Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
CHR
Tout secteur
Actu Sociale

Embauche : de nouvelles obligations à remplir !

26 juin 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 1er novembre 2023, l’employeur est tenu de transmettre un certain nombre d’informations au salarié nouvellement embauché dans des délais pouvant aller de 7 jours calendaires à 1 mois après l’embauche. Des modèles sont disponibles pour vous aider à remplir cette obligation…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Documents d’information : 5 modèles sont publiés !

Au moment de son embauche, l’employeur doit remettre au salarié nouvel arrivant les informations dites « principales » relatives à la relation de travail.

Cette obligation s’avère essentielle pour l’employeur puisqu’un salarié qui n’a pas reçu ces informations sera en droit de les réclamer en justice, après avoir mis en demeure son employeur.

Selon les cas, ces informations doivent être transmises dans un délai maximal soit de 7 jours, soit d’un mois à compter de la date d’embauche et sont les suivantes :

Notez que des informations spécifiques sont aussi à communiquer au salarié dans l’hypothèse où, travaillant habituellement en France, il est amené à travailler à l'étranger pour une durée supérieure à 4 semaines consécutives (le pays de destination, la devise servant au paiement de sa rémunération, les éventuels avantages en nature associés, les informations liées à son rapatriement et les conditions dans lesquelles il est organisé).

Enfin, chaque modèle peut être personnalisé par l’employeur afin de tenir compte, le cas échéant, des situations particulières des salariés embauchés.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Tout secteur
Actu Sociale

AGS : le taux de cotisation évolue !

24 juin 2024 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Responsable de l’équilibre financier du régime de garantie des salaires, le conseil d’administration de l’AGS (assurance de garantie des salaires) nous informe d’un relèvement de la cotisation sociale, applicable dès le 1er juillet prochain. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Relèvement du taux de cotisation AGS à 0,25% au 1er juillet

Le régime de garantie des salaires (AGS) permet de garantir le paiement des sommes dues aux salariés en cas de défaillance de l’entreprise.

Cette garantie est financée par une cotisation patronale obligatoire pour tous les employeurs.

Lors d’une réunion du 18 juin 2024, le conseil d’administration de l’AGS a décidé de relever le taux de sa cotisation à 0,25% à partir du 1er juillet 2024, contre 0,20% sur le 1er semestre 2024.

Notez que cette cotisation avait déjà été relevé de 0,15% à 0,20% au 1er janvier 2024.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Actu Sociale

Outremer : objectif « plein emploi »

24 juin 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de la loi pour le plein emploi, des adaptations sont rendues nécessaires en vue de son application aux collectivités d’outre-mer et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. 4 mesures viennent d’être précisées en ce sens…

Rédigé par l'équipe WebLex.
outre mer objectif plein emploi

Outremer : des mesures adaptées pour le plein emploi

En vue d’adapter les mesures prises dans le cadre de la loi pour le plein emploi aux collectivités d’outre-mer et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, 4 mesures sont envisagées, à savoir :

  • des adaptations du cadre de la gouvernance territoriale, liées aux spécificités institutionnelles des collectivités ultramarines concernées, en instituant des comités territoriaux pour l'emploi à chaque niveau territorial : les comités régionaux pour l'emploi en articulation avec les CREFOP, les comités départementaux pour l'emploi et les comités locaux pour l'emploi ;
  • des adaptations à Mayotte, en Guyane et à La Réunion propres aux parcours des demandeurs d'emploi lorsqu'ils sont bénéficiaires du revenu de solidarité active (orientation, contrôle des engagements, accompagnement), compte tenu de la gestion du RSA mise en place dans ces trois territoires (recentralisation en Guyane, à Mayotte et à La Réunion) ;
  • des adaptations en matière d'accueil du jeune enfant pour leur application à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon : il s'agit d'étendre, à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions relatives aux pouvoirs de contrôle reconnus aux caisses d'allocations familiales ;
  • un allongement, dans l'ensemble des collectivités, du délai dont bénéficient les organismes référents pour conclure un contrat d'engagement avec les demandeurs d'emploi dont ils assurent déjà l'accompagnement.
     
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Tout secteur
Actu Sociale

Actualité : Apprentissage : 2 employeurs pour l’apprenti ?

21 juin 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsqu’un apprenti est victime d’un accident du travail, peut-il assigner le centre de formation des apprentis (CFA) en responsabilité pour obtenir des dommages-intérêts supplémentaires ? Réponse du juge.

Rédigé par l'équipe WebLex.

CFA = Tiers à l’employeur ?

Un apprenti élagueur, alors qu’il est en formation au centre de formation des apprentis (CFA), dans le cadre de son contrat d’apprentissage, fait une chute de grande hauteur alors qu'il était placé sous l'autorité de ses formateurs, salariés du CFA, qui étaient chargés de lui apprendre les techniques pour grimper aux arbres dans le cadre de sa formation d'élagueur.

Son accident intervenant dans le cadre de son contrat d’apprentissage au sein du CFA, il réclame à son CFA une indemnisation pour réparer le préjudice subi, non couvert ici par les prestations de sécurité sociale.

Il réclame l’application de la règle particulière suivante qui veut que « si la lésion dont est atteint le salarié est imputable à une personne autre que l'employeur, la victime conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application de la législation sur les accidents du travail ».

En clair, l’apprenti considère que le CFA est ici un « tiers à l’employeur » qui lui doit donc réparation du préjudice qu’il a subi, selon les règles de droit commun.

Sauf que l’accident a eu lieu pendant sa formation au sein du CFA, sous l’autorité des formateurs, dans le cadre de son contrat d’apprentissage qui se déroule tant en entreprise qu’au CFA, souligne le juge.

Une constatation qui amène le juge à trancher en faveur du CFA : la règle particulière soulevée par l’apprenti ne peut pas s’applique, le CFA ne pouvant être considéré comme un « tiers à l’employeur ».

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Déclarer un accident du travail
Gérer un accident ou une maladie
Déclarer un accident du travail
Voir les sources
Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025

C’est l’histoire d’un particulier pour qui l’administration fiscale va plus vite que la musique…

25 juin 2024

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration adresse à un particulier une proposition de rectification qui, en son absence, lui est retourné avec la mention « pli non réclamé ». « Notification irrégulière ! », conteste le particulier : il n’a pas été prévenu qu’un pli l’attendait à La Poste…

Alors qu’il a pourtant été avisé du courrier, par un avis de passage, constate l’administration… Sauf que la proposition de rectification est datée de 2 jours avant que le courrier ne soit retourné à l’administration avec la mention « pli non réclamé », constate le particulier. Une erreur, selon lui, puisqu’étant absent lors du passage du facteur, le pli aurait dû être mis à sa disposition au bureau de poste pendant les 15 jours légaux avant d’être réexpédié…

« Notification irrégulière », confirme le juge : en l’absence de son destinataire, le pli contenant la proposition de rectification doit être mis à sa disposition à La Poste pendant 15 jours afin de lui permettre d’en prendre connaissance…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Gérer mes taxes et impôts professionnels Recevoir une proposition de rectifications fiscales : ce que vous devez vérifier
Gérer le contrôle fiscal de l'entreprise
Recevoir une proposition de rectifications fiscales : ce que vous devez vérifier
Voir les sources
Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025

C’est l’histoire d’un employeur pour qui la tolérance a des limites...

24 juin 2024

Parce qu’il s’est rendu coupable d’agissements sexistes répétés vis-à-vis de ses collègues, un employeur décide de licencier un salarié pour faute. Ce que ce salarié conteste… en raison du comportement de l’employeur…

L’employeur s’est montré particulièrement « tolérant » par le passé envers ces comportements qu’il lui reproche maintenant, alors qu’il en avait pourtant connaissance, sans jamais les avoir sanctionnés… Sauf que les propos et comportements reprochés n’en demeurent pas moins constitutifs d’une faute justifiant le licenciement et ce, même s’ils n’ont jamais fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire préalable. La « tolérance » passée n’empêche pas de sanctionner ces faits par un licenciement aujourd’hui…

Ce que confirme le juge : des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants sont de nature à justifier un licenciement pour faute, quelle qu’ait pu être l’attitude antérieure de l’employeur, toujours tenu à une obligation de sécurité vis-à-vis des salariés.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Gérer mes collaborateurs Harcèlement en entreprise : de quoi parle-t-on exactement ?
Assurer la discipline dans l'entreprise
Harcèlement en entreprise : de quoi parle-t-on exactement ?
Voir les sources
Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025

C’est l’histoire d’une SCI qui en a assez de payer pour un de ses associés…

Durée : 02:08
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025

Déclaration des biens immobiliers : de retour en 2024 ?

20 juin 2024

Après sa déclaration de revenus, un particulier s'est occupé, dans la foulée, de sa déclaration de biens immobiliers pour 2024. Une rigueur qui fait sourire un de ses amis : cette déclaration n'est pas, selon lui, obligatoire puisque l'administration fiscale ne sanctionne pas les propriétaires qui ne la remplissent pas.

A-t-il raison ?

La bonne réponse est... Non

La déclaration des biens immobiliers est bien obligatoire et annuelle. En revanche, lorsqu'aucune modification n'est intervenue (pas de changement d'occupant ou de locataire, pas de vente ou d'achat ), un particulier n'a pas besoin d'en refaire une nouvelle. Seules les modifications devront être déclarées, le cas échéant.

Attention, si en 2023, l'administration avait indiqué qu'aucune amende ne serait prononcée par mesure de souplesse pour cette première année de déclaration, en 2024 l'amende de 150 € pour chaque local dont les informations n'ont pas été communiquées sera prononcée.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Le coin du dirigeant Déclarez vos revenus disponibles !
Déclarer mes revenus
Déclarez vos revenus disponibles !
Voir les sources
Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025

C’est l’histoire d’une SCI qui en a assez de payer pour un de ses associés…

21 juin 2024

Une société civile immobilière (SCI) est propriétaire d’un immeuble dans lequel plusieurs logements sont loués. Un des logements est occupé par un des associés, à qui les autres associés demandent de payer loyers et charges…

Ce qu’il refuse, l’occupation du logement se faisant, selon lui, à titre gratuit… Mais pas pour les autres associés qui avancent comme preuve un document fourni à l’administration fiscale dans lequel l’associé est désigné comme étant un des locataires de la SCI. « Par abus de langage ! » conteste-t-il, puisque dans ce même document, à la rubrique « loyers perçus », il est clairement établi qu’il apparaît comme un associé qui bénéficie de la jouissance gratuite du logement… Ce qui démontre bien qu’il n’a donc aucun loyer à payer à la SCI…

Certes, reconnaît le juge, mais si tout porte à croire que l’occupation à titre gratuit ait bien été consentie à l’associé, cette occupation gratuite ne le dispense pas de payer les charges courantes liées à l’occupation du bien…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Tout secteur
Actu Fiscale

Résolution d’une vente immobilière pour défaut de paiement du prix : des droits d’enregistrement remboursables ?

19 juin 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société achète un bien immobilier qui fait l’objet, le jour même d’un incendie. Parce qu’elle n’a même pas payé le prix de vente, elle s’entend avec le vendeur pour annuler la vente à l’amiable et demande à l’administration le remboursement des droits d’enregistrement indûment payés. Refus de l’administration : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Défaut de paiement du prix = pas de remboursement des droits d’enregistrement

Une société achète un immeuble et verse, à cette occasion, plus de 7  500 € de droits d'enregistrement aux impôts, comme la loi le prévoit.

Le même jour, un incendie détruit partiellement le bien. Les parties s’entendent alors pour annuler la vente aux termes d’un accord transactionnel.

Parce qu’elle n’a même pas encore versé le prix de vente de l’immeuble, la société réclame « en toute logique », selon elle, à l’administration fiscale le remboursement des droits d’enregistrement indûment payés.

Un remboursement que lui refuse l’administration : les droits d’enregistrement ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement dès lors qu’ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats résolus pour défaut de paiement du prix. Ce qui est le cas ici…

Sauf que si l’annulation de la vente résulte d’un accord amiable, le non-paiement du prix aurait justifié une résolution judiciaire, conteste le couple. Dans ce cadre, les droits d’enregistrement doivent lui être restitués.

« Faux ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration : si une résolution judiciaire de la vente est justifiée ici, c’est sans incidence sur le non remboursement des droits d’enregistrement, lesquels ne peuvent pas faire l’objet d’une restitution dès lors que la vente est résolue pour défaut de paiement du prix.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Vente d’immeuble : TVA et droits d’enregistrement
Pour les promoteurs, lotisseurs
Vente d’immeuble : TVA et droits d’enregistrement
Voir les sources
Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro