Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : divers aménagements pour l’aide de décembre 2020
Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide existante versée au titre du mois de décembre 2020
Pour rappel, le Fonds de solidarité verse, toutes conditions remplies, une aide financière aux entreprises mises en difficulté par la crise au cours du mois de décembre 2020.
Le montant de cette aide varie notamment selon que l’entreprise a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours du mois de décembre 2020ou exerce son activité dans un secteur identifié comme prioritairement touchés par la crise (regroupés en S1 et S1 bis).
- Mise à jour du secteur S1 bis
Pour mémoire, le secteur S1 bis liste les activités considérées comme connexes à celles prioritairement impactées par la crise sanitaire.
Cette liste vient d’être mise à jour : les exploitations agricoles des filières dites festives font partie du secteur S1 bis lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires (CA) est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ou (et c’est une nouveauté) du secteur de la chasse.
- Concernant les entreprises du secteur S1
Concernant l’aide versée au titre du mois de décembre 2020 aux entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur relevant du secteur S1, il est désormais précisé que la liste des activités concernées est celle en vigueur au 30 janvier 2021.
- Concernant les entreprises du secteur S1 bis
Il en est de même de l’aide versée au titre du mois de décembre 2020 aux entreprises dont l’activité principale relève du secteur S1 bis, que celles-ci aient débuté leur activité avant le 31 décembre 2019, ou après le 1er janvier 2020 : la liste S1 bis à prendre en compte est celle en vigueur au 30 janvier 2021.
Pour mémoire, les entreprises ayant débuté leur activité après le 1er janvier 2020 et qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné en S1 bis perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d’affaires (CA) dans la limite de 10 000 € dès lors qu’elles ont subi une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 30 novembre 2020 ramené sur un mois.
Cette disposition est aménagée : il est prévu que les entreprises ayant débuté leur activité après le 1er janvier 2020 et qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné en S1 bis perçoivent une telle subvention si elles ont subi une perte de CA d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er et le 30 novembre 2020 par rapport au CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 octobre 2020 (et non plus le 30 novembre 2020) ramené sur un mois.
- Concernant le document établi par un expert-comptable
Pour mémoire, pour certaines entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur relevant de S1 bis, il est nécessaire de joindre à la demande d’aide au titre du mois de décembre 2020 une déclaration sur l'honneur indiquant qu’elles disposent du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par la Loi.
Il est désormais prévu que la liste des activités concernées est celle figurant en S1 bis dans sa version en vigueur au 30 janvier 2021.
- Décret n° 2021-79 du 28 janvier 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : une aide complémentaire pour les entreprises du secteur S1 bis
Coronavirus (COVID-19) : une aide complémentaire au titre du mois de décembre 2020
- Conditions à remplir
Il est désormais prévu que les entreprises éligibles au Fonds de solidarité qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné en S1 bis dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021, bénéficient d’une aide complémentaire destinée à compenser la perte de chiffre d’affaires (CA) subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
- elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ;
- elles remplissent au moins une des 3 conditions suivantes :
- ○ pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ;
- ○ une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ; il est précisé que lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er janvier 2020, la perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ;
- ○ pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de CA annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le CA au titre de l'année 2019 s'entend comme le CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois ;
- les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires s’il s’agit de sociétés ne sont pas titulaires, au 1er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet ; notez que cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à un ; pour mémoire, l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
- elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020.
- Montant de l’aide complémentaire
Le montant de l’aide complémentaire est variable. Il est égal :
- à 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 € si les entreprises éligibles ont subi une perte de CA inférieure à 70 % ; notez que lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ; lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA ;
- soit à 20 % du CA de référence, soit à 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €, si les entreprises éligibles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 % ; lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 €. Lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA ; point important, les entreprises doivent bénéficier de l'option qui leur est la plus favorable.
L’aide versée est limitée à un plafond de 200 000 €. Si l’entreprise appartient à un groupe de sociétés, ce plafond, de même que le seuil d’effectif salarié, s’apprécie au niveau du groupe.
Le montant de l'aide complémentaire doit être diminué du montant de l'aide « initiale » due ou déjà versée au titre du mois de décembre 2020.
Pour les personnes physiques (ou les dirigeants majoritaires, s’il s’agit de société) ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), le montant accordé doit être réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020.
- Calcul de la perte de CA
La perte de CA est définie comme la différence entre :
- d'une part, le CA au cours du mois de décembre 2020 ;
- et d'autre part, le CA de référence défini comme :
- ○ le CA durant la même période de l'année précédente, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;
- ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
- ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
- ○ ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020.
- Demande de l’aide
La demande d'aide doit être réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mars 2021.
Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :
- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues et que les informations déclarées sont exactes, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement ; notez qu’il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 €, ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
- une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe depuis le 1er mars 2020 au titre des aides accordées par le Fonds de solidarité pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020 ;
- une estimation du montant de la perte de CA ;
- le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020 ;
- les coordonnées bancaires de l'entreprise.
Pour certaines entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur relevant du S1 bis dans sa version en vigueur au 30 janvier 2021, il est également nécessaire de joindre une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par la Loi.
Les entreprises concernées sont les suivantes :
- les entreprises artisanales réalisant au moins 50 % de leur CA par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons ;
- les métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
- les entreprises exerçant une prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l'hôtellerie et de la restauration ;
- les activités immobilières, lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
- les entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
- les entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
- la fabrication de linge de lit et de table lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration ;
- la fabrication de produits alimentaires lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises des secteurs de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
- la fabrication d'équipements de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
- l’installation et maintenance de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
- l’élevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
- les prestations d'accueil lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ;
- les prestataires d'organisation de mariage lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ou de la restauration ;
- la location de vaisselle lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaire est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
- la fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaire est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
- la collecte des déchets non dangereux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
- les exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ou (et c’est une nouveauté) avec le secteur de la chasse ;
- les entreprises de transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
- les activités des agences de presse lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
- l’édition de journaux, éditions de revues et périodiques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
- les entreprises de conseil spécialisées lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
- le commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
- les activités des agents et courtiers d'assurance lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
- les conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
- les études de marchés et sondages lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
- les activités des agences de placement de main-d'œuvre lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
- les activités des agences de travail temporaire lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
- les autres mises à disposition de ressources humaines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
- la fabrication de meubles de bureau et de magasin lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration.
L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.
La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :
- sur le CA de l'année 2019 ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le CA sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
- ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, sur le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020.
- Conservation des documents
Notez que cette attestation et les pièces justificatives doivent être conservées par l’entreprise et communiquées aux agents de la DGFIP et aux agents publics affectés au contrôle de l’octroi des aides qui en font la demande.
Le bénéficiaire dispose alors d'un délai d'1 mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.
- Décret n° 2021-79 du 28 janvier 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
Coronavirus (COVID-19) : élargissement de la zone de circulation du virus au 31 janvier 2021
Coronavirus (COVID-19) : quelles sont les zones de circulation du virus ?
Une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut être prescrite, à l'entrée en France, que pour les personnes ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de la covid-19.
Jusqu’à présent, l'ensemble des pays du monde constituait une zone de circulation de la covid-19, à l'exception :
- pour la France, des collectivités d’Outre-mer ;
- des Etats suivants :
- ○ Australie ;
- ○ Corée du sud ;
- ○ Japon ;
- ○ Nouvelle-Zélande ;
- ○ Rwanda ;
- ○ Singapour ;
- ○ Thaïlande.
Depuis le 31 janvier 2021, l’ensemble des pays du monde constitue une zone de circulation de la covid-19, à l’exception pour la France, des collectivités d’Outre-mer.
- Arrêté du 30 janvier 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
Concurrence déloyale : attention à prouver votre préjudice !
Concurrence déloyale : fausses factures = vrai préjudice ?
Une société spécialisée dans la vente au détail d’équipements d’optique décide de réclamer une indemnisation à l’un de ses concurrents.
Le motif ? Celui-ci émettrait de fausses factures, ce dont attestent par écrit 2 clients mystères. Ce qui mérite une indemnisation…
« Si et seulement si cela vous occasionne un préjudice » rétorque le concurrent, qui souligne à son tour que la société ne prouve pas que ces supposées pratiques frauduleuses lui causent une perte de clientèle.
Or, faute de préjudice, pas d’indemnisation…
Ce que confirme le juge : ici, la société ne fournit aucune méthode de calcul de son préjudice, et ne prouve pas avoir perdu de la clientèle en raison des agissements prétendument frauduleux de son concurrent.
Faute de preuves, son préjudice n’est donc pas établi, et n’a pas à donner lieu à une indemnisation…
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 janvier 2021, n° 18-14774 (NP)
Concurrence déloyale : gare aux tracts publicitaires !
Concurrence déloyale : le point sur les tracts publicitaires
Une société conçoit et produit, sous sa propre marque, des articles de sport et de loisirs, qu’elle commercialise via un réseau de distribution sélective.
Une entreprise discount, qui vend des produits alimentaires et divers articles de bazar, et qui n’appartient pas à ce réseau, décide de lancer une opération promotionnelle.
Elle distribue, à cette fin, des tracts qui présentent les produits de la marque détenue par la société en vue de leur commercialisation.
Un acte de concurrence déloyale, selon celle-ci, qui rappelle que les tracts distribués par l’entreprise discount sont de médiocre qualité, et dévalorisent ses produits en les présentant, pêle-mêle, au milieu d’autres produits bas de gamme.
« Pêle-mêle ? Justement non », rétorque l’entreprise discount, qui rappelle à son tour que les tracts isolent des autres les produits de la marque en question, ce qui empêche leur assimilation par le consommateur.
« Peu importe », rétorque le juge, qui souligne que la concurrence déloyale peut résulter de la piètre qualité des tracts, et de l’environnement bas de gamme qu’ils présentent.
Et ce, même s’il n’existe pas de risque de confusion entre les produits de la marque et les autres…
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 novembre 2020, n° 19-13479
Propriété intellectuelle : attention à la « distinctivité » de la marque…
Caractère distinctif d’une marque : et si c’est un adjectif ?
Une société, qui gère une chaîne de restauration rapide, détient la marque « Giant » pour désigner les aliments, mets et plats préparés qu’elle commercialise, notamment ses articles de fast-food.
5 ans plus tard, une entreprise concurrente dépose auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI) la marque « Pizza Giant » pour désigner les aliments, mets et plats préparés, qu’elle commercialise dans des supermarchés.
Décidée à se défendre du recours engagé à son encontre pour concurrence déloyale, l’entreprise décide de demander l’annulation de l’enregistrement de la marque « Giant » de la société.
La raison ? Cette marque n’est pas « distinctive » …
Pour mémoire, une marque ne peut être valablement déposée qu’à la condition de comporter un signe distinctif, c’est-à-dire un élément qui permettra de reconnaître l'entreprise à l'origine de la fabrication des produits parmi ses concurrentes.
Ce qui n’est pas le cas ici, souligne l’entreprise concurrente : au moment de son dépôt par la société, la marque « Giant » n’avait pas de distinctivité intrinsèque, puisqu’elle se bornait à désigner la dimension « géante » des aliments commercialisés.
Sauf, rétorque la société, qu’un sondage réalisé 8 ans après le dépôt de la marque indique que 44 % des français interrogés associent le mot « Giant » à une marque ou un produit… ce qui prouve bien que le terme est parfaitement apte à remplir la fonction de marque !
« Peu importe » tranche le juge : ce sondage ne permet pas de tirer des conclusions sur la situation existante au moment de l’enregistrement de la marque, dès lors qu’il a été réalisé près de 8 ans après le dépôt de cette dernière.
Or, poursuit le juge, dans le domaine des produits alimentaires, les adjectifs qui décrivent la caractéristique des produits (tels que « long », « big » ou « double ») sont monnaie courante : il est donc nécessaire que ces signes restent à la disposition de l’ensemble des professionnels qui y exercent leur activité, sans pouvoir être monopolisés par l’un d’eux.
Au moment de son dépôt, la marque « Giant », était donc nécessairement comprise par le consommateur comme un adjectif des produits commercialisés … sans être distinctive des autres produits réalisés par des concurrents.
Dès lors, l’enregistrement de la marque doit donc être annulé…
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 janvier 2021, n° 18-20702 (NP)
Concurrence déloyale : alerter, oui… dénigrer, non…
Concurrence déloyale : des propos francs…ou dénigrants ?
Une société spécialisée dans la fabrication et la vente de composants électroniques, notamment destinés à l’aérospatiale, estime que les produits vendus par l’un de ses anciens distributeurs présentent des ressemblances troublantes avec ses propres produits.
Et elle croit savoir d’où vient le problème : d’anciens salariés auraient, selon elle, divulgué son savoir-faire, et constitué une entreprise concurrente, également spécialisée dans la distribution de composants et de matériels électroniques …
Décidée à agir, elle engage une action pour concurrence déloyale à l’égard de son concurrent, et décide d’en informer les clients du distributeur : elle leur fait parvenir une lettre de mise en garde, dans laquelle elle relate la situation et les informe des poursuites qu’elle a engagées.
Un dénigrement, selon l’entreprise concurrente visée dans la lettre, qui décide à son tour de réclamer une indemnisation : elle souligne que le courrier envoyé par la société affirme que les produits commercialisés par le distributeur sont le résultat d’informations volées par d’anciens salariés, et que des investigations en cours devraient permettre de confirmer ces suspicions.
Des propos à connotation fortement péjorative, selon l’entreprise concurrente, d’autant qu’aucune décision de justice définitive n’est pour l’instant intervenue… ce qui constitue une faute indemnisable.
Ce que confirme le juge : parce que les propos de la lettre n’ont manifestement que pour seul objectif de porter le discrédit sur les produits commercialisés par l’entreprise concurrente, ils constituent bel et bien un dénigrement… indemnisable.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 janvier 2021, n° 18-21697 (NP)
Médiateur des entreprises : quel bilan pour l’année 2020 ?
Une année forte en difficultés… et en solutions
La crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus a été à l’origine de nombreuses difficultés économiques pour les entreprises : difficultés de paiement, perte de clientèle, perte de chiffre d’affaires, etc.
Autant d’obstacles qui ont pu tendre les relations entretenues entre fournisseurs et clients.
Engagé dans la résolution des situations de crise, le Médiateur des entreprises a, en toute logique, vu son activité croître au cours de l’année 2020.
Pour mémoire, celui-ci a pour objectif d’aider les chefs d’entreprises à trouver des solutions aux différends qu’ils rencontrent, que ce soit avec une autre entreprise, ou une administration.
La médiation mise en place est gratuite, et présente l’avantage d’être confidentielle.
Le nombre de dossiers traités par le Médiateur des entreprises au titre de l’année 2020 a fortement progressé : celui-ci a en effet reçu plus de 9 600 sollicitations sur l’année, et renforcé en conséquence son réseau, en passant de 70 à 90 médiateurs délégués en 1 an.
Les principales sources de conflits traités par le Médiateur des entreprises relèvent de 2 problématiques distinctes :
- les baux commerciaux d’abord, dans le cadre desquels les conflits liés au paiement des loyers entre bailleurs et preneurs représentent 11 % des demandes de médiation ; une équipe dédiée a d’ailleurs été mise en place pour traiter ces dossiers ;
- les conditions et délais de paiement ensuite, qui représentent près de 50 % des problématiques traitées.
Ces sollicitations ont abouti, dans 7 cas sur 10, à un accord entre les différentes parties concernées.
- Focus sur les secteurs particulièrement touchés par la crise et les secteurs stratégiques
Les secteurs d’activité prioritairement touchés par la crise (comme les bars-restaurants, l’hôtellerie, les voyagistes, les traiteurs, les salles de sport, etc.) ont fait l’objet d’un accompagnement spécifique par le Médiateur : un service sur mesure a en effet été mis en place, et ce afin d’assurer une liaison avec les différentes administrations en charge de l’octroi et de la gestion des différentes aides à destination de ces entreprises.
Les filières stratégiques (comme celles de l’aéronautique, l’automobile et l’industrie agroalimentaire) ont également pu compter, depuis l’automne 2020, sur un accompagnement spécial du Médiateur, et ce en vue de la mise en place d’un dispositif de médiation spécifique, en charge d’améliorer les relations entre les différents acteurs des filières.
Par ailleurs, le Médiateur des entreprises a également reçu la mission de nommer un médiateur de filière, pour la filière aéronautique et spatiale.
- Engagements pour une économie plus responsable
Le Médiateur des entreprises intervient également dans le cadre d’objectifs environnementaux : engagé dans le sens d’une économie plus responsable, il s’emploie à faire évoluer positivement les comportements des différents acteurs économiques (tant publics que privés).
Dans ce cadre, il a notamment lancé un mouvement, « #SolidaritesEconomiques », qui vise à instaurer et à nourrir un espace de dialogue autour des bonnes pratiques économiques des entreprises.
Il travaille également au développement du « Label Relations fournisseurs et achats responsables », visant à faire évoluer durablement les comportements des acteurs économiques, et ce afin d’accélérer le développement de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE).
Notez par ailleurs qu’une expérimentation de la médiation dans les filières de responsabilité élargie du producteur (REP) a vu le jour.
D’une durée de 3 ans, elle rend possible la saisine du Médiateur des entreprises par tous les acteurs des 21 filières concernées (emballages, imprimés papier, équipements électriques et électroniques, jouet, etc.), pour tout différend à caractère relationnel ou contractuel.
- Communiqué de presse du Gouvernement, du 2 février 2021
