunal judiciaire de Paris, doit donc être appréhendé avec précaution.

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Sources
  • Arrêt du Tribunal judiciaire de Paris JEX, du 20 janvier 2021, n° 20/80923 (NP)
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Actu Juridique

Démarches en ligne : connaissez-vous FranceConnect ?

12 février 2021 - 2 minutes
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Pour faciliter l’accomplissement de vos démarches administratives en ligne, vous avez la possibilité de vous identifier via FranceConnect. De quoi s’agit-il ? Comment fonctionne ce service ? Réponses.

Rédigé par l'équipe WebLex.


FranceConnect, ou la simplification des démarches en ligne

La multiplication des services en ligne peut complexifier l’accomplissement de démarches administratives en raison, notamment, des divers identifiants et mots de passe qui y sont liés.

Pour remédier à cette situation, vous avez la possibilité d’utiliser FranceConnect, qui vous offre un accès universel à plus de 700 services en ligne via l’utilisation d’un seul identifiant et mot de passe.

La procédure d’utilisation est la suivante : en vous connectant à la page d’accueil d’une administration partenaire de FranceConnect, vous avez la possibilité de choisir l’option FranceConnect pour vous authentifier.

Une fois l’option choisie, votre authentification s’effectue, à votre choix, par le biais de l’identifiant et du mot de passe déjà créé auprès de l’une des administrations suivantes :

  • Impots.gouv.fr,
  • Ameli.fr et LaPoste.fr,
  • Mobileconnectetmoi.fr,
  • ou MSA.fr.

Après authentification, FranceConnect fournit à l’administration partenaire que vous sollicitez l’ensemble des informations qui vous concernent.

Les services partenaires de FranceConnect concernent l’ensemble des thématiques suivantes :

  • les démarches fiscales :
  • ○ la déclaration de revenus ;
  • ○ le paiement des impôts, taxes et amendes ;
  • les démarches santé :
  • ○ l’obtention d’attestation de droits ;
  • ○ la déclaration de la perte ou du vol de carte vitale ;
  • ○ le changement d’adresse postale ;
  • les droits individuels à la retraite :
  • ○ l’assurance retraite (CNAV) ;
  • ○ l’info retraite ;
  • ○ les caisses AGIRC et ARRCO, ainsi que la retraite complémentaire ;
  • ○ la retraite et la solidarité : CNRACL, IRCANTEC, FSPOEIE, Retraite des Mines, RAFP, Banque de France, SASPA ;
  • les formalités administratives ;
  • ○ le passeport et la carte nationale d'identité ;
  • ○ l’agence nationale des titres sécurisés ;
  • ○ l’immatriculation de véhicules ;
  • ○ la consultation des points de permis de conduire ;
  • les droits à la formation :
  • ○ l’accès au Compte personnel d'activité.
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Sources
  • Actualité du site economie.gouv.fr, du 26 janvier 2021
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Actu Juridique

Livraisons de colis : le point sur les escroqueries

12 février 2021 - 3 minutes
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La crise sanitaire occasionne, à l’instar des fêtes de fin d’année ou des périodes de soldes, la multiplication des livraisons de colis à domicile. Mais ce type d’achat peut donner lieu à de nombreuses tentatives d’escroquerie, dont voici un aperçu.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Escroquerie : soyez vigilants !

En cette période de crise sanitaire, dans le cadre de laquelle les achats en magasin sont plus rares, le site cybermalveillance.gouv.fr met en lumière la récurrence de certaines escroqueries à la livraison de colis, désignées sous le terme de « hameçonnage » ou « phishing ».

Pour rappel, ce site Internet a pour mission d’informer les différents acteurs de la sphère économique (particuliers, entreprises, association, etc.) sur les menaces numériques existantes, et sur les différents moyens mis à leur disposition pour s’en protéger.

Ces pratiques frauduleuses obéissent, en général, au mode opératoire suivant :

  • la victime (particulier, entreprise, etc.) reçoit un courriel ou un sms qui l’alerte de la livraison manquée d’un colis, et qui lui propose de la reprogrammer après le paiement de frais de livraison (dont le montant est généralement peu élevé) ;
  • la victime est invitée à cliquer sur un lien contenu dans le message, qui la redirige ensuite vers un site Internet frauduleux usurpant l’identité d’une entreprise de livraison (telle que La Poste, Colissimo, etc.) ;
  • le site demande à la victime de communiquer ses coordonnées bancaires afin de régler les prétendus frais de livraison.

Après communication de ces données, les escrocs ont la possibilité de détourner les moyens de paiement de la victime.

Diverses variantes sont également possibles, parmi lesquelles l’annonce par un site Internet frauduleux du gain d’un cadeau ou d’un lot, pour l’expédition duquel il est requis que la victime communique ses informations personnelles et bancaires.

Si vous recevez un message douteux, il est recommandé d’adopter les précautions suivantes :

  • joindre l’entreprise de livraison concernée pour confirmer ou infirmer l’authenticité du message reçu ;
  • ne pas cliquer sur les liens proposés, ou vérifier, si cela est déjà fait, l’adresse du site frauduleux vers lequel vous avez été renvoyé.

Il est bien évidemment conseillé de ne pas donner suite, dans la mesure du possible, à ce type de demande.

Notez que vous avez la possibilité de signaler la réception de messages douteux :

  • aux plateformes « SignalSpam » ou « Phishing Initiative », qui constituent 2 organismes dont la mission est de bloquer l’émetteur du message et de supprimer le site d’hameçonnage ;
  • aux entreprises de livraison concernées, qui disposent en général d’adresses de contact par messagerie dédiées ;
  • à la plateforme de signalement « PHAROS » du Ministère de l’Intérieur, directement via le lien suivant : Internet-signalement.gouv.fr.

Si vous avez malheureusement communiqué vos coordonnées aux escrocs, il est recommandé de faire immédiatement opposition à vos moyens de paiement auprès de votre banque, et de conserver l’intégralité des échanges écrits liés à la fraude.

Vous avez la possibilité, en cas de débits frauduleux sur votre compte bancaire, de déposer plainte, et de signaler la fraude auprès de la plateforme « Perceval » du Ministère de l’Intérieur.

Notez enfin qu’en cas de question, vous pouvez joindre gratuitement la plateforme Info Escroqueries du Ministère de l’Intérieur, au numéro suivant : 0 805 805 817 (le service est ouvert de 9h à 18h30 du lundi au vendredi).

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Sources
  • Actualité du site cybermalveillance.gouv.fr du 3 février 2021
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour l’application « TousAntiCovid »

15 février 2021 - 1 minute
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Le Gouvernement continue d’améliorer l’application « TousAntiCovid » pour lutter plus efficacement contre l’épidémie de coronavirus (covid-19). Quelles sont les dernières mises à jour ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : quelles sont les mises à jour de l’application ?

Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid 19, le Gouvernement a mis à jour l’application « TousAntiCovid ».

Il est désormais possible pour les utilisateurs de modifier leur statut et de le passer à l’état de « contact à risque de contamination ». Ce nouveau statut permet de bénéficier d'un test ou d'un examen de dépistage de la covid-19.

De plus, l’application peut désormais collecter la date du dernier contact avec une personne diagnostiquée ou dépistée positive au virus de la covid-19.

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Sources
  • Décret n° 2021-157 du 12 février 2021 modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « StopCovid »
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Actu Juridique

Compensation de créances : « prouvez-le ! »

15 février 2021 - 2 minutes
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Les factures émises et comptabilisées par un professionnel suffisent-elles à prouver l’existence d’une dette détenue sur un autre professionnel ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Attention au régime de la preuve entre professionnels !

Une société réclame à l’un de ses clients, lui-même professionnel, le paiement de certaines factures impayées.

« D’accord, si vous en faites de même », lui rétorque l’intéressé, qui lui rappelle qu’il détient également des factures qui n’ont pas été réglées par elle.

Prenant acte de l’existence d’obligations réciproques, le client lui propose alors de procéder à une « compensation » des 2 dettes.

Pour mémoire, la compensation est le mécanisme par lequel 2 dettes s’annulent mutuellement à hauteur du plus faible montant.

Une opération que refuse la société, qui rappelle que pour pouvoir être compensées, les dettes doivent être certaines et exigibles (c’est-à-dire venues à leur terme).

Or ici, le client n’apporte à l’appui de sa demande que des factures qu’il a lui-même émises et comptabilisées, et qui sont, pour la plupart ni signées par elle, ni accompagnées du moindre bon de commande. Ce qui est insuffisant !

« Non », rétorque le client, qui rappelle à son tour que les livres et documents comptables peuvent parfaitement prouver l’existence d’actes de commerce entre commerçants.

Dès lors, les éléments de comptabilité qu’il produit sont suffisants pour légitimer ses factures, et donc l’existence de sa dette…

Un raisonnement suivi par le juge, qui relève que les factures produites par le client concordent avec sa propre comptabilité, qui fait ici office de preuve entre les 2 commerçants.

Les dettes, qui sont donc toutes 2 certaines et exigibles, peuvent donc donner lieu à compensation.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 février 2021, n° 18-26855
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et aides aux grandes entreprises : sous quelles conditions ?

16 février 2021 - 3 minutes
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Dans le cadre de la crise sanitaire, de nombreux dispositifs de soutien sont mis en place, notamment au bénéfice des grandes entreprises. Une nouvelle précision vient d’être donnée à ce sujet : laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Aides et reports fiscaux et sociaux : si, et seulement si…

  • Le contexte

Pour mémoire, il avait été demandé aux grandes entreprises bénéficiant d’une aide en trésorerie de l’Etat en 2020 (via un report de cotisations sociales ou d’échéances fiscales, ou l’octroi d’un prêt garanti par l’Etat) de s’engager :

  • à ne pas verser de dividendes ;
  • à ne pas procéder à un rachat d’actions en 2020.

Pour rappel, une grande entreprise est une entreprise indépendante ou un groupe de plusieurs entités liées :

  • qui emploient, lors du dernier exercice clos, au moins 5 000 salariés ;
  • ou qui ont un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 1,5 Mds € en France.
  • Le dispositif applicable au titre de l’année 2021

L’obligation de prendre un tel engagement vient d’être reconduite au titre de l’année 2021.

Le Gouvernement a en effet fait savoir qu’une grande entreprise qui bénéficie d’un report d’échéances fiscales et sociales ou d’un prêt garanti par l’État octroyé en 2021 doit s’engager à respecter les 3 conditions suivantes :

  • ne pas verser de dividendes en 2021 à ses actionnaires en France ou à l’étranger (hors entités ayant l’obligation légale de distribuer une fraction au cours de l’année 2021) ;
  • ne pas procéder à des rachats d’actions au cours de l’année 2021 ;
  • ne pas avoir son siège fiscal ou de filiale sans substance économique dans un Etat ou territoire non-coopératif en matière fiscale (ETNC) tant qu’elle bénéficie d’une mesure de soutien en trésorerie.

Notez que pour les groupes, cet engagement couvre l’ensemble des entités et filiales françaises du groupe considéré, et ce même si seules certaines de ces entités ou filiales bénéficieraient d’un soutien en trésorerie.

  • Liste des ETNC

Pour rappel, la liste des ETNC est à ce jour la suivante :

  • Anguilla ;
  • les Bahamas ;
  • les Fidji ;
  • Guam ;
  • les Îles Vierges américaines ;
  • les Îles Vierges britanniques ;
  • Oman ;
  • le Panama ;
  • les Samoa américaines ;
  • les Samoa ;
  • les Seychelles ;
  • Trinité-et-Tobago ;
  • le Vanuatu.
  • Forme de l’engagement

La formalisation de l’engagement diffère selon les situations :

  • concernant les reports d’impôts directs, l’entreprise doit s’engager via le formulaire de demande sur le site impôts.gouv.fr en cochant la case correspondante ;
  • concernant les reports de cotisations sociales, l’entreprise doit s’engager à respecter l’ensemble des conditions requises par le biais d’un message (comme un mail) adressé à l’Urssaf qui gère son compte ;
  • concernant les prêts garantis par l’Etat (PGE), il est prévu qu’une clause résolutoire soit introduite dans l’acte de prêt lors de l’instruction de la demande par les services du Ministère de l’Economie, des finances et de la relance ; notez que l’entreprise sera également dans l’obligation de signer une attestation relative au respect de l’engagement à date, et jusqu’au terme de celui-ci.
  • Violation de l’engagement

Si cet engagement n’est pas respecté, les cotisations sociales ou échéances fiscales reportées, ou le prêt garanti par l’Etat devront obligatoirement être remboursées et assorties de pénalités de retard.

Notez que ces majorations seront alors décomptées à partir de la date d’exigibilité normale des échéances reportées.

L’intégralité de la Foire aux questions sur ce sujet mise en ligne par le Gouvernement est disponible sur le lien suivant : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/FAQ-Engagement-de-responsabilite-2021.pdf.

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : quelques précisions concernant le prêt garanti par l’Etat (PGE)

17 février 2021 - 4 minutes
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Le prêt garanti par l’Etat (PGE) est l’une des mesures destinées à soutenir la trésorerie des entreprises touchées par la crise sanitaire. Ses conditions d’octroi viennent d’être aménagées : que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le délai d’octroi des PGE

Pour mémoire, l’Etat octroie sa garantie à certains prêts bancaires consentis aux entreprises mises en difficulté par la situation sanitaire et économique.

Plus précisément, la garantie est accordée, toutes conditions remplies, aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement entre le 1er août 2020 et le 30 juin 2021 (contre le 31 décembre 2020 précédemment) à des entreprises non financières immatriculées en France.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les créances professionnelles

  • Rappel du dispositif

Pour rappel, il est également prévu que la garantie de l’Etat puisse être accordée aux nouveaux financements octroyés par des établissements de crédit et des sociétés de financement aux entreprises (immatriculées en France) au titre d’une ou plusieurs cessions de créances professionnelles intervenues par l’intermédiaire du bordereau dit « Dailly ».

Pour mémoire, le bordereau « Dailly » est un document qui constate la cession ou le nantissement par une entreprise d’une ou plusieurs créance(s) qu’elle détient sur ses clients à une banque, qui, en contrepartie, lui verse le montant des sommes cédées.

Ce dispositif de soutien doit permettre à l’Etat d’octroyer sa garantie aux cessions « Dailly » de créances professionnelles pour la phase comprise entre la commande et la facturation de sa prestation par l’entreprise prestataire.

  • Concernant les commandes

Pour mémoire, les financements couverts par la garantie de l’Etat sont ceux qui donnent lieu à une ou plusieurs cessions de créances professionnelles, ce qui suppose la réunion des 2 conditions suivantes :

  • les créances cédées doivent correspondre à des commandes (devis acceptés et marchés privés ou publics attribués confirmés par l’entreprise) ;
  • la cession des créances doit obéir aux règles établies en matière de cession de créances professionnelles intervenues par l’intermédiaire d’un bordereau « Dailly ».

Pour que la garantie de l’Etat soit octroyée, il est nécessaire que les commandes auxquelles correspondent les créances cédées comportent un certain nombre de caractéristiques.

Parmi celles-ci, il est notamment prévu que les créances professionnelles correspondant à chaque commande confirmée soient cédées dans un délai d'au plus 30 jours à compter de la date d'émission de la commande, et au plus tard le 30 juin 2021 (contre le 31 décembre 2020 précédemment).

  • Concernant les financements

Pour rappel, toute entreprise bénéficiant de la garantie de l’Etat doit auto-certifier que la somme du plafond de financement défini par le contrat type relatif à la cession de ses créances professionnelles et du montant des prêts garantis par l’Etat (PGE) qu’elle a obtenu est :

  • inférieure ou égale à 12 mois de son besoin de trésorerie estimé dans le cas où, lors du dernier exercice clos précédant (et c’est une nouveauté) la date du premier octroi d’un tel financement à une même entreprise, elle emploie plus de 250 salariés ou a, à la fois, un CA qui excède 50 M€ et un total de bilan qui excède 43 M€ ;
  • est inférieure à 18 mois de son besoin de trésorerie estimé, dans le cas contraire.
  • Couverture de la garantie

Pour mémoire, la garantie de l’Etat couvre un pourcentage des sommes restant dues au titre du financement (avec intérêts et accessoires) jusqu’à l’échéance finale du financement (sauf à ce qu’elle soit appelée avant en raison de circonstances particulières).

Le pourcentage garanti est le suivant :

  • 90 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos précédant (et c’est une nouveauté) la date du premier octroi d’un tel financement à une même entreprise, ou si elles n’ont jamais clôturé d’exercice, au 1er août 2020, emploient en France moins de 5 000 salariés et réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 Md € ;
  • 80 % pour les autres entreprises qui, lors du dernier exercice clos précédant (et c’est là encore une nouveauté) la date du premier octroi d’un tel financement à une même entreprise, réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 5 Mds d'€ ;
  • 70 % pour les autres entreprises.
  • Délai d’indemnisation

Jusqu’à présent, l’appel de la garantie (soit la première demande de versement provisionnel) ou à défaut la demande d’indemnisation finale pouvait intervenir au plus tard le 30 septembre 2021.

Cette date est désormais repoussée au 31 mars 2022.

  • Rémunération de la garantie

Pour mémoire, la garantie de l’Etat est rémunérée par des commissions de garantie définies par un barème qui dépend de la taille de l’entreprise et de la « périodicité maximale » du financement qu’elle couvre.

Cette périodicité était, jusqu’à présent, définie comme la période séparant la date de conclusion du contrat type et le 30 juin 2021.

Elle est désormais définie :

  • soit comme la période séparant la date de conclusion du contrat type et le 31 décembre 2021 dans le cas où le contrat type est conclu à compter du 1er janvier 2021 inclus ou si, conclu avant cette date, il fait l'objet d'un avenant visant à porter l'échéance finale du financement garanti qu'il régit au-delà du 30 juin 2021 ;
  • soit comme la période séparant la date de conclusion du contrat type et le 30 juin 2021 dans les autres cas.

Les modalités de calcul et de versement de ces commissions font également l’objet de menus aménagements.

Notez que l’ensemble de ces dispositions sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est prolongé

17 février 2021 - 2 minutes
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La crise sanitaire a provoqué la mise en place d’un « état d’urgence sanitaire », destiné à optimiser la lutte contre le virus, dont la durée d’application est limitée dans le temps. Celle-ci vient justement d’être prorogée. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prolongation de crise = prolongation des mesures

  • Concernant l’état d’urgence sanitaire

L’état d’urgence sanitaire, arrivé à terme le 16 février 2021, est finalement prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus.

  • Dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire

Les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire (notamment les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, les mesures de placement et de maintien en isolement des personnes infectées par le virus), initialement applicables jusqu’au 1er avril 2021, le sont désormais jusqu’au 31 décembre 2021.

  • Concernant le comité de scientifiques

Pour rappel, en cas de déclaration de l'état d'urgence sanitaire, il doit être réuni, sans délai, un comité de scientifiques.

Il est désormais prévu que ce comité peut être consulté par les commissions parlementaires sur toute question relative à l'état de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s'y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme, ainsi que sur la durée de leur application.

  • Concernant le système d’information destiné à lutte contre l’épidémie de coronavirus

Pour mémoire, des données à caractère personnel concernant la santé des personnes atteintes par le virus et des personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées dans le cadre d'un système d'information spécifique destiné à lutter contre la propagation du virus.

Ce système, initialement en place jusqu’au 1er avril 2021 au plus tard, pourra rester actif jusqu’au 31 décembre 2021.

En toute logique, les dispositions relatives à la lutte contre les épidémies applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 1er avril 2021 précédemment).

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Sources
  • Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire
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Actu Juridique

Relation d’affaires : rupture = indemnisation ?

19 février 2021 - 2 minutes
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Parce qu’il s’estime victime d’une rupture brutale de relation commerciale, un transporteur réclame une indemnisation à l’un de ses clients. Sauf que « rupture brutale » rime avec « relation ancienne », rétorque l’intéressé, qui refuse toute indemnisation… A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une indemnisation… sous conditions

1 an après avoir confié le transport de ses marchandises à un transporteur, une entreprise est placée en redressement judiciaire.

L’ouverture de cette procédure donne lieu à la mise en place d’un plan de cession des biens de l’entreprise, dont certains sont transmis à un repreneur.

2 mois plus tard, ce repreneur engage, dans le cadre de la relation d’affaires déjà existante, des négociations tarifaires avec le transporteur…qui n’aboutissent pas. Il met donc fin au contrat qui les lie.

Ce qui mérite indemnisation, selon le transporteur qui rappelle que toute rupture brutale d’une relation commerciale ancienne et établie dans le temps doit, en effet, donner lieu à indemnisation. Ce qui est le cas ici !

« Relation commerciale oui, ancienne non » corrige le repreneur, qui rappelle que la relation d’affaires qui le lie au transporteur n’a débuté qu’à compter de la date du plan de cession de l’entreprise mise en redressement judiciaire.

« Faux », rétorque le transporteur, qui considère au contraire que la durée de la relation qui le lie au repreneur doit être déterminée en comptabilisant la durée de la relation commerciale qu’il a initialement entretenue avec l’entreprise en redressement judiciaire… ce qui l’allonge considérablement.

Et parce que cette relation est établie dans le temps, sa rupture brutale doit donner lieu à indemnisation…

« Faux », rétorque à son tour le repreneur : dans le cadre du plan de cession de l’entreprise mise en redressement judiciaire, seuls quelques éléments de son fonds de commerce lui ont été cédés, au titre desquels ne figurait justement pas le contrat conclu avec le transporteur.

Dès lors, la relation commerciale qu’il a nouée avec le transporteur constitue bien une relation nouvelle.

Ce que confirme le juge : le seul fait que le repreneur continue la relation commerciale précédemment entretenue entre l’entreprise et le transporteur ne suffit pas à prouver qu’il s’agit de la même relation d’affaires, sauf si les parties en ont clairement émis le souhait…ce qui n’est pas le cas ici.

Dès lors, la relation d’affaires nouée entre le repreneur et le transporteur constitue bien une relation nouvelle, dont la rupture, même brutale, ne doit pas donner lieu à indemnisation.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 février 2021, n° 19-15369 (NP)
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