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Débitants de tabac : une nouvelle prime à connaître !

29 août 2017 - 2 minutes
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Face à la politique de hausse des prix des produits de tabac, le Gouvernement a décidé d’inciter les débitants de tabac à se diversifier, afin d’être moins impactés par la baisse des ventes de produits de tabac. Pour cela, le Gouvernement a créé une prime. Quelles sont les conditions pour la percevoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Débitants de tabac : une prime à la diversification !

Dans le cadre de la lutte contre le tabac, et afin d’aider les débitants de tabac directement impactés par la politique de santé publique, le Gouvernement a créé la prime de diversification des activités dont le montant est de 2 000 €/an. Elle sera due de l’année 2017 à l’année 2021.

Pour l’obtenir, un débitant de tabac doit répondre à plusieurs critères, à savoir :

  • être situé dans une commune de moins de 2 000 habitants, dans un département en difficulté, dans un département frontalier ou dans un quartier prioritaire ;
  • avoir un chiffre d’affaires annuel réalisé sur les tabacs manufacturés ne dépassant pas 300 000 € ;
  • présenter au moins 5 services et produits diversifiés.

Les services et produits diversifiés sont les suivants :

  • délivrance de timbres postaux et/ou fiscaux sous format papier ;
  • relais postaux ;
  • offre de presse nationale ou régionale ;
  • délivrance de timbres-amende sous format papier, ou existence d'un agrément en cours ;
  • point de vente agréé pour le paiement automatisé des amendes ;
  • offre de jeux de grattage, de loterie ou de paris sportifs ou hippiques ;
  • offre de services téléphoniques ;
  • réception/dépôt de colis au bénéfice des usagers ;
  • commerce alimentaire de proximité offrant des produits de première nécessité ;
  • délivrance de titres de transports nationaux, régionaux, intercommunaux ou communaux ;
  • offre de services numériques, de type wifi ;
  • offre de services bancaires de proximité ;
  • station-essence ;
  • services à la personne (encaissement de factures pour le compte de tiers, dépôt pressing et fourniture de bonbonnes de gaz).

Si un débitant de tabac réunit les critères, il doit remplir une déclaration de demande d’obtention de la prime de diversification et l’envoyer au service douanier dont il dépend, au plus tard le 31 octobre de l’année au titre de laquelle la prime est due. La prime sera alors versée au cours du 1er trimestre de l’année suivante.

Source :

  • Décret n° 2017-1239 du 4 août 2017 portant création d'une prime de diversification des activités à destination des débitants de tabacs
  • Arrêté du 4 août 2017 portant modalités d'application du décret n° 2017-1239 du 4 août 2017 relatif à la prime de diversification des activités des buralistes et déterminant l'offre de services et de produits ouvrant droit à ladite prime

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Prévention des risques sonores : du nouveau !

30 août 2017 - 2 minutes
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Prévue par la Loi Santé, la modification de la législation relative à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés vient d’être précisée par le Gouvernement. Une modification qui n’entrera en vigueur, au plus tard, que le 1er octobre 2018, mais qu’il faut anticiper…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prévention des risques sonores : une réglementation durcie !

Les établissements qui diffusent de la musique sont assujettis à une réglementation visant à prévenir les risques liés aux bruits et aux sons amplifiés. Cette réglementation, qui entrera en vigueur au plus tard le 1er octobre 2018, vient d’être durcie sur plusieurs points. Lesquels ?

Qui est visé par la réglementation ?

Jusqu’à présent, la réglementation visait les discothèques, les bars et les salles de concert. Désormais, seront également concernés par la réglementation les festivals en plein air, ainsi que, s’agissant des lieux clos, les cinémas et les salles de meeting.

Quels sont les nouveaux bruits pris en compte ?

Auparavant, pour déterminer le bruit émis par un établissement et l’impact sur l’audition, il n’était pas tenu compte des sons émis en basse fréquence. Or, ceux-ci ont été considérablement été développés ces dernières années, grâce à la révolution numérique. C’est pourquoi les basses fréquences devront désormais être prises en compte.

En outre, le seuil de protection de l’audition était jusqu’à présent fixé à 105 décibels sur 15 minutes. Il sera désormais fixé à 102 décibels sur 15 minutes. En pratique, sachez qu’une diminution de 3 décibels correspond à une réduction de moitié de la puissance sonore.

Quelles sont les actions de protection auditive à mener ?

Les établissements seront désormais tenus de mettre gratuitement à disposition de leur clientèle des protections auditives individuelles et d’aménager leurs locaux de manière à ce qu’il existe des espaces ou des périodes de repos auditif. De plus, ils devront informer leur public des risques auditifs encourus.

Source :

  • Décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés
  • solidarites-sante.gouv.fr

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Comment identifier et réagir face à un démarchage abusif ?

07 septembre 2017 - 2 minutes
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Quand on évoque le démarchage abusif, on pense souvent que la victime est un particulier. Mais les établissements recevant du public (ERP) peuvent aussi être victimes de charlatans. Ce démarchage abusif d’ERP, phénomène en hausse, a d’ailleurs poussé l’Etat à publier un guide donnant quelques conseils sur la conduite à tenir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Démarchage abusif : « quelle conduite tenir » ?

Le démarchage abusif présente plusieurs caractéristiques que vous devez impérativement identifier pour ne pas vous faire avoir.

Tout d’abord, le message reçu (par courrier, par fax, par mail ou par téléphone) est anxiogène : généralement, il contient un rappel sommaire des obligations et détaille des sanctions administratives et pénales encourues si l’établissement ne respecte pas ses obligations légales en matière d’accessibilité.

Ensuite, le message fixe arbitrairement une date limite à respecter. Notez que la forme du message que vous pouvez recevoir a souvent pour but de vous faire croire que vous avez à faire à l’administration : il contiendra souvent, en effet, un logo aux couleurs bleu, blanc et rouge, une Marianne, des mots clés comme « légal », « contrôle », « agence française » ou même « Préfecture », ainsi que des éléments d’identification comme un numéro de dossier.

Pour éviter les sanctions administratives et pénales évoquées dans le message anxiogène, l’escroc va vous proposer différentes solutions à suivre. Pour cela, il va très souvent vous inviter à le joindre à un numéro de téléphone.

Attention : s’il arrive que vous appeliez ce numéro, vous risquez par la suite d’être harcelé. Notez qu’outre un numéro de téléphone, l’escroc vous proposera souvent de réaliser pour votre compte des prestations de mise en conformité aux normes d’accessibilité à des prix exorbitants. Prestations qui se révèleront souvent inexistantes, voire inutiles…

Voici quelques réflexes à avoir :

  • ne pas répondre aux sollicitations du démarcheur ;
  • ne jamais communiquer vos coordonnées bancaires.

Malheureusement, il peut arriver que vous vous rendiez compte trop tard que vous avez été victime d’un démarchage abusif. Dans ce cas, dans un premier temps, réclamez un remboursement au démarcheur abusif (certains le font). Dans un second temps, signalez à la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) le démarchage abusif dont vous avez été victime. A cette occasion, dénoncez les faits de démarchage abusif, détaillez ce qui s’est produit et, surtout, joignez les pièces relatives au démarchage dénoncé. La DDPP se chargera ensuite, d’engager des poursuites et, le cas échéant, de saisir le juge.

Source : www.ecologique-solidaire.gouv.fr

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Refus de renouvellement du bail commercial : avec ou sans indemnités d’éviction ?

20 septembre 2017 - 2 minutes
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Après avoir délivré un 1er congé avec offre de renouvellement du bail commercial à son locataire, un bailleur refuse finalement de renouveler le bail et propose alors une indemnité d’éviction à son locataire. Mais il change encore d’avis : il refuse cette fois de verser cette indemnité : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Indemnités d’éviction : il faut obligatoirement un bail commercial !

Un bailleur délivre un 1er congé à son locataire avec offre de renouvellement du bail commercial, acceptée par le locataire. Toutefois, comme le lui permet la Loi, il use de son droit d’option et change d’avis 2 ans après. Il délivre alors un 2ème congé à son locataire en proposant une indemnité d’éviction. Finalement, le bailleur change encore d’avis et délivre, cette fois-ci, un mois après, un 3ème congé à son locataire, sans offrir d’indemnité d’éviction.

Pour se justifier, le bailleur explique alors à son locataire qu’il ne peut pas bénéficier du statut protecteur des baux commerciaux, les conditions légales n’étant ici pas remplies : l’activité du locataire n’est, en effet, pas immatriculée. Juridiquement, cela s’appelle une « dénégation du statut des baux commerciaux ».

Mais le locataire estime que le bailleur ne peut pas lui dénier l’application du statut des baux commerciaux : le bailleur avait, en effet, 2 ans pour le faire, à compter de la date de prise d’effet du premier congé délivré. Or, le bailleur a ici engagé son action 2 ans et 4 mois après la date de prise d’effet du premier congé délivré. Son action est donc, selon le locataire, irrecevable car prescrite.

« Faux » répond le juge : ce dernier précise alors que le bailleur qui a offert le paiement d’une indemnité d’éviction, après avoir exercé son droit d’option, peut dénier au locataire le bénéfice du statut des baux commerciaux. Pour cela, il faut qu’aucune décision définitive n’ait été rendue sur la fixation du montant de cette indemnité d’éviction. Ce qui est le cas ici : le bailleur peut donc dénier l’application du statut des baux commerciaux et ne pas verser d’indemnité d’éviction à son locataire.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 septembre 2017, n° 16-15012

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Débitants de tabac : une (nouvelle) hausse des prix du tabac est à venir !

02 octobre 2017 - 1 minute
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Dans le cadre de la politique publique de la santé, le Gouvernement cherche à faire diminuer la consommation du tabac par la population. Pour cela, il va augmenter (progressivement) le prix du paquet de tabac. Le but : un paquet à 10 € !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Débitants de tabac : un tabac (bientôt) à 10 € !

Le Gouvernement a annoncé une (nouvelle) hausse du prix de tabac, avec pour objectif d’aboutir à un paquet de tabac à 10 € à horizon 2020. Pour cela, la hausse du prix du paquet sera progressive, selon le calendrier suivant, a annoncé le Ministère des Solidarités et de la Santé :

  • une hausse de 1 € en mars 2018 ;
  • deux hausses de 0,50 €, en avril et en novembre 2019 ;
  • deux hausses, respectivement de 0,50 € et 0,40 € en avril et novembre 2020.

Source : Communiqué de presse du Ministère des Solidarités et de la Santé, du 20 septembre 2017

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Vérifier des actes de concurrence déloyale… sur une messagerie personnelle ?

11 octobre 2017 - 2 minutes
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S’estimant victime d’actes de concurrence déloyale, une société demande au juge à pouvoir vérifier ses allégations sur la messagerie personnelle du dirigeant de son concurrent. Mais le dirigeant concerné s’y impose fermement, estimant que la société va un peu trop loin dans ses demandes…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Concurrence déloyale : des vérifications sur une messagerie personnelle sont possibles !

Parce qu’elle s’estime victime d’actes de concurrence déloyale, une société sollicite du juge l’autorisation de vérifier, à l’aide d’un huissier de justice, ses allégations directement au sein de l’entreprise concurrente. Ce que le juge autorise. Mais les investigations menées par l’huissier de justice ne donnent rien.

La société sollicite alors le droit de vérifier ses allégations sur la messagerie personnelle de son concurrent. Elle estime que ce dernier s’est arrangé pour faire disparaître tous les éléments susceptibles de révéler ses agissements de ses ordinateurs professionnels.

« Impossible », considère toutefois le concurrent : pour lui, cette demande porte atteinte à sa vie privée. « Possible », répond la société : pour elle, l’atteinte à la vie privée est proportionnée puisque l’huissier de justice devra juste constater la présence, sur la messagerie personnelle, des éléments en rapport avec les actes de concurrence déloyale au moyen de mots-clés précisément énumérés.

Et le juge donne raison à la société : le constat réalisé par un huissier de justice que sollicite la société est suffisamment limité, de manière à ce que l’atteinte à la vie privée du dirigeant soit proportionnée. Par conséquent, la demande de la société est acceptée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 20 septembre 2017, n° 16-13082

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Bail commercial et travaux de ravalement : qui doit payer ?

19 octobre 2017 - 2 minutes
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Un bailleur demande à son locataire, qui exploite un hôtel, d’assumer le coût des travaux de ravalement réclamés par la Mairie, comme le prévoit le bail commercial. Ce que refuse le locataire, qui a attentivement relu le bail commercial qui comporte, à ce sujet, une petite subtilité…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail commercial et répartition du coût des travaux : la précision est de rigueur !

Le propriétaire d’un hôtel reçoit l’ordre de la Mairie de procéder à des travaux de ravalement. Il envoie alors un courrier à son locataire, qui exploite l’hôtel, en lui expliquant qu’il doit effectuer les travaux. Ce que refuse le locataire…

… à tort, selon le propriétaire : il rappelle que le bail commercial prévoit que les travaux de ravalement sont à la charge du locataire. Dès lors, c’est à ce dernier d’effectuer les travaux réclamés par la Mairie. Ce que conteste le locataire : le bail commercial prévoit seulement que les travaux de ravalement sont à sa charge, et non pas ceux réclamés par la Mairie. C’est donc au propriétaire, selon lui, de faire réaliser les travaux de ravalement.

Ce que confirme le juge : le bail ne prévoyant pas que les travaux réclamés par la Mairie soient à la charge du locataire, celui-ci n’a pas à en assumer le coût, même s’il s’agit de travaux de ravalement dont la charge revient au locataire en vertu du bail commercial.

Notez que cette affaire concerne un bail commercial conclu avant le 5 novembre 2014 : la réglementation, à cette époque, permettait que le contrat mette à la charge du locataire le coût des grosses réparations comme, par exemple, les travaux de ravalement.

La réglementation a depuis évolué sur ce point, puisque pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014, il est expressément prévu que certaines charges de travaux ne puissent pas être imputées au locataire, ce qui est notamment le cas des travaux de ravalement.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 5 octobre 2017, n° 16-11470

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Renouvellement d’un bail commercial : une hausse de loyer (trop ?) importante…

20 octobre 2017 - 2 minutes
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A l’occasion du renouvellement d’un bail commercial, un bailleur propose à son locataire une hausse de loyer très importante. Trop importante, selon le locataire pour qui cette hausse est injustifiée. Non, estime le bailleur qui lui oppose une modification notable des conditions de la location. En cause, la création d’un centre commercial et d’un parking…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail commercial : une importante hausse de loyer doit être justifiée !

Un restaurateur, à l’occasion du renouvellement de son bail commercial, voit son bailleur lui proposer une importante hausse de loyer afin qu’il corresponde à la valeur locative du local loué. Ce que refuse le restaurateur, pour qui le loyer actuel correspond déjà à la valeur locative du local loué…

… à tort, selon le bailleur qui maintient sa proposition d’un nouveau loyer déplafonné, comme le lui permet la Loi. Nouveau refus du locataire, qui rappelle qu’une hausse déplafonnée du loyer n’est possible que lorsque les conditions de la location ont changé de manière notable. Ce qui n’est pas le cas ici.

« Faux » répond le bailleur : au contraire, les conditions de la location ont changé de manière notable. Il rappelle alors que depuis la conclusion du bail commercial, le restaurateur a vu un centre commercial de 48 enseignes venir s’installer près de son local. En outre, un parking de 1 800 places a également vu le jour près du restaurant. Pour lui, tout ceci a nécessairement eu une incidence sur l’activité du restaurateur, l’autorisant à fixer un loyer déplafonné…

… à tort, selon le restaurateur : les éléments dont se prévaut le bailleur lui ont, au contraire, été défavorables. Pour preuve, son chiffre d’affaires baisse depuis que le parking et le centre commercial ont vu le jour.

Arguments qui vont convaincre le juge : pour justifier une hausse déplafonnée du loyer, le bailleur ne doit pas seulement arguer d’une modification notable des conditions de la location. Il faut également, rappelle-t-il, que cette modification soit favorable au locataire. Ce qui n’est pas le cas ici…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 14 septembre 2017, n° 16-19409

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Quand une entreprise réduit ses coûts de fonctionnement… à grand frais !

23 octobre 2017 - 2 minutes
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Tout le monde ne peut pas réaliser une prestation de conseil juridique. Cette activité est, en effet, interdite aux personnes non habilitées au regard de la Loi. C’est ce qu’a expliqué une société à une entreprise à qui elle avait confié la mission de réduire ses coûts de fonctionnement, pour justifier le non-paiement de sa facture : à tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prestation de conseil juridique : une activité (très) encadrée !

Une société souhaite réduire ses dépenses de frais de fonctionnement. Pour cela, elle fait appel à une entreprise spécialisée et, par contrat, lui confie une mission en ce sens. Peu après avoir commencé son travail, l’entreprise présente ses premières factures à la société.

Mais au vu des montants réclamés, la société refuse de régler les factures et rompt le contrat conclu avec l’entreprise. Mécontente, cette dernière réclame alors des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Ce que refuse la société : elle explique alors que le contrat, visant à réduire ses coûts de fonctionnement, a pour objet une prestation de conseil juridique. Or, l’entreprise spécialisée ne peut pas réaliser de prestation juridique, n’étant pas habilitée pour le faire comme peut l’être un avocat ou un notaire.

Mais cette entreprise conteste réaliser une prestation de conseil juridique : pour elle, sa mission consiste seulement à établir un diagnostic des dépenses de frais de fonctionnement de la société, impliquant une analyse technique et non juridique des contrats.

Ce que confirme le juge : parce que sa prestation consiste à analyser techniquement et non juridiquement des contrats, afin de réduire les coûts de fonctionnement de la société, l’entreprise ne réalise pas une prestation de conseil juridique. Dès lors, le contrat conclu est valable. La société cliente doit donc régler les factures dues…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2017, n° 16-15346

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Bail commercial et indemnité d’éviction : histoires vécues…

25 octobre 2017 - 3 minutes
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Lorsqu’un bailleur refuse le renouvellement d’un bail commercial, il doit, par principe, verser une (conséquente) indemnité d’éviction au locataire. Il peut alors arriver que le bailleur argue de quelques subtilités juridiques pour éviter de payer cette indemnité : ce qu’ont tenté (réussi ?) 2 bailleurs...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Quand un bailleur réussit à ne pas verser d’indemnité d’éviction…

Devant quitter le local commercial qu’il louait, un pâtissier réclame le paiement d’une indemnité d’éviction, comme le lui permet la Loi. Mais un litige survient alors quant au montant de cette indemnité. Au terme du bail commercial, aucun accord n’étant trouvé avec le bailleur sur le montant de l’indemnité d’éviction, le pâtisser décide de rester dans les locaux loués.

Le bailleur réclame alors la résiliation du bail aux torts du pâtisser, ce qui lui permet de ne pas verser d’indemnité d’éviction. A tort, estime le pâtisser, puisque le bail commercial ayant pris fin, il est impossible de le résilier.

Mais le juge donne raison au bailleur : le pâtisser, en se maintenant dans le local loué alors que le bail était terminé, dans l’attente du paiement de l’indemnité d’éviction, a commis une faute. Or, cette faute peut être sanctionnée par la résiliation du bail et la perte du droit au paiement de l’indemnité d’éviction. Ce qui est le cas ici.


Quand un bailleur réussit (encore) à ne pas verser d’indemnité d’éviction…

Un bailleur délivre un congé à son locataire, un restaurateur, avec une offre d’indemnité d’éviction. Mais le restaurateur n’est pas satisfait du montant de l’indemnité d’éviction proposé. Un litige naît alors entre le bailleur et le restaurateur qui se maintient dans les lieux, alors même que le bail a pris fin.

Au cours de ce litige, le bailleur prend alors connaissance d’une (petite) subtilité juridique qu’il va mettre à son profit. Il constate que le restaurateur a sous-loué les murs de son local en y apposant des panonceaux pour permettre à des tiers d’y faire de la publicité. Or, la sous-location est expressément interdite aux termes du bail commercial. Il met donc le restaurateur en demeure de mettre fin à cette sous-location dans le mois, sous peine de résiliation du bail à ses torts. Le mois écoulé, le restaurateur n’ayant pas mis fin à cette sous-location, le bailleur l’informe que le bail commercial est rompu à ses torts exclusifs. En conséquence, aucune indemnité d’éviction ne lui est versée.

Rupture du contrat que conteste le restaurateur : premièrement, il relève que le bail commercial a déjà pris fin. Dès lors, il n’est pas possible de lui reprocher un manquement contractuel. Deuxièmement, il considère que la sous-location ne peut pas lui être reprochée puisque, témoignages à l’appui, il explique que les panneaux apposés sur les murs sont en place depuis plus de 30 ans, soit avant qu’il prenne possession des lieux. En outre, selon le restaurateur, la sanction réclamée par le bailleur est totalement disproportionnée, puisque la sous-location lui a seulement rapporté 400 €/ an.

Mais le juge va donner raison au bailleur car :

  • même si la sous-location existait avant qu’il prenne possession des lieux, le restaurateur a commis une faute en n’y mettant pas un terme lorsque le bailleur l’a mis en demeure de le faire ;
  • un bailleur commercial peut reprocher un manquement contractuel à son locataire lorsque celui-ci se maintient dans les lieux au terme du délai prévu par le bail dans l’attente du paiement de l’indemnité d’éviction ;
  • même si le manquement reproché n’est pas d’une importante gravité, le simple fait qu’il y ait eu un manquement peut être sanctionné par la résiliation du bail.

Source :

  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 5 octobre 2017, n° 16-21977
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 5 octobre 2017, n° 15-25018

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