Bail commercial et indemnité d’éviction : ne pas oublier (tous) les frais de réinstallation…
Indemnités d’éviction et clause d’accession : un impact sur les frais de réinstallation ?
Un commerçant exploite un magasin de vente de meubles dans un local qu’il loue, en vertu d’un bail commercial. Ce bail contient une « clause d’accession » qui permet au bailleur de devenir propriétaire, à la fin du bail, des aménagements réalisés par le locataire à ses propres frais dans les locaux, sans avoir à le dédommager.
Après plus de 30 ans de location, le commerçant doit quitter le local, le bailleur ayant refusé de renouveler le bail. En contrepartie, le bailleur doit verser une indemnité d’éviction au commerçant.
Cette indemnité comprend, entre autres et par principe, les frais de réinstallation du locataire dans un nouveau local bénéficiant d’aménagements et équipements similaires à celui qu’il a été contraint de quitter.
En raison de la clause d’accession, le bailleur considère que le montant de ces frais doit s’apprécier au regard d’un local ne comprenant pas les constructions et améliorations réalisées par le commerçant en cours de bail (ce qui lui permet, concrètement, de réduire le montant de l’indemnité d’éviction).
Un raisonnement erroné, selon le juge : même en présence d’une clause d’accession sans indemnité due au commerçant, insérée dans le bail au profit du bailleur, un locataire évincé doit être indemnisé des frais de réinstallation dans un nouveau local bénéficiant d’aménagements et équipements similaires à celui qu’il est contraint de quitter.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 13 septembre 2018, n° 16-26049
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Publier beaucoup d’annonces sur Internet = professionnel ?
Un particulier peut avoir beaucoup d’annonces de vente sans être un « professionnel » !
Un consommateur bulgare a acheté une montre d’occasion sur une plateforme web de vente en ligne. Mais cette montre ne correspondait pas à ce qui était indiqué dans l’annonce de vente. Mécontent, le consommateur a réclamé la restitution du prix au vendeur, un particulier, ce que ce dernier a refusé de faire.
Constatant que le vendeur avait mis en ligne 8 autres annonces portant sur d’autres produits, il a considéré qu’il s’agissait d’un « professionnel ». Il a alors agi en justice pour obtenir réparation de son préjudice, en expliquant que les annonces ne comportaient pas les mentions obligatoires prévues par la Loi bulgare, s’imposant aux professionnels.
Mais les juges européens ont rappelé qu’une personne qui publie beaucoup d’annonces de vente en ligne n’est pas nécessairement un « professionnel ». Pour être considéré comme tel, il faut que la personne agisse « à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » ou au nom et pour le compte d’un professionnel. Ce qui n’est pas le cas ici. Par conséquent, le particulier-vendeur n’est pas tenu de respecter les obligations s’imposant à un « professionnel » : il n’a donc pas à indemniser l’acquéreur de la montre.
Source : Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, du 4 octobre 2018, n° C-105/17
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EIRL et saisine de la commission de surendettement : (im)possible ?
Une EIRL peut saisir la commission de surendettement !
Une personne décide de créer une entreprise de location de 2 mobiles homes. Elle exerce son activité dans le cadre d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL). Une partie de son patrimoine personnelle a donc a été affecté à son activité professionnelle.
Faisant face à d’importantes difficultés financières, la dirigeante de l’EIRL a saisi la commission de surendettement.
Une banque, créancière de dettes dues par l’EIRL, a demandé à ce que cette saisine de la commission de surendettement soit déclarée irrecevable. Pour elle, la dirigeante de l’EIRL ne peut saisir que le Tribunal de commerce et demander la mise en œuvre d’une procédure collective, en raison de la nature commerciale de son activité professionnelle.
Demande recevable, répond la dirigeante de l’EIRL : elle estime qu’elle peut bénéficier, pour son patrimoine non affecté à son activité professionnelle et ses dettes non professionnelles, de la procédure de surendettement applicable aux particuliers. Ce que confirme le juge.
Pour mémoire, la commission de surendettement peut décider de :
- rééchelonner le paiement des dettes ;
- réduire les intérêts à un taux inférieur aux de l’intérêt légal ;
- suspendre l'exigibilité des créances (dans la limite de 2 ans) ;
- effacer partiellement les dettes.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 27 septembre 2018, n° 17-22013
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Coffre-fort numérique : des précisions à connaître
Récupération des données sur un coffre-fort numérique : à quelles conditions ?
Les documents et les données stockés sur un coffre-fort numérique doivent pouvoir être récupérés :
- par mail, et par une requête unique, de façon simple et sans manipulation complexe ou répétitive ;
- dans un format électronique ouvert, structuré, couramment utilisé, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données, sauf dans le cas des documents initialement déposés dans un format non ouvert qui peuvent être restitués dans leur format d'origine.
Le fournisseur du service de coffre-fort numérique doit prendre toutes les mesures nécessaires, notamment en termes de protocoles de communication et d'interfaces de programmation, afin que l'opération de récupération s'effectue de façon complète, intègre et dans un délai raisonnable.
En outre, il doit veiller à ce que la mise en œuvre de cette fonctionnalité de récupération s'opère sans collecte de sa part d'informations confidentielles ou de données à caractère personnel concernant l'utilisateur du service, autres que celles indispensables à la bonne exécution de l'opération de récupération.
Sachez également qu’avant de conclure un contrat de fourniture de service de coffre-fort numérique, le fournisseur du service doit communiquer à l’utilisateur, de manière lisible et compréhensible, les modalités de l'opération de récupération de documents ou de données.
A cette fin, il doit préciser les informations suivantes :
- les opérations techniques que l’utilisateur doit conduire pour la récupération des documents et données, les caractéristiques techniques du format du fichier de récupération ainsi que le délai de récupération ;
- les conditions dans lesquelles le fournisseur du service de coffre-fort numérique peut être amené à procéder à une transformation du format dans lequel les documents et données ont été déposés ;
- les frais éventuellement exigibles.
Pendant toute la durée du contrat de service de fourniture du coffre-fort numérique, l’utilisateur peut exercer à tout moment et à titre gratuit son droit à la récupération des documents et données, sans restriction sur le nombre d'opérations de récupération.
Lorsque les demandes de récupération de l'utilisateur sont manifestement excessives, notamment en raison de leur caractère abusivement répétitif, le fournisseur du service de coffre-fort numérique peut :
- exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts supportés pour organiser la récupération des documents et données demandées ;
- ou refuser de donner suite à ces demandes.
Enfin, le fournisseur du service de coffre-fort numérique doit informer l'utilisateur au moins 3 mois à l'avance de la suspension ou de la fermeture du service afin de lui permettre de récupérer les documents et donnés stockés dans son coffre-fort numérique.
En l'absence d'information préalable sur une suspension ou une fermeture de service, ou lorsque, quelle qu'en soit la raison, l'utilisateur cesse durablement d'être en mesure d'accéder au service de coffre-fort numérique, les dispositifs de récupération des documents et données restent disponibles et utilisables pendant une durée minimale de 12 mois à compter de la date à laquelle cette cessation d'accès au service est intervenue.
Notez que toutes ces dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 2019.
Source : Décret n° 2018-853 du 5 octobre 2018 relatif aux conditions de récupération des documents et données stockés par un service de coffre-fort numérique
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Refuser une vente ou une prestation : (im)possible ?
Refus de vente ou de prestation : il faut un motif légitime
Pour refuser de vendre un produit ou de réaliser un service à un consommateur, un professionnel doit justifier d’un « motif légitime ». Mais il n’existe pas de définition légale de cette notion. C’est donc au juge qu’il revient d’identifier ces exceptions.
Un sénateur a demandé au Gouvernement si la mauvaise hygiène corporelle d’un client incommodant les autres clients est un « motif légitime ».
Et, pour le Gouvernement, seuls l’indisponibilité des produits et le comportement insultant ou l’impolitesse du client ont été reconnus comme caractéristiques d’un « motif légitime » de refus de vente par les juges.
La mauvaise hygiène corporelle d’un client n’est donc pas un « motif légitime » de refus de vente, d’autant qu’un tel refus pourrait être considéré comme une discrimination, estime le Gouvernement.
Source : Réponse Ministérielle Raison, Sénat, du 4 octobre 2018, n° 01956
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Quand une salariée signe un bon de commande... sans en avoir le pouvoir…
Mandat apparent : il faut que la croyance soit légitime !
Une salariée d’un hypermarché signe un bon de commande avec un fournisseur pour la fourniture de divers produits. L’hypermarché ne réglant pas le prix, la société assigne l’hypermarché en justice devant le tribunal mentionné comme étant compétent dans le bon de commande.
Mais pour l’hypermarché, le bon de commande n’est pas valable pour la simple raison suivante : la salariée qui l’a signée n’en avait pas le pouvoir, de sorte que l’hypermarché n’est donc pas engagé par ce bon de commande. Le fournisseur ne peut donc pas s’en prévaloir pour engager des poursuites contre l’hypermarché.
La société explique cependant qu’elle a conclu le contrat avec la salariée en étant persuadée qu’elle avait les qualités pour signer ce bon de commande au nom de l’hypermarché : elle se prévaut ainsi d’un « mandat apparent », ce qui valide la signature du bon de commande par la salariée.
A l’appui de ses prétentions, le fournisseur rappelle que la fonction de la salariée consiste à approvisionner les rayons, à vendre les produits et qu’elle a la libre disposition du cachet commercial de l’hypermarché. Pour la société, ces éléments sont suffisants pour caractériser un « mandat apparent ».
« Ce n’est pas le cas » répond à son tour l’hypermarché qui estime que le mandat apparent suppose que le fournisseur croit « légitimement » que la salariée avait le pouvoir de signer ce bon de commande. Or, l’hypermarché rappelle que le fournisseur a signé un contrat avec sa société-mère aux termes duquel il lui est interdit de présenter directement ses offres aux hypermarchés du groupe, sans l’accord de celle-ci.
Or, la société n’avait pas ici l’accord de la société-mère. Par conséquent, en présentant directement un bon de commande à l’hypermarché, la société aurait dû vérifier que la salariée qui l’avait signé, avait effectivement le pouvoir de le faire. Ce qu’elle n’a pas fait : elle ne peut donc pas de prévaloir légitimement d’un « mandat apparent ». « Exact », confirme le juge !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 septembre 2018, n° 17-15420
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Adhérer à l’association des commerçants du centre commercial : obligatoire ?
Clause d’adhésion à l’association des commerçants du centre commercial : attention à sa rédaction !
Une entreprise de restauration s’installe dans une galerie d’un centre commercial. Dans son bail commercial est insérée une clause d’adhésion à l’association des commerçants du centre commercial.
Quelques années plus tard, l’entreprise de restauration décide de quitter l’association et ne verse plus les cotisations permettant de financer les opérations d’animation du centre commercial.
Ce que l’entreprise de restauration ne peut pas faire, le bail commercial lui imposant qu’elle adhère à l’association, estime celle-ci. L’association lui demande donc de reprendre le versement des cotisations.
Sauf que cette clause est nulle, répond le restaurateur, car elle ne respecte pas la liberté de ne pas adhérer à une association ou de s’en retirer en tout temps.
Ce que confirme le juge : l’entreprise de restauration peut donc valablement renoncer à son adhésion à l’association. Renonciation qui implique que l’entreprise n’a plus à verser les cotisations dues et, en contrepartie, ne peut plus participer aux opérations d’animation du centre commercial.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 11 octobre 2018, n° 17-23211
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Lutte contre la fraude : focus sur le tabac
Lutte contre la fraude : détenir du tabac à des fins commerciales ?
La Loi relative à la lutte contre la fraude vient définir ce qu’il faut entendre par « détention de tabac à des fins commerciales ». Une notion qui peut vous être utile en cas de contrôle douanier notamment…
Depuis le 25 octobre 2018, est réputée détenir des tabacs manufacturés à des fins commerciales (et qui est donc potentiellement passible des taxations, notamment douanières, afférentes à cette qualité) toute personne qui transporte (en voiture) plus de :
- 800 cigarettes, soit en moyenne l’équivalent de 4 cartouches ;
- 400 cigarillos, c'est-à-dire des cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce ;
- 200 cigares, autres que les cigarillos ;
- 1 kilogramme de tabac à fumer.
Les personnes qui transportent plus d’1 kilogramme de tabac à fumer à bord d’un car seront également réputées détenir du tabac à des fins commerciales.
Lutte contre la fraude : un renforcement des sanctions fiscales
Jusqu’à présent, les personnes qui fabriquent, détiennent, vendent ou transportent de façon illicite du tabac s’exposent à une amende fiscale de 500 à 2 500 €.
Depuis le 25 octobre 2018, cette amende varie de 1 000 € à 5 000 €.
Elle pourra même atteindre un montant variant de 50 000 € à 250 000 € lorsque ces faits sont commis en bande organisée.
Lutte contre la fraude : interdiction de la vente de tabac à distance
Toujours depuis le 25 octobre 2018, il est prévu que les personnes qui gèrent des sites web collaboratifs, d’annonces, etc. doivent dorénavant informer leurs abonnés de l'interdiction de la vente ou de l’achat à distance de produits du tabac manufacturé.
Ils doivent également informer leurs abonnés des sanctions légalement encourues pour de tels actes.
Lutte contre la fraude : traçabilité des produits du tabac
La Loi relative à la lutte contre la fraude est également venue refondre et renforcer les règles de traçabilité des produits du tabac.
Désormais, depuis le 25 octobre 2018, les unités de conditionnement de produits du tabac (en clair les paquets de cigarettes) sont revêtues d'un identifiant unique, imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile.
Cette obligation concerne les paquets :
- fabriqués en France ;
- importés d'un Etat non membre de l'Union européenne ;
- provenant d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- destinés à l'exportation vers un Etat non membre de l'Union européenne ou un Etat membre de l'Union européenne ou placés sous un régime fiscal ou douanier tel que l'avitaillement ou les comptoirs de vente.
Cet identifiant ne doit être ni dissimulé, ni interrompu et doit permettre à la traçabilité des données relatives à la fabrication, la provenance, le transport, l’achat, la vente, etc. de ces produits du tabac. Il doit être apposé sur chaque paquet de cigarettes par les fabricants et les importateurs.
Un code identifiant est également fourni pour chaque opérateur économique, chaque installation depuis le lieu de fabrication jusqu'au point de vente au détail ainsi que pour chaque machine.
L’identifiant est délivré par l'entité de délivrance des identifiants uniques, généralement l’Etat. Lorsque l'Etat n'est pas l'entité de délivrance des identifiants uniques, le ministre chargé des douanes désigne une entité de délivrance des identifiants uniques.
Les personnes concernées par le commerce des produits du tabac, du fabricant ou de l'importateur au dernier opérateur avant le premier détaillant, doivent enregistrer l'entrée de tous les paquets de cigarettes en leur possession ainsi que tous les mouvements intermédiaires et la sortie définitive. De même, les personnes qui interviennent dans la chaîne d'approvisionnement des produits du tabac doivent conserver un relevé complet et précis de toutes les opérations concernées.
De même, les fabricants et importateurs de produits du tabac doivent fournir gratuitement à toutes les personnes concernées par le commerce de ces produits, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant l'équipement nécessaire pour enregistrer les produits du tabac achetés, vendus, stockés, transportés ou soumis à toute autre manipulation. Cet équipement doit notamment permettre de lire les données enregistrées et de les transmettre sous forme électronique.
Enfin, pour garantir l'application et la lisibilité correcte des identifiants uniques, les fabricants et les importateurs sont tenus de se faire fournir et d'installer un dispositif anti-manipulation par un tiers indépendant.
En plus de l’apposition de cet identifiant unique, les paquets de cigarettes doivent dorénavant comporter au moins 5 types d'éléments authentifiants, dont au moins 1 élément apparent, 1 élément semi-apparent et 1 élément non apparent.
Notez qu’au moins 1 de ces éléments doit être fourni par un tiers indépendant.
La combinaison de ces éléments authentifiant devra être fixée par arrêté du ministre chargé des Douanes (non encore paru à ce jour).
Ce nouveau dispositif de sécurité doit être imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile. Il ne peut être ni dissimulé, ni interrompu et doit :
- permettre l'identification et la vérification de l'authenticité d'un paquet de cigarettes pendant toute la durée de la mise sur le marché du produit du tabac concerné ;
- empêcher son remplacement, sa réutilisation ou sa modification de quelque manière que ce soit.
Retenez qu’en cas de manquement à ces nouvelles obligations, le contrevenant s’expose au paiement d’'une amende de 1 000 à 5 000 €, d'une pénalité de 1 à 5 fois la valeur des tabacs sur lesquels a porté la fraude, sans préjudice de la confiscation des tabacs.
Lorsque le manquement est commis en bande organisée, les amendes et pénalités sont doublées et le contrevenant s’expose en plus à une peine d’emprisonnement fixée à 1 an.
Source : Loi n°2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude (articles 27 à 30)
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Loi Alimentation et restaurants collectifs : les mesures en faveur d’une alimentation saine
Loi Alimentation : des repas sains dans les restaurants collectifs
Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes publiques (Etat, Mairie, etc.) ont la charge devront comprendre une part au moins égale, en valeur, à 50 % de produits répondant à l’une des conditions suivantes :
- des produits acquis selon des modalités prenant en compte les « coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie » ;
- ou des produits issus de l’agriculture biologique ;
- ou des produits bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine ou d’une mention valorisante ou d’une certification de conformité ;
- ou des produits bénéficiant de l’écolabel pêche durable ;
- ou des produits satisfaisant de manière équivalente à ces exigences au sens de la réglementation européenne.
Notez que 20 % de ces produits devront provenir de l’agriculture biologique (ces seuils pourront être adaptés par Décret en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon).
Cette obligation de repas sains s’impose également aux sociétés privées qui gèrent des services de restauration scolaire et universitaire, ainsi que des services de restauration des établissements d'accueil des enfants de moins de 6 ans, des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des établissements pénitentiaires.
À compter du 1er janvier 2020, les sociétés privées précitées devront informer, une fois par an, par voie d’affichage et par mail, les usagers des restaurants collectifs dont elles ont la charge, de la part des produits sains entrant dans la composition des repas servis. Elles devront également les informer des démarches qu’elles ont entreprises pour développer l’acquisition de produits issus du commerce équitable.
Les gestionnaires des restaurants collectifs qui servent plus de 200 couverts/jour en moyenne sur l’année sont tenus de présenter à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales dans les repas qu’ils proposent.
À titre expérimental, au plus tard au 1er novembre 2019, pour une durée de 2 ans, les gestionnaires des services de restauration collective scolaire sont tenus de proposer, au moins une fois par semaine, un menu végétarien. Ce menu peut être composé de protéines animales ou végétales.
Dans un délai d’un an à compter du 1er novembre 2018, le Gouvernement proposera aux gestionnaires des restaurants collectifs publiques des outils d’aide à la décision, à la structuration des filières d’approvisionnement sur leurs territoires, à la formulation des marchés publics, à la formation des personnels concernés, nécessaires à l’atteinte du seuil de 50 % de produits sains.
Un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article précisera les modalités d’application de cette nouvelle obligation.
Enfin, sachez que le Gouvernement remettra au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport évaluant l’opportunité et la possibilité juridique d’une extension des obligations précitées à tous les opérateurs de restauration collective du secteur privé.
Source : Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (article 24)
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Loi Alimentation : les mesures relatives aux contrôles sanitaires
Loi Alimentation : les contrôles sanitaires des denrées alimentaires renforcés
Renforcement des contrôles sanitaires
Jusqu’à présent, le propriétaire ou le détenteur d’une denrée alimentaire devait informer immédiatement l’autorité sanitaire lorsque des examens indiquaient que cette denrée était susceptible de présenter un danger sanitaire de première catégorie (il s’agit des dangers sanitaires susceptibles de porter une atteinte à la santé publique, ou à mettre gravement en cause les capacités de production nationales ou la salubrité de l’environnement).
La Loi Alimentation a renforcé le cadre juridique des contrôles sanitaires des denrées alimentaires, suite à la contamination de laits infantiles par des « salmonella agona », révélée en 2017 : désormais, tout propriétaire ou détenteur d’une denrée alimentaire doit informer l’autorité sanitaire dès lors qu’il a des raisons de penser qu’une denrée alimentaire est susceptible de présenter un risque pour la santé humaine ou animale.
En outre, l’obligation d’information des autorités sanitaires en cas de constatation d’un autocontrôle positif de l’environnement de production est renforcée : en plus d’informer immédiatement l’autorité sanitaire de l’existence de l’autocontrôle positif, il faut également l’informer des mesures prises pour protéger la santé humaine ou animale.
Enfin, un dispositif de sanction pénale est créé en cas de non-respect de ces obligations, à savoir : 6 mois d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.
Renforcement des procédures de rappels
La Loi Alimentation a créé une nouvelle obligation de traçabilité des retraits et des rappels de produits alimentaires. Désormais, dans le secteur alimentaire et de l’alimentation animale, lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les producteurs et les distributeurs doivent établir et maintenir à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés. Ce registre doit être tenu à disposition des agents de l’administration.
Les professionnels qui procèdent à un rappel de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l’administration. Les modalités de cette déclaration seront précisées dans un arrêté ministériel non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article.
La Loi Alimentation prévoit que le non-respect de ces obligations est puni par une amende de 5 000 €.
Renforcement de la fiabilité des laboratoires
Lorsque les entreprises font des autocontrôles, elles font appel à des laboratoires qui peuvent être soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le Ministère de l’Agriculture.
Pour le Gouvernement, les récents scandales ont montré la nécessité de préciser les conditions permettant d‘améliorer et d’harmoniser la fiabilité des résultats d’analyses d’autocontrôle.
Désormais, les laboratoires réalisant des analyses d’autocontrôle doivent :
- soit être accrédités selon la norme relative aux exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais ;
- soit participer, à leurs frais, à un processus d’essais de comparaison inter-laboratoires.
Les analyses concernées et leurs conditions de mise en œuvre seront définies par un Décret non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article. Les résultats des audits pour les laboratoires accrédités et des évaluations réalisées dans le cadre des processus d’essais seront communiqués par les exploitants à l’administration sur sa demande.
Source : Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (articles 50, 51 et 52)
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