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Loi Energie et Climat : du nouveau pour les grandes entreprises !

18 novembre 2019 - 1 minute
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Suite à la COP21 et l’Accord de Paris, le Gouvernement a présenté un « Plan Climat ». Celui-ci se matérialise dans la Loi relative à l’énergie et au climat, publiée le 9 novembre 2019, qui comporte une mesure concernant spécifiquement les entreprises employant plus de 500 personnes (250 en Outre-Mer)…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi Energie et Climat : focus sur le bilan d’émission de gaz à effet de serre

Les sociétés employant plus de 500 personnes (250 en Outre-Mer) doivent établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre.

Ces sociétés doivent joindre à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Elles en sont toutefois dispensées lorsque les informations de ce plan figurent dans leur déclaration de performance extra-financière.

Par ailleurs, le non-respect des obligations liées à l’établissement du bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre était jusqu’ici sanctionné par une amende ne pouvant pas excéder 1 500 €. Le montant de cette amende est porté à 10 000 € (20 000 € en cas de récidive) par la Loi Energie et Climat.

Ces dispositions entrent en vigueur le 9 novembre 2020.

Source : Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat

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Loi Energie et Climat : des mesures pour développer les énergies renouvelables

18 novembre 2019 - 2 minutes
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Suite à la COP21 et l’Accord de Paris, le Gouvernement a présenté un « Plan Climat ». Celui-ci se matérialise dans la Loi relative à l’énergie et au climat, publiée le 9 novembre 2019. Quelques-unes de ses dispositions sont destinées à favoriser la production d’énergies renouvelables…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi Energie et Climat : des mesures pour une énergie plus « verte »

  • Développer les énergies renouvelables

Les Préfets peuvent désormais accorder des dérogations aux interdictions d’urbanisation futures dans les zones concernées par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT).

  • Développer les toitures et les parkings « verts »

Le maire peut, dès à présent, déroger à certaines règles d'urbanisme pour permettre l'installation d'ombrières sur les aires de stationnement dotées de procédés de production d'énergies renouvelables.

En outre, au moins 30 % des toitures ou des ombrières surplombant les aires de parking de certains bâtiments soumis à autorisation d’exploitation commerciale devront intégrer un système de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation (un arrêté ministériel précisera cette disposition).

Cette obligation s’applique à l’occasion de la construction et l'extension de nouveaux magasins, de locaux à usage industriel ou artisanal et de certains entrepôts, hangars et parcs de stationnement couverts, de plus de 1 000 m² d'emprise.

  • Développer les panneaux solaires

La Loi Energie et Climat autorise, sur les sites dégradés en zone littorale, le déploiement de panneaux solaires (un Décret doit définir leur emprise au sol maximale).

Par ailleurs, elle autorise la construction de panneaux solaires aux abords des autoroutes et routes express, dans des parcelles déclassées par suite d'une modification du tracé des routes.

Source : Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat

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Dématérialisation des registres : c’est parti ?

19 novembre 2019 - 2 minutes
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Les procès-verbaux des décisions des associés et les registres sur lesquels ils sont conservés doivent-ils être obligatoirement établis sur un support papier où est-il possible de les conserver sous un format dématérialisé ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des registres de sociétés et des registres comptables dématérialisés !

  • Dans les sociétés commerciales

Afin de faciliter la gestion des assemblées et la tenue des registres, le Gouvernement autorise, depuis le 4 novembre 2019, qu’un certain nombre de ces registres soient conservés de manière dématérialisée.

Sont ainsi visés :

  • le registre des délibérations des associés dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés à responsabilité limitée, y compris les sociétés à responsabilité limitée à associé unique ;
  • le registre des délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ;
  • le registre de présence du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et le registre des délibérations des assemblées d'actionnaires dans les sociétés anonymes ;
  • le registre des délibérations des assemblées d'obligataires et des assemblées de titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital dans les sociétés par actions.

Le Gouvernent a également autorisé la certification par signature électronique des copies ou des procès-verbaux des délibérations des organes sociaux dans les sociétés commerciales.

  • Dans les sociétés civiles

Depuis le 4 novembre 2019, le Gouvernement autorise aussi les sociétés civiles à tenir de manière dématérialisée le registre des délibérations des associés.

En outre, les copies ou les procès-verbaux des délibérations des associés peuvent aussi être certifiés par signature électronique.

  • Une signature électronique certifiée

La certification par signature électronique nécessite que celle-ci réponde à 4 exigences de sécurité, à savoir :

  • la signature ne peut être associée qu’à un seul signataire ;
  • la signature doit permettre d’identifier le signataire ;
  • le signataire doit avoir le contrôle total de sa signature à partir de n’importe quel dispositif numérique (smartphone, tablette, ordinateur) ;
  • une fois créée, la signature ne peut pas être modifiée.

Notez que les statuts des sociétés par actions simplifiées unipersonnelles peuvent prévoir d’autres exigences de sécurité pour la signature électronique. Si les statuts sont toutefois silencieux sur ce point, les 4 exigences de sécurité précitées, à titre supplétif, s’appliquent.

Par ailleurs, les documents dématérialisés doivent être datés au moyen d’un horodatage offrant toute garantie de preuve. En pratique, cet horodatage va prendre la forme d’un sceau électronique.

  • Pour les commerçants relevant du régime fiscal de la micro-entreprise

Enfin, depuis le 4 novembre 2019, le Gouvernement autorise les commerçants relevant du régime fiscal de la micro-entreprise à tenir sous forme électronique le livre des recettes et le registre des achats.

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Défibrillateurs cardiaques : obligatoires ?

21 novembre 2019 - 3 minutes
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Les établissements recevant du public doivent être équipés de défibrillateurs automatiques externes (DAE). Toutefois, selon la catégorie d’ERP à laquelle vous appartenez, cette obligation peut ne pas s’appliquer tout de suite…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Défibrillateurs cardiaques : obligatoires pour qui et à partir de quand ?

Avant tout, il faut rappeler qu’il existe 2 types de défibrillateurs cardiaques qui sont mis sur le marché : le défibrillateur entièrement automatique (DEA) et le défibrillateur semi-automatique (DSA).

Ces 2 sortes de défibrillateurs sont des défibrillateurs automatisés externes (DAE) : il faut les distinguer des défibrillateurs, dit « implantables », utilisés en chirurgie cardiaque par les médecins dans les établissements de santé.

Les établissements recevant du public (ERP) vont désormais avoir l’obligation de s’équiper d’un DAE visible et facile d’accès. Si un site accueille plusieurs ERP, un défibrillateur commun suffit.

Toutefois, cette obligation va s’appliquer de manière différée, selon la catégorie à laquelle appartient l’ERP. Ainsi, cette obligation sera applicable à compter du :

  • 1er janvier 2020 pour les ERP de catégories 1 à 3,
  • 1er janvier 2021 pour les ERP de catégorie 4,
  • 1er janvier 2022 pour les ERP de catégorie 5.

Attention, s’agissant des ERP de 5ème catégorie, seules les structures suivantes sont tenues de s’équiper d’un DAE :

  • les structures d'accueil pour personnes âgées ;
  • les structures d'accueil pour personnes handicapées ;
  • les établissements de soins ;
  • les gares ;
  • les hôtels-restaurants d'altitude ;
  • les refuges de montagne ;
  • les établissements sportifs clos et couverts ainsi que les salles polyvalentes sportives.

Pour mémoire, les ERP sont classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel pouvant être accueilli, de la manière suivante :

  • 1ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes,
  • 2ème catégorie : de 701 à 1 500 personnes,
  • 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes,
  • 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5ème catégorie,
  • 5ème catégorie : établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.

Outre l’obligation de s’équiper d’un DAE, les ERP sont tenus :

  • d'apposer une affiche de signalisation, visible à chaque entrée de l'établissement,
  • d'indiquer l'emplacement et le chemin d'accès au défibrillateur automatisé externe à l'aide des affiches de signalisation,
  • d'apposer sur le boîtier ou à proximité immédiate de l'appareil une étiquette rappelant notamment le nom du fabricant, le nom du modèle et la date de la prochaine maintenance.

Enfin, les lieux d’implantation des défibrillateurs doivent être transmis au Ministère de la santé. Grâce aux données recueillies, le Ministère va créer une plateforme publique recensant tous les lieux d’implantation des défibrillateurs.

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Danger sanitaire : à qui faut-il le signaler ?

22 novembre 2019 - 1 minute
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Lorsque des personnes suspectent ou détectent un danger sanitaire, elles sont tenues d’en informer « l’autorité administrative » : parmi les différentes administrations, laquelle faut-il contacter ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Danger sanitaire : il faut prévenir la Préfecture !

L’Etat est en 1ère ligne dans la lutte contre les dangers sanitaires. Mais, en raison de leurs activités, d’autres personnes ont aussi des responsabilités en la matière.

Ainsi, à compter du 14 décembre 2019, seront notamment visés par la Loi :

  • tout professionnel exerçant une activité en relation avec des animaux ;
  • tout professionnel exerçant une activité en relation avec des végétaux ;
  • tout propriétaire ou détenteur de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux soumis à inspection sanitaire ;
  • les vétérinaires et les laboratoires.

Toutes ces personnes sont tenues d’informer « l’autorité administrative » en cas de suspicion ou de détection d’un danger sanitaire. Il vient d’être précisé que par « autorité administrative », il faut entendre la Préfecture.

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Recouvrement simplifié des petites créances : vive le numérique ?

25 novembre 2019 - 1 minute
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La procédure de recouvrement simplifié des petites créances nécessite de faire appel à un huissier de justice. Dans le cadre de la procédure, l’huissier doit envoyer un courrier par voie de lettre recommandée avec accusé réception au débiteur. Systématiquement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Recouvrement simplifié des petites créances : mail et/ou LRAR ?

Pour lancer une procédure de recouvrement simplifié des petites créances (n’excédant pas 4 000 €), l’huissier de justice doit notifier la volonté de son client de recourir à cette procédure au débiteur par lettre recommandée avec AR.

A compter du 1er janvier 2020, les huissiers de justice pourront aussi procéder à cette notification par mail.

Source : Décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 portant application des articles 14 et 15 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, et relatif à la procédure d'expulsion ainsi qu'au traitement des situations de surendettement

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Salons professionnels : attention au contenu des plaquettes publicitaires !

03 décembre 2019 - 2 minutes
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Une société se rend à un salon professionnel pour commercialiser ses produits. A cette fin, elle emmène des plaquettes publicitaires. Mais, leur contenu, trop précis et trop détaillé, va faire de ce salon un échec… Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Salons professionnels : plaquettes publicitaires = contrat ?

Lors d’un salon professionnel, une société commercialise des véhicules à destination des entreprises de pompes funèbres...

A réception du véhicule commandé, l’un des acheteurs exprime son mécontentement : le véhicule en question comporte seulement 2 places assises à l’avant, alors qu’il s’attendait à recevoir un véhicule comportant 4 places assises, conformément au contenu des plaquettes publicitaires qui figuraient sur le stand de la société. Pour lui, cette différence justifie l’annulation du contrat de vente.

« Non », répond la société : aucune clause du contrat n’indique que le véhicule vendu doit impérativement comporter 4 places assises à l’avant. Et comme toutes les conditions du contrat conclu lors du salon sont respectées, la vente est valable.

Ce que conteste l’acheteur. Pour lui, les plaquettes publicitaires présentées lors du salon professionnel ont aussi une valeur contractuelle :

  • elles sont détaillées et précises et ne font état que d’un véhicule avec 4 places assises ;
  • la vente a été conclue lors d’un salon professionnel au vu de ces plaquettes ;
  • ce sont ces plaquettes publicitaires qui l’ont incité à acheter un véhicule à la société.

Et parce que les plaquettes publicitaires ont aussi une valeur contractuelle, l’acheteur estime que la société a manqué à son obligation de délivrance en lui livrant un véhicule ne comportant que 2 places assises à l’avant.

Ce que confirme le juge, qui annule le contrat.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 novembre 2019, n° 18-16807

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Infraction à la réglementation des drones : quelles sanctions ?

05 décembre 2019 - 2 minutes
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L’utilisation d’un drone (à usage de loisirs ou à titre professionnel) d’une masse supérieure ou égale à 800 grammes donne lieu à une réglementation spécifique. Si celle-ci n’est pas respectée, quelles sont les sanctions qui peuvent être prononcées ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Infraction à la réglementation des drones = amendes pénales !

Pour rappel, l’utilisation d’un drone d'une masse supérieure ou égale à 800 grammes nécessite le suivi d'une formation par le télépilote et l’enregistrement préalable du drone.

En cas d’infraction à ces obligations, les sanctions pénales suivantes peuvent être prononcées :

  • l’utilisation d’un drone civil sans avoir suivi la formation est sanctionnée par une amende de 450 € ;
  • l’utilisation d’un drone professionnel sans avoir suivi la formation est sanctionnée par une amende de 750 € ;
  • l’utilisation d’un drone (civil ou professionnel) sans pouvoir présenter immédiatement aux agents de l’Etat les documents l’autorisant est sanctionnée par une amende de 38 € ;
  • l’utilisation d’un drone non enregistré est sanctionnée par une amende de 750 € ;
  • le fait de fournir des informations erronées sur l’identité ou l’adresse du propriétaire du drone (ou de ne pas mettre à jour ces informations) lors de son enregistrement est sanctionné par une amende de 750 € ;
  • l’utilisation d’un drone (civil ou professionnel) sans pouvoir présenter immédiatement aux agents de l’Etat les documents attestant de son enregistrement est sanctionnée par une amende de 38 € ;
  • l’utilisation d’un drone (civil ou professionnel) sans y apposer son numéro d’enregistrement est sanctionnée par une amende de 750 €.
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Réforme des marques : des nouveautés en matière de procédure

11 décembre 2019 - 5 minutes
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Mi-novembre 2019, une ordonnance venant réformer le droit des marques a été publiée. Entre autres mesures, elle vient modifier la procédure d’opposition, et permettre la possibilité de déposer des observations…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des observations ?

Il s’agit là d’une nouveauté : toute personne qui y a intérêt peut désormais déposer des observations écrites dans le délai de 2 mois suivant la publication de la demande d’enregistrement d’une marque.

Ces observations, adressées au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), doivent préciser les raisons pour lesquelles la demande d’enregistrement doit être rejetée (marque contraire à l’ordre public, marque exclue de l’enregistrement, etc.). Il appartiendra ensuite au directeur de l’INPI de prendre une décision.

Cette possibilité de déposer des observations existe également pour les marques collectives ou les marques de garantie. Dans cette situation, elles doivent être adressées au président de l’INPI dans les 2 mois qui suivent la publication du règlement d’usage.

Les notions de « marque collective » et de « marque de garantie » sont des créations issues de l’ordonnance portant réforme des marques.

Plus précisément, la « marque de garantie » est la nouvelle dénomination de ce que l’on appelait jusqu’à présent « la marque collective de certification » : il s’agit d’une marque qui vise à distinguer les produits ou les services pour lesquels la matière, le mode de fabrication ou de prestation, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques sont garantis.

La « marque collective », quant à elle, peut être déposée par toute association, tout groupement représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services ou des commerçants, ou par toute personne morale de droit public (collectivité territoriales, établissements publics, etc.).

Les marques de garantie et les marques collectives partagent plusieurs singularités :

  • lors du dépôt de leur demande d’enregistrement, le titulaire de la marque devra joindre un « règlement d’usage », c’est-à-dire un document écrit reprenant certaines mentions obligatoires limitativement énumérées par la Loi (nom du titulaire de la marque, personnes autorisées à utiliser la marque, etc.) ;
  • il existe des motifs de rejet de la demande d’enregistrement, de nullité ou de déchéance de la marque qui leurs sont spécifiques.

Cette nouvelle réglementation s’applique aux demandes d’enregistrement ou de renouvellement de marques déposées à compter du 11 décembre 2019. Les demandes déposées avant cette date restent soumises à la règlementation applicable au jour de leur dépôt.


Une opposition ?

Il est toujours possible de s’opposer au dépôt d’une marque, mais la procédure d’opposition est modifiée à compter du 11 décembre 2019.

Ainsi, dans le délai de 2 mois qui suit le dépôt d’une demande d’enregistrement, une opposition écrite pourra être formée devant le directeur général de l’INPI (suivant des modalités qui seront fixées par lui) en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants (produisant leurs effets en France) :

  • une marque antérieure ;
  • une marque antérieure jouissant d'une renommée ;
  • une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
  • un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
  • une indication géographique enregistrée ou une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;
  • le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ;
  • le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
  • une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Seules les personnes suivantes peuvent former opposition :

  • le titulaire d'une marque antérieure ;
  • le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation d'une marque antérieure enregistrée, sauf stipulation contraire du contrat ;
  • toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale ;
  • le titulaire d'un nom de domaine ;
  • toute personne agissant sur le fondement du nom commercial sous lequel elle exerce son activité ou de l'enseigne désignant le lieu où s'exerce cette activité ;
  • toute personne qui est autorisée à exercer les droits découlant d’une indication géographique et notamment d'en assurer la gestion ou la défense ;
  • une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale dès lors que l'indication géographique comporte leur dénomination ;
  • toute personne morale de droit public agissant sur le fondement du nom sous lequel cette personne, ou ses services, exerce son activité ;
  • le titulaire de la marque déposée sans son autorisation au nom de son agent ou de son représentant.

Notez que l’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de 5 ans sera rejetée si l’opposant n’est pas en mesure d’établir l’existence d’un usage sérieux de la marque ou d’un juste motif de non-usage.

Le directeur général de l’INPI devra statuer sur cette demande d’opposition, au terme d’une procédure contradictoire incluant une phase d’instruction pouvant, à elle seule, durer 6 mois.

Le coût d’une procédure d’opposition est fixé à 400 €, auquel s’ajoutent 150 € par droit supplémentaire invoqué (au-delà du 1er).

Enfin, retenez qu’il existe des actions spécifiques qui profitent aux titulaires d’une marque enregistrée dans un Etat membre de la Convention de Paris ayant été déposée en France par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque sans son autorisation.

Source :

  • Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services
  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services
  • Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services
  • Arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures de l’Institut national de la propriété industrielle

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Réforme des marques : une nouvelle définition !

11 décembre 2019 - 7 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Mi-novembre 2019, une ordonnance venant réformer le droit des marques a été publiée. Entre autres mesures, elle redéfinie la notion de « marque », et vient lister les cas dans lesquels une marque ne peut pas faire l’objet d’un enregistrement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


C’est quoi une marque ?

Jusqu’à présent, la marque de fabrique, de commerce ou de service était définie comme étant « un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services » d’un particulier ou d’une entreprise.

Dorénavant, la marque de produits ou de services se définit comme un « signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales. Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire ».

Vous l’aurez compris, la différence notable entre ces 2 définitions tient au fait que désormais, il n’y a plus d’exigence tenant à la représentation graphique de la marque : il sera donc possible de demander l’enregistrement de marques dites « non traditionnelles » pouvant faire l’objet d’une représentation au moyen de fichiers audio, vidéo ou audiovisuels.

Pour pouvoir être enregistrée, votre marque doit pouvoir être représentée dans le registre national des marques, au moyen de technologies communément disponibles, de façon claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective.

Vous pouvez joindre à votre représentation une description écrite, sous réserve que cette description ne vienne pas étendre la portée de la protection demandée.

En revanche, vous ne pouvez pas vous servir d’échantillons ou de spécimens pour représenter votre marque.

A toutes fins utiles, notez que le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) devra préciser les modalités de représentation des marques.

Cette nouvelle réglementation s’applique aux demandes d’enregistrement ou de renouvellement de marques déposées à compter du 11 décembre 2019. Les demandes déposées avant cette date restent soumises à la règlementation applicable au jour de leur dépôt.


Ce qui ne peut pas être une marque…

Il est désormais prévu que ne peuvent pas faire l’objet d’un enregistrement :

  • un signe ne pouvant constituer une marque (selon la nouvelle définition) ;
  • une marque dépourvue de caractère distinctif ;
  • une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation du service ;
  • une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;
  • un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle ;
  • une marque exclue de l'enregistrement à défaut d'autorisation des autorités compétentes : il s’agit ici d’assurer la protection des drapeaux, des emblèmes des Etat parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ainsi que les noms et les emblèmes d’organisations internationales intergouvernementales ;
  • une marque contraire à l'ordre public ou dont l'usage est légalement interdit ;
  • une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;
  • une marque exclue de l'enregistrement en vertu de la législation nationale, du droit de l'Union européenne ou d'accords internationaux auxquels la France ou l'Union sont parties, qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties ;
  • une marque consistant en la dénomination d'une variété végétale antérieure, enregistrée conformément à la réglementation en vigueur, ou la reproduisant dans ses éléments essentiels, et qui porte sur des variétés végétales de la même espèce ou d'une espèce étroitement liée ;
  • une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur.

A toutes fins utiles, notez que si vous parvenez tout de même à faire enregistrer ce type de marque, elle pourra être déclarée nulle.

De même, pour pouvoir être enregistrée, votre marque ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

  • à une marque antérieure :
  • ○ lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;
  • ○ lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ;
  • à une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d'une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu'elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l'usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu'il leur porterait préjudice ;
  • à une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
  • à un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
  • à une indication géographique enregistrée ou à une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;
  • à des droits d'auteur ;
  • à des droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;
  • à un droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom de famille, à son pseudonyme ou à son image ;
  • au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ;
  • au nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

Ici, l’antériorité s’apprécie au vu de la date de la demande d’enregistrement en tenant compte, le cas échéant, du droit de priorité ou de l’ancienneté revendiquée par une marque de l’Union européenne.

Enfin, il existe un dernier cas où une marque ne peut pas être valablement enregistrée : il s’agit d’une marque dont l’enregistrement a été demandé en France par l’agent ou le représentant du titulaire d’une marque protégée (dans un autre Etat membre de la Convention de Paris), en son nom propre, et sans l’accord du titulaire de cette marque.

Dans cette hypothèse toutefois, si l’agent ou le représentant peut justifier sa démarche, la marque pourra (toutes conditions remplies) faire l’objet d’un enregistrement.

Cette nouvelle réglementation s’applique aux demandes d’enregistrement ou de renouvellement de marques déposées à compter du 11 décembre 2019. Les demandes déposées avant cette date restent soumises à la règlementation applicable au jour de leur dépôt.


Comment devient-on propriétaire d’une marque ?

La propriété d’une marque s’acquiert par l’enregistrement. Cet enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande auprès de l’INPI, pour une période de 10 ans (renouvelable indéfiniment).

Initialement, pour bénéficier d’une date de dépôt, le propriétaire de la marque devait joindre à sa demande d’enregistrement :

  • le modèle de la marque ;
  • l’énumération des produits ou services auxquels la marque s’appliquait.

Dorénavant, à compter du 11 décembre 2019, pour bénéficier d’une date de dépôt, vous devrez joindre à votre demande d’enregistrement :

  • la représentation de la marque ;
  • l’énumération des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé ;
  • l’identification du demandeur ;
  • un justificatif du paiement de la redevance de dépôt.


Combien ça coûte ?

Pour pouvoir déposer votre marque, la renouveler, ou encore pour pouvoir rectifier une éventuelle erreur, vous allez devoir vous acquitter auprès de l’INPI de la somme de :

  • pour un dépôt de marque :
  • ○ 190 € pour une classe de produits ou de services ;
  • ○ 40 € par classe de produits ou de services au-delà de la 1ère ;
  • pour un dépôt de marque collective ou de marque de garantie :
  • ○ 350 € pour une classe de produits ou de services ;
  • ○ 40 € par classe de produits ou de services au-delà de la 1ère ;
  • pour une régularisation ou une rectification d’erreur matérielle :
  • ○ 104 €
  • pour un renouvellement de marque :
  • ○ 290 € pour une classe de produits ou de services ;
  • ○ 40 € par classe de produits ou de services au-delà de la 1ère ;
  • pour un renouvellement de marque collective ou de marque de garantie :
  • ○ 450 € pour une classe de produits ou de services ;
  • ○ 40 € par classe de produits ou de services au-delà de la 1ère ;
  • pour une demande d’inscription au registre national des marques :
  • ○ 62 €.

Source :

  • Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services
  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services
  • Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services
  • Arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures de l’Institut national de la propriété industrielle

Réforme des marques : une nouvelle définition ! © Copyright WebLex - 2019

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