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Coronavirus (COVID-19) : création d’une aide financière pour les professionnels de santé

04 mai 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En raison du confinement et pour ne pas congestionner les services de santé, de nombreux Français ne se rendent plus chez les professionnels de santé. En conséquence faute d’activité, un dispositif d’aides financières a été mis en place…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une aide financière sous conditions

Le Gouvernement a créé un dispositif d’aides financières à destination des professionnels de santé libéraux et structures de soins ambulatoires touchés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19.

La gestion du dispositif est confiée à l’Assurance maladie. La délivrance des aides financières, qui se fera sous forme d’acomptes, doit permettre de préserver la viabilité économique des professionnels touchés en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'au plus tard le 31 décembre 2020.

Sont éligibles au dispositif les professionnels dont une part majoritaire des revenus d'activité procède de l'Assurance maladie. Attention : les professions ayant conclu avec l'Assurance maladie un accord conventionnel ayant un effet équivalent sont exclus du dispositif.

Pour déterminer le montant de l’aide financière, il est tenu compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d'exercice et du niveau de la baisse des revenus d'activité du demandeur financés par l'Assurance maladie.

Il est également tenu compte :

  • des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;
  • des allocations d'activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés ;
  • des aides versées par le fonds de solidarité.

Les aides financières peuvent être versées rapidement sans connaître le montant exact auquel le professionnel ou la structure est éligible. La régularisation n'interviendra que dans un second temps. C’est, en effet, d’ici le 1er juillet 2021 que l’Assurance maladie déterminera s’il y a lieu de compléter ou réclamer la restitution d’une partie des sommes versées à un professionnel de santé.

Enfin, sachez que les modalités du dispositif doivent encore être précisées par un Décret à venir.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
  • Ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19

Coronavirus (COVID-19) : création d’une aide financière pour les professionnels de santé © Copyright WebLex - 2020

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Coronavirus (COVID-19) : une aide exceptionnelle pour les foyers les plus modestes

06 mai 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face aux répercussions économiques de la crise sanitaire, le gouvernement a pris la décision d’accorder aux foyers les plus modestes une aide exceptionnelle de solidarité. Voici ce qu’il faut savoir à ce sujet…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une aide exceptionnelle

A compter du 6 mai 2020, les foyers les plus modestes pourront bénéficier d’une aide temporaire pour faire face à leurs difficultés financières. Celle-ci sera versée au titre des mois d’avril ou de mai 2020.

  • Bénéficiaires de l’aide

Les personnes concernées par cette nouvelle aide sont celles qui bénéficient :

  • ○ du revenu de solidarité active (RSA) ;
  • ○ du revenu de solidarité dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon (RSO) ;
  • ○ de l’aide personnalisée au logement (APL), de l’allocation de logement familiale ou de l’allocation de logement sociale ;
  • ○ de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
  • ○ de la prime forfaitaire pour reprise d’activité ;
  • ○ de l’allocation équivalent retraite (AER).

Attention, il ne sera versé qu’une seule aide par foyer.

  • Montant de l’aide

Le montant de l’aide exceptionnelle est variable : elle est d’un montant de 150 € pour les bénéficiaires du RSA (sous réserve que le montant de leur allocation due au titre du mois d’avril ou de mai 2020 ne soit pas nul), ainsi que pour les bénéficiaires du RSO, de l’ASS, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité ou de l’AER.

Notez que ces derniers ne touchent pas l’aide exceptionnelle si son versement est déjà dû pour leur foyer au titre du RSA.

Pour les bénéficiaires de l’une des 3 aides personnelles au logement, l’aide est d’un montant de 100 € par enfant à charge.

Les bénéficiaires du RSA, du RSO, de l’ASS, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’AER ont également droit à un versement supplémentaire de 100 € par enfant à charge, en plus du versement de 150 €, sauf si le versement des 100 € supplémentaire est déjà dû pour le foyer au titre de l’une des aides personnelles au logement.

Pour rappel, un enfant est considéré comme « à charge » d’un allocataire lorsque celui-ci assure financièrement son entretien (nourriture, logement, habillement) et assume à son égard une responsabilité affective et éducative, de manière permanente.

L’enfant doit être âgé de 20 ans maximum. S’il travaille, sa rémunération ne doit pas excéder 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Précisons que pour Mayotte, les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu’à l’âge de 20 ans.

L’aide est versée par les organismes à l’origine du versement du RSA, du RSO, des aide et allocations logement, de l’ASS, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité, et de l’AER, en fonction du profil du bénéficiaire.

Enfin, notez que l’aide exceptionnelle est insaisissable (c’est-à-dire qu’elle ne peut pas faire l’objet d’une saisie par un huissier de justice).

  • En cas de paiement indu

L’aide exceptionnelle de solidarité qui serait versée indûment est récupérée, pour le compte de l’Etat, par l’organisme qui l’a versée.

La dette peut être remise ou réduite par cet organisme dans les mêmes conditions que celles applicables en cas de recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle elle a été versée (RSA, RSO, aide ou allocations logement, etc.).

Pour obtenir son remboursement, l’organisme pourra notamment délivrer une contrainte (en vue de pouvoir saisir les sommes sur le compte bancaire de l’allocataire), ou effectuer une retenue sur les prestations à venir.

Source : Décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires

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Coronavirus (COVID-19) : la télémédecine autorisée pour les vétérinaires ?

07 mai 2020 - 2 minutes
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Jusqu’à présent, la télémédecine était autorisée (sous conditions) pour les êtres humains mais pas pour les animaux. La crise sanitaire liée au coronavirus (Covid-19) a amené le Gouvernement a autorisé les vétérinaires à recourir à la télémédecine. Mais il ne s’agit (pour l’instant) que d’une expérimentation…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : expérimentation de la télémédecine vétérinaire

Face à la crise sanitaire et à la nécessité de limiter les déplacements, même après la fin du confinement, le Gouvernement a décidé d’autoriser la télémédecine vétérinaire. Mais seulement à titre expérimental (pour l’instant) et pour une durée de 18 mois à compter du 7 mai 2020.

Le vétérinaire qui souhaite participer à l'expérimentation doit adresser à son conseil régional de l'ordre une déclaration d'activité en télémédecine vétérinaire, valable pendant la durée de cette expérimentation. Cette déclaration doit préciser les catégories d'actes de télémédecine qu’il entend pratiquer (téléconsultation, télésurveillance, téléexpertise, téléassistance médicale ou régulation médicale).

En outre, le vétérinaire doit aussi fournir une attestation indiquant que les outils utilisés disposent d'une qualité de son et d'image adaptée aux types d'actes de télémédecine pratiqués.

Notez qu’il appartient au vétérinaire, s'il utilise une plateforme permettant le paiement de ses honoraires, de s'assurer que celle-ci respecte la sécurité des données personnelles et bancaires du client.

Enfin, sachez que la liste des vétérinaires proposant des actes de télémédecine sera publiée sur le site internet du conseil régional de l'ordre des vétérinaires.

Source : Décret n° 2020-526 du 5 mai 2020 relatif à l'expérimentation de la télémédecine par les vétérinaires

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Coronavirus (COVID-19) : des précisions pour la garantie de financement des établissements de santé

07 mai 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face à la crise sanitaire actuelle, certains établissements de santé peuvent bénéficier d’une garantie de financement. De nouvelles précisions viennent d’être données à ce sujet.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : rappel du principe de la garantie de financement

Face aux impacts économiques de la crise liée à l’épidémie de coronavirus, certains établissements de santé vont pouvoir bénéficier d'une garantie de financement.

Il s’agit en pratique d’un versement complémentaire de recettes, afin d’équilibrer celles de l’année 2020 avec celles de l’année 2019.


Coronavirus (COVID-19) : concernant ses modalités d’application

  • Etendue de la garantie de financement

La garantie de financement octroyée à certains établissements de santé vaut pour les prestations de soins réalisées au cours de la période allant du 1er mars au 31 décembre 2020.

  • Etablissements concernés

Dès lors qu’ils exercent une activité de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d’odontologie, les établissements suivants bénéficient de la garantie de financement :

  • 1) les établissements publics de santé (à l’exception de ceux dispensant des soins aux personnes incarcérées) ;
  • 2) les établissements de santé privés à but non lucratif notamment ceux qui ont été admis à participer à l’exécution du service public hospitalier ;
  • 3) les autres établissements de santé privés, notamment ceux ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’agence régionale de santé (ARS).
  • Prestations couvertes par la garantie de financement

Pour les établissements 1) et 2), la garantie de financement couvre la part des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance, et des consultations et actes externes.

Pour les établissements 3), la garantie couvre la part des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, et de la rémunération des médecins salariés facturée par les établissements de santé.

  • Niveau de la garantie de financement

Le niveau de la garantie de financement tient compte des recettes perçues par l’établissement pour l’activité réalisée en 2019 au titre :

  • de la part des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie ; une majoration est appliquée pour certaines prestations ; li>
  • des consultations et actes externes, à l'exception des établissements 3) ; li>
  • de la part des frais liés à la prise en charge des patients au titre de l'aide médicale de l'Etat (AME), ainsi que de la part des frais liés à la prise en charge des patients au titre des soins urgents, sous réserve d’une éventuelle majoration ; li>
  • de la rémunération des médecins salariés facturée par les établissements de santé. li>

Le montant de la garantie correspond à 10 douzièmes de l’ensemble de ces recettes.

Les modalités de calcul de la garantie diffèrent selon la nature de l’établissement de santé concerné.

  • Régularisation du montant

La garantie de financement octroyée à chaque établissement de santé devra faire l’objet d’une régularisation, afin d’être ajustée au montant réel des recettes perçues par l’établissement au cours de l’année 2020.

  • Hôpitaux de proximité

Notez que les hôpitaux de proximité bénéficient également d’une garantie de financement pour 2020, notamment au titre de leur activité de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d’odontologie.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les avances de financement

Outre la garantie de financement, les établissements publics de santé (à l’exception de ceux dispensant des soins aux personnes incarcérées) et certains établissements de santé privés à but non lucratif peuvent bénéficier d’une avance de financement notamment au titre des spécialités pharmaceutiques qui peuvent être prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

Ces avances sont versées pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 2020.

Le niveau de l’avance tient compte du montant des recettes perçues par l’établissement en 2019 au titre des spécialités pharmaceutiques concernées.

Une régularisation de l’avance est effectuée en fonction des recettes effectivement perçues à ce titre au cours de l’année 2020.

D’autres établissements, dont les établissements de santé privés autres que ceux à but non lucratif, peuvent aussi bénéficier d’une avance remboursable sur leurs facturations ultérieures.

L’ensemble de ces dispositions entre en vigueur le 8 mai 2020.

Source : Arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19

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Coronavirus (COVID-19) : encore du nouveau pour le prêt garanti par l’Etat (PGE)

07 mai 2020 - 5 minutes
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Le prêt garanti par l’Etat (PGE) constitue l’une des mesures prises par le gouvernement pour aider les entreprises touchées par la crise sanitaire à faire face à leurs difficultés. De nouvelles précisions viennent d’être données à ce sujet.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les sociétés civiles immobilières

Jusqu’à présent, les sociétés civiles immobilières étaient exclues du dispositif du PGE.

Dorénavant, à compter du 8 mai 2020, les sociétés civiles immobilières suivantes pourront bénéficier du PGE :

  • les sociétés civiles immobilières de construction-vente ;
  • les sociétés civiles immobilières dont le patrimoine est majoritairement constitué de monuments historiques classés ou inscrits comme tels, et qui collectent des recettes liées à l’accueil du public ; pour ces sociétés, la condition liée au chiffre d’affaires est appréciée au regard des seules recettes liées à l’accueil du public ;
  • les sociétés civiles immobilières dont le capital est intégralement détenu par des organismes de placement immobilier collectifs (tels que les fonds de placement immobilier ou les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable), par certaines sociétés civiles de placement immobilier ou par des organismes de placement collectif immobilier.

Les autres sociétés civiles immobilières resteront par principe exclues du bénéfice du PGE.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les sociétés en difficulté

Jusqu’à présent, les entreprises ou sociétés qui faisaient l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement, liquidation judiciaires) étaient exclues du dispositif du PGE.

A compter du 8 mai 2020, cette exclusion est précisée.

Dès lors, pour être éligible au PGE, l’entreprise ne devait pas au 31 décembre 2019 :

  • faire l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;
  • faire l’objet d’une procédure de rétablissement professionnel s’agissant de personnes physiques ;
  • être en période d’observation au titre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Cette exclusion ne vaut pas si un plan de sauvegarde ou de redressement a été arrêté par un tribunal avant la date d’octroi du prêt garanti par l’Etat.

Malgré ces précisions pourtant attendues, des illustrations d’application pratique seront les bienvenues.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les entreprises innovantes

Le plafond du montant total des prêts couverts par la garantie de l’Etat ne doit pas dépasser, pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, 25 % du chiffre d’affaires 2019 ou de la dernière année disponible.

Par exception, pour les entreprises innovantes, ce montant ne doit pas dépasser, si cela leur est plus favorable, jusqu’à 2 fois la masse salariale en France en 2019 ou de la dernière année disponible.

Jusqu’à présent, les entreprises innovantes éligibles au PGE étaient celles qui répondaient au moins à l’un des 3 critères suivants :

  • l'entreprise est ou a été bénéficiaire au cours des cinq dernières années d'un soutien public à l'innovation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
  • le capital de l'entreprise est ou a été au cours des cinq dernières années en totalité ou pour partie détenu par une entité d'investissement ayant pour objet principal de financer ou d'investir dans des entreprises innovantes ;
  • l'entreprise est ou a été accompagnée au cours des cinq dernières années par une structure d'accompagnement dédiée aux entreprises innovantes.

A compter du 8 mai 2020, il faut ajouter à cette liste les entreprises innovantes qui répondent à la définition fiscale des « jeunes entreprises innovantes », à savoir celles qui remplissent les 5 critères cumulatifs suivants :

  • être une petite et moyenne entreprise (PME) : employer moins de 250 personnes et réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 M € au cours de l’exercice, soit un total de bilan inférieur à 43 M € ;
  • être créée depuis moins de huit ans ;
  • réaliser des dépenses de recherche (telles qu’entendues dans le cadre du crédit d’impôt recherche) représentant au moins 15 % des charges déductibles de l’exercice au cours duquel elles sont engagées ou être dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de 5 ans d’un diplôme de master ou de doctorat, ou des personnes affectées à des activités d'enseignement ou de recherche, ayant pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l'exercice de leurs fonctions, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master ;
  • être créée, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas issues d’une concentration, restructuration, extension d’activités préexistantes ou reprise d’activités préexistantes.
  • avoir son capital détenu de manière continue et au moins à 50 % par :
  • ○ des personnes physiques ;
  • ○ une autre entreprise, répondant aux conditions ci-dessus, et dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
  • ○ une autre JEI ;
  • ○ des associations ou fondations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, ou des établissements publics de recherche et d’enseignement ou leurs filiales ;
  • ○ des sociétés de capital-risque (SCR), des fonds communs de placement à risques (FCPR), des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des fonds professionnels spécialisés, des sociétés de développement régional (SDR), des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque (SUIR), à condition qu’il n’existe pas de liens de dépendance entre la société en cause (JEI) et ces dernières sociétés ou ces fonds.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la cession du prêt

Il est aussi précisé que la garantie de l’Etat reste attachée au prêt en cas de cession de celui-ci à une autre filiale ou entité affiliée au même groupe bancaire, ou en cas de mobilisation de celui-ci dans le cadre d'opérations monétaires.


Coronavirus (COVID-19) : précisions diverses

Jusqu’ici, le pourcentage du montant du prêt garanti par l’Etat était de :

  • 90 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos, ou si elles n'ont jamais clôturé d'exercice, au 16 mars 2019, emploient en France moins de 5 000 salariés et réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros ;
  • 80 % pour les autres entreprises qui, lors du dernier exercice clos, réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard d'euros et inférieur à 5 milliards d'euros ;
  • 70 % pour les autres entreprises.

A compter du 8 mai 2020, la condition relative au chiffre d’affaires supérieur à 1 ,5 Md € pour le pourcentage garanti à hauteur de 80% est supprimée.

Source : Arrêté du 6 mai 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les transporteurs

11 mai 2020 - 5 minutes
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Dans l’attente de la prolongation officielle de l’état d’urgence sanitaire, de nouvelles mesures provisoires intéressant les transporteurs sont applicables les 11 et 12 mai 2020. Voici ce qu’il faut en retenir !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le transport maritime

  • Les mesures d’autorisation/de restriction de navigation

Tout d’abord, sauf dérogation préfectorale, il reste interdit à tout navire de croisière, de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises.

Les navires transportant des passagers peuvent naviguer. Toutefois, le Préfet peut limiter le nombre maximal de passagers. Cette décision prend effet 48 h après sa publication.

Notez que le Préfet ne peut pas interdire aux chauffeurs accompagnants leur véhicule de fret de monter à bord du navire.

Par ailleurs, les navires de transport de passagers ont l’interdiction de proposer des offres d’hébergement, sauf autorisation préfectorale.

  • Les mesures de sécurité sanitaire

Désormais, toute personne de 11 ans ou plus, qui monte à bord d'un navire doit porter un masque de protection. A défaut, l’accès au navire lui est refusé.

Cette obligation vaut aussi pour les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente.

Notez que si un passager reste dans son véhicule embarqué à bord du navire durant tout le temps du trajet, il n’est pas tenu de porter un masque.

Sachez qu’une personne peut retirer son masque à l’occasion d’un contrôle d’identité.

Par ailleurs, le transporteur maritime peut demander au passager de présenter, avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19. A défaut, l'accès au navire peut lui être refusé.

Il doit aussi informer les passagers, par un affichage à bord et des annonces sonores, des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».

Enfin, il doit également permettre aux passagers d’accéder à un point d'eau et de savon ou à un distributeur de gel hydroalcoolique.


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le transport aérien

  • Les mesures d’autorisation/de restriction de vol

Les déplacements par avion restent interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé :

  • au départ du territoire continental de la France à destination de l’Outre-Mer ou de la Corse ;
  • au départ de l’Outre-Mer ou de la Corse à destination du territoire continental de la France ;
  • entre l’Outre-Mer et la Corse.
  • Les mesures de sécurité sanitaire

Désormais, tout passager doit présenter aux compagnies aériennes avant son embarquement une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19. A défaut, il n’a pas le droit de monter à bord de l’avion.

Les compagnies aériennes peuvent également refuser l'embarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de température.

L'exploitant d'aéroport et le transporteur aérien informent les passagers par un affichage en aérogare, une information à bord des aéronefs et par des annonces sonores des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».

Enfin, dans les aéroports et les avions, les passagers doivent avoir accès à un point d'eau et un savon ou à un distributeur de gel hydroalcoolique.

Par ailleurs, toute personne de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection. A défaut, l’accès aux terminaux de départ de l’aéroport lui est refusé. Elle peut retirer son masque à l’occasion d’un contrôle d’identité.


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le transport en commun

Désormais, toute personne de 11 ans ou plus qui utilise les transports en commun et scolaires doit porter un masque de protection. A défaut, elle n’a pas le droit de monter à bord.

Cette obligation s'applique également aux arrêts et stations desservi(e)s par les transports en commun.

Notez que les conducteurs et employés en contact avec les passagers doivent aussi porter un masque, sauf s’ils sont protégés par une paroi fixe ou amovible.

Là encore, en cas de contrôle d’identité, le passager peut retirer son masque.

Par ailleurs, des annonces sonores et des affichages doivent informer les voyageurs des mesures d'hygiène et de distanciation sociale dites « barrières ».

De plus, les passagers doivent avoir accès à un point d'eau et de savon ou à un distributeur de gel hydroalcoolique.

S’agissant des trajets dépassant le périmètre d’une région, sauf impossibilité technique, le passager ne peut partir que s’il a préalablement réservé son voyage. Les réservations sont limitées à 60 % de la capacité maximale du train ou du bus.


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le transport en véhicules légers

Désormais, pour la réalisation de transport en véhicules légers (moins de 10 places), un affichage rappelant les mesures d'hygiène et de distanciation sociale dites « barrières » visible pour les passagers doit être mis en place à l'intérieur du véhicule.

En outre, aucun passager n'est autorisé à s'asseoir à côté du conducteur et un seul passager est admis dans le véhicule. Par dérogation, lorsque que le conducteur est séparé des passagers par une paroi transparente fixe ou amovible, plusieurs passagers sont admis s'ils appartiennent au même foyer ou, s’il s’agit d’un transport d'élève en situation de handicap.

Par ailleurs, tout passager de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection. A défaut, l’accès au véhicule peut lui être refusé par le conducteur, qui doit lui aussi en porter un, sauf lorsqu'il est séparé des passagers par une paroi transparente fixe ou amovible.

Notez que ces mesures doivent être appliquées en cas de covoiturage.

Source : Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) : paiement sans contact = 50 € !

11 mai 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Gouvernement avait annoncé son souhait de rehausser le montant plafond des achats pouvant être effectués par un paiement sans contact. C’est désormais chose faite : il est, en effet, possible d’effectuer un achat jusqu’à 50 € sans avoir à taper son code PIN…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : hausse du plafond des paiements sans contact

Pour éviter les contacts et respecter les gestes « barrières » édictés par le Gouvernement, et ainsi éviter des contaminations au Covid-19, il est conseillé de recourir au paiement sans contact (via la carte bancaire ou le téléphone portable).

L’utilisation d’un moyen de paiement sans contact est habituellement limitée à des achats d’au maximum 30 €.

Depuis le 9 mai 2020, ce montant plafond est de 50 €, et ce jusqu’à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Cette hausse est gratuite pour le client qui peut s’y opposer.

Notez que les banques doivent informer leurs clients de la hausse du montant plafond de leur moyen de paiement sans contact au plus tard jusqu’à 1 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-534 du 7 mai 2020 portant diverses dispositions en matière bancaire
  • Ordonnance n° 2020-534 du 7 mai 2020 portant diverses dispositions en matière bancaire

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Coronavirus (COVID-19) : les associations ont besoin de dons alimentaires !

11 mai 2020 - 2 minutes
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Les associations font face à un manque de dons alimentaires, malgré la hausse du nombre de repas qu’elles doivent fournir. Pour favoriser le don alimentaire, le Gouvernement vient de créer la notion d’« excédent alimentaire »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : favoriser le don alimentaire aux associations

Actuellement, de nombreuses personnes se retrouvent en situation de précarité à cause de la crise sanitaire. Pour se nourrir, elles se tournent vers les associations qui doivent déjà puiser dans leur stock alimentaire de l’hiver.

Par ailleurs, les associations ont des difficultés pour augmenter leur stock alimentaire du fait de la fermeture des commerces et de la limitation des déplacements.

Pour favoriser le don alimentaire, par les restaurants collectifs, le Gouvernement a créé la notion d’« excédent alimentaire » : il s’agit d’une « préparation culinaire prévue à un service de restauration collective, non présentée aux convives et dont la salubrité a été assurée, notamment par un maintien au chaud (≥ 63 °C) ou au froid (entre 0 et + 3 °C), jusqu'au constat de son caractère excédentaire au regard de la demande des clients ou un produit stable à température ambiante, pré-emballé en portions individuelles ».

Il est prévu que cet excédent alimentaire peut être soit présenté à un prochain service assuré par le restaurant collectif, soit donné à une association.

Ces excédents doivent être étiquetés individuellement avec leur date limite de consommation et, dans le cadre du don d'un plat chaud, avec la mention d'une éventuelle 1ère remise en température.

Source : Arrêté du 7 mai 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et délais administratifs : de nouveaux aménagements !

11 mai 2020 - 4 minutes
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Pour faire face à la propagation du coronavirus, certains délais administratifs, notamment en matière d’urbanisme, ont été suspendus, tandis que d’autres ont fait l’objet de prorogation. Le Gouvernement vient d’apporter des précisions quant à ces aménagements…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : reprise du cours de certains délais

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, les délais de certaines procédures administratives ont été suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Le Gouvernement vient toutefois d’indiquer que dans certaines situations, et pour des motifs tenant à la sécurité, à la protection de la santé et de la salubrité publique, et à la sauvegarde de l’emploi et de l’activité, certains délais devaient reprendre leur cours et ce, dès le 9 mai 2020.

Sont visés les délais qui concernent :

  • les décisions, accords ou avis des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, délivrés en vue de la construction, de l’installation, de l’aménagement et des travaux concernant les infrastructures de communications électroniques ;
  • en matière d’offre de précurseurs de drogues, la délivrance, la suspension ou le retrait des décisions administratives individuelles relatives :
  • ○ aux agréments des opérateurs ;
  • ○ à l’enregistrement des opérateurs ;
  • ○ aux autorisations d’importation et d’exportation des opérateurs.

Pour information, les « précurseurs de drogues » sont des produits chimiques, utilisés pour fabriquer une large gamme de produits, mais qui peuvent être détournés et employés dans la fabrication de substances illicites.


Coronavirus (COVID-19) : aménagement des délais en matière d’urbanisme

  • Concernant les autorisations d’urbanisme

Initialement, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, il était prévu que les délais de recours contre les autorisations d’urbanisme n’ayant pas expiré avant le 12 mars 2020 étaient suspendus à compter de cette date.

Ils ne devaient recommencer à courir qu’à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, et sans que cette durée puisse être inférieure à 7 jours.

Dans le contexte de déconfinement, et afin d’éviter une éventuelle paralysie du secteur de la construction, il est désormais prévu que la suspension de ces délais de recours prenne fin le 23 mai 2020, quand bien même l’état d’urgence sanitaire serait prolongé par le Gouvernement. Les délais recommenceront donc à courir le 24 mai 2020.

Notez que cet aménagement des délais s’applique également aux recours contre des actes liés à des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives à la construction de locaux commerciaux, qui sont susceptibles de faire l’objet de recours distincts des autorisations d’urbanisme.

Plus simplement, sont concernés :

  • les recours contre les agréments en lien avec la construction, la reconstruction, l'extension, le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux ou d’installations ;
  • les recours administratifs préalables obligatoires contre les avis rendus par les commissions départementales d’aménagement commercial.
  • Concernant les délais d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme

La suspension des délais applicables aux délais de recours contre les autorisations d’urbanisme s’appliquait également aux délais d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.

Toujours dans le contexte actuel de levée du confinement, il est prévu que la suspension de ces délais d’instruction, y compris les délais dont dispose l'administration pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction, ainsi que la suspension des procédures de retrait d’autorisation d’urbanisme, prennent fin le 23 mai 2020.

Les délais concernés recommenceront donc à courir le 24 mai 2020.

  • Concernant les droits de préemption

Jusqu’à présent, les délais concernant les procédures de préemption (droit de préemption urbain, zones d’aménagement différé et périmètres provisoires, droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, droit de préemption de la SAFER, etc.), à l’issue desquels l’organisme ou l’administration concerné(e) devait rendre une décision, un accord ou un avis (même implicite) n’ayant pas expiré avant le 12 mars 2020 étaient suspendus à cette date.

Ils ne devaient recommencer à courir qu’à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, pour la durée restant à courir le 12 mars 2020.

Une fois encore, le Gouvernement vient d’annoncer que la période de suspension applicable prendrait fin le 23 mai 2020. Les délais concernés recommenceront donc à courir le 24 mai 2020.

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Sources
  • Décret n° 2020-536 du 7 mai 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables en matière d'urbanisme, d'aménagement et de construction pendant la période d'urgence sanitaire
  • Ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables en matière d'urbanisme, d'aménagement et de construction pendant la période d'urgence sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant les gestes « barrières » et les rassemblements

11 mai 2020 - 4 minutes
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Dans l’attente de la prolongation officielle de l’état d’urgence sanitaire, de nouvelles mesures provisoires concernant les gestes « barrières » et les rassemblements sont applicables les 11 et 12 mai 2020. Voici ce qu’il faut en retenir !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les mesures d’hygiène et de distanciation sociale

Dans l’optique de la levée des mesures de confinement, il est désormais fortement recommandé de :

  • se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
  • se couvrir le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude, de manière systématique ;
  • se moucher dans un mouchoir à usage unique, à jeter immédiatement ensuite dans une poubelle ;
  • éviter de se toucher le visage, et en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Une distance d’au moins 1 mètre entre 2 personnes doit aussi être respectée. Lorsque cela n’est pas possible, les personnes concernées doivent obligatoirement porter un masque.

Ces gestes « barrières » doivent être respectés en tout lieu et en toute circonstances, y compris en cas d’usage des moyens de transports.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les rassemblements ou activités

D’une manière générale, tout rassemblement, réunion ou activité qui met simultanément en présence plus de 10 personnes sur la voie publique ou dans un lieu public est interdit sur l'ensemble du territoire de la République.

Cette interdiction n’est pas applicable pour les rassemblements ou activité organisé(e)s à titre professionnel, ni dans les transports.

Si le rassemblement n’est pas interdit, il doit néanmoins se tenir dans le respect des règles d’hygiène sanitaire et de distanciation sociale.

Pour rappel, certains établissements sont autorisés à recevoir du public ces 11 et 12 mai 2020 : c’est par exemple le cas des écoles maternelles et élémentaires.

Pour ces établissements, l’accueil du public doit être organisé dans le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale, et doit permettre d’éviter le regroupement de plus de 10 personnes.

Par exception, le préfet du département peut autoriser le maintien des rassemblements, réunions ou activités de plus de 10 personnes lorsqu’ils sont indispensables à la continuité de la vie de la Nation, sauf lorsque les circonstances locales s'y opposent.

Il peut aussi interdire ou restreindre les rassemblements, réunions ou activités de moins de 10 personnes, notamment professionnelles, lorsque les circonstances locales l'exigent.

Notez toutefois que dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le préfet peut prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’accès aux parcs, aux plages et aux marchés

Les départements français sont désormais classés en zone « verte » ou en zone « rouge » en fonction de leur situation sanitaire.

Celle-ci est évaluée par rapport :

  • au nombre de passage aux urgences pour suspicion d'affection au coronavirus ;
  • au taux d'occupation des lits de réanimation par des patients atteints par le virus ;
  • à la capacité de réalisation des tests virologiques sur leur territoire.

Les départements classés en zone verte sont les suivants : Ain, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côtes d'Armor, Creuse, Dordogne, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Rhône, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Deux-Sèvres, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion.

Les départements classés en zone rouge sont les suivants : Aisne, Ardennes, Aube, Côte-d'Or, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-D'Oise, Mayotte.

Pour les départements classés en zone rouge, l’accès aux parcs, jardins et autres espaces verts dans les zones urbaines est interdit.

En zone verte, cet accès est autorisé, sous réserve que les règles d’hygiène et de distanciation sociale soient respectées et que le préfet ne l’ait pas interdit.

En principe, l’accès aux plages, plans d’eaux et lacs, ainsi que les activités nautiques et de plaisance sont interdit(e)s sur l’ensemble du territoire français.

Toutefois, le représentant de l’Etat peut autoriser cet accès sur proposition du maire (ou du président de la collectivité à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy), à la condition que les règles d’hygiène et de distanciation sociale soient respectées.

Après avis du maire, le préfet peut interdire l’ouverture des marchés couverts ou non si les conditions de leur organisation et les contrôles mis en place ne permettent pas de respecter les règles d’hygiène et de distanciation sociale.

Pour toutes les activités qui ne sont pas interdites, les autorités compétentes pour les parcs et espaces verts en zone urbaine, les plages, les centres d’activités nautiques, les ports de plaisance, et les marchés, informent les utilisateurs des mesures d’hygiène et de distanciation sociale à respecter, par voie d’affichage.

L’ensemble de ces mesures ne sont applicables que les 11 et 12 mai 2020, dans l’attente de la prolongation officielle de l’état d’urgence sanitaire.

Source : Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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