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Publier sur le web : attention au dénigrement !

20 décembre 2017 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Comme le dit l’adage, « il ne faut pas confondre vitesse et précipitation ». Un exercice qui peut se révéler difficile sur le web, notamment pour les activités professionnelles : l’information publiée ne doit, en effet, pas être dénigrante pour le concurrent. Or, la frontière est parfois floue entre information et dénigrement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Publicité d’une décision de justice favorable : information ou dénigrement ?

Une société fait condamner un concurrent pour contrefaçon. Le juge ordonne alors au concurrent de publier, à ses frais, la décision de justice dans 3 journaux ou périodiques aux choix de la société. Mais peu après, la société publie également la décision de justice sur son site web, dans sa newsletter ainsi que sur Twitter.

Le concurrent estime que ces publications sont dénigrantes et demande le versement de dommages-intérêts. Il rappelle que la décision de justice ne prévoit pas que sa condamnation puisse être publiée sur le site web de la société.

Sauf que la justice est publique, rappelle la société. Dès lors, elle peut tout à fait publier la décision en sa faveur sur son site web. Ce que confirme ici le juge.

Mais le concurrent ne se laisse pas faire : si la société peut publier la décision de justice sur son site web, elle ne doit toutefois pas le faire abusivement. Or, le concurrent constate que la société a ajouté une mention qui augmente l’effet de la publicité donnée au jugement. Au lieu de simplement mentionner son nom, le concurrent relève, en effet, que la société y accole le nom de son produit phare pour le dénigrer.

Ce que confirme le juge : augmenter l’impact de la publicité du jugement au-delà des limites résultant des termes mêmes du jugement est fautif. La société doit donc indemniser son concurrent.


Publicité comparative favorable = information ou dénigrement ?

Un distributeur publie sur son site web une publicité comparant les prix des produits de parapharmacie relevés dans plusieurs réseaux de distribution. Dans cette publicité, le distributeur indique que les prix pratiqués par l’un de ses concurrents sont 32,5 % plus élevés.

Publicité dénigrante, estime le concurrent, car la publicité laisse à penser au client qu’il est établi que ses prix sont systématiquement plus élevés que chez le distributeur, ce qui est faux. Le concurrent réclame alors des dommages-intérêts.

Mais cette publicité n’est pas dénigrante pour le juge : le seul fait de comparer des prix, ce qui relève de la nature même de la publicité comparative, ne caractérise pas, en effet, un dénigrement. La demande de dommages-intérêts du concurrent est rejetée.

Source :

  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 octobre 2017, n° 15-27136
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 novembre 2017, n° 16-15162

Il faut tourner 7 fois son pouce avant de publier sur le web ! © Copyright WebLex - 2017

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Centre commercial : adhérer à l’association des commerçants, une obligation ?

20 décembre 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un bail peut-il obliger un commerçant, dont le local se trouve dans un centre commercial, à adhérer à l’association des commerçants de ce centre commercial ? Oui, répond l’association des commerçants qui réclame le paiement des cotisations dues. Non, répond le commerçant, qui refuse de payer les cotisations réclamées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un commerçant doit adhérer librement à une association des commerçants !

Un commerçant signe un bail commercial et installe son activité dans un local situé dans un centre commercial. Une clause du bail prévoit qu’il doit obligatoirement adhérer à l’association des commerçants du centre commercial. Obligation qu’il respecte et durant plusieurs années, il paye les cotisations dues.

Mais plusieurs années plus tard, le commerçant décide de quitter l’association et lui notifie sa décision, puis arrête de payer les cotisations. L’association considère toutefois que le commerçant ne peut pas la quitter, puisque le bail signé l’oblige à adhérer à ses services. L’association réclame alors paiement des cotisations impayées.

Ce que refuse le commerçant : pour lui, l’obligation d’adhérer à l’association sans possibilité de s’en retirer à tout moment est contraire au principe de liberté d’association. Dès lors, la clause est nulle et il n’a pas à payer les cotisations impayées.

« Faux » lui répond l’association : pour elle, le principe de liberté d’association est respecté puisque le commerçant a librement choisi de s’installer dans le centre commercial. En outre, elle rappelle que l’adhésion à l’association vise à répartir entre tous les commerçants exerçant leur activité dans le centre le coût des prestations que celle-ci leur rend.

Pour le juge, il y a atteinte au principe de liberté d’association. La clause obligeant le commerçant à adhérer à l’association sans possibilité de s’en retirer est nulle et celle-ci n’a pas droit au paiement des cotisations impayées.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 27 septembre 2017, n° 16-19878

Centre commercial : adhérer à l’association des commerçants, une obligation ? © Copyright WebLex - 2017

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Indemnité d’éviction : pour quoi ?

02 janvier 2018 - 2 minutes
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Lorsqu’il refuse de renouveler le bail commercial conclu avec son locataire, le bailleur doit, par principe, lui verser une indemnité d’éviction. Cette indemnité doit réparer le préjudice subi par le locataire : mais que comprend ce préjudice ? 2 illustrations viennent ici répondre à cette question…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Indemnité d’éviction : répare-t-elle le trouble commercial ?

Un bailleur donne congé à un locataire commercial et lui propose une indemnité d’éviction, comme la Loi le prévoit. Une négociation s’ouvre alors sur le montant de cette indemnité.

Mais au cours de cette négociation, le locataire vend son fonds de commerce. L’acquéreur prend acte du congé et reprend la négociation du montant de l’indemnité d’éviction à son compte.

C’est alors que le bailleur baisse significativement le montant de son offre. Il explique à l’acquéreur que le montant de l’indemnité comprend, entre autre, la réparation du « trouble commercial » résultant de l’éviction. Or, l’acquéreur ne peut pas, selon lui, prétendre à l’indemnisation de ce trouble, ayant acheté le fonds de commerce en sachant qu’il avait refusé le renouvellement du bail au précédent locataire…

… à tort, estime l’acquéreur : pour lui, il a tout à fait droit à la réparation du trouble commercial que lui cause l’éviction. Ce que confirme ici le juge.


Indemnité d’éviction : répare-t-elle la perte du droit au maintien dans les lieux ?

Un locataire se voit refuser le droit au renouvellement de son bail. Il réclame alors le paiement d’une indemnité d’éviction à son bailleur. En sus de cette indemnité d’éviction, le locataire réclame une indemnisation pour le préjudice né de la perte du droit au maintien dans les locaux loués.

Ce que refuse le bailleur : il considère que l’indemnité relative à la perte du droit au maintien dans les locaux loués est déjà comprise dans l’indemnité d’éviction.

A tort selon le locataire… et le juge : le préjudice né de la perte du droit au maintien dans les locaux loués est distinct de celui réparé par l’indemnité d’éviction. Le locataire a donc droit, en plus de l’indemnité d’éviction, à une indemnité relative à la perte du droit au maintien dans les locaux loués.

Sources :

  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 décembre 2017, n° 15-12452
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 30 novembre 2017, n° 16-17686

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Pacte d’associés : attention à la rédaction !

03 janvier 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un objectif de développement est fixé aux termes d’un pacte d’associés signé entre 2 associés. En cas d’échec, l’associé majoritaire pourra, toujours selon le pacte, racheter les parts de l’associé minoritaire. 1 an plus tard, l’objectif n’est pas atteint. Toutefois, l’associé minoritaire refuse de céder ses parts : à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pacte d’associés : (bien) prévoir les clauses de cession de parts…

Un pacte d’associés est conclu entre une société (associé majoritaire) et un dirigeant (associé minoritaire). Ce pacte d’associés comporte, entre autres, une clause selon laquelle le dirigeant peut être dans l’obligation de céder ses parts à la société (on parle de « clause de sortie ») :

  • si ses fonctions dans l’entreprise cessent suite à un licenciement pour faute grave ou lourde ;
  • ou si le chiffre d’affaires n’augmente pas de 20 % lors du 1er exercice.

L’exercice écoulé, le plan de développement n’est pas respecté : le chiffre d’affaires n’a, en effet, augmenté que de 7 % au lieu des 20 % minimum prévus. La société notifie alors au dirigeant son intention de racheter ses parts, comme le pacte le prévoit.

Mais le dirigeant refuse de céder ses parts : parce que l’application des clauses prévues dans le pacte et portant sur sa sortie forcée dépend entièrement du bon vouloir de la société, elles sont illicites (juridiquement, elles sont « potestatives »), et donc inapplicables.

Le juge donne raison au dirigeant en ce qui concerne la condition relative au licenciement pour faute grave ou lourde. La société pouvant, seule, prendre la décision de licencier ou non le dirigeant, la clause est effectivement « potestative » et donc illicite et nulle.

Toutefois, la condition relative au chiffre d’affaires est licite selon le juge, qui ordonne la vente forcée des parts du dirigeant au profit de la société…

… à tort, selon le dirigeant : il rappelle qu’une des conditions d’application de la clause litigieuse est nulle. Dès lors, cette clause est, selon lui, entièrement nulle. Le dirigeant refuse donc (encore) de céder ses parts.

… (toujours) à tort, confirme le juge. Ce n’est pas parce que la condition de la clause relative au licenciement est nulle que la clause l’est entièrement. Dès lors, parce que la condition liée au chiffre d’affaires prévue par la clause de sortie est applicable, le dirigeant doit céder ses parts.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 6 décembre 2017, n° 16-17588

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Faire de la publicité… sur les trottoirs ?

10 janvier 2018 - 3 minutes
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Via Internet, des flyers, à la radio, etc., il existe de multiples possibilités de faire de la publicité pour attirer une nouvelle clientèle. Mais n’avez-vous jamais pensé à faire de la publicité sur les trottoirs ? Alors que c’est normalement interdit, une expérimentation est tentée dans certaines villes…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Faire de la publicité sur les trottoirs : une expérimentation stricte !

Au nom de la sécurité routière et de la protection de l’environnement, la publicité sur les trottoirs est interdite. Toutefois, une expérimentation de publicité biodégradable sur les trottoirs a été décidée par le Gouvernement.

Concrètement, seuls les marquages suivants peuvent être apposés sur les trottoirs, selon des conditions précises :

  • le marquage est réalisé directement au sol par projection ou application, à travers un pochoir, d'eau ou de peintures biodégradables à base aqueuse ou à base de craie comportant un traitement antidérapant ;
  • les caractéristiques d'adhérence du trottoir ne doivent pas être diminuées ;
  • la durée de persistance de chaque publicité ne peut excéder 10 jours ; à l'issue de ce délai, l'emplacement doit retrouver son état antérieur ;
  • la publicité ne peut excéder une surface unitaire de 2,50 m² ;
  • la publicité mentionne, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou de la société qui l'a apposée ou fait apposer ;
  • la publicité ne peut être apposée à moins de 80 mètres d'une autre publicité par marquage au sol ;
  • la publicité ne peut être apposée sur les trottoirs situés aux abords des monuments historiques, de sites patrimoniaux remarquables ou de sites classés.

L'expérimentation doit faire l'objet d'une évaluation tous les 6 mois afin de déterminer notamment :

  • le nombre de professionnels ayant eu recours à la publicité sur les trottoirs ;
  • la mesure d'un éventuel lien entre accidents de la route et présence des marquages sur les trottoirs ;
  • la mesure d'un éventuel lien entre chutes sur le trottoir et présence des marquages sur les trottoirs ;
  • l'opinion des riverains sur l'impact de ces marquages sur leur cadre de vie, et sur l'utilité des informations qu'ils contiennent ;
  • l'évaluation des différentes techniques employées au regard notamment de l'effacement ou de la disparition effectif/ve des marquages au bout de 10 jours.

Notez que l’expérimentation devait avoir lieu, au départ, dans les communes de Lyon, Bordeaux et Nantes durant 18 mois. Mais, au final, seule la ville de Lyon va effectivement expérimenter la publicité sur les trottoirs. Les populations de Nantes et de Bordeaux ayant manifesté leur mécontentement face à cette expérimentation (une pollution visuelle et un trop-plein de publicités ont notamment été reprochés à cette mesure), les Mairies concernées ont décidé de ne pas y participer.

Sources :

  • Décret n° 2017-1743 du 22 décembre 2017 portant expérimentation de marquages sur les trottoirs à des fins publicitaires
  • Arrêté du 8 janvier 2018 relatif à la suspension à l'intérieur des agglomérations de Bordeaux et Nantes de l'expérimentation des marquages sur les trottoirs à des fins publicitaires

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Blocage des numéros surtaxés : du nouveau !

24 janvier 2018 - 2 minutes
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Depuis le 1er août 2016, un consommateur peut gratuitement bloquer certaines tranches de numéros surtaxés pour éviter d’être démarché par téléphone. Cette option vient d’être élargie à de nouvelles tranches de numéros : lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


De nouveaux numéros surtaxés peuvent être gratuitement bloqués !

Si vous pratiquez le démarchage téléphonique, vous savez que, depuis le 1er août 2017, un client peut gratuitement bloquer les appels provenant d’un numéro spécial commençant par 089, d’un numéro court à tarification banalisée ou majorée 3BPQ (hors 30PQ et 91PQ) ou d’un numéro court de service de renseignements téléphoniques 118 XYZ.

Cette liste de numéros téléphoniques est modifiée et est composée des numéros suivants :

  • les numéros commençant par 089 ;
  • les numéros courts de format 3BPQ (hors 30PQ et 31PQ) ;
  • et les numéros des plans privés des opérateurs qui font l’objet d’une surtaxation, en particulier des SMS surtaxés à l’acte et à l’abonnement de format 3XXXX, 4XXXX, 5XXXX, 6XXXX, 7XXXX et 8XXXX.

L’entrée en vigueur de cette nouvelle liste a été fixée au 1er mars 2018, afin de laisser le temps aux opérateurs téléphoniques de réaliser les développements techniques et informatiques nécessaires.

Source : Arrêté du 26 décembre 2017 relatif à la définition des tranches de numéros constituant l'option de blocage des numéros surtaxés prévue à l'article L. 224-54 du code de la consommation

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RGPD : pour qui, pour quoi, comment ?

31 janvier 2018 - 3 minutes
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Depuis quelques temps, les médias parlent de l’obligation, pour les entreprises, de respecter, à compter du 25 mai 2018, le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données). Mais en quoi consiste ce RGPD ? Quelles obligations s’imposent à vous ? Que devez-vous faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


RGPD : une protection des données personnelles

Le RGPD, c’est quoi ?

Le RGPD est un règlement européen qui entrera en vigueur le 25 mai 2018. Il a vocation à remplacer l’actuelle réglementation qui oblige les entreprises qui collectent et traitent des données personnelles à respecter des formalités déclaratives auprès de la Cnil.

En contrepartie de la fin des obligations déclaratives, les entreprises sont responsabilisées : c’est le principe d’« accountability ». Les entreprises auront l’obligation de mettre en œuvre des mécanismes et des procédures internes permettant de respecter les règles relatives au RGPD. Et il faudra justifier du respect de cette obligation.

Comment respecter le RGPD ?

D’ici le 25 mai 2018, les entreprises doivent avoir réalisé une cartographie des données qu’elles sont susceptibles de collecter (éventuellement par l’intermédiaire d’un prestataire externe). Le cas échéant, elles doivent également tenir un registre recensant l’ensemble des données collectées et réaliser une étude d’impact (cette étude est obligatoire lorsque les données traitées peuvent porter atteintes aux droits et libertés des personnes).

En outre, les entreprises doivent s’assurer (et prouver !) que l’information donnée au sujet de la collecte des données personnelles, de leur traitement et de leur protection est claire, intelligible et aisément accessible. Et cela suppose que l’internaute ou le tiers ait donné son consentement à la collecte et au traitement de ses données personnelles (déclaration écrite, case cochée, etc.).

Le cas échéant, une entreprise peut être amenée à nommer un « Data Personnal Officer » (délégué à la protection des données personnelles en français). Il peut s’agir d’un salarié ou d’une personne externe à l’entreprise.

RGPD : pour qui ?

Ces dispositions ne s’appliquent pas seulement aux relations que les entreprises peuvent entretenir avec des clients ou prospects : elles ont, en effet, également vocation à s’appliquer au traitement RH des données concernant leurs salariés.

RGPD : quelles sanctions ?

Attention : le non-respect de la règlementation sur la protection des données personnelles pourra être sanctionné d’une amende pouvant atteindre 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise.

RGPD : un (bon) conseil à suivre !

En raison des enjeux importants de cette mise en conformité, il est conseillé aux entreprises de faire appel à des développeurs informatiques et à leurs conseils.

Source : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE

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Quand un locataire commercial effectue des travaux sans l’accord du bailleur…

16 février 2018 - 2 minutes
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Un bailleur réclame la résiliation du bail commercial, le locataire ayant effectué des travaux sans son autorisation. Sauf que le bail a été renouvelé entre temps, et que cela change tout, à son avantage, estime le locataire. Et il a raison : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Travaux : attention au renouvellement du bail commercial !

Un locataire d’un local commercial sollicite le renouvellement de son bail auprès de son propriétaire. Mais celui-ci ne lui répond pas. Au terme du contrat, le bail est donc renouvelé automatiquement.

Peu après, le bailleur se rend compte que le locataire a effectué des travaux sans son accord, en violation du contrat de bail. Mécontent, il lui demande de rétablir les locaux dans leur état d’origine et, devant le refus du locataire, il résilie le bail…

… à tort, selon le locataire : il rappelle que le bailleur ne s’est pas opposé à sa demande de renouvellement et que les travaux ont été effectués avant la date de renouvellement du bail. Le manquement contractuel invoqué par le bailleur est donc antérieur au renouvellement du bail. Or, le bailleur ne peut pas invoquer un manquement contractuel antérieur à la date à laquelle le bail s’est renouvelé.

Ce que conteste le bailleur : ce n’est pas parce qu’il ne s’est pas opposé au renouvellement du bail qu’il est supposé avoir accepté des manquements contractuels antérieurs au renouvellement. Il peut donc tout à fait invoquer les travaux litigieux pour résilier le bail…

… à tort pour le juge : parce que le bailleur ne s’est pas opposé au renouvellement du bail et qu’il invoque des manquements contractuels antérieurs au renouvellement, il ne peut pas obtenir la résiliation du bail.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 1er février 2018, n° 16-29054

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Transformer un local professionnel en logement : des conditions à respecter !

19 février 2018 - 2 minutes
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Un dirigeant transforme la réserve de son local professionnel en logement. Mais lorsque les travaux sont terminés, la Mairie lui reproche de ne pas avoir respecté le permis de construire délivré. A cette occasion, la Mairie lui rappelle quelques règles à respecter pour transformer un local professionnel en logement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transformer un local professionnel en logement : c’est un « changement de destination »

Un dirigeant sollicite l’autorisation d’effectuer des travaux dans la réserve de son local commercial. Sollicitation à laquelle la Mairie répond positivement. Le permis de construire qui lui est accordé prévoit des modifications de l’aspect extérieur (modification des ouvertures et création d’un escalier extérieur).

Le dirigeant effectue les travaux et procède à la déclaration d’achèvement des travaux, une fois ceux-ci terminés. Mais à cette occasion, la Mairie estime que les travaux ne sont pas conformes à ce qui avait été convenu dans le permis de construire. La réserve du local commercial est, en effet, devenue un petit logement d’habitation. Le dirigeant est alors poursuivi pour violation des règles d’urbanisme.

Il lui est alors notamment reproché de n’avoir pas respecté la « destination » du bien, initialement classée en destination « commerciale ». La transformation de la réserve commerciale en logement d’habitation est donc constitutive d’un « changement de destination ».

Ce changement est encadré : il ne peut avoir lieu qu’après la délivrance d’une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable ou permis de construire, selon les cas). Or, le permis de construire délivré au dirigeant ne prévoit pas de changement de destination.

Ce dernier est condamné à 1 500 € d’amende et à la remise en état des lieux.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 16 janvier 2018, n° 17-81896

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Pastille Crit’air : combien ça coûte ?

22 février 2018 - 1 minute
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De plus en plus de villes adoptent la pastille Crit’air : l’objectif est d’identifier les voitures les moins polluantes et notamment de les favoriser en période de pollution atmosphérique en autorisant seulement les voitures « vertes » à circuler. Pastille dont l’obtention a un coût… qui vient d’être modifié !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pastille Crit’air : un coût à la baisse ou à la hausse ?

Pour mémoire, pour obtenir la pastille, il faut se rendre sur le site web www.certificat-air.gouv.fr. Il vous faudra alors payer afin d’obtenir la pastille. Jusqu’à présent le coût total était de 4,18 € (le prix étant fixé à 3,70 € auxquels s’ajoute le montant de l’acheminement par voie postale).

A compter du 1er mars 2018, ce tarif change… à la baisse ! Le coût total de la pastille sera désormais de 3,59 € (le prix étant fixé à 3,11 € auxquels s’ajoute toujours le montant de l’acheminement par voie postale).

Notez également, qu’à compter du 1er octobre 2018, une nouvelle ville imposera le port de la pastille Crit’air : il s’agit de la ville de Rennes. La pastille sera toutefois seulement obligatoire les jours de pollution atmosphérique.

Source : Arrêté du 14 février 2018 modifiant l'arrêté du 29 juin 2016 fixant le tarif de la redevance pour la délivrance du certificat qualité de l'air

Pastille Crit’air : combien ça coûte ? © Copyright WebLex - 2018

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