Bail commercial : qui paie la taxe foncière ?
Taxe foncière : que dit le contrat de bail commercial ?
Une clause d’un contrat de bail commercial prévoit que le locataire s'engage à payer « toutes les charges de ville, de police et de voirie ou autres taxes nationales, régionales, départementales, municipales ou autres de quelque nature que soit ces charges, de manière à ce que le bailleur ne soit jamais inquiété à cet égard et notamment à acquitter toute contribution personnelle et mobilière, taxe locative et taxe professionnelle et plus généralement tous autres impôts y compris taxe d'enlèvement des ordures dont sont assujettis les lieux loués ».
A la lecture de cette clause, le bailleur considère que c’est au locataire de payer la taxe foncière. Mais le locataire pense le contraire : la taxe foncière n’étant pas expressément mentionnée dans les impôts mis à sa charge, il estime que c’est au bailleur de la payer…
A tort, pour le juge, car la mention « tous les impôts auxquels sont assujettis les lieux loués » doit être lue en ce qu’elle met la taxe foncière à la charge du locataire.
Notez que cette décision a été rendue pour un bail commercial conclu avant le 5 novembre 2014 et non renouvelé depuis. A l’époque, la réglementation autorisait le bailleur et le locataire à répartir librement les charges entre eux.
Pour les baux commerciaux conclus ou renouvelés depuis le 5 novembre 2014, la Loi prévoit expressément que la « taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l'usage du local ou de l'immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement » peuvent être mis à sa charge.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 septembre 2019, n° 18-18018
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Conduite sans assurance : un nouveau fichier pour aider la police !
Conduite sans assurance : création effective du fichier des véhicules assurés !
Le fichier des véhicules assurés (FVA), dont la création est prévue depuis 2016, est enfin opérationnel.
Les forces de l’ordre peuvent s’en servir dans 2 situations :
- en cas de contrôle ou d’interception d’un véhicule, ils peuvent vérifier sur ce fichier que le véhicule contrôlé ou intercepté est bien assuré ;
- suite à un excès de vitesse ou un franchissement de feu constaté par radar, les officiers de police judiciaire du Centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR) du Centre national de traitement de Rennes peuvent ainsi vérifier que le véhicule flashé est bien assuré.
Notez que les officiers de police du CACIR doivent consulter le fichier dans un délai d’au moins 3 jours après la date et l’heure de l’infraction, afin de s’assurer de l’exacte mise à jour du fichier. Ce délai s’explique par le fait que la Loi impose aux assureurs un délai de 3 jours pour alimenter le FVA de tout nouveau contrat, ou des modifications apportées à un contrat existant.
Dans le cas d’un contrôle à distance, si la consultation du fichier révèle que le véhicule flashé n’est pas assuré, le propriétaire du véhicule va recevoir un courrier adressé conjointement par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et la Délégation à la sécurité routière (DSR). Ce courrier va l’inviter à assurer son véhicule au plus vite et va lui indiquer les sanctions auxquelles il s’expose.
Lorsqu’il sera jugé opportun de mettre fin à cette opération de prévention (dont le délai n’est pas précisé), les propriétaires des véhicules non assurés vont recevoir, à la suite de l’avis de contravention pour l’excès de vitesse ou le franchissement de feu, un avis d’amende forfaitaire de 500 € (minorée à 400 € en cas de règlement dans les 15 jours ou majorée à 1 000 € au bout de 45 jours).
A compter de la 2nde infraction constatant une conduite sans assurance, l’amende peut aller jusqu’à 7 500 €.
Que ce soit à la 1ère ou la 2ème infraction, des peines complémentaires peuvent être assorties, telles que l’annulation du permis de conduire avec interdiction de le repasser ou la confiscation du véhicule.
Source : Communiqué du Ministère de l’intérieur du 15 octobre 2019
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Gaspillage alimentaire : qui est concerné ?
Secteur agroalimentaire et lutte contre le gaspillage alimentaire : l’affaire de tous ?
La lutte contre le gaspillage alimentaire concerne de nombreux acteurs du secteur agroalimentaire qui doivent respecter certaines obligations, au rang desquels figure notamment les professionnels de la restauration collective publique et les distributeurs du secteur agroalimentaire.
Ils seront dorénavant accompagnés par les professionnels de la restauration collective et les opérateurs de l’industrie agroalimentaire.
Commençons par les professionnels de la restauration collective privée : ils sont dorénavant tenus de mettre en place une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. A cette fin, ils doivent réaliser un diagnostic préalable, d’ici le 22 octobre 2020, comprenant notamment :
- une estimation des quantités de denrées alimentaires gaspillées et de leur coût ;
- une estimation des approvisionnements en produits issus de l'agriculture biologique que les économies liées à la réduction de ce gaspillage leur auraient permis de financer.
Ils ont aussi désormais l’interdiction de rendre leurs invendus alimentaires encore consommables impropres à la consommation. Cette interdiction est aussi étendue aux opérateurs de l’industrie agroalimentaire.
Le non-respect de cette interdiction est puni d'une amende de 3 750 €. Cette amende peut être assortie de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la sanction.
En outre, les opérateurs de l’industrie agroalimentaire dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 50 M€ et ceux de la restauration collective dont le nombre de repas préparés est supérieur à 3 000/jour ont jusqu’au 22 octobre 2020 pour signer une convention de don avec une association en vue de lui donner leurs invendus alimentaires.
Enfin, les professionnels de la restauration collective et les opérateurs de l’industrie agroalimentaire devront rendre publics leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire à compter du 1er janvier 2020.
Sources :
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-1069 du 21 octobre 2019 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire
- Ordonnance n° 2019-1069 du 21 octobre 2019 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire
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Facture impayée : la géolocalisation des véhicules, une preuve (in)utile ?
Facture impayée : ne négligez pas la géolocalisation des véhicules !
Une entreprise compte parmi ses clients professionnels une société à qui elle livre des matériaux de construction depuis de nombreuses années.
Mais, un jour, ce client ne paye pas sa facture, au motif que la marchandise commandée n’a pas été livrée. Ce que conteste l’entreprise…
… à tort, répond le client qui rappelle qu’il signe la facture de l’entreprise lors de chaque livraison. Or, la facture impayée n’a pas ici été signée. Par conséquent, il estime que l’entreprise est incapable de prouver que la marchandise a bien été livrée : il maintient donc qu’il n’a pas à payer cette facture…
… à tort, rétorque alors l’entreprise : ses véhicules sont géolocalisables. Et la géolocalisation du véhicule qui a livré la marchandise à son client révèle des coordonnées GPS qui sont situées à l’intérieur du périmètre de l’entrepôt de ce dernier, où il est resté 39 minutes.
Par ailleurs, les salariés de l’entreprise attestent formellement qu’ils ont pu pénétrer sur le site du client, son portail sécurisé ayant été ouvert.
Pour le juge, les coordonnées GPS du véhicule (constatées par huissier de justice) et les attestations des salariés prouvent que la marchandise a effectivement été livrée. En conséquence, le client doit payer la facture correspondante à l’entreprise.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 octobre 2019, n° 18-14729
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Réglementation des « cookies » : les recommandations (illicites ?) de la Cnil
RGPD : les recommandations de la Cnil confirmées !
Le 19 juillet 2019, la Cnil a publié des recommandations concernant l’application de la réglementation des « cookies » au regard du RGPD.
Ces recommandations prévoient notamment que la simple poursuite de la navigation sur un site n’est plus considérée comme une expression valide du consentement au dépôt de cookies : il est donc nécessaire faire évoluer les sites Web de manière à recueillir le consentement exprès de l’utilisateur au dépôt de cookies.
La Cnil laisse aux personnes concernées une période transitoire de 12 mois pour se conformer à la nouvelle réglementation.
Ces recommandations n’ont laissé personne indifférent : certains professionnels du secteur de la publicité numérique estiment qu’elles sont trop strictes tandis que certaines associations défendant les particuliers estiment qu’elles étaient trop laxistes.
Et 2 de ces associations ont même engagé une action en justice afin de contraindre la Cnil à appliquer ses recommandations tout de suite, sans offrir de période transitoire aux professionnels du secteur de la publicité numérique.
Une action que le juge a rejetée : pour lui, la Cnil peut parfaitement offrir une période transitoire aux professionnels du secteur de la publicité numérique.
Par ailleurs, le juge européen a rappelé un principe, concernant le dépôt de cookies, qui s’applique d’ores et déjà : le placement de cookies nécessite le consentement actif de l’internaute.
Par conséquent, une case cochée par défaut indiquant que l’internaute accepte le dépôt de cookies, et qui oblige ce dernier à décocher la case pour refuser de donner son consentement est une pratique à proscrire. Ce n’est pas considéré comme un consentement actif de l’internaute.
Sources :
- Arrêt du Conseil d’Etat, du 16 octobre 2019, n° 433069
- Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, du 1er octobre 2019, n° 125/19
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Dirigeants d’entreprise : un Kbis gratuit ?
Kbis numérique : c’est désormais gratuit !
A l’initiative des greffiers des Tribunaux de commerce, tous les chefs d’entreprise immatriculés au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ont un accès en ligne gratuit et illimité à leur Kbis, depuis le mois d’octobre 2019.
Pour accéder à son Kbis, un chef d’entreprise doit se rendre sur le site web www.monidenum.fr et y activer un compte personnel.
Pour cela, le dirigeant d'entreprise doit transmettre une copie de sa pièce d'identité. Il se voit ensuite attribuer gratuitement son identité numérique personnelle lui ouvrant l’accès au site web.
Notez que le site web www.monidenum.fr permet aussi d’accéder au « Tribunal digital » : il s’agit d’un portail d’accès en ligne à tous les Tribunaux de commerce de France, via lequel il est possible d’engager une action en justice en ligne devant le Tribunal de commerce compétent.
Sources :
- www.cngtc.fr
- www.monidenum.fr
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RGPD : quelles données ne nécessitent pas une analyse d’impact ?
RGPD et analyse d’impact : pas obligatoire dans certains cas
Pour qu’une entreprise ou une association soit conforme au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), il est nécessaire qu’elle réalise une cartographie des données à caractère personnel qu’elle est susceptible de collecter.
Cette étape nécessite de réaliser un inventaire de ses traitements, de les classifier, de déterminer les objectifs poursuivis et d’identifier les acteurs qui traitent ces données.
Selon les résultats de cette cartographie, il peut être opportun de réaliser une analyse d’impact, voire obligatoire dans certaines situations.
Une analyse d’impact se décompose en 3 parties :
- une description détaillée du traitement mis en œuvre ;
- une évaluation justifiant de la nécessité de mettre en œuvre un traitement (finalité recherchée, nature des données collectées, durée de conservation des données, modalités d’information des personnes dont les données sont collectées, etc.) ;
- une étude technique des risques sur la sécurité des données (mesures de confidentialités des données, modalités de mise à disposition des données, etc.), ainsi que leurs impacts sur la vie privée.
La Cnil a publié en 2018 une liste de traitement pour lesquels il est obligatoire de procéder à une analyse d’impact. Vous pouvez la retrouver à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/liste-traitements-avec-aipd-requise-v2.pdf.
En complément, la Cnil vient de publier une nouvelle liste, mais cette fois-ci concernant les traitements de données pour lesquels il n’est pas nécessaire de faire une analyse d’impact. Il est possible de la consulter sur son site web, à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/liste-traitements-aipd-non-requise.
Certains traitements listés vont particulièrement intéresser les entreprises. En voici quelques-uns, à titre d’exemple.
Selon la Cnil, il n’est pas requis de faire une analyse d’impact, pour les entreprises de moins de 250 salariés, pour les traitements permettant :
- la gestion de la paye et l’émission de bulletins de salaire,
- le remboursement des frais professionnels,
- le contrôle du temps de travail,
- le suivi des entretiens annuels d’évaluation.
La Cnil estime aussi qu’il n’est pas nécessaire de faire une analyse d’impact pour les traitements de gestion de la relation fournisseurs. Sont ici notamment visés, les traitements permettant :
- d’établir les titres de paiement (traites, chèques, billets à ordre, etc.),
- d’entretenir une documentation sur les fournisseurs,
- de fournir des sélections de fournisseurs pour les besoins de l’entreprise.
D’autres traitements ne nécessitant pas d’analyse d’impact vont concerner les comités d’entreprise et d’établissement. Il s’agit notamment des traitements permettant :
- la formation des élus,
- de gérer les programmes socio-culturels de l’entreprise,
- la gestion des agendas et réunions.
D’autres traitements ne nécessitant pas d’analyse d’impact vont intéresser seulement certains secteurs. Ainsi, l’analyse d’impact n’est pas requise pour les traitements suivants :
- les traitements mis en œuvre par une association, une fondation ou toute autre institution sans but lucratif pour la gestion de ses membres et de ses donateurs dans le cadre de ses activités habituelles dès lors que les données ne sont pas sensibles ;
- les traitements de données de santé nécessaires à la prise en charge d'un patient par un professionnel de santé exerçant à titre individuel au sein d'un cabinet médical, d'une officine de pharmacie ou d'un laboratoire de biologie médicale ;
- les traitements mis en œuvre par les avocats dans le cadre de l'exercice de leur profession à titre individuel ;
- les traitements mis en œuvre par les greffiers des tribunaux de commerce aux fins d'exercice de leur activité ;
- les traitements mis en œuvre par les notaires aux fins d'exercice de leur activité notariale et de rédaction des documents des offices notariaux.
- Délibération n° 2019-118 du 12 septembre 2019 portant adoption de la liste des types d'opérations de traitement pour lesquelles une analyse d'impact relative à la protection des données n'est pas requise
- www.cnil.fr
Débauchage fautif = concurrence déloyale ?
Débaucher un salarié, malgré une clause de non-concurrence : fautif ?
Une agence d’intérim emploie un salarié dont le contrat de travail comporte une clause de non-concurrence.
Une nouvelle agence d’intérim est créée dans le même secteur que la première et décide d’embaucher ce salarié, alors qu’elle connaît l’existence de la clause de non-concurrence.
Pour la 1ère agence d’intérim, son concurrent a commis un débauchage fautif, caractérisant un acte de concurrence déloyale, qui doit être indemnisé par des dommages-intérêts.
Concurrence déloyale que nie le concurrent : pour être fautif, un débauchage doit, selon lui, être assorti de manœuvres frauduleuses destinées à connaître les méthodes commerciales de l’agence d’intérim, de manière illégitime, dans le but de la désorganiser.
Or, aucunes manœuvres frauduleuses ne peuvent lui être ici reprochées, estime le concurrent. Il n’a donc pas à indemniser l’agence d’intérim…
… à tort, pour le juge : le recrutement d’un salarié en pleine connaissance de l’obligation de non-concurrence au bénéfice de son ancien employeur est en soi fautif, sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’il a été assorti de manœuvres frauduleuses. L’agence d’intérim a donc droit à des dommages-intérêts.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 octobre 2019, n° 18-15418
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Location Airbnb : du nouveau au 1er décembre 2019…
Location Airbnb : les modalités d’échange entre plateformes et mairies connues !
Depuis quelques années, l’activité de location de meublés de tourisme via des plateformes Web, comme Airbnb par exemple, se développe. Pour faire face aux dérives de ce nouveau marché, certaines personnes pratiquant une concurrence déloyale vis-à-vis des hôtels en proposant leur logement en location à des prix très avantageux, le Gouvernement a décidé d’encadrer cette activité.
Ainsi, les propriétaires ou locataires doivent déclarer la mise en location de leurs logements sur les plateformes Web de type Airbnb auprès de leur mairie par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception.
Attention : cette obligation de déclaration ne vaut que pour les communes de plus de 200 000 habitants ainsi que pour les communes qui composent la petite couronne de Paris, à condition qu'une délibération du conseil municipal prévoie une telle obligation.
Pour mémoire, les loueurs habitant dans les communes de moins de 200 000 peuvent aussi être soumis à une obligation de déclaration, à condition toutefois que le logement loué ne constitue pas leur résidence principale.
Cette obligation de déclaration doit notamment permettre à la mairie de vérifier que la résidence principale mise en location sur les plateformes Web de type Airbnb ne l’est pas plus de 120 jours/an, comme le prévoit la Loi.
Pour procéder à ces vérifications, la mairie peut demander aux plateformes Web de mise en location de lui fournir certaines informations, auxquelles ces dernières sont tenues de répondre.
Les modalités de ces échanges viennent d’être précisées et s’appliqueront à compter du 1er décembre 2019.
Une mairie ne peut adresser une demande d’information qu’une fois par année civile portant sur l’année en cours et l’année civile précédente. Cette demande se fait par voie électronique.
La plateforme web qui reçoit une telle demande est tenue de répondre dans le mois, en fournissant des informations qui portent sur :
- l'adresse du logement meublé mis en location en précisant, lorsqu’elle en a connaissance, le bâtiment, l'escalier, l'étage et le numéro d'appartement ;
- lorsqu'elle en a connaissance, le numéro de déclaration en mairie ;
- le nombre de jours au cours desquels le logement meublé a fait l'objet d'une location par son intermédiaire.
Source : Décret n° 2019-1104 du 30 octobre 2019 pris en application des articles L. 324-1-1 et L. 324-2-1 du code du tourisme et relatif aux demandes d'information pouvant être adressées par les communes aux intermédiaires de location de meublés de tourisme
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Bail commercial : comment le locataire doit-il donner son congé ?
Bail commercial et congé : un choix possible...
Par principe, depuis la « Loi Macron », du 6 août 2015, un locataire peut donner son congé, à l’expiration d’une échéance triennale, soit par lettre recommandée avec AR, soit par acte d’huissier de justice.
Et c’est justement l’histoire qu’a vécu un locataire qui a sous-loué un local commercial à une société avec l’autorisation de son bailleur. Pour rappel, les règles qui gouvernent les rapports entre un bailleur et son locataire sont identiques à celles qui gouvernent les rapports entre un locataire et un sous-locataire, au regard des modalités de congé dans le cadre d’un bail commercial.
A l’échéance triennale de la sous-location commerciale, la société, sous-locataire, a donné son congé par lettre recommandée avec AR au locataire principal.
Pour le locataire, le congé n’est pas valable, puisqu’il ne peut être donné que par acte d’huissier de justice. En conséquence, il considère que la société doit continuer à lui verser les loyers convenus au contrat de sous-location commerciale.
Ce que conteste la société : pour elle, il est tout à fait possible de donner son congé, à l’expiration d’une période triennale, par lettre recommandée avec AR.
Ce que confirme le juge qui rappelle, comme évoqué ci-dessus, que depuis le 6 août 2015, un locataire (ou un sous-locataire) peut donner son congé, à l’expiration d’une échéance triennale, soit par lettre recommandée avec AR, soit par acte d’huissier de justice.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 24 octobre 2019, n° 18-24077
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