Garantie légale des vices cachés : si le vendeur est un professionnel
… il est tenu de réparer tous préjudices subis par l’acquéreur !
Une voiture tombe en panne seulement 1 mois après avoir été achetée. Au vu du rapport d’expertise, l’acquéreur décide d’agir en justice contre le vendeur au titre de la « garantie légale des vices cachés ». Après 3 ans de procédure, le vice caché est reconnu par la justice.
L’acquéreur demande alors la restitution du prix ainsi que le versement de dommages-intérêts au particulier qui lui a vendu la voiture. Il va jusqu’à lui réclamer les frais de changement du certificat d’immatriculation puisqu’il a dû changer de voiture. Ce que refuse le vendeur : pour lui, ces frais n’étant pas liés au vice affectant la voiture, il n’a pas à les rembourser à l’acquéreur car ce dernier aurait de toute façon dû les payer, même s’il n’y avait pas eu de vice caché.
Mais le juge va donner raison à l’acquéreur. Il considère tout d’abord que le vendeur n’est pas un simple particulier : exerçant l’activité de vendeur de voiture professionnel, il doit être considéré ici comme un « vendeur professionnel », même si ma vente du véhicule litigieux a eu lieu en dehors de son activité.
Partant de là, le juge considère ensuite que, outre la restitution du prix de vente, il doit indemniser l’acquéreur de tous les préjudices subis. A ce titre, les frais de changement de certificat d’immatriculation constituent un préjudice complémentaire pour l’acquéreur que doit réparer le vendeur professionnel.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 21 octobre 2016, n° 15-19638
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Exploitants de restaurants en montagne : l’usage des motoneiges autorisé !
Une autorisation obtenue en Mairie !
Jusqu’ici, pour des raisons liées à l’environnement, les exploitants de restaurants situés en montagne se voyaient refuser le droit d’utiliser des motoneiges pour ramener leurs clients chez eux le soir, après que les remontées mécaniques soient fermées. Pour permettre aux stations de ski d’être plus compétitives, les exploitants de restaurants peuvent désormais recourir aux motoneiges pour ramener les clients chez eux, à condition d’obtenir une autorisation.
Cette autorisation est accordée par le maire (ou par le préfet si les itinéraires autorisés sont situés sur le territoire de plusieurs communes). La conduite des motoneiges est assurée soit par l'exploitant ou ses salariés, soit par un prestataire.
L’exploitant d’un restaurant doit adresser une demande d’autorisation en Mairie par lettre recommandée avec AR (laquelle saisira la Préfecture, le cas échéant). La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
- l'identification et l'adresse du demandeur ;
- lorsque le demandeur est une société, l'acte autorisant le représentant de cette société à déposer la demande ;
- un plan de situation permettant de localiser la zone concernée par le convoyage et matérialisant le ou les itinéraires demandés au sein du domaine skiable ;
- l'identification par tout moyen des engins destinés à assurer le convoyage de la clientèle, avec mention de leurs caractéristiques, notamment en termes de gabarit, de masse, de nombre de personnes transportées, de vitesse, de niveau sonore, de signalisation et de performances de freinage ;
- une attestation d'assurance.
Le maire (ou le préfet) instruit la demande : il recueille l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sur l'itinéraire de convoyage demandé. Le silence gardé par le maire (ou par le préfet) pendant 3 mois vaut rejet de la demande. L’autorisation peut être accompagnée de certaines limites portant notamment sur les itinéraires utilisés, les périodes de l’année et les plages horaires pendant lesquelles le convoyage est autorisé, etc.
Source : Décret n° 2016-1412 du 21 octobre 2016 relatif au convoyage de la clientèle vers les établissements touristiques d'altitude offrant un service de restauration par des engins motorisés conçus pour la progression sur neige
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Origine du lait et de la viande : une info obligatoire !
Origine du lait et de la viande : des mentions obligatoires !
A compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 mars 2018, l’étiquetage des denrées contenant du lait, du lait en tant qu’ingrédient (à hauteur de 50 %) et de la viande en tant qu’ingrédient (à hauteur de 8%) devra comporter une indication quant à l’origine de ces produits.
S’agissant de la viande, l’étiquetage devra indiquer le pays de naissance de l’animal, le pays d’élevage et le pays d’abattage. Pour le lait, l’étiquetage devra indiquer le pays de collecte et le pays de conditionnement ou de transformation.
Il existe toutefois des dérogations à ce principe :
- lorsque la viande ou le lait proviennent du même pays, la mention de l'origine peut apparaître sous la forme : « Origine : (nom du pays) » ;
- lorsque la viande ou le lait proviennent d’un seul ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne, la mention de l'origine peut apparaître sous la forme : « Origine : UE » ;
- lorsque la viande ou le lait proviennent d’un seul ou plusieurs Etats non membres de l'Union européenne, la mention de l'origine peut apparaître sous la forme : « Origine : Hors UE ».
Ces mentions obligatoires devront apparaître soit dans la liste des ingrédients, immédiatement après le nom de l’ingrédient concerné, soit dans une note au bas de cette liste. La mention devra être apposée dans une taille, une couleur et une police de caractères qui ne seront pas différentes de celles utilisées pour la liste des ingrédients.
Notez que les produits fabriqués ou commercialisés hors de la France ne sont pas soumis à cette expérimentation. S’agissant des denrées alimentaires commercialisées avant le 1er janvier 2017, elles peuvent être mises en vente jusqu’à l’épuisement des stocks et au plus tard le 31 mars 2107.
Les documents, systèmes et procédures permettant de justifier de la conformité de l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées avec la nouvelle réglementation doivent être conservés pendant 5 ans.
Enfin, sachez que le non-respect de la réglementation expérimentale est sanctionné par une amende de 1 500 €.
Source :
- Décret n° 2016-1137 du 19 août 2016 relatif à l'indication de l'origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu'ingrédient
- Arrêté du 28 septembre 2016 fixant les seuils prévus par le décret n° 2016-1137 du 19 août 2016 relatif à l'indication de l'origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu'ingrédient
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Renouvellement du bail commercial : à quel prix ?
Il faut saisir le juge dans les temps !
Une société exerce une activité de commerce de salon de thé, bar et restaurant, traiteur, discothèque, hôtel et pêche dans des locaux loués au titre d’un bail commercial.
Le 2 octobre 2009, la société demande le renouvellement de ce bail moyennant un loyer annuel de 57 000 €. Mais le bailleur reste muet suite à cette demande…
Le 21 février 2012, la société saisit le juge pour qu’il se prononce sur sa demande de fixation d’un loyer à 57 000 € par an, comme il l’a demandé au bailleur 2 ans plus tôt.
Mais le bailleur estime que la saisine du juge est tardive et doit être rejetée. Il rappelle que la demande de renouvellement du bail date du 2 octobre 2009. Or, la réglementation prévoit que le bail renouvelé prend effet au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de renouvellement, soit le 1er janvier 2010. Pour le bailleur, l’action en fixation du loyer engagée par la société est donc prescrite puisqu’elle a saisi le juge le 21 février 2012, soit 2 ans et 1 mois après le renouvellement du bail.
La société n’est pas d’accord. Elle considère que la réglementation indique que c’est le bailleur, s’il n’est pas d’accord avec le prix proposé par le locataire, qui a 2 ans pour saisir le juge : le délai de prescription biennale ne s’applique pas au locataire.
A tort pour le juge qui donne raison au bailleur : le contrat ayant été renouvelé au 1er janvier 2010, il appartenait au bailleur ou au locataire, en cas de désaccord sur le prix, de saisir le juge en fixation du loyer dans un délai de 2 ans. Ayant engagé son action 2 ans et 1 mois après le renouvellement du bail, la demande de la société est rejetée.
Source :Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 20 octobre 2016, n° 15-19940
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Participer au crowdfunding : jusqu’à combien ?
Des seuils d’investissement revus à la hausse !
Dans le cadre du financement participatif, le montant des offres ainsi que le montant investi par des particuliers sur les plates-formes de crowdfunding sont plafonnés.
Depuis le 31 octobre 2016 :
- le montant d’un prêt avec intérêts consenti par un particulier est plafonné à 2 000 € (au lieu de 1 000 €), la durée du prêt étant toujours limitée à 7 ans au maximum ;
- le montant d’un prêt sans intérêts consenti par un particulier est, quant à lui, plafonné à 5 000 € (au lieu de 4 000 €) ;
- le montant des offres admises sur les plates-formes des conseillers en investissements participatifs est limité 2,5 M€ (au lieu de 1 M€).
Notez que les conseillers en investissements participatifs peuvent proposer des actions de préférence et des obligations convertibles ainsi que, sous certaines conditions, des titres participatifs.
Source : Décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif
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Wi-Fi gratuit dans les commerces : quand le client télécharge illégalement…
…êtes-vous responsable ?
Parmi les service proposés à ses clients, un commerçant offre à ces derniers la possibilité de se connecter gratuitement à Internet. Mais un client profite du réseau pour télécharger illégalement de la musique. Le titulaire des droits d’auteurs, victime des téléchargements illégaux, agit alors en justice contre le commerçant en réparation de son préjudice.
Mais le commerçant estime qu’il ne doit pas indemniser le titulaire des droits d’auteurs car sa responsabilité n’est pas engagée. Il rappelle que les professionnels qui mettent à disposition de leur clientèle un accès à Internet gratuitement n’engagent pas leur responsabilité lorsque 3 conditions sont réunies, à savoir :
- ne pas être à l’origine du téléchargement illégal ;
- ne pas avoir sélectionné le destinataire du téléchargement illégal ;
- ne pas avoir sélectionné ni modifié le fichier téléchargé illégalement.
Le commerçant estime qu’il remplit les 3 conditions et que sa responsabilité est donc exclue.
Le juge lui donne raison sur ce point et estime qu’il n’est pas responsable des téléchargements illégaux : il n’a donc pas à indemniser le titulaire des droits d’auteurs, victime des téléchargements illégaux.
Mais le juge rappelle au commerçant qu’il reste tenu de faire cesser l’infraction en sécurisant l’accès au réseau Internet. Concrètement, les clients ne doivent pouvoir se connecter au réseau Internet qu’en indiquant un mot de passe fournie par le commerçant. En outre, le commerçant doit pouvoir identifier les clients qui se connectent au réseau Internet (en tenant un registre mentionnant leur nom, par exemple).
Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne, du 15 septembre 2016, n° C484/14
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Débit de tabac : est-ce (vraiment) la fin de la prime de service public de proximité ?
Prime de service public de proximité : c’est fini?
Depuis 2012, les débitants de tabac qui réalisent moins de 300 000 € de chiffre d’affaires annuel peuvent bénéficier de la prime de service public de proximité s’ils proposent à leur clientèle au moins 4 des services suivants :
- délivrance de timbres postaux ;
- délivrance de timbres-amendes sous format papier, ou existence d'un agrément en cours « Point de vente agréé » pour le paiement automatisé des amendes radar ;
- délivrance de timbres fiscaux ;
- réception de colis au bénéfice des usagers ;
- délivrance de titres de transports nationaux, régionaux, intercommunaux ou communaux ;
- offre de presse nationale ou régionale ;
- offre de jeux de grattage, de loterie ou de paris sportifs ou hippiques ;
- offre de services téléphoniques ou d'accès à internet ;
- commerce alimentaire de proximité offrant des produits de première nécessité.
Sachez que la dernière année au titre de laquelle la prime est versée est l’année 2016 : la PSPP n’est, en effet, pas reconduite pour l’année 2017.
Pour mémoire, l’aide financière est de 1 500 € pour les débits de tabac situés dans les communes qui comptent jusqu’à 1 500 habitants et de 1 000 € pour les débits de tabacs situés dans les communes qui comptent plus de 1 500 habitants.
Source : Décret n° 2012-1163 du 17 octobre 2012 portant création d'une prime de service public de proximité en faveur des débitants de tabac
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Faut-il l’accord de la CNIL pour conserver une adresse IP ?
L’adresse IP est une donnée à caractère personnel !
Une société se rend compte que des personnes extérieures à l’entreprise se connectent sur son réseau informatique mais en utilisant des codes d’accès réservés aux administrateurs de l’entreprise.
Avec l’autorisation du juge, la société obtient alors des fournisseurs d’accès à Internet qu’ils lui communiquent les adresses IP utilisées pour se connecter à son réseau. Cette communication lui permet d’identifier la personne qui s’est connectée sur son réseau et se rend compte qu’il s’agit d’une entreprise concurrente.
Cette dernière agit alors en justice, estimant que la procédure ayant permis de l’identifier est illégale : les adresses IP étant des données à caractère personnel, elle considère que la société aurait dû faire une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) pour pouvoir conserver les adresses IP sous forme de fichiers.
Ce que conteste la société : pour elle, une adresse IP se rapporte à un ordinateur et non à son utilisateur. Elle ne constitue donc pas une donnée nominative, même indirectement.
Mais pour le juge, les adresses IP sont bien des données à caractère personnel, de sorte que leur collecte doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL. Ce que n’a pas fait la société victime de l’intrusion de son réseau informatique…
- Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 3 novembre 2016, n° 15-22595
Facture d’eau trop salée : le fournisseur d’eau doit-il vous prévenir ?
Surconsommation : une obligation d’information… dans certains cas !
Un propriétaire de locaux commerciaux souscrit un contrat d’abonnement auprès d’un fournisseur d’eau. Ces locaux sont ensuite loués par une entreprise. Le propriétaire va alors envoyer, chaque année, la facture d’eau qu’il reçoit du fournisseur à l’entreprise locataire. Mais alors que la facture était d’environ 800 € chaque année, elle passe à 15 000 € en 2003 puis 21 500 € en 2004. L’entreprise-locataire refuse alors de payer la facture au propriétaire...
… qui se retourne contre le fournisseur : estimant que ce dernier a commis une erreur en ne le prévenant pas de la surconsommation, le propriétaire lui demande le remboursement du montant des factures qu’il a acquitté. Il considère que le fournisseur a manqué à son devoir de loyauté dans l’exécution du contrat ainsi qu’à son obligation d’information et de conseil.
Ce que conteste le fournisseur d’eau qui rappelle qu’aucune disposition légale ni contractuelle ne lui imposait d’informer son client de l’existence d’une consommation anormale, du moins dans cette hypothèse...
Ce que valide le juge ! Si le fournisseur d’eau est tenu d’une obligation d’information en cas de surconsommation à l’égard d’une personne occupant un local d’habitation, ce n’est pas le cas s’il s’agit d’un local professionnel (sauf mention d’une telle obligation dans le contrat, ce qui n’est pas le cas ici). Dès lors, le propriétaire ne peut pas être, dans cette affaire, indemnisé pour le préjudice subi.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2016, n° 14-26713
Faut-il publier la cession d’un fonds de commerce dans un journal d’annonces légales ?
Publier la cession d’un fonds de commerce dans un journal d’annonces légales : c’est obligatoire !
L’obligation de publier la vente d’un fonds de commerce dans un journal d’annonces légales a été supprimée par la Loi Macron… et vient d’être rétablie un peu plus d’1 an après avoir été supprimée.
Depuis le 16 novembre 2016, toute vente de fonds de commerce doit, en plus d’être publiée au Bodacc (www.bodacc.fr), être publiée dans un journal d’annonces légales dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité. Cette publication, effectuée sur les diligences de l’acquéreur, doit être faite dans les 15 jours de la signature de l’acte de vente.
Notez que c’est à partir de cette date que ce décompte le délai (45 jours) imparti au vendeur pour informer l’administration de la vente du fonds de commerce et lui fournir les coordonnées de l’acquéreur.
Le Gouvernement a également rétabli une autre obligation qu’il avait supprimée dans la Loi Macron : si la vente d'un fonds de commerce comprend des succursales ou établissements situés sur le territoire français, la publication doit être également faite dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales au lieu du siège de ces succursales ou établissements.
Source : Loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias (article 21)
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