Loi Alimentation et restaurants collectifs : les mesures en faveur d’une alimentation saine
Loi Alimentation : des repas sains dans les restaurants collectifs
Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes publiques (Etat, Mairie, etc.) ont la charge devront comprendre une part au moins égale, en valeur, à 50 % de produits répondant à l’une des conditions suivantes :
- des produits acquis selon des modalités prenant en compte les « coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie » ;
- ou des produits issus de l’agriculture biologique ;
- ou des produits bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine ou d’une mention valorisante ou d’une certification de conformité ;
- ou des produits bénéficiant de l’écolabel pêche durable ;
- ou des produits satisfaisant de manière équivalente à ces exigences au sens de la réglementation européenne.
Notez que 20 % de ces produits devront provenir de l’agriculture biologique (ces seuils pourront être adaptés par Décret en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon).
Cette obligation de repas sains s’impose également aux sociétés privées qui gèrent des services de restauration scolaire et universitaire, ainsi que des services de restauration des établissements d'accueil des enfants de moins de 6 ans, des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des établissements pénitentiaires.
À compter du 1er janvier 2020, les sociétés privées précitées devront informer, une fois par an, par voie d’affichage et par mail, les usagers des restaurants collectifs dont elles ont la charge, de la part des produits sains entrant dans la composition des repas servis. Elles devront également les informer des démarches qu’elles ont entreprises pour développer l’acquisition de produits issus du commerce équitable.
Les gestionnaires des restaurants collectifs qui servent plus de 200 couverts/jour en moyenne sur l’année sont tenus de présenter à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales dans les repas qu’ils proposent.
À titre expérimental, au plus tard au 1er novembre 2019, pour une durée de 2 ans, les gestionnaires des services de restauration collective scolaire sont tenus de proposer, au moins une fois par semaine, un menu végétarien. Ce menu peut être composé de protéines animales ou végétales.
Dans un délai d’un an à compter du 1er novembre 2018, le Gouvernement proposera aux gestionnaires des restaurants collectifs publiques des outils d’aide à la décision, à la structuration des filières d’approvisionnement sur leurs territoires, à la formulation des marchés publics, à la formation des personnels concernés, nécessaires à l’atteinte du seuil de 50 % de produits sains.
Un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article précisera les modalités d’application de cette nouvelle obligation.
Enfin, sachez que le Gouvernement remettra au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport évaluant l’opportunité et la possibilité juridique d’une extension des obligations précitées à tous les opérateurs de restauration collective du secteur privé.
Source : Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (article 24)
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Loi Alimentation : les mesures relatives aux contrôles sanitaires
Loi Alimentation : les contrôles sanitaires des denrées alimentaires renforcés
Renforcement des contrôles sanitaires
Jusqu’à présent, le propriétaire ou le détenteur d’une denrée alimentaire devait informer immédiatement l’autorité sanitaire lorsque des examens indiquaient que cette denrée était susceptible de présenter un danger sanitaire de première catégorie (il s’agit des dangers sanitaires susceptibles de porter une atteinte à la santé publique, ou à mettre gravement en cause les capacités de production nationales ou la salubrité de l’environnement).
La Loi Alimentation a renforcé le cadre juridique des contrôles sanitaires des denrées alimentaires, suite à la contamination de laits infantiles par des « salmonella agona », révélée en 2017 : désormais, tout propriétaire ou détenteur d’une denrée alimentaire doit informer l’autorité sanitaire dès lors qu’il a des raisons de penser qu’une denrée alimentaire est susceptible de présenter un risque pour la santé humaine ou animale.
En outre, l’obligation d’information des autorités sanitaires en cas de constatation d’un autocontrôle positif de l’environnement de production est renforcée : en plus d’informer immédiatement l’autorité sanitaire de l’existence de l’autocontrôle positif, il faut également l’informer des mesures prises pour protéger la santé humaine ou animale.
Enfin, un dispositif de sanction pénale est créé en cas de non-respect de ces obligations, à savoir : 6 mois d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.
Renforcement des procédures de rappels
La Loi Alimentation a créé une nouvelle obligation de traçabilité des retraits et des rappels de produits alimentaires. Désormais, dans le secteur alimentaire et de l’alimentation animale, lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les producteurs et les distributeurs doivent établir et maintenir à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés. Ce registre doit être tenu à disposition des agents de l’administration.
Les professionnels qui procèdent à un rappel de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l’administration. Les modalités de cette déclaration seront précisées dans un arrêté ministériel non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article.
La Loi Alimentation prévoit que le non-respect de ces obligations est puni par une amende de 5 000 €.
Renforcement de la fiabilité des laboratoires
Lorsque les entreprises font des autocontrôles, elles font appel à des laboratoires qui peuvent être soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le Ministère de l’Agriculture.
Pour le Gouvernement, les récents scandales ont montré la nécessité de préciser les conditions permettant d‘améliorer et d’harmoniser la fiabilité des résultats d’analyses d’autocontrôle.
Désormais, les laboratoires réalisant des analyses d’autocontrôle doivent :
- soit être accrédités selon la norme relative aux exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais ;
- soit participer, à leurs frais, à un processus d’essais de comparaison inter-laboratoires.
Les analyses concernées et leurs conditions de mise en œuvre seront définies par un Décret non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article. Les résultats des audits pour les laboratoires accrédités et des évaluations réalisées dans le cadre des processus d’essais seront communiqués par les exploitants à l’administration sur sa demande.
Source : Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (articles 50, 51 et 52)
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Un bailleur peut-il (toujours ?) refuser de renouveler un bail commercial ?
Refus de renouvellement du bail commercial : à justifier ?
Une commune met en location un local lui appartenant, au profit d’un locataire qui y exerce une activité hôtelière. Des années plus tard, la commune notifie au locataire, via un huissier de justice, qu’elle refuse de renouveler le bail et lui donne congé au terme du bail en cours.
Cette notification ne comporte aucune indication de motif justifiant le refus de renouvellement, ni offre d’indemnité d’éviction.
Par courrier séparé, la commune va proposer au locataire une offre d’indemnité d’éviction de 40 000 €, proposition qui reste sans réponse.
Le locataire conteste toutefois la validité du congé en justice, constatant que la commune ne fait état d’aucun motif justifiant le refus de renouvellement du bail.
Le juge rappelle cependant qu’un bailleur est toujours en droit de refuser le renouvellement d’un bail, pour autant qu’il s’acquitte d’une indemnité d’éviction. Il ajoute, en outre, que le congé n’a pas à être spécialement motivé.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 25 octobre 2018, n° 17-20713
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Lettre recommandée électronique : pourquoi la choisir ?
Une nouvelle lettre recommandée électronique au 1er janvier 2019 ?
La Loi donne à la lettre recommandée électronique la même valeur qu’une lettre recommandée traditionnelle dès lors que le prestataire de lettre recommandée électronique :
- procède à la vérification initiale de l’identité de l’expéditeur et du destinataire ;
- délivre à l'expéditeur une preuve du dépôt électronique de l'envoi, comportant :
- ○ les nom et prénom ou la raison sociale de l'expéditeur, ainsi que son adresse électronique,
- ○ les nom et prénom ou la raison sociale du destinataire ainsi que son adresse électronique,
- ○ un numéro d'identification unique de l'envoi attribué par le prestataire,
- ○ la date et l'heure du dépôt électronique de l'envoi indiquées par un horodatage électronique qualifié,
- ○ la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé, utilisé(e) par le prestataire de services qualifié lors de l'envoi ;
- conserve cette preuve de dépôt pendant au moins un an ;
- informe le destinataire, par voie électronique, qu'une lettre recommandée électronique lui est destinée et qu'il a la possibilité, pendant un délai de 15 jours à compter du lendemain de l'envoi de cette information, d'accepter ou non sa réception ;
- ne précise pas l’identité de l’expéditeur tant que le destinataire n’a pas accepté la réception de la lettre recommandée électronique (LRE).
Si le destinataire de la LRE en accepte la réception, le prestataire procède à sa transmission et conserve une preuve de la réception des données transmises et du moment de la réception, pendant au moins 1 an. Cette preuve précise la date et l'heure de la réception telles qu'indiquées par un horodatage électronique qualifié, et fait mention des mêmes informations que la preuve de dépôt.
Si, au contraire, le destinataire refuse la LRE ou s’il ne la réclame pas, le prestataire met à disposition de l'expéditeur, au plus tard le lendemain de l'expiration du délai de 15 jours, une preuve de ce refus ou de cette non-réclamation. Cette preuve précise la date et l'heure du refus telles qu'indiquées par un horodatage électronique qualifié, et fait mention des mêmes informations que la preuve de dépôt.
L'expéditeur a accès aux informations concernant la réception, le refus ou la non-réclamation de la lettre pendant un an.
Le prestataire de lettre recommandée électronique engage sa responsabilité en cas de retard dans la réception ou en cas de perte des données.
Rien ne restreint désormais l’usage de la LRE à la conclusion et à l’exécution d’un contrat, ce qui était le cas jusqu’en 2016. Cela signifie qu’il serait possible d’y recourir pour rompre un contrat, et notamment un contrat de travail. Cependant, les juges pourront continuer d’appliquer cette restriction. Nous attendrons donc les premières décisions de justice pour confirmer cette position.
Source : Décret n° 2018-347 du 9 mai 2018 relatif à la lettre recommandée électronique
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Bail commercial ou bail dérogatoire ? Telle est la question !
Fin du bail dérogatoire = bail commercial ?
Un tatoueur signe un « bail dérogatoire » à la réglementation des baux commerciaux pour exercer son activité professionnelle. A la fin du bail, le tatoueur reste dans les locaux. 3 ans plus tard, le bailleur lui demande de quitter le local loué.
Mais le tatoueur refuse et saisit la justice pour que le juge constate qu’il bénéficie d’un bail commercial. Il rappelle qu’à l’issue d’un bail dérogatoire, si le locataire et le bailleur ne font rien et dès la fin d’un délai d’un mois après l’expiration du bail dérogatoire, un bail d’une durée de 9 ans débute, soumis au statut des baux commerciaux.
« Ce n’est pas suffisant » répond le bailleur : pour lui, pour qu’un bail dérogatoire se transforme en bail commercial, il faut que l’activité du locataire soit inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS). Or, le tatoueur ne l’a pas fait...
« Peu importe », rétorque le juge : l’inscription au RCS n’est pas nécessaire pour que le bail dérogatoire se transforme en bail commercial. Dès lors, s’il veut que le tatoueur quitte le local loué, le bailleur doit respecter les règles protectrices des baux commerciaux (délai de préavis, paiement d’une indemnité d’éviction, etc.).
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 25 octobre 2018, n° 17-26126
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RGPD : une étude d’impact obligatoire ?
RGPD : la Cnil publie une liste d’opérations de traitement soumises à étude d’impact !
Pour qu’une entreprise soit conforme au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), il est nécessaire qu’elle réalise une cartographie des données à caractère personnel qu’elle est susceptible de collecter.
Cette étape nécessite de réaliser un inventaire de ses traitements, de les classifier, de déterminer les objectifs poursuivis et d’identifier les acteurs qui traitent ces données.
Selon les résultats de cette cartographie, il peut être opportun de réaliser une étude d’impact, voire obligatoire dans certaines situations.
D’ailleurs, la Cnil vient de publier une liste (non exhaustive) de 14 opérations de traitement pour lesquelles il est obligatoire de réaliser une étude d’impact. Il s’agit :
- des traitements de données de santé mis en œuvre par les établissements de santé ou les établissements médicosociaux pour la prise en charge des personnes ;
- des traitements portant sur des données génétiques de personnes dites « vulnérables » (patients, employés, enfants, etc.) ;
- des traitements établissant des profils de personnes physiques à des fins de gestion des ressources humaines ;
- des traitements ayant pour finalité de surveiller de manière constante l’activité des employés concernés ;
- des traitements ayant pour finalité la gestion des alertes et des signalements en matière sociale et sanitaire ;
- des traitements ayant pour finalité la gestion des alertes et des signalements en matière professionnelle ;
- des traitements des données de santé nécessaires à la constitution d’un entrepôt de données ou d’un registre (il s’agit de bases de données conçues pour effectuer des analyses de données qui ne font pas l’objet de mises à jour, également appelées « data warehouse ») ;
- des traitements impliquant le profilage des personnes pouvant aboutir à leur exclusion du bénéfice d’un contrat ou à la suspension, voire à la rupture de celui-ci ;
- des traitements mutualisés de manquements contractuels constatés, susceptibles d’aboutir à une décision d’exclusion ou de suspension du bénéfice d’un contrat ;
- des traitements de profilage faisant appel à des données provenant de sources externes ;
- des traitements de données biométriques aux fins de reconnaissance des personnes parmi lesquelles figurent des personnes dites « vulnérables » (élèves, personnes âgées, patients, demandeurs d’asile, etc.) ;
- des instructions des demandes et gestion des logements sociaux ;
- des traitements ayant pour finalité l’accompagnement social ou médico-social des personnes ;
- des traitements de données de localisation à large échelle.
Source : www.cnil.fr
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Loi Elan : focus sur les mesures prises pour favoriser l’installation d’une entreprise en centre-ville
- Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (articles 157, 158, 160, 16 à 168, 170 à 173)
La Loi portant sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite « Loi Elan », contient un certain nombre de dispositions qui visent à faciliter l’installation d’entreprises dans les centres-villes. Voici un panorama des mesures que vous devez connaître…
Loi Elan : focus sur le contrat d’opérations de revitalisation de territoire
La Loi Elan crée l’opération de revitalisation du territoire (ORT) qui prend la forme d’un contrat signé entre l’Etat, l’intercommunalité et/ou la commune concernée(s), voire des sociétés privées.
Ce contrat a notamment pour objectif de revitaliser les centres-villes qui sont de plus en plus désertés par les commerces. Certaines dispositions sont donc susceptibles d’être intéressantes pour les entreprises. Ainsi, le contrat conclu peut notamment prévoir que :
- les baux commerciaux conclus postérieurement à la signature du contrat d’ORT ne peuvent porter que sur un local situé dans des immeubles qui abritent à la fois un ou plusieurs locaux commerciaux, ainsi que des locaux destinés à l’habitation (à l’exception des locaux « mixtes » occupés par le commerçant ou l’artisan qui exerce son activité professionnelle en rez-de-chaussée et qui habite à l’étage) ;
- sont interdits, postérieurement à la signature du contrat d’ORT, les travaux qui conduisent, dans un même immeuble, à la condamnation de l’accès indépendant aux locaux d’habitation.
Par dérogation, l’ORT peut prévoir que dans le centre-ville, l’obtention d’une autorisation d’exploitation commerciale n’est pas nécessaire.
Le contrat d’ORT peut également soumettre à autorisation d’exploitation commerciale, certains projets dont la surface de vente dépasse un seuil fixé par les parties au contrat et qui ne peut pas être inférieur à 5 000 m² ou, pour les magasins à prédominance alimentaire, à 2 500 m².
Autre nouveauté à connaître : la Loi Elan prévoit que dans le périmètre d’une ORT, l’abandon manifeste d’une partie d’immeuble est constaté dès lors que des travaux ont condamné l’accès à cette partie. Suite à ce constat, la commune peut engager une procédure de déclaration d’abandon et exproprier le propriétaire à son profit.
Un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article précisera les modalités d’application de ce dispositif.
Autre disposition de la Loi Elan : actuellement, dans les communes de moins de 20 000 habitants, le Maire a la faculté de proposer au conseil municipal de saisir la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) afin qu'elle statue sur la conformité d’un projet au regard de la réglementation relative à l’autorisation d’exploitation commerciale. Pour cela, il faut que le Maire soit saisi d'une demande de permis de construire (PC) d’un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 m² et 1 000 m².
La Loi Elan prévoit que cette faculté n’est pas applicable aux demandes de PC d’un équipement commercial situé dans le périmètre d’une ORT.
Enfin, pour favoriser l’implantation des commerces dans les centres-villes, la Loi Elan prévoit que les surfaces de ventes créées dans le cadre d’une opération immobilière « mixte » (commerces/logements) ne nécessitent pas d’autorisation d’exploitation commerciale. Toutefois, il faut que la surface de vente du commerce soit inférieure au quart de la surface de plancher à destination d’habitation. Cette exception vaut seulement pour les implantations réalisées dans le périmètre d’une ORT.
Loi Elan : focus sur l’obligation de démantèlement
La Loi impose au propriétaire d’un site commercial bénéficiant d’une autorisation d’exploitation commerciale d’organiser le démantèlement ou la remise en état de ses terrains s’il est mis fin à l’exploitation et qu’aucune réouverture au public n’intervient sur le même emplacement pendant un délai de 3 ans.
Ce délai ne court, en cas de procédure de redressement judiciaire de l’exploitant, qu’à compter du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux.
Mais en pratique, cette obligation de démantèlement n’est pas souvent respectée.
La Loi Elan souhaite renforcer l’obligation de démantèlement : ainsi, à l’issue du délai de 3 ans précité, le Préfet doit désormais s’assurer que l’obligation a été respectée ou que des dispositions ont été prises pour le faire.
Si ce n’est pas le cas, il doit mettre en demeure le ou les propriétaires de lui présenter les mesures prises dans un délai déterminé et en informer la Mairie (le cas échéant, l’intercommunalité). Si, à l’expiration de ce délai, le n’a toujours pas respecté son obligation de démantèlement, il peut l’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser. La somme est alors restituée au propriétaire au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites.
Après une mise en demeure du Préfet restée sans effet, celui-ci peut faire procéder d’office, aux frais du propriétaire, au démantèlement et à la remise en état du site.
Un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article doit préciser les modalités d’application de ce nouveau dispositif.
Loi Elan : focus sur l’évaluation des projets d’implantation soumis à autorisation d’exploitation commerciale
La commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) qui décide d’accorder ou non une autorisation d’exploitation commerciale doit prendre sa décision tenant compte des critères suivants :
- en matière d'aménagement du territoire :
- ○ la localisation du projet et son intégration urbaine ;
- ○ la consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ;
- ○ l’effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;
- ○ l’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ;
- en matière de développement durable :
- ○ la qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ;
- ○ l’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ;
- ○ les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche ;
- en matière de protection des particuliers :
- ○ l'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ;
- ○ la contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;
- ○ la variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ;
- ○ les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des particuliers.
La Loi Elan prévoit que la CDAC doit également tenir compte, pour les demandes d’autorisation d’exploitation commerciales déposées à compter du 1er janvier 2019 :
- en matière d'aménagement du territoire :
- ○ de la contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ;
- ○ des coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d’infrastructures et de transports ;
- en matière de développement durable : de la qualité environnementale du projet, notamment du point des émissions de gaz à effet de serre.
La CDAC prend sa décision au vu d’une analyse d’impact du projet, produite par le demandeur à l’appui de sa demande d’autorisation. Cette analyse d’impact est réalisée par un organisme indépendant habilité par le Préfet.
Le demandeur doit démontrer, dans l’analyse d’impact, qu’aucune friche existante en centre-ville ne permet l’accueil du projet envisagé. En l’absence d’une telle friche, il doit démontrer qu’aucune friche existante en périphérie ne permet l’accueil du projet envisagé.
Loi Elan : focus sur le contrôle de conformité de l’implantation réalisée suite à l’obtention d’une autorisation d’exploitation commerciale
Pour s’assurer du respect des prescriptions de l’autorisation d’exploitation commerciale, il existe une procédure de contrôle, et le cas échéant de sanction. Le contrôle est exercé par les agents des directions régionales des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).
Ils établissent un rapport qu’ils transmettent au Préfet, lorsqu’ils constatent l’exploitation illicite d’une surface de vente ou l’exploitation d’une surface d’emprise au sol ou d’un nombre de pistes de ravitaillement (en pratique, les drives) non autorisé.
Le Préfet peut alors mettre en demeure l’exploitant concerné, dans le délai d’1 mois :
- soit de fermer au public les surfaces de vente exploitées illégalement en cas de création de l’établissement soumis à autorisation d’exploitation commerciale ;
- soit de ramener sa surface commerciale à celle prévue par l’autorisation d’exploitation commerciale accordée en cas d’établissement déjà créé.
Outre le paiement d’une amende de 15 000 €, le Préfet peut ordonner la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu’à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d’une astreinte journalière de 150 €/m² exploité illicitement.
La Loi Elan prévoit qu’1 mois avant la date d’ouverture au public du projet, le bénéficiaire de l’autorisation communique, au Préfet et au Maire, un certificat établi à ses frais par un organisme habilité, attestant du respect des prescriptions de l’autorisation d’exploitation commerciale qui lui a été délivrée.
A défaut de présentation du certificat dans le délai prescrit, l’exploitation des surfaces de vente est réputée illicite.
En outre, la Loi Elan prévoit que les agents municipaux pourront désormais aussi constater le non-respect de la réglementation de l’autorisation d’exploitation commerciale.
Enfin, sachez que la faculté pour le Préfet de mettre en demeure l’exploitant illicite de fermer au public ou de modifier sa surface de vente pour respecter l’autorisation devient une obligation. Il en est de même pour la faculté d’ordonner la fermeture au public de l’établissement, assortie d’une astreinte journalière de 150 €/m².
Un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article précisera les modalités d’application de ces nouvelles dispositions.
Loi Elan : focus sur la modification de l’autorisation d’exploitation commerciale
L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à la réalisation du projet quand un permis de construire n'est pas nécessaire. L’obtention d’une nouvelle demande d’autorisation est parfois nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles.
Mais actuellement, en pratique, certaines difficultés naissent de la procédure de modification substantielle d’une autorisation d’exploitation commerciale déjà accordée. Certains se sont demandés si la nouvelle demande d’autorisation valait renonciation à l’autorisation déjà obtenue.
Pour mettre fin à ces difficultés, la Loi Elan prévoit que lorsqu’une nouvelle demande d’autorisation est nécessaire, le demandeur ne renonce pas pour autant à la validité de celle déjà accordée, tant qu’il n’a pas obtenu la nouvelle autorisation.
Loi Elan : focus sur le pouvoir de la Commission nationale d’aménagement commercial
Lorsque la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) refuse de délivrer une autorisation d’exploitation commerciale, il est possible de faire un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC).
Si la CNAC rejette également le dossier, le demandeur ne peut pas solliciter de nouvelle autorisation sur le terrain où devait se réaliser le projet, à moins qu’il n’ait pris en compte les motivations du refus de la CNAC.
Dans une telle hypothèse, il peut soumettre une demande modificative tenant compte des motivations du refus de la CNAC, mais devant la CDAC.
La Loi Elan modifie ce point de la réglementation : désormais, il faut déposer directement la demande modificative devant la CNAC.
Autre modification à connaître : à la demande de la CDAC, un de ses représentants peut exposer sa position devant la CNAC avant que celle-ci ne prenne sa décision.
Loi Elan : focus sur le seuil d’autorisation d’exploitation commerciale pour les réouvertures de surfaces commerciales inexploitées pendant 3 ans
L’autorisation d’exploitation commerciale est notamment exigée pour la réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 m² dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant 3 ans.
Afin d’éviter les « dents creuses » en centre-ville et la construction de nouvelles surfaces commerciales en périphérie, lorsque des surfaces vacantes susceptibles de les accueillir existent, la Loi Elan rehausse le seuil de 1 000 m² à 2 500 m².
Source : Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (articles 157, 158, 160, 16 à 168, 170 à 173)
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2019 : les principales nouveautés fiscales et sociales pour les entreprises
Ce qui change en matière fiscale
Calcul du bénéfice imposable
Pour la détermination des bénéfices imposables (industriels et commerciaux et non commerciaux), qu’il s’agisse d’une entreprise individuelle ou d’une société relevant de l’impôt sur le revenu, le salaire du conjoint de l’exploitant ou de l’associé qui participe effectivement à l’exploitation est normalement déductible. Mais alors que cette déduction était limitée à 17 500 € si l’entreprise n’adhérait pas à un organisme de gestion agréé, et pour les époux mariés sous un régime de communauté ou de participation aux acquêts, cette limitation est supprimée à compter des exercices clos en 2018.
Le dispositif du suramortissement (qui permet de déduire l’équivalent de 140 % d’un investissement éligible) est prolongé (jusqu’au 31 décembre 2021), et aménagé pour les camions (dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes), et le taux est modulé selon le type de camions. Par ailleurs, ce dispositif est étendu aux biens d’équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant des fluides réfrigérants, aux équipements robotiques et aux navires de transport.
Alors que l’option pour l’impôt sur les sociétés exercée par des entreprises normalement soumises à l’impôt sur le revenu était irrévocable, ces entreprises peuvent désormais renoncer à cette option : cette révocation n’est toutefois possible que pendant 5 ans.
Enfin, pour les grandes entreprises, quelques mesures sont à signaler :
- le régime de l’intégration fiscale est aménagé ;
- le régime de déductibilité des charges financières est réformé ;
- le calcul du dernier acompte trimestriel d’IS est modifié.
En matière d’impôt sur les bénéfices
Il faut noter qu’un nouveau régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices est institué en faveur des entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 et qui s’implantent dans une zone de développement prioritaire. Par ailleurs, le périmètre des bassins urbains à dynamiser est étendu aux communes limitrophes.
Notez, en outre et pour rappel, que la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés se poursuit : en 2019, le taux est fixé à 15 % pour la tranche des bénéfices inférieure à 38 120 €, 28 % pour les bénéfices compris entre 38 120 e et 500 000 € et 31 % pour la tranche des bénéfices supérieure à 500 000 € (33,1/3 % à partir de 250 M€ de bénéfices).
En matière d’innovation
La fiscalité appliquée aux redevances et concessions de brevet est réformée : application d’un taux
d’imposition commun à toutes les entreprises (fixé à 10 %) qui dépendra du montant des dépenses de recherche et de développement engagées en France.
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2019, les entreprises bénéficiant du crédit d’impôt recherche (CIR) auront l’obligation de déposer un état descriptif de la nature et du déroulement des recherches, dès lors qu’elles réalisent plus de 2 M€ de dépenses éligibles.
Il faut, en outre, noter, s’agissant du CIR, et sous réserve d’un accord préalable des instances européennes, que le taux est majoré pour les dépenses engagées par des entreprises implantées en Corse, à un niveau équivalent à celui applicable en Outre-mer : 50 % (au lieu de 30 %) pour le CIR jusqu’à 100 M€ de dépenses et 40 % (au lieu de 20 %) pour le crédit d’impôt innovation.
Gestion des véhicules
A compter du 1er janvier 2020, les véhicules de types 4x4 ou pick-up à double cabine comportant 4 portes, équipés d’une plate-forme arrière, et qui ne transportent pas les marchandises et les personnes dans un compartiment unique seront soumis à la TVS et au malus automobile.
Par ailleurs, le barème kilométrique devra tenir compte d’un 3ème critère : le type de motorisation du véhicule (électrique, thermique ou hybride).
Enfin, notez que le malus automobile a été revu à la hausse et concerne désormais les véhicules rejetant au moins 117 grammes de CO² / km.
En matière de TVA
Par principe, en matière de services Internet de services de télécommunication rendus aux particuliers, le régime de TVA applicable est celui où le client particulier réside habituellement.
Désormais, il sera possible d’appliquer le régime de TVA du pays d’établissement de l’opérateur (installé au sein de l’Union Européenne) dès lors que le montant total des prestations rendues aux particuliers n’excède pas 10 000 € HT.
Il faut, par ailleurs, noter que le régime de TVA applicable aux bons remis en échange d’un bien ou d’un service (on parle de « voucher ») est aménagé, conformément aux règles européennes.
S’agissant des impôts locaux
Le calcul de la valeur locative des bâtiments industriels, qui sert de base à l’établissement des impôt locaux, fait l’objet de divers aménagements.
S’agissant des réductions et crédits d’impôt
La réduction d’impôt sur les sociétés dite « réduction vélo » est étendue aux dépenses de location de flotte de vélos, cette réduction d’impôt cessant de s’appliquer au 31 décembre 2021.
Pour le calcul de la réduction d’impôt mécénat, un nouveau plafond de dépenses est prévu afin d’encourager les PME à engager des dépenses de mécénat : il s’agit d’un plafond de versement de 10 000 € qui s’applique lorsque le plafond de 5 p. mille conduit à retenir un montant inférieur à 10 000 €. Par ailleurs, une entreprise qui verse plus de 10 000 € de dons devra préciser la date et le montant des dons, l’identité de l’organisme bénéficiaire et, le cas échéant, la valeur des biens ou services reçus en contrepartie.
En matière de droits d’enregistrement
Il faut noter que le droit fixe de 375 € ou 500 € (selon le niveau de capital de l’entreprise) est supprimé pour certains actes, et notamment l’augmentation de capital par incorporation de réserves, certaines réductions de capital, la prorogation d’une société, la fusion ou la scission d’une société, la dissolution d’une société (en l’absence de transmission de biens entre les associés ou autres personnes).
En matière de contrôle fiscal
Il faut savoir que l’abus de droit fiscal peut désormais être retenu contre une entreprise qui réalise une opération dans un but principalement fiscal, et non plus seulement exclusivement fiscal.
Par ailleurs, toujours en matière de contrôle de l’abus de droit fiscal, la charge de la preuve incombera désormais toujours à l’administration fiscale. Notez qu’il en est de même, en cas de procédure d’abus de droit Urssaf, pour l’organisme de recouvrement des cotisations sociales.
Il faut également noter la mise en place d’une « clause anti-abus » en matière d’impôt sur les sociétés qui permet à l’administration d’écarter un « montage » dont l’objectif est d’obtenir indûment un avantage fiscal.
Enfin, une amende spécifique est mise en place en cas de délivrance irrégulière, en toute connaissance de cause, d’un document permettant l’obtention d’un avantage fiscal (exemple : un reçu fiscal par une association).
Ce qui change en matière sociale
En matière de paie
Plusieurs mesures sont à noter, et principalement :
- la réduction des cotisations salariales d'assurance vieillesse et veuvage sur les heures supplémentaires et heures complémentaires ;
- pour pallier la suppression du CICE et du CITS, l’application, dès le 1er janvier 2019, d’une réduction de la cotisation patronale maladie sur les salaires qui n’excèdent pas 2,5 Smic et d’un renforcement de l’allègement général de cotisations sociales sur les bas salaires (encore parfois appelé « réduction Fillon ») qui sera étendu, dès le 1er janvier 2019, aux cotisations patronales de retraite complémentaire obligatoire et, dès le 1er octobre 2019, aux cotisations patronales d’assurance chômage ;
- l’aménagement du forfait social.
Notez, en outre, qu’une indemnité de co-voiturage peut être versée (à titre facultatif) aux salariés effectuant leurs déplacements domicile – lieu de travail en tant que passagers d’un co-voiturage. Cette indemnité est exonérée de cotisations sociales (et d’impôt sur le revenu pour le bénéficiaire), dans la limite de 200 € par salarié et par an. Un Décret doit encore préciser les modalités de cette indemnité forfaitaire de co-voiturage.
En matière de contrôle des cotisations sociales
De nouvelles dispositions sont prévues en matière de conservation des documents nécessaires au contrôle, de délai de réponse à la lettre d’observations et de modalités d’envoi par l’Urssaf de la mise en demeure précédant la mise en recouvrement des cotisations sociales. Par ailleurs, la Loi de Financement de Sécurité sociale instaure le principe d’une proportionnalité de la sanction administrative à l’infraction de travail dissimulé en permettant, dans certains cas, de ne supprimer qu’une fraction des réductions et exonérations de cotisations sociales applicables dans l’entreprise. En outre, pour les contrôles engagés à partir du 1er janvier 2019, les majorations de redressement pourront, dans certains cas, être réduites ou, en cas de réitération de l’infraction, être majorées.
S’agissant de la taxe d’apprentissage
Il est normalement prévu que les entreprises n’acquittent pas de taxe d’apprentissage au titre des rémunérations 2019. Mais cette dérogation ne vaut que pour la taxe d’apprentissage proprement dite, ce qui signifie que les entreprises employant au moins 250 salariés resteront redevables, le cas échéant, de la contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage au titre des rémunérations 2019.
Dispositions spécifiques à l’Outre-mer
Plusieurs dispositions spécifiques à l’Outre-mer sont aménagées :
- abaissement des limites de la réduction d'IR applicables aux personnes domiciliées dans les DOM et régions d'Outre-mer sont abaissées ;
- création des zones franches d'activité nouvelle génération (ZFANG) et suppression des ZRR (zone de revitalisation rurale) et ZFU-TE (zone franche urbaine territoire entrepreneur) dans les départements et régions d'Outre-mer ;
- prorogation jusqu’au 31 décembre 2025 et modification de la réduction d’impôt pour les investissements réalisés en Outre-mer par l’intermédiaire d’une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu ;
- prorogation jusqu’au 24 septembre 2018 et modification de la réduction d'IR pour l’achat ou la construction de logements neufs en Outre-mer ;
- aménagement de la déduction IS pour investissement productifs dans les DOM et COM ;
- aménagement du crédit d'impôt en faveur des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en Outre-mer ;
- recentrage du crédit d'impôt en faveur des investissements productifs en Outre-mer, désormais réservé aux entreprises qui exercent leur activité dans le département dans lequel l’investissement est réalisé ;
- extension de la Réduction d’impôt en faveur de l’investissement social Outre-mer aux travaux de rénovation de logements achevés depuis plus de 20 ans, situés dans certaines communes des collectivités d’Outre-mer et de Nouvelle-Calédonie ;
- suppression de l'exonération de taxe sur la publicité foncière et de droits d'enregistrement sur les cessions de logement relevant de la réduction d'IR pour investissements Outre-mer ;
- suppression de la TVA non perçue récupérable (dispositif de subventionnement des entreprises qui s'appliquait en Guadeloupe, Martinique et Réunion) ;
- renforcement des obligations d’inscription et de déclaration des intermédiaires en défiscalisation ;
- modification du dispositif d’exonération de cotisations sociales en Outre-mer (dit « Lodeom »).
Source :
- Loi de Finances pour 2019, n° 2018-1317, du 28 décembre 2018
- Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2019, n° 2018-1203, du 23 décembre 2018
2019 : les principales nouveautés fiscales et sociales pour les entreprises © Copyright WebLex - 2019
Nouveautés 2019 : focus sur l’Outre-mer
Dispositif Lodeom en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion
Le Gouvernement entend simplifier le dispositif d’exonération de cotisations sociales en Outre-mer (dit « Lodeom »). C’est pourquoi, un dispositif spécifique s’applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion.
Dans les entreprises de moins de 11 salariés, ou encore dans les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics, de la presse ou de la production audiovisuelle, du transport aérien ou de la desserte fluviale ou maritime, si le salaire est inférieur à 1,3 Smic annuel (soit 1 977,58 € pour 2019), l’employeur sera totalement exonéré de cotisations patronales de sécurité sociale. Cette exonération s’effacera de manière dégressive, jusqu’à disparaître complètement lorsque le salaire atteindra 2,2 Smic annuel (soit 40 160,21 € pour l’année 2019).
Un autre barème s’applique aux entreprises employant moins de 250 salariés et ayant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M € :
- qui relèvent des secteurs :
- ○ de l'industrie,
- ○ de la restauration,
- ○ de l'environnement,
- ○ de l'agronutrition,
- ○ des énergies renouvelables,
- ○ des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel,
- ○ de la pêche,
- ○ des cultures marines,
- ○ de l'aquaculture,
- ○ de l'agriculture,
- ○ du tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant,
- ○ du nautisme,
- ○ de l'hôtellerie,
- ○ de la recherche et du développement,
- qui, en Guyane, relèvent des secteurs d’activité éligibles à la réduction d'impôt pour investissements réalisés en Outre-mer, ou qui exercent une activité de comptabilité, de conseil aux entreprises, d’ingénieries ou d’études techniques ;
- qui bénéficient du régime de perfectionnement actif (régime qui permet de bénéficier d’une exonération de certain(e)s droits et taxes douaniers(ères) concernant les importations dans le but de la transformation et de la réexportation de marchandises).
Dans ces entreprises, lorsque le salaire annuel est inférieur à 1,7 Smic annuel (soit 31 032,89 € pour l'année 2019), l’exonération est totale. Au-delà, elle est dégressive puis devient nulle lorsque le salaire atteint 2,7 Smic annuel (soit 49 287,53 € pour l'année 2019).
Un troisième barème s’applique aux employeurs de moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 50 M € au titre de la rémunération des salariés concourant essentiellement à la réalisation de projets innovants dans le domaine des technologies de l'information et de la communication.
Dans ce dernier cas, l’exonération est :
- totale si le salaire est inférieur à 1,7 Smic annuel (soit 31 032,89 € pour l'année 2019) ;
- plafonnée à ce montant d’exonération si le salaire est supérieur ou égal à 1,7 Smic annuel (soit 31 032,89 € pour l'année 2019) mais inférieur à 2,5 Smic annuel (soit 45 636,60 € pour l'année 2019) ;
- dégressive si le salaire est égal ou supérieur à 2,5 Smic annuel (soit 45 636,60 € pour l'année 2019) mais inférieur à 3,5 Smic annuel (soit 63 891,24 € pour l'année 2019) ;
- nulle si le salaire atteint 3,5 Smic annuel (soit 63 891,24 € pour l'année 2019).
Un Décret doit préciser les modalités de l'éligibilité à ce dispositif.
Le montant de la réduction serait calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, en fonction des revenus pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales. Une proratisation de la rémunération est prévue en cas de temps partiel.
Le taux de dégressivité, la formule de calcul et la valeur maximale du taux d'exonération seront définis par Décret.
Notez que les entreprises situées dans ces collectivités bénéficient également de l’allègement général des cotisations sociales. A ce titre, l’allègement « étendu », comprenant les cotisations patronales d’assurance chômage, s’applique à compter du 1er janvier 2019 (au lieu du 1er octobre 2019).
Exonération de cotisations sociales à Saint-Martin et Saint-Barthélemy
Aménagement du dispositif Lodeom à Saint-Martin et Saint-Barthélemy
A la suite de la révision du dispositif Lodeom, un dispositif d’exonération de cotisations sociales est spécifiquement applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Les employeurs du secteur privé sont exonérés du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale (à l’exception des cotisations d’accident du travail et de maladie professionnelle), dans la limite des 11 premiers salariés ou, sans condition d'effectif, dans les secteurs :
- du BTP,
- de l'industrie,
- de la restauration,
- de la presse,
- de la production audiovisuelle,
- des énergies renouvelables,
- des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel,
- de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, du tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant et de l'hôtellerie.
Peuvent également prétendre à cette exonération :
- les employeurs de transport aérien assurant la liaison :
- ○ entre la métropole et Saint-Barthélemy ou Saint-Martin,
- ○ entre Saint-Barthélemy et Saint-Martin,
- ○ entre Saint-Barthélemy ou Saint-Martin et la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique ;
- les employeurs assurant la desserte maritime ou fluviale :
- ○ dans Saint-Martin ou Saint-Barthélemy,
- ○ ou assurant la liaison entre ces 2 collectivités,
- ○ ou assurant la liaison entre l’une de ces 2 collectivités et la Guadeloupe, la Guyane ou la Martinique.
L'exonération est totale pour une rémunération inférieure à 1,4 Smic. Elle est dégressive jusqu'à être nulle lorsqu'elle atteint 3 Smic.
Pour les employeurs de moins de 11 salariés, l'exonération est totale lorsque le salaire est inférieur à 1,4 Smic. Lorsque la rémunération est égale ou supérieure à 1,4 Smic mais inférieure à 2 Smic, l’exonération est plafonnée à celle qui serait due pour une rémunération inférieure à 1,4 Smic. Lorsque la rémunération est égale ou supérieure à 2 Smic mais inférieure à 3 Smic, l’exonération est dégressive.
Les particuliers employeurs ne sont pas concernés par ce dispositif.
Notez que les entreprises situées dans ces collectivités bénéficient également de l’allègement général des cotisations sociales. A ce titre, l’allègement « étendu », comprenant les cotisations patronales d’assurance chômage, s’applique à compter du 1er janvier 2019 (au lieu du 1er octobre 2019).
Mesures d’aides suite à l’ouragan Irma
Les employeurs, installés dans les collectivités sinistrées par l'ouragan Irma en août 2017 et y exerçant leur activité à la date du 5 septembre 2017, peuvent demander jusqu'au 31 mars 2019 un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations sociales patronales dues pour les périodes postérieures au 1er août 2017, ainsi que des majorations de retard et pénalités y afférant.
Cette demande entraîne immédiatement et de plein droit, jusqu'au 30 juin 2019, la suspension des poursuites relatives à ces cotisations, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard afférentes.
Les employeurs, travailleurs indépendants ou exploitants agricoles de ces collectivités sinistrées par l’ouragan Irma peuvent même bénéficier d’un abandon de créance lié à ces cotisations sociales. Ils doivent, à cette fin :
- justifier d'une baisse de leur chiffre d’affaires majeure et durable liée aux événements climatiques des 5 et 7 septembre 2017 ;
- en faire la demande avant le 30 avril 2019 à leur organisme de recouvrement conformément à un modèle restant à fixer par arrêté ;
- être à jour de leurs obligations déclaratives et de paiement.
Plafonnement de la réduction d’impôt sur le revenu (IR) dans les DOM
A compter de l’imposition des revenus 2018, les limites de la réduction d'IR applicables aux personnes domiciliées dans les DOM et régions d'Outre-mer sont abaissées.
L’impôt sur le revenu 2018 fait ainsi l’objet d’une réduction de :
- 30 %, dans la limite de 2 450 € (au lieu de 5 100 €) pour les personnes domiciliées en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion ;
- 40 %, dans la limite de 4 050 € (au lieu de 6 700 €) pour les personnes résidant en Guyane et à Mayotte.
Création des zones franches d'activité nouvelle génération (ZFANG)
La Loi de Finances pour 2019 prévoit :
- la création des zones franches d'activité nouvelle génération (ZFANG) à compter du 1er janvier 2019 ;
- l’aménagement corrélatif des abattements applicables en matière de taxe foncière et de CFE ;
- la suppression des ZRR (zone de revitalisation rurale) et ZFU-TE (zone franche urbaine territoire entrepreneur) dans les départements et régions d'Outre-mer.
Prorogation et modification de la réduction d’impôt pour les investissements réalisés en Outre-mer par l’intermédiaire d’une entreprise imposée à l’IR
Pour les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier à compter du 1er janvier 2019 :
- le délai de conservation (et de maintien) dans l'affectation est porté à 15 ans pour les travaux de rénovation ou de réhabilitation d'hôtel de résidence de tourisme et de village de vacances classés ;
- les investissements dans les navires de croisière permettront, sous conditions, de prétendre au bénéfice de l’avantage fiscal ;
- le délai de mise en location du logement est porté à 12 mois (au lieu de 6) ;
- l'avantage fiscal est prorogé jusqu'au 31 décembre 2025 dans les DOM et à Saint-Martin.
Modification de la réduction d'IR pour l’achat ou la construction de logements neufs en Outre-mer
Cet avantage fiscal est modifié (sur certains aspects) et prorogé, pour les investissements réalisés dans les DOM, jusqu’au 24 septembre 2018 (au lieu du 31 décembre 2017)
Déduction IS pour investissement productifs dans les DOM et COM
Certaines des conditions d’application de ce dispositif (notamment le seuil de chiffre d’affaires) sont supprimées. Ces modifications sont applicables aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier à la date du 24 septembre 2018 et aux investissements pour l’agrément desquels une demande n’est pas parvenue à l’administration à la date du 24 septembre 2018.
Notez que les investissements dans les navires de croisière permettront, sous conditions, de prétendre au bénéfice de l’avantage fiscal.
Cet avantage fiscal est prorogé jusqu’au 31 décembre 2025.
Crédit d'impôt en faveur des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en Outre-mer
Le crédit d'impôt n'est plus optionnel. Dorénavant, il sera accordé dès lors que les conditions requises sont réunies. Cette suppression de l'option est applicable aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier à la date du 24 septembre 2018 et aux investissements pour l’agrément desquels une demande n’est pas parvenue à l’administration à la date du 24 septembre 2018.
De plus, cet avantage fiscal est désormais ouvert, sous conditions, aux bailleurs privés : il n’est plus réservé aux bailleurs sociaux.
Cet avantage fiscal est prorogé jusqu’au 31 décembre 2025.
Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs en Outre-mer
A compter du 1er janvier 2019 ce crédit d’impôt est recentré : il est réservé aux entreprises qui exercent leur activité dans le département dans lequel l’investissement est réalisé.
De plus, le délai de conservation (et de maintien) dans l'affectation est porté à 15 ans (au lieu de 5 ans) pour les travaux de rénovation ou de réhabilitation d'hôtel de résidence de tourisme et de village de vacances classés.
Enfin, l'avantage fiscal est prorogé jusqu'au 31 décembre 2025 (au lieu de 2020).
Concernant les professionnels de la défiscalisation Outre-mer
A compter du 1er janvier 2019, les obligations d’inscription et de déclaration des intermédiaires en défiscalisation sont renforcées, et l’amende sanctionnant les manquements à ces obligations est ramenée à un montant maximal de 50 000 €.
Réduction d’impôt en faveur de l’investissement social Outre-mer
Le bénéfice de cette réduction d’impôt est étendu, sous conditions, aux travaux de rénovation de logements achevés depuis plus de 20 ans, situés dans certaines communes des collectivités d’Outre-mer et de Nouvelle-Calédonie.
Mesures fiscales diverses
Diverses autres mesures sont prévues pour l’Outre-mer, et notamment :
- la suppression de l'exonération de taxe sur la publicité foncière et de droits d'enregistrement sur les cessions de logement relevant de la réduction d'IR pour investissements Outre-mer ;
- la suppression de la TVA non perçue récupérable (dispositif de subventionnement des entreprises qui s'appliquait en Guadeloupe, Martinique et Réunion) ;
- etc.
Sources :
- Loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la Sécurité sociale pour 2019, articles 8 et 9
- Loi de Finances pour 2019, n° 2018-1317, du 28 décembre 2018, articles 16, 19, 30, 131, 153
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Documents administratifs et open data : l’anonymat en question
Open data : 9 catégories de documents administratifs n’ont pas besoin d’être anonymisés !
La Loi pour une République Numérique, votée en octobre 2016, a engagé un processus d’ouverture des données détenues par l’administration, dans le cadre de l’open data.
Cette Loi contient une mesure qui prévoit que, par principe, les documents administratifs comportant des données à caractère personnel peuvent être rendus publics à condition d’avoir été anonymisés.
Comme pour tout principe, il existe des exceptions. Le Gouvernement a, en effet, identifié 9 catégories de documents administratifs qui peuvent être publiées sans faire l’objet d’un processus d’anonymisation.
Il s’agit des documents nécessaires à l’information du public relatifs :
- aux conditions d'organisation de l'administration, notamment les organigrammes, les annuaires des administrations et la liste des personnes inscrites à un tableau d'avancement ou sur une liste d'aptitude pour l'accès à un échelon, un grade ou un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique ;
- aux conditions d'organisation de la vie économique, associative et culturelle, notamment le répertoire national des associations et le répertoire des entreprises et de leurs établissements ;
- aux conditions d'organisation et d'exercice des professions réglementées et des activités professionnelles soumises à la règlementation, notamment celles relatives à l'exercice des professions de notaire, avocat, huissier de justice et architecte ;
- à l'enseignement et la recherche et notamment les résultats obtenus par les candidats aux examens et concours administratifs ou conduisant à la délivrance des diplômes nationaux ;
- aux conditions d'organisation et d'exercice des activités sportives ;
- aux conditions d'organisation et d'exercice de la vie politique, notamment le répertoire des élus, à l'exception des informations relatives à la mise en œuvre de 2 traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus » ;
- aux conditions d'organisation et d'exercice des activités touristiques ;
- aux activités soumises à des formalités prévues par des dispositions législatives ou réglementaires notamment, en matière d'urbanisme, d'occupation du domaine public et de protection des données à caractère personnel.
Sont aussi concernés les documents administratifs conservés par les services publics d'archives et les autres organismes chargés d'une mission de service public d'archivage (sous certaines conditions).
Source : Décret n° 2018-1117 du 10 décembre 2018 relatif aux catégories de documents administratifs pouvant être rendus publics sans faire l'objet d'un processus d'anonymisation
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