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Nuisances lumineuses : de nouvelles mesures à connaître !

09 janvier 2019 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin de lutter contre les nuisances lumineuses et protéger la biodiversité, le Gouvernement vient de prendre plusieurs mesures : plages horaires d’extinction des dispositifs d’éclairage, normes techniques à respecter, etc. Que devez-vous savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Comment lutter contre les nuisances lumineuses ?

En 10 ans, 38 % des chauves-souris ont disparu en métropole, ce déclin étant notamment dû à la pollution lumineuse. Pour remédier à cela, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures pour lutter contre les nuisances lumineuses et protéger la biodiversité.

Ces mesures s’appliquent aux dispositifs d’éclairage :

  • extérieurs destinés à favoriser la sécurité des déplacements, des personnes et des biens et le confort des usagers sur l'espace public ou privé, en particulier la voirie, à l'exclusion des dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules, de l'éclairage des tunnels, aux installations d'éclairage établies pour assurer la sécurité aéronautique, la sécurité ferroviaire, la sécurité maritime et la sécurité fluviale ;
  • de mise en lumière du patrimoine, du cadre bâti, ainsi que des parcs et jardins privés et publics accessibles au public ou appartenant à des entreprises, des bailleurs sociaux ou des copropriétés ;
  • des équipements sportifs de plein air ou découvrables ;
  • des bâtiments non résidentiels, recouvrant à la fois l'illumination des bâtiments et l'éclairage intérieur émis vers l'extérieur de ces mêmes bâtiments, à l'exclusion des gares de péage ;
  • des parcs de stationnements non couverts ou semi-couverts ;
  • temporaires utilisés à l'occasion d'une manifestation artistique, culturelle, commerciale, sportive ou de loisirs ;
  • de chantiers en extérieur.

Ces mesures prévoient plusieurs plages horaires. Par exemple, les parkings desservant un lieu ou une zone d’activité devront être éteints 2 h après la fin de l’activité, contre 1 h pour les éclairages de chantiers en extérieur. Notez que ces plages horaires peuvent être localement adaptées (par exemple, dans les zones touristiques).

Le Gouvernement a également fixé des normes techniques à respecter (visant la répartition du flux lumineux sur une surface donnée, la température de couleur lumineuse, etc.) en agglomération et hors agglomération, ainsi que dans des espaces naturels protégés.

A titre d’exemple, la densité surfacique de flux lumineux installé (flux lumineux total des sources rapporté à la surface destinée à être éclairée, en lumens par mètre carré) doit respecter les valeurs maximales suivantes :

En lm/m²

En agglomération

Hors agglomération

Eclairages extérieurs

< 35

< 25

Parcs et jardins

< 25

< 10

Bâtiments non résidentiels

< 25

< 20

Parcs de stationnements

< 25

< 20

Une autre mesure vise à interdire l’éclairage vers le ciel. Par conséquent, toute personne dont le logement est situé au-dessus d’un lampadaire ne sera plus gênée par cette lumière.

Sachez que les luminaires installés après le 1er janvier 2020 devront être conformes à l’ensemble des nouvelles dispositions. Pour les luminaires existants, l’entrée en vigueur des dispositions varie selon la disposition et le type de luminaire. Par exemple, les mesures liées à la temporalité devront être respectées à compter du 1er janvier 2021.

Par ailleurs, le Gouvernement a instauré une procédure de contrôle : chaque gestionnaire d’un parc de luminaires devra désormais avoir en sa possession un certain nombre d’éléments permettant de vérifier la conformité des installations d’éclairage (donnée sur l’intensité lumineuse, date de mise en fonction, puissance électrique du luminaire, etc.).

Enfin, le Gouvernement a publié une liste de 11 sites d’observation astronomique devant être protégés de la lumière nocturne dans un rayon de 10 kilomètres, à savoir :

  • le site d'observation de la ferme des étoiles (de l’observatoire du Pic du Midi de Bigorre) ;
  • l'observatoire de Haute-Provence ;
  • l'observatoire du plateau de Calern (de l'observatoire de Côte d'Azur) ;
  • le centre d'astronomie Jean-Marc Salomon ;
  • l'observatoire de la Couyère ;
  • l'observatoire Les Makes ;
  • l'observatoire de Château-Renard ;
  • le site d'observation du Parc national des Cévennes (de l’observatoire des Pises) ;
  • l'observatoire des baronnies provençales ;
  • le site Planète Mars (de l’observatoire Hubert Reeves) ;
  • le centre d'astronomie de Saint-Michel-l'Observatoire.

Sources :

  • Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses
  • Arrêté du 27 décembre 2018 fixant la liste et le périmètre des sites d'observation astronomique exceptionnels en application de l'article R. 583-4 du code de l'environnement

Nuisances lumineuses : de nouvelles mesures à connaître ! © Copyright WebLex - 2019

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Actu Juridique

La saveur alimentaire est-elle protégée par le droit d’auteur ?

15 janvier 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un commerçant estime qu’un concurrent vend un produit alimentaire à la saveur trop proche de l’un de ses produits qu’il a créé. Il demande alors à la justice d’interdire à ce concurrent de vendre le produit alimentaire en question, en se prévalant d’un droit d’auteur. Va-t-il obtenir gain de cause ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas de droit d’auteur pour la saveur alimentaire !

Un marchand de légumes et de produits frais crée un fromage à tartiner. Quelques années plus tard, une chaîne de supermarchés fabrique un produit à la saveur proche de celle du fromage à tartiner.

Trop proche, selon le marchand, qui estime que ce nouveau produit porte atteinte à son droit d’auteur sur la saveur de son fromage à tartiner. Il demande alors à la justice d’interdire la vente du produit commercialisé par le supermarché.

Demande qui va être rejetée par le juge : ce dernier rappelle que, pour être protégé par un droit d’auteur, il est nécessaire que l’objet protégé puisse être qualifié d’« œuvre ».

Or, pour qu’il y ait une « œuvre, il faut que l’objet concerné soit une création intellectuelle originale et qu’il y ait une « expression » de cette création intellectuelle originale qui rende l’objet identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité.

Et pour le juge, la possibilité d’une identification précise et objective de la saveur alimentaire fait défaut car son identification repose essentiellement sur des sensations et des expériences gustatives qui sont subjectives et variables.

Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne, du 13 novembre 2018, n° 310/17

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Loi « anti-fake news » : de quoi ça parle ?

16 janvier 2019 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information, dite « Loi anti-fake news », qui a été officiellement publiée le 23 décembre 2018, contient de nombreux dispositifs qui vont intéresser les opérateurs de plateforme en ligne et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). Voici un panorama des mesures à connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi « anti-fake news » : des obligations pour les plateformes en ligne

La Loi prévoit que, pendant les 3 mois précédant le 1er jour du mois d'élections générales et jusqu'à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, les opérateurs de plateforme en ligne sont tenus :

  • de fournir au lecteur une information loyale, claire et transparente sur l'identité de la personne ou de la société qui verse à la plateforme des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général ;
  • de fournir au lecteur une information loyale, claire et transparente sur l'utilisation de ses données personnelles dans le cadre de la promotion d'un contenu d'information se rattachant à un débat d'intérêt général ;
  • de rendre public le montant des rémunérations reçues en contrepartie de la promotion de tels contenus d'information lorsque leur montant est supérieur à un seuil qui reste à déterminer.

Toutes ces informations sont agrégées au sein d'un registre mis à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, et régulièrement mis à jour au cours de la période précitée.

Ces mêmes opérateurs de plateforme en ligne doivent mettre en œuvre des mesures en vue de lutter contre la diffusion de « fake news » susceptibles de troubler l'ordre public ou d'altérer la sincérité d'un des scrutins.

Le dispositif mis en place doit être facilement accessible et visible pour permettre aux utilisateurs et lecteurs de signaler de telles informations, notamment lorsque celles-ci sont issues de contenus promus pour le compte d'un tiers.

Les opérateurs de plateforme en ligne doivent également mettre en œuvre des mesures complémentaires pouvant notamment porter sur :

  • la transparence de leurs algorithmes ;
  • la promotion des contenus issus d'entreprises et d'agences de presse et de services de communication audiovisuelle ;
  • la lutte contre les comptes propageant massivement de fausses informations ;
  • l'information des utilisateurs et lecteurs sur l'identité des personnes ou des sociétés leur versant des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général ;
  • l'information des utilisateurs et lecteurs sur la nature, l'origine et les modalités de diffusion des contenus ;
  • l'éducation aux médias et à l'information.

Ces mesures, ainsi que les moyens qu'ils y consacrent, doivent être rendues publiques. En outre, chaque opérateur adresse chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) une déclaration dans laquelle sont précisées les modalités de mise en œuvre desdites mesures.

Sachez également que les opérateurs de plateforme en ligne qui recourent à des algorithmes de recommandation, de classement ou de référencement de contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général doivent publier des statistiques sur leur fonctionnement. Sont mentionnées pour chaque contenu :

  • la part d'accès direct, sans recours aux algorithmes de recommandation, de classement ou de référencement ;
  • les parts d'accès indirects imputables, d'une part, à l'algorithme du moteur de recherche interne de la plateforme, le cas échéant et, d'autre part, aux autres algorithmes de recommandation, de classement ou de référencement de la plateforme qui sont intervenus dans l'accès aux contenus.

Ces statistiques sont publiées en ligne et accessibles à tous, dans un format libre et ouvert.

Par ailleurs, le CSA peut faire des recommandations aux opérateurs de plateforme en ligne afin de lutter contre la manipulation de l’information. Les opérateurs de plateforme en ligne ont l’obligation de suivre ces recommandations.

Enfin, les opérateurs de plateforme en ligne doivent désigner un interlocuteur référent sur le territoire français dans le cadre de la lutte contre les « fakes news ».

Notez que seuls les opérateurs de plateforme en ligne dont l'activité dépasse un seuil qui sera déterminé par un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article seront concernés par les obligations précitées.


Loi « anti-fake news » : une procédure judiciaire rapide

La Loi prévoit une intervention possible du juge : pendant le même délai de 3 mois précité, lorsque des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d'un fait de nature à altérer la sincérité d’un scrutin à venir sont diffusées de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive par le biais d'un service de communication au public en ligne, le juge peut imposer toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser cette diffusion.

Le juge peut prendre ces mesures à la demande du ministère public, de tout candidat, de tout parti ou groupement politique ou de toute personne ayant intérêt à agir. Il doit se prononcer dans un délai de 48 h à compter de la saisine. En cas d'appel, il se prononce dans un délai de 48 heures à compter de la saisine d’appel.


Loi « anti-fake news » : le rôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel

Pour rappel, pour pouvoir diffuser un service de radio ou de télévision, une société doit signer une convention avec le CSA. Cette convention fixe les obligations que doit respecter la société.

La Loi anti fake-news prévoit que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) peut rejeter la demande tendant à la conclusion de la convention (précitée si la diffusion du service de radio ou de télévision comporte un risque grave d'atteinte aux intérêts suivants :

  • la dignité de la personne humaine,
  • la liberté et la propriété d'autrui,
  • le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion,
  • la protection de l'enfance et de l'adolescence,
  • la sauvegarde de l'ordre public,
  • les besoins de la défense nationale,
  • les intérêts fondamentaux de la Nation (dont le fonctionnement régulier de ses institutions).

Il en est de même lorsque la diffusion du service, eu égard à sa nature même, constitue une violation de la Loi.

Notez que, lorsque la conclusion de la convention est sollicitée par une société contrôlée par un Etat étranger ou placée sous l'influence de cet Etat, le CSA peut, pour apprécier la demande, tenir compte des contenus qu’elle-même ou ses filiales éditent sur d'autres services de communication au public par voie électronique.

Par ailleurs, qu’il s’agisse de lutter contre les « fake news », de sanctionner les services de diffusion d’informations et de contenus qui portent atteinte aux intérêts précités (dignité humaine, liberté et propriété d’autrui, protection de l’enfance, etc.), le CSA dispose d’un pouvoir de sanctions : suspension de la diffusion du service, résiliation unilatérale de convention, saisine du juge pour faire cesser les informations en question, etc.

Ce pouvoir de sanction s’applique dans les mêmes conditions dans le cadre d’un service de diffusion ayant fait l'objet d'une convention conclue avec une société contrôlée par un Etat étranger ou placée sous l'influence de cet Etat.

Source : Loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information

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« Référent unique » : pour qui, pour quoi ?

18 janvier 2019 - 2 minutes
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La Loi pour un Etat au service d’une société de confiance, publiée le 10 août 2018, envisageait la mise en place d’une expérimentation sur 4 ans, portant sur la création d’un « référent unique ». Cette expérimentation est lancée depuis le 31 décembre 2018. De quoi s’agit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


« Référent unique » : un seul interlocuteur pour plusieurs administrations

Depuis le 31 décembre 2018, une expérimentation relative à la mise en place d’un « référent unique » est lancée pour une période de 4 ans.

La mission de ce « référent unique » est de centraliser les demandes des usagers et de les attribuer aux services compétents en vue de leur traitement. Dans ce cadre, il est chargé de collecter, auprès de l’usager qui le sollicite et des différentes administrations, tous les documents qui sont nécessaires à l’examen de la demande.

Un « référent unique » pourra être mis en place dans les administrations suivantes, pour les domaines qui relèvent de leurs compétences :

  • administrations de l’Etat ;
  • établissements publics administratifs de l’Etat ;
  • établissements publics industriels et commerciaux de l’Etat :
  • ○ agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;
  • ○ agence nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
  • ○ agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ;
  • ○ agence nationale pour la rénovation urbaine ;
  • ○ campus France ;
  • ○ bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ;
  • ○ business France ;
  • ○ centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ;
  • ○ centre national d’études spatiales ;
  • ○ commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ;
  • ○ établissement public national pour l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux ;
  • ○ IFP énergies nouvelles ;
  • ○ institut français de recherche pour l’exploitation de la mer ;
  • ○ institut national de l’environnement industriel et des risques ;
  • ○ institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
  • ○ laboratoire national de métrologie et d’essais ;
  • ○ office national d’études et de recherches aérospatiales ;
  • ○ société du Grand Paris ;
  • organismes de sécurité sociale :
  • ○ caisses d’allocations familiales ;
  • ○ caisses primaires d’assurance maladie ;
  • ○ caisses d’assurance retraite et de la santé au travail ;
  • ○ unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ;
  • ○ caisses de mutualité sociale agricole ;
  • ○ organismes correspondants aux 5 précédemment mentionnés pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les administrations qui souhaitent mettre en place un « référent unique » doivent publier leurs coordonnées en ligne sur leur site Internet, ainsi que leur(s) domaine(s) de compétence(s).

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Sources
  • Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc)
  • Décret n°2018-1352 du 28 décembre 2018 relatif à l’expérimentation du référent unique
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Entreprises en difficulté : la DGFiP est votre alliée !

08 février 2019 - 2 minutes
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La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) mène une mission peu connue de soutien aux entreprises en difficulté. Pour mener à bien cette mission, elle a développé un algorithme visant à détecter au plus tôt les entreprises en difficulté. L’année 2019 marque le déploiement de cet algorithme sur tout le territoire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un algorithme innovant pour mieux détecter les entreprises en difficulté !

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) cherche à détecter rapidement et précocement les entreprises en difficulté, afin de leur proposer des actions préventives et curatives pour éviter les risques de mise en œuvre d’une procédure collective.

Dans ce cadre, la DGFiP a développé un algorithme qui lui permet de détecter au plus tôt les entreprises en difficulté et d’évaluer le risque d’entrée en procédure collective.

Cet algorithme est testé depuis un an. Face aux résultats probants, l’algorithme est déployé sur l’ensemble du territoire depuis le début de l’année 2019, en lien avec les autres services de l’Etat qui contribuent aussi à la mission de soutien aux entreprises en difficulté (Préfectures, Commissaires aux restructurations et à la prévention des difficultés, etc.).

Ce déploiement entre plusieurs services de l’Etat et sur tout le territoire doit permettre d’optimiser le soutien en orientant très tôt les interlocuteurs habituels des entreprises, comme la DIRECCTE, vers les entreprises identifiées par l’algorithme comme courant un risque de redressement.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 30 janvier 2019, n° 582

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Location-gérance : un délai de 2 ans obligatoire ?

12 février 2019 - 2 minutes
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Un locataire-gérant refuse de payer les sommes dues à son bailleur en invoquant la nullité du contrat de location-gérance. Motif invoqué ? Le bailleur n’a pas exploité personnellement le fonds loué pendant au moins de 2 ans. Pourtant, le juge va donner tort au locataire-gérant : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Location-gérance : déroger aux conditions essentielles, c’est possible !

Une société met en location-gérance 2 fonds de commerce au profit d’une autre société. Par la suite, le locataire-gérant ne réglant pas le montant des redevances, la société le met en demeure de régler les sommes qui lui sont dues.

Parce que cette mise en demeure reste infructueuse, la société se prévaut de la clause résolution insérée dans le contrat de location-gérance pour considérer que le contrat a pris fin.

Mais le locataire-gérant va réclamer à son tour l’annulation du contrat de location-gérance (pour éviter de payer les sommes impayées) : il explique alors que le contrat est nul car il ne respecte pas toutes les conditions légales.

Il rappelle que, pour qu’un contrat de location-gérance soit valablement conclu, il faut notamment que le bailleur ait exploité personnellement le fonds loué depuis au moins 2 ans. Or, la société n’a pas exploité les fonds loués pendant au moins 2 ans, relève-t-il.

« C’est vrai », concède la société. Mais cela ne pose ici aucun problème, selon elle, car elle a obtenu une autorisation judiciaire pour déroger à cette condition légale. Dérogation qui est mentionnée dans le contrat de location-gérance puisqu’il y est précisé que le contrat prend effet à la date de l’obtention de l’autorisation judiciaire, érigée en condition suspensive dans ledit contrat.

Le contrat de location-gérance est donc parfaitement valable, selon la société. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 janvier 2019, n° 17-24051

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Bail commercial et congé du locataire : 6 mois de préavis, c’est 6 mois !

25 février 2019 - 3 minutes
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Le locataire d’un bail commercial bénéficie d’une faculté de résiliation triennale du bail : voilà pourquoi on parle souvent de bail « 3-6-9 ». Pour mettre en œuvre cette résiliation, il faut respecter un délai de préavis de 6 mois. C’est ce que vient de rappeler un juge, dans un litige dont les conséquences sont à méditer…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail « 3-6-9 » : il faut respecter un délai de préavis de 6 mois !

Une société signe un bail commercial pour louer un local dans lequel elle va exercer son activité. 3 ans plus tard, la société utilise la possibilité de résilier le bail commercial dont elle bénéficie à l’issue de chaque période triennale pour mettre fin à ce bail, qui s’achève ici le 18 février.

La société délivre son congé un 10 septembre pour le 31 mars de l’année suivante : la société a donc donné son congé pour le dernier jour du trimestre civil et au moins 6 mois à l’avance. Parce qu’elle estime donc son congé est régulier, elle stoppe, à compter du 1er avril de l’année suivante, le versement du loyer du local qu’elle a quitté…

A tort, selon le bailleur : parce que la période triennale expirait en réalité le 18 février, le congé aurait donc dû être délivré au plus tard le 18 août. Il explique alors à la société que le congé qu’elle lui a donné respecte le formalisme prévu pour le congé délivré en cours de prolongation tacite du bail. Cependant, le bail n’avait pas ici été prolongé, les 9 ans pour lesquels il a été conclu ne s’étant pas encore écoulés. La société aurait dû, selon lui, respecter le formalisme prévu pour le congé donné en cours de bail, à l’issue d’une période triennale : en clair, la société aurait dû respecter le délai de préavis de 6 mois, selon le bailleur.

Pour le bailleur, le bail sera résilié lors de la prochaine période triennale, soit 3 ans plus tard. En conséquence, il réclame le versement des 3 ans de loyers qui, selon lui, lui sont dus.

« Non », répond la société locataire : pour elle, le formalisme prévu pour le congé délivré en cours de prolongation tacite du bail peut tout à fait s’appliquer au congé délivré en cours de bail, à l’issue d’une période triennale. Dès lors, le congé délivré est régulier et elle n’a pas à verser 3 ans de loyers au bailleur.

Mais pour le juge, la société a tort : le formalisme qu’elle a utilisé n’a vocation à s’appliquer qu’en cas de tacite prolongation du bail, et non à l’occasion d’un congé donné en fin de période triennale. Par conséquent, le congé délivré par la société ne prend pas effet à la 1ère période triennale, mais à la 2ème période triennale. Elle doit donc payer 3 ans de loyers supplémentaires au bailleur.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 février 2019, n° 17-31229

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Dirigeants d’entreprise : un Kbis numérique (bientôt) gratuit !

01 mars 2019 - 1 minute
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L’obtention du Kbis d’une société est payante, le montant variant selon le mode de transmission par les services du greffe du Tribunal de commerce compétent. Mais cela va changer en 2019 : le Gouvernement vient d’annoncer la prochaine gratuité des Kbis... sous conditions toutefois...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Kbis numérique gratuit : à quelle date ?

A l’initiative des greffiers des Tribunaux de commerce, le Gouvernement a annoncé que tous les chefs d’entreprise immatriculés au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) auront bientôt un accès en ligne gratuit et illimité à leur Kbis, mais transmis sous format numérique. Cet espace en ligne doit encore être développé et devrait voir le jour durant l’année 2019.

Cette gratuité du Kbis numérique, réservée aux dirigeants et pour leur propre entreprise, sera possible à partir de leur espace en ligne, et sous réserve qu’ils justifient d’une identité numérique personnelle, MonIdenum, qui sera délivrée au cours du printemps 2019 par les greffiers des Tribunaux de commerce.

Afin d’activer son identité numérique, chaque dirigeant d'entreprise devra transmettre une copie de sa pièce d'identité. Il se verra ensuite attribuer gratuitement son identité numérique personnelle.

Source : www.cngtc.fr

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RGPD : une formation en ligne lancée par la Cnil !

14 mars 2019 - 1 minute
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La Cnil vient de lancer une formation en ligne à propos du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) sur son site web, intitulée « L’atelier RGPD ». Cette formation, gratuite et accessible à tous, vise à permettre aux professionnels de mieux s'initier à la mise en conformité RGPD…

Rédigé par l'équipe WebLex.


« L’atelier RGPD » : une formation gratuite !

La formation en ligne sur le RGPD qu’a lancée la Cnil nécessite que l’utilisateur qui souhaite la suivre crée un compte sur son site web (à l’adresse suivante : https://atelier-rgpd.cnil.fr). A l’issue de la formation, l’utilisateur qui a parcouru la totalité du contenu et répondu correctement à 80 % des questions se voit délivrer une attestation de suivi.

Cette formation s’adresse surtout aux Délégués à la Protection des Données (appelés « DPO »), aux futurs DPO et aux professionnels amenés à intervenir dans le cadre du RGPD (techniciens, juristes, etc.).

La formation, intitulée « L’atelier RGPD », est composée de 4 modules avec une durée moyenne de 5 heures. Ces modules sont composés de vidéos, de textes, d’illustrations, de cas pratiques et propose des quizz et des évaluations.

Source : www.cnil.fr

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Délais de paiement entre entreprises : le bilan de l’année 2018 est connu !

14 mars 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Chaque année, un bilan riche d’enseignements est publié sur l’évolution des délais de paiement entre entreprises et les sanctions prises par la DGCCRF en cas de manquements constatés. Le bilan de l’année 2018 est déjà connu : est-il positif ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Délais de paiement entre entreprises : que retenir du bilan de l’année 2018 ?

Le bilan de l’année 2018 est plutôt positif : la DGCCRF a, en effet, constaté une baisse des retards de paiement : de 12,6 jours de retard en début 2016, l’on est passé à 10,7 jours au 2ème trimestre 2018.

Ensuite, en ce qui concerne les sanctions, la DGCCRF explique qu’en 2018, elle a notifié 263 décisions de sanction aux entreprises contrôlées, pour un montant total d’amendes de 17,2 millions d’euros.

Ce chiffre, selon la DGCCRF, démontre que le dispositif de sanction poursuit sa montée en puissance car, pour l’année 2017, 155 décisions de sanction représentant un total de 8,6 millions d’euros d’amende avaient été notifiées.

S’agissant des entreprises publiques, la DGCCRF en a contrôlées 107 en 2018 : 7 amendes ont été notifiées pour un montant de 1,1 million d’euros.

Enfin, pour terminer le bilan de l’année 2018, la DGCCRF rappelle que, depuis la Loi « Essoc », votée durant l’été 2018, les entreprises peuvent lui demander de prendre formellement position sur la conformité des modalités de computation des délais de paiement qu’elles envisagent de mettre en place.

Cependant, seules les entreprises des 2 secteurs suivants peuvent le faire :

  • le secteur de l'industrie automobile (répertorié sous la division 29 de la section C de la nomenclature des activités françaises) ;
  • le secteur de la construction (répertorié sous la section F de la nomenclature des activités françaises).

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 22 février 2019, n° 1050

Délais de paiement entre entreprises : l’année 2018 est-elle un bon cru ? © Copyright WebLex - 2019

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