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Débitants de tabac : de nouvelles aides financières sont à venir !

29 novembre 2016 - 2 minutes
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La prime de service public de proximité (PSPP) ne sera pas reconduite en 2017. Toutefois, en remplacement de cette prime et toujours dans l’objectif d'encourager la diversification des activités des buralistes, de nouvelles aides vont voir le jour. Quels sont ces aides ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Débitants de tabac : de nouvelles aides pour diversifier vos offres de services !

Le Gouvernement vient d’annoncer que de nouvelles aides financières verront le jour pour la période 2017-2021. Elles ont pour but de moderniser le réseau des buralistes et ciblent les débits de tabac situés dans les zones rurales, dans les zones urbaines sensibles et dans les zones frontalières.

Ces aides doivent permettre aux buralistes de diversifier leurs offres de services. Pour cela, le Gouvernement met en place :

  • une prime de diversification d’activité d’un montant de 2 000 € qui aidera les buralistes implantés dans les zones précitées, dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 300 000 € ;
  • une aide à la modernisation, qui peut représenter 25 % du montant total des dépenses de modernisation engagées par un buraliste dans la limite d’un plafond de 10 000 € par débit de tabac.

La rémunération progressive des buralistes sera également en hausse : le taux de rémunération augmentera de 0,6 point dès 2017, puis progressivement jusqu’en 2021, pour atteindre 8 % du prix de vente des tabacs, contre 6,9 % en 2016.

Notez également que le cahier des charges relatif à l’agencement des débits de tabac vient de faire l’objet d’une mise à jour suite à la suppression de toute publicité en faveur du tabac et à l’instauration du paquet neutre.

Source :

  • Arrêté du 9 novembre 2016 modifiant l'arrêté du 13 décembre 2011 relatif à l'agencement du débit de tabac
  • Communiqué de presse du Secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics, du 15 novembre 2016, n° 247

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Bail commercial : qui est responsable en cas d’incendie ?

09 décembre 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le local où il exerce son activité ayant brûlé, un locataire demande aux juges de constater que le bail est résilié aux torts exclusifs du bailleur, sa responsabilité étant engagée par l’incendie. Ce que conteste ce dernier, pour qui, au contraire, c’est le locataire qui doit répondre de l’incendie. Lequel a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


En cas d’incendie, le locataire est, par principe, responsable !

Parce que le local loué dans lequel il exerce son activité a brûlé dans un incendie, un dirigeant d’entreprise considère qu’il lui est impossible d’exercer son activité. Il prend donc acte de la résiliation de son bail commercial.

Mais le bailleur n’est pas d’accord et lui demande de prendre possession des locaux et de reprendre le paiement des loyers. Le dirigeant d’entreprise saisit alors le juge afin que soit constatée la résiliation du bail commercial aux torts du bailleur.

Torts que conteste le bailleur, estimant que c’est à son locataire de répondre de l’incendie. Il rappelle que la Loi pose le principe suivant : le locataire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par « cas fortuit » ou « force majeure » ou « vice de construction » ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. Pour le bailleur, aucun des motifs d’exonération de responsabilité n’est ici rempli par le locataire.

« Faux » rétorque le locataire qui, rapport d’expertise à l’appui, rappelle qu’aucune négligence de sa part n’a été mise en évidence dans les causes de l’incendie. Dès lors, il considère que l’incendie est survenu par « cas fortuit ».

Le juge va donner raison au bailleur. Lorsqu’un incendie est d’origine inconnue, ce n’est pas parce qu’aucune négligence du locataire n’est mise en évidence que ce dernier est exonéré de responsabilité. Dès lors, le bail commercial ne peut pas être résilié aux torts du bailleur.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 1er décembre 2016, n° 13-20524

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Travaux prescrits par l’administration : à la charge du bailleur ou du locataire ?

12 décembre 2016 - 2 minutes
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Parce que son local commercial est fermé car il ne répond pas aux normes d’hygiène, un locataire demande réparation du préjudice subi à son bailleur. Il estime que ce dernier aurait dû effectuer les travaux prescrits par l’administration. Ce que conteste le bailleur, pour qui, au contraire, c’était au locataire de les effectuer… Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Par principe, les travaux prescrits par l’administration sont à la charge du bailleur !

Après 5 ans d’exploitation, un commerçant subit une fermeture administrative de son établissement car les locaux ne répondent pas aux normes d’hygiène et de sécurité. Le commerçant va alors se retourner contre son bailleur afin d’être dédommagé pour la perte de son fonds de commerce.

Dédommagement que conteste devoir verser le bailleur. Il rappelle qu’aux termes du bail commercial conclu avec le locataire, il appartenait au locataire de satisfaire à la réglementation sanitaire. De plus, le bail précisait que le locataire prenait les locaux « en l’état » et qu’il ne pouvait exiger du bailleur « aucune réparation, ni remise en état autre que celles qui seraient nécessaires pour que les lieux soient clos et couverts ». Le locataire n’ayant pas réalisé les travaux pour que les locaux soient conformes à la réglementation sanitaire, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même puisque cette obligation lui incombait.

Dédommagement que réclame quand même le locataire. Pour lui, les travaux prescrits par l’administration sont à la charge du bailleur, sauf clause contraire prévue au bail commercial. Or, une telle clause n’était pas prévue dans le bail conclu. Dès lors, il estime avoir droit à un dédommagement, le bailleur ayant manqué à ses obligations.

Dédommagement que lui accorde le juge. Parce que les travaux prescrits par l’autorité administrative étaient à la charge du bailleur, ce dernier, en ne les effectuant pas, a manqué à ses obligations. Dès lors, il doit dédommager le locataire pour le préjudice subi.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 1er décembre 2016, n° 15-22248

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Sirene : des données (bientôt) accessibles gratuitement !

13 décembre 2016 - 1 minute
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Le répertoire Sirene est la plus grande base de données sur l’état civil des entreprises. Pour y avoir accès, il faut pour l’instant payer. Mais à compter du 1er janvier 2017, il sera possible d’accéder gratuitement à toutes les données que contient le répertoire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


A compter du 1er janvier 2017, le répertoire Sirene sera gratuit !

Le répertoire Sirene, géré par l’INSEE, contient toutes les données des entreprises et est constamment remis à jour. De nombreuses entreprises ont recours aux données de ce répertoire pour obtenir diverses informations, et notamment les créateurs d’entreprise pour documenter leurs études de marché.

Mais jusqu’ici, pour pouvoir accéder aux données du répertoire Sirene, il fallait payer une redevance. Ce ne sera plus le cas à compter du 1er janvier 2017.

De nombreux bénéfices sont attendus de l’ouverture gratuite des données du répertoire comme un développement commercial des entreprises facilité, une dynamisation du marché des services ou encore une lutte plus accrue contre la corruption et la fraude fiscale.

Source : www.economie.gouv.fr

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La copie d’un document (juridiquement) vaut-elle l’original ?

14 décembre 2016 - 1 minute
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Depuis le 1er octobre 2016, la Loi indique que la copie fiable d’un document à la même valeur juridique qu’un original. Mais que faut-il entendre par « fiable » ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


La copie vaut l’original si elle est fiable !

La fiabilité d’une copie est laissée à l’appréciation du juge. Néanmoins, est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire, toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps.

La réglementation précise qu’une copie est présumée fiable lorsque le procédé de reproduction entraîne une modification irréversible du support de la copie.

Notez qu’une reproduction par voie électronique, pour être valable, doit indiquer sa date de création. Sa validité résulte également d’une attestation par l’usage d’un horodatage, d’un cachet ou d’une signature électronique.

Enfin, sachez que la copie électronique doit être conservée dans des conditions propres à éviter toute altération de sa forme ou de son contenu.

Source : Décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 relatif à la fiabilité des copies et pris pour l'application de l'article 1379 du code civil

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Focus sur l’obligation de sécurité !

14 décembre 2016 - 2 minutes
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Un client d’une société qui organise un saut à l’élastique se blesse. Ce dernier demande à la société de l’indemniser, ce que cette dernière accepte, mais en partie seulement : elle considère que son client était aussi responsable de sa sécurité. Ce que conteste ce dernier…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Obligation de sécurité : il faut des résultats !

Afin de remercier certains clients, une société organise un saut à l’élastique depuis un pont. Malheureusement, au cours de l’activité, un des clients se blesse à l’épaule. Le client va alors demander à la société de l’indemniser, ce que cette dernière accepte… mais en partie seulement !

Le litige va porter sur la question suivante : l’obligation de sécurité qui incombait à la société, organisatrice du saut, était-elle une obligation de « résultat » ou une obligation de « moyens » ?

Si l’obligation de sécurité était une obligation de « moyens », la société avait raison d’indemniser en partie son client. Si l’obligation de sécurité était une obligation de « résultat », la société avait tort : elle devait assumer seule cette obligation de sécurité.

La société a considéré que son obligation de sécurité était une obligation de « moyens » car son client était également en partie responsable de sa sécurité. Elle rappelle que ce dernier a joué un rôle actif dans le saut puisque lui seul :

  • pouvait décider de sauter ou non ;
  • pouvait décider de la force donnée à l’impulsion de son saut.

Version que conteste le client : il estime que s’agissant de sa sécurité, il s’en était totalement remis à la société et qu’il n’avait aucun rôle actif au cours de son saut.

Pour le juge, c’est le client qui a raison : ce dernier n’avait pas de rôle actif au cours du saut et l’obligation de sécurité de la société était effectivement une obligation de « résultat ». Dès lors, la société doit entièrement indemniser son client.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 30 novembre 2016, n° 15-25249

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Crit’Air : une pastille obligatoire ?

15 décembre 2016 - 1 minute
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En place depuis le 1er janvier 2016, le dispositif Crit’Air est facultatif. En 2017, il semble qu’il devienne obligatoire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Crit’Air : une pastille (pouvant être) obligatoire !

Pour mémoire, le dispositif Crit’Air consiste à apposer sur le pare-brise des véhicules un « certificat qualité de l’air » prenant la forme d’une pastille de couleur différente en fonction du véhicule.

S’il était jusqu’ici facultatif, ce dispositif pourrait à l’avenir devenir obligatoire dans certaines situations. Le Gouvernement souhaite, en effet, que les élus et les préfets puissent le rendre obligatoire dans les zones couvertes par un plan de protection de l’atmosphère et dans les futures zones à circulation restreinte.

En outre, comme vous le savez peut-être, il sera obligatoire de posséder une pastille pour pouvoir circuler dans Paris à compter du 15 janvier 2017. Il est possible que d’autres villes suivent l’exemple parisien dans les semaines et les mois qui vont suivre.

Source : Compte rendu du conseil des ministres du 10 décembre 2016

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La cession d’un fonds de commerce est simplifiée !

15 décembre 2016 - 2 minutes
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Jusqu’ici, le jour de l’acte de vente d’un fonds de commerce, il fallait viser tous les livres de comptabilité qui avaient été tenus par le vendeur durant les 3 exercices comptables précédant celui de la vente. Une formalité qui vient d’être supprimée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La fourniture des documents comptables est limitée !

Depuis le 11 décembre 2016 et suite à la publication de la Loi Sapin 2, le vendeur et l'acquéreur d’un fonds de commerce n’ont plus besoin de viser les livres de comptabilité des 3 exercices comptables précédant celui de la vente. Attention toutefois :

  • il est toujours nécessaire de viser un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente ;
  • les livres de comptabilité des 3 exercices comptables précédant celui de la vente doivent toujours être tenus à disposition de l’acquéreur par le vendeur pendant 3 ans.

Pour mémoire, à partir de la publication de la vente d’un fonds de commerce au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc), l’acquéreur est solidairement responsable du paiement de l‘impôt sur les bénéfices du dernier exercice réalisé par le vendeur pendant 90 jours (à concurrence du prix de vente du fonds). Dans le cadre du Projet de Loi de finances rectificative pour 2016, il a été proposé de rabaisser ce délai à 30 jours. Affaire à suivre…

Source : Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (article 129)

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Loi Sapin 2 : ce qui change en matière de souscription au capital d’une SA

02 janvier 2017 - 1 minute
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La Loi Sapin 2 est venue faciliter la récupération de fonds déposés pour une société anonyme qui n’a jamais été constituée. Vous avez toujours 6 mois pour demander la nomination d’un mandataire chargé de récupérer les fonds. Mais à partir de quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


6 mois à compter du 1er dépôt de fonds !

Désormais, une personne ayant souscrit au capital d’une société anonyme (SA) qui n’a pas été constituée dans les 6 mois suivant le 1er dépôt de fonds peut demander en justice la nomination d’un mandataire afin de récupérer les fonds déposés. Auparavant, elle devait attendre 6 mois à compter du dépôt du projet de statuts au greffe.

Tous les souscripteurs peuvent également nommer un mandataire commun chargé de demander directement au dépositaire des fonds de restituer ces derniers. Notez que le mandataire doit représenter l’ensemble des souscripteurs.

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  • Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (article 142)
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Du nouveau pour les investissements défiscalisés

02 janvier 2017 - 1 minute
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Pour démarcher des clients potentiellement intéressés par des investissements locatifs, il est nécessaire de faire de la publicité. Mais vous ne devez pas le faire n’importe comment. Des règles sont à respecter. La Loi Sapin 2 vient de les préciser…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mentionnez les risques de l’investissement dans vos documents publicitaires !

La Loi Sapin 2 précise que toute publicité relative à une opération d'acquisition de logement destiné à la location et susceptible de bénéficier des dispositions Malraux, Censi-Bouvard et Pinel doit :

  • permettre raisonnablement de comprendre les risques afférents à l'investissement ;
  • comporter une mention indiquant que le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales, qui doit :
  • ○ figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques de l'investissement ;
  • ○ s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.
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  • Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (article 78)
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