Restaurateur : cauchemar dans une cuisine…
Un local commercial doit être conforme à son usage !
Un restaurateur demande à son bailleur de faire réaliser des travaux sur le réseau de ventilation, celui-ci n’étant pas conforme aux normes de sécurité, ce qui pose notamment des problèmes dans sa cuisine. Mais le bailleur refuse…
Pour se justifier, le bailleur rappelle que le restaurateur, lorsqu’il a signé son bail commercial, a accepté de prendre le local « en l’état » tout en sachant que le système de ventilation n’était pas aux normes de sécurité. Il rappelle, en outre, que le restaurateur a fait installer, avec son accord, une hotte aspirante reliée au système de ventilation déjà existant afin de permettre une meilleure aération de la cuisine. Il estime n’avoir donc pas à faire réaliser les travaux réclamés par son locataire…
… à tort, selon le restaurateur : il rappelle que le bailleur est tenu de délivrer un local conforme à son usage. Obligation à laquelle le bailleur manque ici, selon lui, puisque le système de ventilation actuel ne respecte pas les normes de sécurité en matière de restauration…
… ce que confirme le juge ! Parce que le système de ventilation n’est pas conforme aux normes de sécurité en matière de restauration, le bailleur a manqué à son obligation de délivrer un local conforme à son usage de restauration. Le bailleur doit donc faire réaliser les travaux réclamés par le restaurateur.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 14 septembre 2017, n° 16-21799
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Enregistrer une marque, un dessin ou un modèle : sur le site web de l’INPI ?
www.inpi.fr : un site web à connaître !
La révolution numérique présente de nombreux atouts, notamment en termes de gain de temps, de productivité et d’efficacité, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Un mouvement que les pouvoirs publics ont désormais enclenché en proposant de plus en plus de services administratifs accessibles via des plateformes web.
Cette dématérialisation vaut désormais en matière de de protection des marques, dessins ou modèles, dont l’autorité référente est l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi), au bénéfice des entrepreneurs.
Ici, 2 dates sont à connaître. La 1ère est le 16 octobre 2017 : depuis cette date, vous pouvez réaliser les demandes suivantes sur le site web de l’Inpi (ww.inpi.fr) :
- les demandes d’enregistrement de marques, dessins ou modèles ;
- les demandes d’inscription visant une rectification ou un acte affectant la propriété ou la jouissance d’un dépôt.
La 2nde date à retenir est le 2 novembre 2017 : à compter de cette date, vous pourrez notamment effectuer, en ce qui concerne le dépôt de marques, les actes suivants :
- les déclarations de retrait ;
- les requêtes en rectification d’erreur matérielle ;
- les observations de tiers.
Source :
- www.service-public.fr
- www.inpi.fr
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Renouvellement du bail commercial : quand un bailleur décède…
Solliciter un renouvellement du bail commercial : un formalise très précis !
Un charcutier signe un bail commercial avec un couple, propriétaire d’un local commercial. Au cours du bail commercial, le mari décède, ce qui entraîne alors un « démembrement » du droit de propriété : l’épouse, désormais veuve, est devenue « usufruitière » du local commercial et son fils, héritier des droits de son père, devient le « nu-propriétaire » des murs. En clair, les bailleurs sont désormais la mère et le fils.
Peu avant le terme du bail commercial, le locataire sollicite le renouvellement du bail. A cet effet, il envoie une lettre recommandée avec AR à sa bailleresse. Cette dernière lui répond alors qu’elle ne peut pas donner son accord au renouvellement du bail commercial : il faut, selon elle, que le locataire sollicite également le renouvellement du bail commercial auprès de son fils. Le locataire ne réagit pas à cette réponse.
Quelques jours après, le fils délivre au locataire un congé avec offre de renouvellement, moyennant un loyer majoré. Offre que refuse le locataire. Les bailleurs, mère et fils, lui demandent alors de quitter le local commercial, le bail n’ayant pas été renouvelé.
Ce que conteste le locataire : il considère que les bailleurs n’ayant pas formellement répondu à sa demande de renouvellement du bail commercial, celui-ci a donc été tacitement renouvelé.
« Faux » répondent les bailleurs : pour eux, au contraire, la demande du locataire est invalide, ce qui ne permet pas de considérer qu’il y a eu reconduction tacite du bail commercial. Ils rappellent (de nouveau) que la Loi ne permet pas à un usufruitier de donner à bail un immeuble à usage commercial sans le concours du nu-propriétaire.
Or, le locataire a seulement sollicité le renouvellement du bail commercial auprès de la mère, usufruitière. Dès lors, cette demande est irrégulière et nulle : le bail n’a pas été renouvelé tacitement et le locataire doit libérer les lieux, en application du congé délivré par le fils. Ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 19 octobre 2017, n° 16-19843
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Mails et appels téléphoniques frauduleux : rappels (utiles) de l’administration fiscale…
Mails et appels téléphoniques frauduleux : comment réagir ?
De nos jours, de nombreuses personnes, aussi bien les particuliers que les professionnels, reçoivent des mails et des appels téléphoniques frauduleux. Dans la plupart des cas, l’escroc va tenter de soutirer le numéro de la carte bancaire ou inciter la victime à appeler un numéro surtaxé.
L’administration fiscale a tenu à rappeler, dans un 1er temps, qu’elle ne réclame jamais de coordonnées bancaires ou d’informations personnelles par mail ou par téléphone. C’est pourquoi tout mail de ce type doit être suspecté de fraude.
Il est donc vivement recommandé de ne pas y répondre, de ne pas cliquer sur les liens que ces mails peuvent contenir et de les supprimer immédiatement de votre boîte mail.
En ce qui concerne les appels téléphoniques frauduleux, l’administration fiscale rappelle que :
- les numéros de carte bancaire ne sont jamais réclamés dans le but d’effectuer des transactions ou des remboursements sur Internet ;
- seuls les numéros de téléphone figurant sur les documents officiels ou le numéro Impôts Service 0 810 467 687 sont fiables pour contacter les services des Finances publiques.
Enfin, pour tout renseignement ou pour signaler une tentative d’escroquerie, l’administration fiscale précise que vous pouvez :
- vous rendre sur le site web « internet-signalement.gouv.fr » ;
- appeler par téléphone le numéro vert gratuit suivant mis en place par le Gouvernement : 0 805 805 817.
Source : impots.gouv.fr
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Registre des bénéficiaires effectifs : pour qui, pour quoi ?
Bénéficiaires effectifs : une nouvelle obligation déclarative !
Qui est concerné ?
Les sociétés sont désormais tenues de déclarer leurs « bénéficiaires effectifs ». Il s’agit « des personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés ».
Toutefois, toutes les entreprises ne sont pas concernées par cette nouvelle obligation. Seules les sociétés commerciales et civiles, les GIE et toutes autres entités tenues de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés (RCS) sont tenues d’effectuer cette nouvelle déclaration, à l’exception des sociétés cotées.
A partir de quand ?
Le respect de cette nouvelle obligation dépend de la date de création de l’entreprise :
- si la société a été créée avant le 1er août 2017, elle a jusqu’au 1er avril 2018 pour effectuer sa déclaration ;
- si la société a été créée après le 1er août 2017, elle doit effectuer tout de suite sa déclaration.
Auprès de qui ?
La déclaration doit être faite auprès du greffe du Tribunal de commerce du lieu où se trouve le siège social de l’entreprise. Notez que cette déclaration a un coût qui dépend de votre situation :
- dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif lors de la demande d'immatriculation ou au plus tard dans les 15 jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise : 24,71 € ;
- dépôt du document modificatif ou complémentaire au document relatif au bénéficiaire effectif mentionné : 48,39 € ;
- dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif par les sociétés immatriculées avant le 1er août 2017 et devant intervenir au plus tard le 1er avril 2018 : 54,32 €.
Quel est le contenu de la déclaration ?
Le contenu de la déclaration déposée est le suivant :
- identification la société :
- ○ la dénomination ou la raison sociale de la société ;
- ○ sa forme juridique ;
- ○ l'adresse du siège social ;
- ○ son numéro unique d'identification et la mention RCS du greffe de son siège ;
- mentions relatives au(x) bénéficiaire(s) effectif(s) :
- ○ les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms ;
- ○ les date et lieu de naissance ;
- ○ la nationalité ;
- ○ l'adresse personnelle ;
- ○ les modalités du contrôle exercé sur la société ;
- ○ la date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif.
Source : Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier
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Restauration rapide : un « drive » sous autorisation ?
« Drive » de restauration rapide : une réglementation plus souple !
Depuis 2014, la Loi impose très clairement que les grandes surfaces qui créent un « drive » doivent solliciter une « autorisation d’exploitation commerciale ». Ce « drive » consiste, pour un client, à commander, à payer ses courses sur Internet et à aller les chercher en voiture sur une aire de livraison située à proximité d’une surface de stockage.
Mais l’autorisation d’exploitation commerciale doit-elle être sollicitée pour un « drive » de restauration rapide ?
Pour le Gouvernement, non. Il constate que l’activité de « drive » de restauration rapide n’est pas identique à celle d’un « drive » d’une grande surface. S’agissant d’un « drive » de restauration rapide, il considère, en effet, qu’il s’agit là d’une activité de services et non d’une activité commerciale.
La « création ou l’extension d’un point permanent de retrait par la clientèle, d’achats au détail, commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile », en clair un « drive », est donc exclue du champ d’application de la réglementation relative à l’autorisation d’exploitation commerciale.
Pour mémoire, une autorisation d’exploitation commerciale est délivrée soit dans le cadre d’un permis de construire, soit par la Commission départementale d’aménagement commercial.
Source : Réponse Ministérielle Chassaigne, Assemblée Nationale, du 31 octobre 2017, n° 980
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Déclaration d’insaisissabilité : à (correctement) publier !
Déclaration d’insaisissabilité : à publier au Registre du commerce et des sociétés ?
Un entrepreneur individuel décide de faire une déclaration d’insaisissabilité afin de protéger son patrimoine. Une précaution bienvenue puisque, 3 ans plus tard, son activité fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Mais le liquidateur réclame alors que la déclaration d’insaisissabilité soit déclarée inopposable.
A tort, selon l’entrepreneur : il explique que sa déclaration d’insaisissabilité a été dûment publiée au bureau des hypothèques.
« C’est vrai », concède le liquidateur. Mais cette seule publication n’est pas suffisante : il rappelle que l’activité de l’entrepreneur est immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS). Dès lors, l’entrepreneur aurait dû également faire publier sa déclaration d’insaisissabilité au RCS. N’ayant pas accompli cette formalité, la déclaration d’insaisissabilité est irrégulière et doit être déclarée inopposable.
Mais l’entrepreneur ne se laisse pas faire et conteste la qualité du liquidateur à réclamer l’inopposabilité de sa déclaration d’insaisissabilité. Il rappelle alors que la Loi prévoit que le liquidateur ne peut agir que dans l’intérêt de tous les créanciers. Or, la déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers professionnels dont les droits naissent postérieurement à la publication de sa déclaration.
Le liquidateur n’agit ici donc, selon l’entrepreneur, que pour le compte des créanciers professionnels dont les droits sont nés avant la publication de sa déclaration. Ne représentant pas tous ses créanciers, il ne peut pas réclamer l’inopposabilité de sa déclaration d’insaisissabilité.
A tort, pour le juge car :
- la déclaration d’insaisissabilité n’ayant pas été publiée au RCS, elle est irrégulière et doit être déclarée inopposable ;
- la déclaration d'insaisissabilité n'étant opposable que si elle a fait l'objet d'une publicité régulière, le liquidateur, qui a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, peut contester sa régularité.
Notez que dans cette histoire, la déclaration d’insaisissabilité visait à protéger, entre autres, l’habitation principale de l’entrepreneur. Le liquidateur a ici pu, en obtenant l’inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité, procéder à la vente de l’habitation principale, afin de payer les créanciers professionnels.
Pour mémoire, l’habitation principale est de droit insaisissable pour les créances professionnelles nées après le 7 août 2015. Vous n’avez donc plus aucune démarche particulière à effectuer pour protéger votre résidence principale.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2017, n° 16-19425
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Proposer des jeux de loterie, PMU, paris sportifs : quelles conditions ?
Jeux de loterie, PMU, paris sportifs : sous autorisation ministérielle !
Lorsque vous souhaitez offrir à vos clients la possibilité de jouer aux lotos, au PMU ou à des paris sportifs, vous devez obtenir un agrément des organismes qui gèrent ces jeux. Ainsi, pour les jeux dépendant de la Française des jeux (FJD), la pratique parle d’« agrément FDJ ».
Une fois cet agrément obtenu, vous pouvez mettre en place un « poste d’enregistrement » de ces jeux.
Sachez que la création de ces postes d’enregistrement nécessite désormais, en plus de l’agrément, que soit délivrée une autorisation d’exploiter par le Ministère de l’Intérieur. Cette autorisation suppose de fournir la liste des documents suivants :
- pour tous les exploitants :
- ○ la copie de la pièce d'identité en cours de validité du ou des représentants légaux et des associés ;
- ○ la copie des pages 1 et 2 du dernier avis d'imposition du ou des représentants légaux et des associés ;
- ○ la copie du livret de famille, le cas échéant, du ou des représentants légaux et des associés ;
- pour les sociétés en nom collectif et les entrepreneurs individuels :
- ○ le cas échéant, un extrait K bis de la société daté de moins de 3 mois ;
- ○ la copie des statuts ou projets de statuts de la société ;
- ○ la copie de l'acte authentique d'acquisition du fonds de commerce ou copie de l'acte d'acquisition sous seing privé de parts sociales enregistré auprès des services fiscaux ou la promesse de vente ;
- ○ la copie de l'accord de prêt bancaire dès lors que le fonds de commerce est acquis depuis moins de 3 ans ;
- ○ le cas échéant, la copie du contrat de prêt contracté auprès d'un brasseur et son échéancier dès lors que le fonds de commerce est acquis depuis moins de 3 ans ;
- ○ la justification des apports personnels dès lors que le fonds de commerce est acquis depuis moins de 3 ans ;
- pour les entrepreneurs individuels :
- ○ la copie de l'acte authentique d'acquisition du fonds de commerce ou la promesse de ventes enregistrée auprès des services fiscaux ;
- ○ la copie de l'accord de prêt bancaire dès lors que le fonds de commerce est acquis depuis moins de 3 ans ;
- ○ le cas échéant, la copie du contrat de prêt contracté auprès d'un brasseur et son échéancier dès lors que le fonds de commerce est acquis depuis moins de 3 ans ;
- ○ la justification des apports personnels dès lors que le fonds de commerce est acquis depuis moins de 3 ans ;
- ○ le cas échéant, un extrait K de la société daté de moins de 3 mois ;
- pour les fonds de commerce exploités sous forme de location-gérance :
- ○ la copie du contrat de location ou de la convention d'occupation ;
- ○ la justification des fonds destinés au financement de la caution de la location-gérance ;
- ○ le cas échéant, la copie des projets de statuts ;
- pour le fonds de commerce ou la société acquis aux enchères judiciaires, la copie du jugement du Tribunal de commerce ou tout document, établi par le liquidateur judiciaire, susceptible d'intéresser l'enquête administrative.
Une fois ce dossier remis au ministère de l’Intérieur, par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR), le ministère aura 2 mois pour vous répondre. S’il ne le fait pas, l’avis est réputé favorable. Notez qu’une décision défavorable pourra être contestée devant le juge administratif.
Attention : si vous exploitiez des postes d’enregistrement de FDJ ou de PMU avant le 1er octobre 2017, vous êtes réputé détenir l’autorisation d’exploiter. Vous n’avez donc pas de démarches particulières à faire.
En outre, sachez que vous devez notifier à la FDJ ou au PMU :
- sans délai, toute modification dans la composition du capital ou des organes de direction du fonds de commerce ou de la société qui intervient en raison de la désignation d'un nouveau représentant légal, d'un nouvel associé, d'un nouveau gérant ou d'une prise de participation au moins égale à 25 % du capital ;
- toute demande d'exploitation de postes d'enregistrement de jeux de pronostics sportifs dès lors que vous exploitez déjà des postes d'enregistrement de jeux de loterie ;
- toute demande d'exploitation de postes d'enregistrement de jeux de loterie dès lors que vous exploitez déjà des postes d'enregistrement de jeux de pronostics sportifs.
Source :
- Décret n° 2017-1306 du 25 août 2017 relatif à l'exploitation des postes d'enregistrement de jeux de loterie, de jeux de pronostics sportifs et de paris hippiques et aux sociétés de courses
- Arrêté du 5 décembre 2017 fixant la liste des pièces à fournir pour les demandes d'autorisations d'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie, de jeux de pronostics sportifs et de paris hippiques
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Carte bancaire professionnelle : attention aux achats personnels !
Achats personnels avec la carte bancaire professionnelle : (im)possible ?
Une épouse utilise la carte professionnelle de l’entreprise de son mari, exploitant individuel d’un cabinet de conseil en défiscalisation, pour des achats personnels. Mais en a-t-elle le droit ?
La question mérite d’être posée car il est évident qu’il ne faut pas confondre caisse personnelle et caisse professionnelle : des dépenses personnelles ne peuvent, par principe, pas être prises en charge par l’entreprise. Mais il peut arriver qu’un dirigeant ou un membre de sa famille utilise, à des fins privées, la carte professionnelle. C’est donc ce qui est arrivé dans cette affaire…
Et pour le juge, le conjoint peut payer des dépenses personnelles avec le compte professionnel de son époux exploitant, mais à la condition que ces dépenses soient réintégrées, sur le plan comptable, dans le « compte exploitant ».
La situation est différemment appréciée si l’entreprise est une société. Dans cette hypothèse, l’utilisation d’une carte professionnelle pour payer des dépenses personnelles supposera que le montant de ces dépenses personnelles vienne diminuer le solde du compte courant d’associé du dirigeant concerné. Si ce n’est pas le cas, ou si le compte courant d’associé devient débiteur, vous risquez d’être poursuivi pour abus de biens sociaux.
Cela étant, il faut souligner que les juges ont, par le passé, considéré que l’utilisation des biens de la société dans un intérêt personnel suffit à caractériser l'infraction « en dehors de toute volonté d'appropriation définitive ». Une décision qui incite à proscrire l’utilisation de la carte professionnelle d’une société pour régler des achats personnels !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 juillet 2017, n° 16-15354
Quand l’épouse se sert de la carte bancaire professionnelle de son mari… © Copyright WebLex - 2017
Factures impayées : faut-il impérativement prévoir une clause de pénalités de retard ?
Factures impayées : les pénalités de retard sont dues de plein droit !
Un prestataire est missionné par une entreprise pour entretenir des espaces verts. Au cours de l’exécution de sa mission, plusieurs factures restent impayées. Malgré de multiples relances, le prestataire ne parvient à pas obtenir le paiement de ces factures.
Après 2 ans de tentatives infructueuses, le prestataire assigne en justice sa cliente. En plus des sommes dues, il réclame des pénalités de retard pour un montant d’environ 67 000 €. Pour calculer ce montant, il se base sur la date d’éligibilité des factures impayées.
A tort, selon l’entreprise cliente : parce que le contrat signé avec le prestataire ne mentionne pas les pénalités de retard en cas de non-paiement des factures, elles ne peuvent pas être réclamées.
Mais le juge donne raison au prestataire : les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, et sans que soit nécessaire une mise en demeure de payer préalable, dès lors que le paiement des sommes n’est pas effectif à la date de règlement prévu. Et ce, sans qu’il ne soit nécessaire de les indiquer dans le contrat signé.
Cette affaire a été jugée à propos de factures qui ont été établies en 2009 et 2010. Il faut noter que, désormais, vous avez, en tout état de cause, l’obligation de mentionner dans vos conditions générales de vente et sur vos factures les délais de paiement de vos factures, le taux de l’intérêt de retard en cas de non-paiement à l’échéance prévue ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 novembre 2017, n° 16-19739
Factures impayées : faut-il impérativement prévoir une clause de pénalités de retard ? © Copyright WebLex - 2017
