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Un accès aux données sur Internet limité ?

14 octobre 2016 - 1 minute
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L’une des dispositions de la Loi pour une République Numérique touche à l’accès aux données par un utilisateur (particulier ou entreprise) d’Internet. Cet accès est-il plus réglementé ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Tout client doit pouvoir avoir accès (librement) à ses données !

Depuis le 9 octobre 2016, la Loi précise que les fournisseurs d’accès à Internet ne peuvent pas limiter ou interdire, techniquement ou contractuellement, à un client qui en fait la demande :

  • d’accéder à des données enregistrées sur un équipement connecté à Internet (ordinateur, portable, tablette, etc.) via la box dont il dispose ;
  • de donner à des tiers accès à ces données.

Source : Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (article 41)

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Actu Juridique

Accéder aux documents administratifs : sur Internet ?

18 octobre 2016 - 1 minute
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Avant la Loi pour une République Numérique, permettre l’accès en ligne aux documents administratifs n’était pas une obligation pour les établissements publics. Ce qui n’est désormais plus le cas…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Accéder aux documents administratifs : sur Internet ?


Accès aux documents administratifs en ligne : c’est (enfin) obligatoire !

Jusqu’ici, vous pouviez avoir accès aux documents administratifs, selon votre choix, et dans la limite des possibilités techniques de l'administration :

  • par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
  • sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci (à vos frais) ;
  • par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.

Depuis le 9 octobre 2016, il est désormais obligatoire que l’accès à ces documents en ligne soit possible, à moins que ces documents ne soient pas communicables auprès de tiers (notamment en raison du secret commercial et industriel).

Notez que certains services de l’administration permettaient déjà l’accès de certains documents en ligne. Les services qui ne le faisaient pas devront le faire le plus rapidement possible afin de se mettre en conformité avec la Loi.

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  • Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (article 3)
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Actu Juridique

Paiement des factures : qui signe les chèques ?

19 octobre 2016 - 2 minutes
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Une société estime que sa banque a commis une faute en acceptant des chèques émis en son nom, par la secrétaire comptable alors que cette dernière n’en avait pas le droit. Faute que conteste la banque, qui considère, au contraire, que c’est la société qui est fautive… Et pour le juge, qui est fautif ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Attention au mandat apparent !

Une secrétaire comptable est embauchée par son père dans la société qu’il dirige. Elle a, sous sa propre signature et bien qu’elle ne possède pas de procuration pour le faire, émis des chèques tirés sur les comptes bancaires de cette société au profit de sociétés dont elle est elle-même gérante ou associée avec son époux.

Pour la société, la banque a commis une faute en ne vérifiant pas si la secrétaire avait le pouvoir de signer des chèques et demande le versement de dommages-intérêts. Elle estime que la banque aurait dû remarquer que la signature de la secrétaire était différente de celle du gérant de la société, pourtant seul habilité à signer les chèques.

La banque conteste avoir commis une quelconque faute : elle explique qu’au regard du fonctionnement de la société (le père en étant gérant et la fille secrétaire-comptable), elle en a déduit l’existence d’un mandat apparent donné par le gérant à la secrétaire. De plus, les chèques litigieux ont été émis pendant plus de 4 ans, sans protestation du gérant.

Le juge se range aux arguments de la banque : cette dernière a raison de se prévaloir d’un mandat apparent donné à la secrétaire-comptable. Dès lors, la banque n’a commis aucune faute et ne doit pas verser de dommages-intérêts à la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 septembre 2016, n° 15-17735

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Défaut d’immatriculation : quelle conséquence sur le renouvellement du bail ?

24 octobre 2016 - 2 minutes
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Un bailleur refuse de renouveler le bail commercial et de verser une indemnité d’éviction à son locataire car ce dernier n’exercerait pas l’activité déclarée sur le Registre du commerce et des sociétés. Ce que conteste le locataire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’activité déclarée doit correspondre à celle exercée !

Un locataire exerce une activité de vente d’objets d’art, bois sculptés, miniatures et ivoires et d’importation et d’exportation d’objet de luxe. Le bail commercial arrivant à son terme, il en demande son renouvellement.

Ce que lui refuse le bailleur sans lui faire d’offre d’indemnité d’éviction. Pour lui, le locataire a perdu le droit de percevoir cette indemnité parce que l’activité qu’il exerce n’est pas déclarée au Registre du commerce et des sociétés (RCS)…

…à tort selon le locataire qui estime que la condition d’immatriculation était remplie à la date de renouvellement du bail. Il rappelle, extrait K bis à l’appui, que son activité a toujours été immatriculée pour les activités de vente d’objets d’art, bois sculptés, miniatures et ivoires et d’importation et d’exportation d’objet de luxe.

Le bailleur rétorque au locataire que l’activité pour laquelle il est immatriculé au RCS ne correspond pas à celle réellement exercée. Il rappelle que le locataire n’exerce plus l’activité d’importation et d’exportation d’objet de luxe mais celle de vente d’objets touristiques. Cette modification n’ayant pas été indiquée sur le RCS, il considère que la société n’a pas immatriculé son activité et qu’il s’agit là d’une faute qui lui fait perdre son droit au renouvellement du bail et au versement d’une indemnité d’éviction.

Mais pour le locataire, l’absence de modification de l’immatriculation n’est pas un manquement grave justifiant la perte de son droit au paiement d’une indemnité d’éviction. De plus, il estime que le bailleur aurait dû le mettre en demeure de régulariser la situation.

Le juge va trancher le litige en faveur du bailleur : le locataire aurait dû modifier son immatriculation suite à son changement d’activité pour que l’activité déclarée corresponde à celle exercée. Ne l’ayant pas fait, le locataire commet une faute qui lui fait perdre son droit au renouvellement du bail ainsi qu’au versement d’une indemnité d’éviction. En outre, le juge précise que le bailleur n’avait pas à mettre en demeure son locataire de régulariser sa situation.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 22 septembre 2016, n° 15-18456
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ODIL, un nouvel outil pour les créateurs d’entreprise

24 octobre 2016 - 1 minute
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Tout créateur d’entreprise doit, pour optimiser son projet d’entreprise, réaliser une étude de marché pour cibler les contours de sa future activité. Pour vous aider dans cette démarche, l’Insee met à votre disposition le service ODIL, l’outil d’aide au diagnostic d’implantation locale.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Réalisez une étude de marché avec ODIL

ODIL, l’outil d’aide au diagnostic d’implantation locale, est développé par l’Insee en vue d’offrir aux créateurs d’entreprise un accès gratuit à une étude de marché.

Plus exactement, ce service fournit les premiers éléments d'une étude de marché, en donnant accès à toutes les données locales permettant de définir le projet du créateur en fonction de l'activité envisagée, des produits ou services proposés, de la commune d'implantation et de la présence d'entreprises concurrentes.

En pratique :

  • vous sélectionnez une ou plusieurs activités et les produits associés dans les secteurs du commerce, de l’artisanat et des services aux particuliers ;
  • vous sélectionnez et vous visualisez une zone géographique et les zones d’influence souhaitées grâce à une carte interactive permettant d’afficher des données sociodémographiques ;
  • vous lisez et imprimez les résultats obtenus et vous vous constituez un dossier de résultats relatifs à la clientèle potentielle et aux établissements de même activité de la zone d'implantation.
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Sources
  • www.economie.gouv.fr
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Un nouveau service pour les associations

24 octobre 2016 - 1 minute
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Jusqu’à présent, les associations pouvaient accomplir un certain nombre de démarches via un service web : comptasso.service-public.fr. Mais, depuis fin septembre 2016, ce site est fermé. C’est désormais sur service-public/associations.fr qu’il faut se rendre.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Compteasso.service-public.fr, c’est fini ! Place à service-public.asso.fr !

Sur le nouveau site service-public.asso.fr, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour effectuer toutes les démarches liées :

  • à la création d’une association : vous pouvez directement effectuer vos formalités sur ce site web (module e-création) plutôt que de déposer un dossier en préfecture ou sous-préfecture ;
  • à la modification d’une association, qu’il s’agisse d’un changement de dirigeants, d’un changement d’adresse, d’une modification des statuts, etc. ;
  • à la dissolution d’une association.

Sur ce site, vous trouverez également un certain nombre d’informations ayant trait au fonctionnement des associations et à leur financement, ainsi qu’un certain nombre de modèles de documents.

Notez que l’accès à ces modules nécessite la création d’un compte directement sur le site service-public.asso.fr.

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Sources
  • Direction de l'information légale et administrative – Actualité du 22 septembre 2016
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Vente immobilière : la détermination des parts de propriété ne doit pas être négligée !

25 octobre 2016 - 3 minutes
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Lorsqu’un couple achète une maison, les parts de propriété revenant à chacun ne sont pas nécessairement égalitaires. Une répartition inégale peut, en effet, être prévue ; mais, dans ce cas, elle ne doit pas être négligée car en cas de revente à moindre coût de la maison, le partage du prix perçu peut (parfois) surprendre l’un des membres du couple…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Répartition des parts de propriété : pensez aux conséquences !

Un couple non marié achète une maison. Lors de cet achat, le contrat de vente mentionne que la concubine est propriétaire en indivision à hauteur de 68 %, les 32 % restants appartenant à son compagnon.

Le couple finance son achat pour partie au moyen de fonds personnels de la concubine, et pour le surplus, au moyen d’un emprunt souscrit par les deux concubins à hauteur de 50 % chacun.

3 ans après l’achat de la maison, le couple se sépare et revend la maison avec une moins-value. Lors du partage du prix de revente, une difficulté apparaît, du moins pour l’ex-concubine…

Pour déterminer le montant du prix de revente à partager, il a été soustrait à ce prix le solde de l’emprunt restant dû. Méthode de calcul qui va être contestée par l’ex-concubine. Selon elle, il faut partager le prix de revente de la maison directement entre elle et son ex-concubin. C’est seulement ensuite que le montant de l’emprunt restant doit être partagé entre eux. Or, les conséquences des 2 méthodes de calcul ne sont pas les mêmes.

Pour vous permettre de mieux les appréhender, prenons l’exemple suivant : imaginons une maison revendue pour un prix de 100 000 € par des concubins, ces derniers devant encore rembourser un emprunt de 50 000 €.

Selon la méthode préconisée par l’ex-concubine, le calcul serait alors le suivant :

  • pour la concubine : (100 000 x 68 %) – (50 000 € x 50 %) = 43 000 €
  • pour le concubin : (100 000 € x 32 %) – (50 000 € x 50 %) = 7 000 €

Mais ce n’est pas la méthode de calcul retenue par le juge. Ce dernier retient la méthode de calcul suivante : au prix de vente de la maison (100 000 €), il retranche les 50 000 € de l’emprunt restant dû. Ce qui donne le résultat suivant :

  • pour la concubine : 100 000 – 50 000 = 50 000 € x 68 % = 34 000 €
  • pour le concubin : 100 000 – 50 000 = 50 000 x 32 % = 16 000 €

La méthode retenue par le juge est donc défavorable à l’ex-concubine. Le juge lui rappelle que c’est elle-même et son ex-compagnon qui ont décidé de se placer en indivision à 68/32 et non 50/50. Or, si la proportion retenue augmente sa part dans l’indivision, elle augmente également son risque.

Ce même calcul défavorable à l’ex-concubine lui aurait permis d’obtenir des gains plus importants si la maison n’avait pas été vendue à perte et si l’emprunt avait été totalement remboursé. Le fait que la maison ait été revendue à perte, après peu de remboursements, est un risque que devait assumer l’ex-concubine.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 5 octobre 2016, n° 15-25937

Vente immobilière : quand la passion l’emporte sur la raison © Copyright WebLex - 2016

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Dirigeant d’entreprise : attention à la faute de gestion !

26 octobre 2016 - 2 minutes
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Parce qu’il estime que le dirigeant d’une société a commis une faute de gestion, le liquidateur de cette société considère que le dirigeant engage sa responsabilité civile personnelle. Motif ? Il n’a pas tenté d’obtenir une augmentation du capital… Mais pour le dirigeant, ceci n’est pas une faute de gestion. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’absence de tentative d’augmentation du capital est une faute de gestion !

Mise en difficulté par d’importants problèmes de trésorerie, une société est placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Un liquidateur est alors nommé qui va assigner en responsabilité pour insuffisance d’actif le dirigeant de la société : il considère que ce dernier a commis une faute de gestion susceptible d’engager sa responsabilité civile en ne tentant pas d’obtenir une augmentation de capital.

Faute que le dirigeant va contester. Il ne voit pas en quoi il serait responsable de l’insuffisance d’actif de la société car les apports de fonds sont le fait des associés et non des dirigeants. N’étant pas associé, il ne s’estime pas responsable.

Le liquidateur va maintenir son accusation de faute de gestion contre lui : il n’a pas tenté d’obtenir une augmentation du capital alors qu’il savait que la société serait en état de cessation des paiements si elle n’était pas rapidement recapitalisée.

Raisonnement avec lequel le juge est d’accord : la faute de gestion étant selon lui caractérisée, il condamne le dirigeant au titre de sa responsabilité civile à assumer une partie de l’insuffisance d’actif (soit tout de même 1 000 000 d’euros !).

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 juillet 2016, n° 14-23310

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Assigner une entreprise en justice : où ?

31 octobre 2016 - 2 minutes
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Une société, dont le siège social est à Orléans, exploite une discothèque à Bourges. Après plusieurs impayés de loyers, le bailleur va assigner la société en justice afin de mettre fin au bail commercial. Mais où le bailleur doit-il faire parvenir l’assignation : à Bourges ou à Orléans ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Il faut saisir le juge « compétent » !

Un bailleur conclut un contrat de bail commercial à propos de locaux situés à Bourges avec une société souhaitant y exploiter une discothèque. 9 ans plus tard, après plusieurs loyers non payés, le bailleur demande au juge de prononcer la résolution du bail commercial. Pour cela, il assigne la société en justice à Bourges par voie d’huissier.

Pour la société, l’assignation en justice n’est pas valable et la procédure doit être en conséquence annulée. Elle rappelle que si l’établissement de discothèque se situe à Bourges, son siège social se trouve lui à Orléans. Or, l’huissier de justice s’est présenté à Bourges pour notifier l’assignation en justice. La procédure est donc nulle puisque la notification doit être effectuée au lieu du siège social, en l’occurrence à Orléans.

Mais pour le juge, la procédure est valide : l’huissier de justice n’est pas tenu de se présenter au siège social pour signifier à cette dernière l’assignation en justice, mais au lieu d’établissement de la société, là où le litige est né entre le bailleur et le locataire. Le bailleur a donc eu raison de demander à l’huissier de justice de se présenter à Bourges pour signifier l’assignation en justice.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 12 octobre 2016, n° 15-14896

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Facturer une prestation… et le temps de déplacement ?

02 novembre 2016 - 2 minutes
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Si le temps de trajet peut être facturé au client, en sus de votre prestation, encore faut-il que cette facturation ait été prévue et que les modalités de son calcul soient claires et objectives. A défaut, cette clause peut être abusive et annulée par les juges. C’est l’amère expérience que viennent de vivre 2 sociétés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Attention à la rédaction des clauses !

Estimant qu’une clause contenue dans un contrat-type proposée par 2 sociétés est abusive, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) saisit la justice afin que la clause soit annulée.

La clause litigieuse indique que le « temps de trajet des intervenant(e)s est inclus dans le temps de la prestation », ce qui implique que le coût de chaque prestation varie selon la durée effective du temps de trajet.

Pour la DGCCRF, la variation du prix du prix de la prestation (due à la prise en compte effective du temps de trajet) crée, au détriment du client, un déséquilibre significatif entre le prestataire et son client car ce dernier ne peut connaître et maîtriser le coût de la prestation.

Ce que contestent les sociétés. Elles rappellent que le temps de trajet de leurs salariés présente également un caractère aléatoire pour elles. De plus, l’application de cette clause fait payer au client le coût réel du déplacement du prestataire à son domicile, ce qui n’est en rien abusif.

Pour le juge, la clause est abusive : parce qu’elle crée une réelle incertitude quant à la durée effective de la prestation, et donc son coût puisque le prix varie en fonction du temps de trajet, la clause empêche les clients de connaître et de maîtriser le coût de la prestation. Cette variation, ne pouvant bénéficier qu’aux sociétés, la clause entraine un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat au détriment du client. Par conséquent, la clause est abusive et doit être annulée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 12 octobre 2016, n° 15-20060

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