Décès d’un associé : quelles formalités ?
Décès d’un associé = modification des statuts auprès du RCS
Lorsqu’un associé d’une société décède, la répartition du capital social de celle-ci s’en trouve modifiée. Les associés restants doivent alors déposer un exemplaire certifié conforme des statuts mis à jour qui mentionne la nouvelle répartition des parts sociales auprès du greffe du registre du commerce et des sociétés (RCS).
Cet exemplaire doit être accompagné de la décision d’assemblée générale constatant la poursuite de la société, soit avec les seuls associés restants, soit avec les héritiers du défunt devenus associés à sa place (dans ce cas, leur identité doit être précisée).
Une formalité spéciale est prévue pour les sociétés dans lesquelles le défunt était responsable sans limitation des dettes de la société (on parle d’associé « indéfiniment responsable du passif social ») : dans le mois qui suit le décès, la société doit demander la suppression de la mention de l’associé défunt dans l’inscription au RCS.
Cette demande doit être accompagnée d’un extrait d’acte de décès ou toute autre pièce justificative.
Si la société se poursuit avec les héritiers du défunt, la société doit, dans le même délai d’un mois, demander l’ajout de ceux-ci dans l’inscription au RCS, et joindre à leur demande une copie de la carte d’identité ou du passeport des nouveaux associés, ainsi qu’une copie de l’insertion dans le journal d’annonces légales mentionnant le changement intervenu.
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Acte de caution : et si la signature est mal placée ?
Signature apposée sur la mention de solidarité = caution simple
La « caution » est une personne qui s’engage auprès d’un créancier à rembourser les sommes dues par une autre, si celle-ci ne les paie pas. L’engagement de caution peut être simple (dans ce cas, le créancier ne fait appel à la caution que si le débiteur principal n’est pas en mesure de régler sa dette), ou solidaire (dans ce cas, le créancier peut s’adresser directement à la caution, sans même solliciter d’abord par le débiteur principal).
Un dirigeant s’engage comme caution solidaire envers une banque pour le compte de sa société. Sur son acte d’engagement, elle reproduit à la main la mention de ses obligations en tant que caution (qui constitue une mention obligatoire dans tout acte de caution), puis la mention spéciale de solidarité (qui doit impérativement être ajoutée s’il s’agit d’une caution solidaire). Sauf qu’elle appose sa signature sur cette dernière mention...
Suite à des impayés, la banque s’adresse directement à la caution, et lui demande de rembourser les sommes dues. « A tort », répond celle-ci, qui rappelle que lorsqu’un particulier s’engage comme caution solidaire envers un créancier professionnel, elle doit apposer sa signature à la suite des mentions manuscrites, et non sur celles-ci. Par conséquent, estime-t-elle, l’acte de caution est intégralement nul.
« Non », répond le juge qui considère que la signature apposée « sur » la mention relative à l’engagement solidaire n’a pour effet que d’annuler celle-ci, et non la totalité de l’acte de caution.
Comme l’acte comporte effectivement la 1ère mention obligatoire, il constitue, certes, un acte de caution simple, mais n’en demeure pas moins valable à ce titre. La seule chose que ne peut donc pas faire la banque, ici, est de s’adresser directement à la caution, sans solliciter au préalable la société.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 novembre 2019, n° 18-15468
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Interdiction de gérer : quelles fonctions sont concernées ?
L’interdiction de gérer n’affecte pas la participation à un conseil de surveillance !
Dans le cadre de la procédure collective de son entreprise, un dirigeant qui a commis une faute est condamné à une « interdiction de gérer » pendant 3 ans, ce qui lui interdit diriger ou administrer une entreprise ou une société pendant ce délai.
Suite à cette condamnation, il est mis en demeure d’abandonner ses fonctions de membre du conseil de surveillance d’une société anonyme, au motif que celles-ci seraient incompatibles avec la sanction prononcée contre lui.
Ce qu’il conteste ! Il considère, en effet, que sa qualité de membre du conseil de surveillance ne lui donne qu’un pouvoir de contrôle (et non de direction) de la société : elle n’est donc pas visée par l’interdiction de gérer.
Et le juge lui donne raison ! Il rappelle que l’interdiction de gérer concerne tous les postes de direction d’une entreprise ou d’une société, au titre desquels ne figure pas la participation au conseil de surveillance d’une société, qui n’octroie qu’une mission de contrôle de la société.
Il peut continuer à exercer sa mission de membre du conseil de surveillance malgré sa condamnation.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 janvier 2020, n° 18-23991
Vente d’un local loué : le vendeur protégé ?
Le bailleur-vendeur reste responsable de ses propres fautes !
Un bailleur vend son local commercial loué. Dans l’acte de vente, il prend soin de préciser que l’acquéreur est désormais seul responsable de l’entretien du local et de ses équipements.
Sauf que suite à la vente, le locataire se plaint du dysfonctionnement du chauffage et du mauvais état du local… et engage la responsabilité du nouveau bailleur, mais aussi de l’ancien ! Pour lui, l’ancien propriétaire n’a rien fait pour résoudre ces problèmes, qui étaient déjà présents avant la vente : il a donc commis une faute qui engage sa responsabilité, même si le local ne lui appartient plus.
Ce que confirme le juge : parce que le vendeur n’a pas rempli ses obligations de bailleur avant la vente, il reste responsable du mauvais état du local, même après la vente. Ancien et nouveau bailleurs sont donc tous les deux condamnés à indemniser le locataire !
Construction d’hébergements hôteliers : du nouveau !
Désormais, le PLU distingue les formes d’hébergements hôteliers !
Les plans locaux d’urbanisme (PLU) distinguent d’ores et déjà les zones d’habitation des zones commerciales.
Ils prévoient aussi l’usage des différentes constructions. Parmi les usages autorisés, il en existe un appelé « commerce de service » au sein duquel figure des sous-catégories, dont celle intitulée « hébergement hôtelier et touristique ».
Avec le temps, il est apparu nécessaire, surtout dans les stations balnéaires et de montagne, de distinguer les hébergements hôteliers des hébergements touristiques, pour prévoir des règles de construction différentes pour ces 2 types d’hébergements.
C’est pourquoi les PLU à venir devront désormais comporter une sous-catégorie visant spécifiquement les hébergements hôteliers, et une autre les hébergements touristiques.
Pour les PLU déjà en place, il sera nécessaire de procéder à un vote pour les modifier afin d’intégrer cette nouvelle distinction.
Source :
- Décret n° 2020-78 du 31 janvier 2020 modifiant la liste des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu
- Arrêté du 31 janvier 2020 modifiant la définition des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées dans les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu
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Indemnité d’éviction : sous quelles conditions ?
Défaut d’immatriculation = pas d’indemnité d’éviction !
Une société a signé un bail commercial pour la location d’un terrain nu sur lequel elle a elle-même édifié des constructions.
Au terme du contrat, le bailleur refuse non seulement de renouveler son bail, mais aussi de lui verser une indemnité d’éviction : il constate, en effet, qu’au moment de la délivrance du congé, le locataire n’était pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS).
Or, rappelle le bailleur, cette immatriculation est normalement obligatoire pour bénéficier du statut des baux commerciaux, et donc pour percevoir une indemnité d’éviction en l’absence de renouvellement du bail.
« Pas dans mon cas ! », conteste la société. Pour elle, seuls les locataires de locaux commerciaux doivent être immatriculés au RCS pour obtenir une indemnité d’éviction. Or, dans son cas, le bail commercial concerne la location d’un terrain nu. Elle estime donc qu’elle n’a pas besoin d’être immatriculée au RCS pour obtenir une indemnité d’éviction.
« Faux », répond le juge :comme n’importe quel locataire commercial, la société doit être immatriculée au RCS pour obtenir une indemnité d’éviction. Puisque ce n’est pas le cas ici, elle ne peut pas y prétendre !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 janvier 2020, n° 19-11215
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Rémunération du gérant : trop, c’est trop ?
Rémunération triplée : une décision contraire à l’intérêt social !
Suite au décès de l’un d’eux, les deux associés survivants d’une SARL décident d’augmenter leur rémunération… et la triple ! Ce qui pousse les héritiers du défunt à demander l’annulation de cette décision et le remboursement d’une partie de la rémunération versée, qu’ils jugent excessive…
« Mais l’augmentation est justifiée ! » rétorquent les deux associés : ils ont dû assumer seuls l’activité de la société depuis le décès, et leur rémunération doit prendre en compte leur âge et leur départ prochain à la retraite, sans pour autant être excessive…
« Sauf que l’augmentation en question a fait chuter le bénéfice de la société », répondent les héritiers, qui constatent également qu’aucune distribution de dividendes n’a pu être faite aux associés. Ce qui prouve bien qu’elle est contraire à l’intérêt de la société !
Ce que confirme le juge : la décision prise par les deux associés d’augmenter leurs rémunérations n’a été prise que dans leur propre intérêt …ce qui fait d’elle un « abus de majorité », c’est-à-dire une décision prise exclusivement pour favoriser la majorité des associés, au détriment de l’intérêt de la société.
La rémunération excessive doit donc être remboursée aux héritiers !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 janvier 2020, n° 18-11580
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Acte de caution : et si une formule supplémentaire est ajoutée ?
Acte de caution : l’ajout d’une formule supplémentaire est sans incidence !
Un dirigeant se porte caution pour un prêt consenti à sa société par une banque. Suite à des impayés, la banque se retourne contre lui, et lui demande, en sa qualité de caution, de rembourser la totalité du prêt. Ce qu’il refuse, en invoquant la nullité de l’acte de caution…
Le dirigeant rappelle que, pour se porter caution solidaire (c’est-à-dire caution contre laquelle la banque peut directement se retourner, sans même solliciter la société au préalable), il a dû reproduire à la main, sur l’acte de caution, plusieurs mentions obligatoires (dont celle relative au caractère solidaire de la caution) puis signer le document.
Sauf que dans son cas, il a inséré, entre la mention de solidarité et sa signature, la formule suivante : « bon pour consentement exprès au présent cautionnement » … ce qui prouve qu’il n’a consenti qu’à la mention de solidarité située juste avant cette formule, et non à l’acte de caution dans son ensemble. Selon lui, l’acte de caution est donc nul !
« Faux ! » répond le juge, qui précise que l’ajout de cette formule entre la mention de solidarité et sa signature n’a aucune incidence : en effet, la loi n’impose pas que les mentions obligatoires soient immédiatement suivies de la signature de la caution. L’acte de caution est donc valide, et le dirigeant doit régler le montant réclamé par la banque !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 22 janvier 2020, n° 18-14-860
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Dénigrement et concurrence déloyale : la pizza de la discorde !
Dénigrement et concurrence déloyale impliquent nécessairement un préjudice !
Deux sociétés de livraison de pizzas à domicile, A et B, interviennent sur le même secteur géographique. Mais la société A reproche à la société B de l’avoir dénigrée en diffusant sur Internet des propos dévalorisants à son encontre.
« Et alors ? » répond la société B : rien ne prouve que la diffusion de ces propos ait causé un quelconque préjudice à la société A. Et sans préjudice, pas d’indemnisation !
En plus, accuse la société B à son tour, la société A a accordé des prêts illicites à ses franchisés, assortis notamment d’importants délais de paiement. Or, cela constitue une pratique de concurrence déloyale, qui lui permet, en tant que société concurrente, d’obtenir une indemnisation !
« Sauf qu’il n’y a pas ici de préjudice non plus ! » rétorque la société A, reprenant les arguments de la société B.
En clair, les sociétés A et B refusent de se verser une indemnisation en raisonnant de la même manière : sans preuve d’un préjudice, l’autre n’a pas le droit à une indemnisation…
« A tort !», répond le juge : un dénigrement ou une pratique de concurrence déloyale, dûment établi, causent nécessairement préjudice pour la société victime ou concurrente.
Par conséquent, la société B doit indemniser la société A pour l’avoir dénigrée, et la société A doit indemniser la société B pour avoir commis une pratique de concurrence déloyale.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 janvier 2020, n° 17-27778
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Reconduction tacite d’un contrat de location-gérance : du nouveau !
Pas de changement de la situation = pas de formalités !
Pour rappel, lorsque vous signez un contrat de location-gérance, vous devez publier un avis dans le journal d’annonces légales, dans les 15 jours qui suivent la signature.
En outre, si vous êtes locataire, vous devez vous immatriculer au registre du commerce et des sociétés (RCS), si vous ne l’étiez pas déjà : votre demande doit préciser les dates de début et fin de la location-gérance, et la tacite reconduction du contrat si elle est prévue.
Aucune formalité de publicité n’est à effectuer si, au moment de la reconduction tacite du contrat, aucune modification relative à la nature de l’exploitation ou la personne de l’exploitant n’est intervenue depuis la signature du contrat.
Les mentions portées au RCS ne doivent être actualisées que dans le cas où, lors de l’immatriculation du locataire, il n’a pas été précisé que le contrat de location-gérance à durée déterminée pourrait être reconduit tacitement.
Il faut alors préciser que le contrat devient à durée indéterminée, étant donné sa tacite reconduction.
Source : Avis du Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) du 15 octobre 2019, n° 2019-004
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