Restaurateurs : devez-vous (toujours ?) faire graver vos récipients ?
Une obligation de gravage supprimée au 1er juillet 2016 !
Depuis 1935, dans le but d’informer votre client, la capacité de contenance de vos récipients (carafes, verres, etc.) doit être gravée dessus, cette contenance devant être exprimée en litres, décilitres ou centilitres.
Il était apparu pour les professionnels du secteur de la restauration que cette obligation était désuète car la clientèle peut prendre connaissance de la contenance des récipients par d’autres moyens d’affichage comme les panneaux situés à l’entrée des restaurants ou encore au moyen des cartes-menus.
Sachez que cette obligation a (enfin) été supprimée. A compter du 1er juillet 2016, le gravage de la contenance des récipients n’est plus nécessaire, cette dispense s’inscrivant dans le cadre de la simplification de la vie des entreprises voulue par le Gouvernement.
Un verre gravé coûtant plus cher qu’un verre non gravé (10 € en moyenne), un restaurant disposant d’une salle de 40 tables doit avoir à sa disposition au moins 200 verres ; en cas de renouvellement du stock de verres, il est certain que le restaurateur pourra, désormais, compter sur une économie substantielle…
Source : Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation (article 34)
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Les bar-café-restaurants… à l’heure de l’Euro 2016 ?
Contactez (impérativement) la SACEM !
Afin de pouvoir retransmettre les matchs de l’Euro de football dans votre établissement, vous devez nécessairement prendre contact avec la SACEM. La diffusion de programmes télévisés est, en effet, subordonnée à la conclusion d’un contrat avec la SACEM, contrat qui donnera lieu au versement d’une redevance à cette dernière.
Si dans le cadre de votre activité, vous avez déjà conclu un contrat avec la SACEM car vous possédez habituellement un poste de télévision dans votre établissement, vous n’avez rien à faire.
Par contre, si vous ne possédez pas de télévision et que vous souhaitez en installer une temporairement durant l’Euro 2016, vous pourrez profiter du dispositif spécial Euro 2016 prévu par la SACEM. Ce tarif, dénommé « Evènement sportif 2016 », vous permettra d’installer une télévision temporairement pendant 30 jours, soit du 10 juin au 10 juillet 2016, contre le versement d’une redevance de 112,50 €.
Source : www.sacem.fr
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Dépôt des comptes : confidentialité, mode d’emploi
Pour les microentreprises
Depuis le 1er avril 2014, les microentreprises peuvent demander à ce que leurs comptes déposés au greffe du Tribunal de Commerce ne soient pas rendus publics. Cette confidentialité ne s’impose toutefois pas aux administrations publiques qui conservent un accès à l’intégralité du registre du commerce. Les autorités judiciaires, les autorités administratives et la Banque de France ont donc accès aux comptes de ces sociétés.
Pour rappel, les microentreprises (hors sociétés holdings) sont des entreprises qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants :
- un total de bilan inférieur à 350 000 € ;
- un chiffre d’affaires inférieur à 700 000 € ;
- un nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice égal à 10.
Si vous demandez un dépôt confidentiel des comptes annuels, vous devez compléter une déclaration de confidentialité des comptes annuels, conformément au modèle suivant :
Modèle type de déclaration de confidentialité des comptes annuels
Dénomination ou raison sociale de la personne morale Immatriculée au RCS, numéro Identité et qualité du représentant légal signataire. 2. Objet de la déclaration Déclare que les comptes annuels de l'exercice clos le … (à compléter) et qui sont déposés en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés ne seront pas rendus publics en application de l’article L 232-25 du Code de Commerce et du premier alinéa de l’article L 524-6-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 3. Engagement du déclarant Le (la) soussigné(e) atteste sur l'honneur que les renseignements contenus dans la présente déclaration sont exacts et que la société susvisée répond à la définition des microentreprises au sens de l’article L 123-16-1 du Code de Commerce, n'est pas mentionnée à l'article L 123-16-2 du même Code et n'a pas pour activité la gestion des titres de participations et de valeurs mobilières. Toute fausse déclaration de confidentialité des comptes annuels constitue un faux et un usage de faux passible des peines d'amende et d'emprisonnement prévues aux articles 441-1 et suivants du Code Pénal. Fait à… , le… Signature (1) Informations telles que figurant au RCS. |
Pour les petites entreprises
Les petites entreprises bénéficient elles aussi d’une mesure de confidentialité : elles peuvent demander au moment du dépôt de leurs comptes que leur compte de résultat ne soit pas rendu public. Cette mesure de confidentialité s’applique aux comptes clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 7 août 2016.
Cette mesure de confidentialité ne s’applique toutefois pas aux sociétés cotées, aux sociétés membres d’un groupe, ainsi qu’aux banques et aux assurances. En outre, les autorités administratives et judiciaires, la Banque de France ainsi que les sociétés qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales conserveront un accès à l'intégralité des comptes.
Pour rappel, une petite entreprise est celle qui ne dépasse pas 2 des 3 seuils suivants :
- un total de bilan inférieur à 4 M€ ;
- un chiffre d’affaires inférieur à 8 M€ ;
- un nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice égal à 50.
Si vous demandez un dépôt confidentiel de votre compte de résultat, vous devez compléter une déclaration de confidentialité des comptes annuels, conformément au modèle suivant :
Modèle type de déclaration de confidentialité des comptes annuels
Dénomination ou raison sociale de la personne morale Immatriculée au RCS, numéro Identité et qualité du représentant légal signataire. 2. Objet de la déclaration Déclare que le compte de résultat de l'exercice clos le … (à compléter), distinct des autres documents comptables, et qui est déposé en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés ne sera pas rendu public en application du deuxième alinéa de l’article L 232-25 du Code de Commerce et du deuxième alinéa de l’article L 524-6-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 3. Engagement du déclarant Le (la) soussigné(e) atteste sur l'honneur que les renseignements contenus dans la présente déclaration sont exacts et que la société susvisée répond à la définition des petites entreprises au sens de l’article L 123-16-1 du Code de Commerce, n'est pas mentionnée à l'article L 123-16-2 du même Code et n’appartient pas à un groupe au sens de l’article L 233-16 du Code de Commerce ou de l’article L 524-6-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime. Toute fausse déclaration relative à la demande de confidentialité du compte de résultat constitue un faux et un usage de faux passible des peines d'amende et d'emprisonnement prévues aux articles 441-1 et suivants du Code Pénal. Fait à… , le… Signature (1) Informations telles que figurant au RCS. |
Source :
- Arrêté du 15 octobre 2014 relatif à l’allègement des obligations de publicité des comptes annuels des microentreprises
- Arrêté du 30 mai 2016 relatif à l’allègement des obligations de publicité des comptes annuels des petites entreprises
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Cigarette = cigarette électronique ?
La cigarette électronique n’est pas un produit de tabac !
Parce qu’il s’estime victime d’acte de concurrence déloyale de la part d’un commerçant vendant des cigarettes électroniques, un débitant de tabac demande réparation de son préjudice en justice.
Pour lui, le commerçant est tenu de respecter la réglementation applicable aux produits de tabac dès lors que les cigarettes électroniques contiennent partiellement du tabac. Or, le commerçant ne respecte pas cette réglementation. Dès lors, il subit un préjudice qui doit être réparé.
Préjudice dont le commerçant conteste l’existence. Il rappelle que la réglementation ne considère pas (pour l’instant) les cigarettes électroniques comme des produits de tabac. Par conséquent, les cigarettes électroniques ne sont pas soumises à la réglementation applicable aux produits de tabac et le débitant de tabac ne subit aucun préjudice.
Ce que valide le juge qui rappelle que la cigarette électronique est (pour l’instant) considérée comme un produit de consommation courante auquel ne s’applique pas la réglementation spécifique des produits de tabac. La demande du débitant de tabac est donc rejetée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 24 mai 2016, n° 14-25210
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Procédure prud’homale : faire appel (obligatoirement) à un avocat ?
Un avocat obligatoire en cas d’appel…
Jusqu’ici, en cas de litige porté devant les instances prud’homales, un dirigeant d’entreprise avait la faculté de se représenter lui-même. Il pouvait également demander à se faire représenter par :
- des employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
- des délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs ;
- son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin ;
- des avocats.
Ce ne sera désormais plus (totalement) le cas, à compter du 1er août 2016. Si un dirigeant peut toujours se représenter lui-même ou faire appel aux personnes mentionnées ci-dessus, cette liberté de représentation n’existe plus en cas d’appel contre la décision prise par le Conseil de prud’hommes.
Un dirigeant d’entreprise devra, en effet, se faire obligatoirement représenter devant la juridiction d’appel par un avocat ou un défenseur syndical (le défenseur syndical est un nouveau terme qui remplace celui des délégués permanents ou non permanents des organisations d’employeurs).
Notez que cette nouvelle réglementation s’applique également aux salariés.
Source : Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail
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Euro 2016 : une vente d’alcools interdite ?
Euro 2016 : une limitation de la vente d’alcools ciblée
A la demande du Gouvernement, les Préfets vont ordonner la limitation de la vente d’alcools les jours de match par les établissements vendant de l’alcool à emporter (supérette, café-bar, etc.) dans les villes concernées par l’Euro 2016.
Mais cette restriction de vente n’est pas générale. Lorsqu’un client se présente dans votre magasin, il appartiendra au commerçant de juger si cette limitation s’applique à lui ou non. Si un client souhaite, par exemple, acheter une bouteille et que manifestement, il ne s’agit pas d’un supporter de football, la vente est possible .Par contre, si une personne souhaite acheter plusieurs packs d’alcools et qu’il semble s’agir d’un supporter (présence d’écharpe, de maillot, etc.), il est fortement recommandé de lui refuser la vente.
Cette limitation a pour but d’empêcher de nouveaux incidents entre supporters suite aux évènements qui se sont déroulés dans plusieurs villes accueillant des matchs de l’Euro 2016.
Source : Discours du Ministre de l’Intérieur du 12 juin 2016
Euro 2016 : sans alcools, plus de guignols ? © Copyright WebLex - 2016
Location de logement et préavis : une durée réduite en cas de rupture conventionnelle ?
Rupture conventionnelle = 1 mois de préavis ?
Parce qu’il a quitté son emploi, à la suite d’une rupture conventionnelle conclue avec son employeur, le locataire est amené à donner son congé au bailleur à propos du logement qu’il occupe. Et parce que la durée de préavis, normalement fixée à 3 mois, est réduite à 1 mois en cas de perte d’emploi, il estime avoir droit à ce préavis réduit.
Mais le bailleur ne l’entend pas de cette oreille et considère, au contraire, que la rupture conventionnelle ne fait pas partie des critères qui permettent au locataire de bénéficier d’un préavis réduit.
Ce que conteste à son tour le juge : il est clair, pour lui, que la rupture conventionnelle du contrat de travail constitue une perte d'emploi et permet au locataire de bénéficier d'un délai de préavis d'un mois.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 9 juin 2016, n° 15-15175
Location de logement et préavis : 3 mois… ou 1 mois ? © Copyright WebLex - 2016
Recouvrement des petites créances : comment ?
Un formulaire-type à envoyer par lettre recommandée avec AR !
Pour mémoire, la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances repose sur le principe suivant : vous pouvez solliciter un huissier de justice pour qu’il mette en œuvre cette procédure à l’encontre de votre débiteur pour le paiement d'une créance dont le montant n’excède pas 4 000 €.
Dans le cadre de cette procédure, l’huissier de justice va notifier votre volonté de recourir à cette procédure à votre débiteur par lettre recommandée avec AR. Cette lettre doit correspondre à un modèle-type qui vient d’être publié.
=> Consultez le modèle type de la lettre envoyée au débiteur
Une fois cette lettre avec AR reçue, votre débiteur pourra alors refuser ou accepter de recourir à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. Il lui sera possible de faire connaître sa volonté en renvoyant, soit le formulaire d’acceptation, soit le formulaire de refus, qui auront été joints à la lettre recommandée avec AR qu’il aura reçue.
Notez également qu’un site Internet spécialement dédié – www.petitescreances.fr – permet de gérer cette procédure par voie dématérialisée. Pour accéder à ce site, il vous sera fourni un mot de passe et un identifiant.
Source :
- Arrêté du 3 juin 2016 relatif à la mise en œuvre par voie électronique de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances
- Arrêté du 3 juin 2016 établissant un modèle de lettre et formulaires en matière de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances
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Sortir d’un pacte d’associés : à quel prix ?
Appliquer une décote sur le prix de vente est possible !
Une salariée travaille comme directrice commerciale dans une société. Egalement associée de cette société, elle a conclu un pacte d’associés avec la société-mère qui détient 97 % du capital de l’entreprise dans laquelle elle travaillait.
Ce pacte prévoit que la salariée est tenue de céder la totalité de ses actions en cas de perte de sa qualité de salariée pour quelque cause que ce soit. Il est notamment prévu qu’en cas de cessation de ses fonctions pour cause de licenciement autre que pour faute grave ou lourde, le prix de ses parts sociales serait décotée de 50 %.
Licenciée quelques années plus tard, et contrainte de vendre ses parts, elle voit le prix de vente amputé de 50 % compte tenu des dispositions prévues dans le pacte. Mais elle va contester l’application de cette décote.
Elle rappelle que la conclusion d’un contrat suppose que les parties y consentent librement. Ce qui n’était pas le cas ici, selon elle, parce qu’elle était salariée de la société dont elle détenait les titres et donc contrainte de conclure le pacte avec des personnes vis-à-vis desquelles elle était en état de subordination.
Dès lors, elle estime que son statut de salariée lui a interdit de négocier librement les clauses du pacte d’associés qui lui a été soumis, et notamment celle relative à la décote de 50 % du prix de vente de ses parts.
Mais le juge valide l’application de cette décote, et donc le prix de vente : l’ex-directrice commerciale a conclu le pacte d’associés avec la société-mère de la société dont elle détenait les titres, qui n’était pas son employeur. On ne peut donc pas considérer qu’elle a signé le pacte en état de subordination : elle doit être considérée comme ayant donné librement son contentement à l’insertion de la clause prévoyant une décote de 50 % sur le prix de vente.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 juin 2016, n° 14-17978
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Comité d’entreprise : un partenaire « professionnel » ?
Comité d’entreprise : ce n’est pas un professionnel !
Le comité d’entreprise d’une société conclut avec un prestataire un contrat tacitement reconductible lui donnant accès à une offre culturelle en ligne. Près d’1 an s’écoule et il décide de rompre le contrat en se prévalant des règles de résiliation d’un contrat tacitement reconductible applicables aux non-professionnels.
Ce que conteste le prestataire : il rappelle qu’un comité d’entreprise assure, contrôle et participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles d’une entreprise. Dès lors, selon lui, lorsque le comité d’entreprise a signé le contrat lui offrant un accès à une offre culturelle en ligne, il a agi en tant que professionnel.
Mais le juge va se ranger du côté du comité d’entreprise : lorsque ce dernier agit dans le cadre de sa mission légale, il n’exerce pas une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Par conséquent, il ne peut pas être qualifié de professionnel. Le comité d’entreprise a donc eu raison d’appliquer les règles de la tacite reconduction applicable aux non-professionnels.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 15 juin 2016, n° 15-17369
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