Un consommateur trop « professionnel » ?
Client professionnel = 5 ans pour agir !
Une banque réclame à un client les sommes qui lui sont dues dans le cadre d’un prêt immobilier. Mais, constatant qu’elle a tardé à réagir pour obtenir ce remboursement, le client considère qu’elle ne peut plus obtenir gain de cause. Concrètement, elle a attendu plus de 2 ans pour réagir.
Le client rappelle qu’il a contracté le prêt immobilier dans le cadre de son patrimoine privé. Etant considéré juridiquement comme un « consommateur » et la banque comme un « professionnel », le délai pour agir de cette dernière contre lui est de 2 ans au maximum. Ce délai s’étant écoulé, l’action de la banque est donc tardive, selon le client.
Ce que conteste la banque : pour elle, son client doit être considéré comme un « professionnel » car le prêt immobilier s’inscrit dans le cadre d’une activité consistant à acquérir des immeubles destinés à la location après les avoir rénovés. Elle précise que son client a ainsi pu acquérir 41 appartements, 3 maisons et 1 terrain constructible.
Elle considère donc son client comme un « marchand de biens » : s’agissant d’un « professionnel », ce sont bien les règles relatives aux relations entre « professionnels » qui s’appliquent. Son délai pour agir est donc de 5 ans ; son action n’est donc pas tardive.
Ce que confirme le juge : parce que l’activité du client est récurrente et importante, le juge va alors considérer que le client est un marchand de biens, et donc un « professionnel ». Ce sont les règles applicables aux relations entre « professionnels » qui s’appliquent. Par conséquent, l’action de la banque n’est pas tardive.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 29 juin 2016, n° 15-21939
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Confidentialité des comptes : vis-à-vis de qui ?
Comptes confidentiels : la liste des sociétés qui ont un accès aux comptes (enfin) connue
Les microentreprises (moins de 700 000 € de chiffre d’affaires et moins de 10 salariés) peuvent demander à ce que leurs comptes déposés au greffe du Tribunal de Commerce soient confidentiels ; il en est de même pour les petites entreprises (moins de 8 M€ de chiffre d’affaires et moins de 50 salariés) qui ne peuvent demander la confidentialité que pour leur compte de résultats.
Cette confidentialité n’est toutefois pas opposable à la Banque de France, aux autorités judiciaires et administratives et aux sociétés qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises, ou fournissent des prestations au bénéfice des sociétés qui réclament la confidentialité de leurs comptes.
La liste précise de ces sociétés vient d’être publiée et en voici la teneur.
Pour les sociétés qui financent ou investissent dans les entreprises :
- les établissements de crédit et sociétés de financement, les compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de placements collectifs, les sociétés de libre partenariat,
- la Caisse des Dépôts et Consignations et ses filiales,
- les entreprises d'assurance et de réassurance, les institutions de prévoyance et leurs unions, les mutuelles et leurs unions, les intermédiaires en assurance ou en réassurance, les sociétés exerçant à titre habituel la location de biens professionnels sans être agréées en tant qu'établissement de crédit ou société de financement.
Pour les sociétés qui rendent des prestations :
- les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement interbancaires,
- les entreprises de marché ou les personnes qui opèrent un marché réglementé,
- les établissements de paiement,
- les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement,
- les établissements de monnaie électronique,
- les conseillers en investissements financiers,
- les prestataires de service en recherche en investissement et d'analyse financière,
- les agences de notation de crédit,
- les agents liés à un prestataire de services d'investissement,
- les conseillers en investissements participatifs,
- les intermédiaires en financement participatif,
- les sociétés spécialisées en information de solvabilité et de prévention de défaillance.
Toutes ces sociétés peuvent donc obtenir un accès aux comptes même si leur dépôt a été accompagné d’une demande de confidentialité. Elles doivent toutefois fournir une attestation à l’appui de leur demande d’accès aux comptes, dont la teneur est la suivante.
MODÈLE TYPE D'ATTESTATION PRÉVUE PAR L'ARTICLE A. 123-68-1
1. Déclarant.
Dénomination ou raison sociale de la personne morale :
Le cas échéant, le numéro d'immatriculation au RCS :
Identité et qualité du représentant légal signataire :
2. Objet de la déclaration.
Le (la) soussigné (e) atteste sur l'honneur que la personne morale qu'elle représente appartient à, au moins, l'une des catégories de personnes définies à l'article A. 123-68-1 du code de commerce :
- Personnes morales qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises : (préciser la catégorie)
- Prestataires fournissant des services aux personnes morales qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises : (préciser la catégorie)
3. Engagement du déclarant.
Le (la) soussigné (e) s'engage à ne pas communiquer à des tiers les comptes annuels dont il (elle) a obtenu la communication en vertu du premier alinéa de l'article R. 123-154-1.
Toute fausse attestation sur l'honneur constitue un faux et un usage de faux passible des peines d'amende et d'emprisonnement prévues aux articles 441-1 et suivants du Code Pénal.
Fait à …, le …
Signature.
Source : Arrêté du 23 juin 2016 pris pour l'application de l'article 213 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
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Concurrence déloyale ou idée identique ?
Volonté d’entretenir la confusion chez les clients = concurrence déloyale !
Un artisan-chocolatier vend un produit sous le label « Bouquet de chocolat ». Constatant qu’un concurrent vend un chocolat aux caractéristiques similaires dénommé « Le bouquet des gourmets », il agit en justice, s’estimant victime de concurrence déloyale.
L’artisan rappelle que les 2 produits vendus ont une présentation identique : dans les 2 cas, le chocolat est, en effet, présenté cassé dans un emballage en carton pour la partie inférieure et en cellophane transparent pour la partie supérieure attaché par un lien de raphia ou équivalent de couleur beige, sous la forme d'un cadeau à offrir comprenant le terme « Bouquet ».
Le concurrent n’y voit là aucun acte de concurrence déloyale : il estime que l’artisan et lui ont tout simplement eu la même idée. Or, le principe de la liberté du commerce implique que les idées sont libres.
Mais le juge va donner raison à l’artisan-chocolatier : selon lui, la présentation identique des 2 produits traduit la volonté délibérée du concurrent d’entretenir une confusion dans l’esprit des clients. L’artisan-chocolatier est donc victime de concurrence déloyale et a droit à une indemnisation.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 juillet 2016, n° 14-17783
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Recourir à un architecte : une obligation ?
150 m² de surface plancher = recours obligatoire à un architecte
Que vous agissiez à titre particulier ou à titre professionnel (commerçant, artisan, prestataire de services, etc.), vous devrez obligatoirement avoir recours à un architecte dès lors que la surface plancher des travaux sera supérieure à 150 m² et non plus à 170 m².
Notez que les constructions à usage agricole ne sont pas concernées par cet abaissement.
Pour mémoire, le recours à un architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire :
- qui portent exclusivement sur l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ;
- qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur.
Source : Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (article 82)
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Déclaration nutritionnelle : du nouveau !
Déclaration nutritionnelle : un logo… pour les volontaires !
A compter du 13 décembre 2016, vous devrez indiquer la valeur énergétique, la teneur en matières grasses, acides gras saturés, sel, sucres, glucides et protéines sur les emballages des denrées alimentaires que vous vendez : c’est la déclaration nutritionnelle.
Ces indications obligatoires, sur l’instigation de l’Union Européenne, pouvaient faire l’objet de mesures complémentaires prises par les Etats. Ce qui a été fait par le Gouvernement français qui a décidé que vous pouvez (si vous le souhaitez) accompagner la déclaration nutritionnelle d’un logo. Ce logo devra être conforme à un cahier des charges fixé par arrêté ministériel après avis de l’Agence Nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).
Notez que l’apposition du logo n’est que facultative : rien ne vous oblige à le mettre sur vos emballages.
Source : Décret n° 2016-980 du 19 juillet 2016 relatif à l'information nutritionnelle complémentaire sur les denrées alimentaires
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Dépôt des comptes : une obligation !
Le président du TC peut ordonner le dépôt des comptes annuels !
Par principe, lorsqu’un dirigeant d'une société commerciale ne procède pas au dépôt des comptes annuels dans les délais requis, le président du Tribunal de Commerce peut lui adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.
La question a été posée de savoir si cette possibilité ainsi offerte au président du Tribunal de Commerce était conforme à la Constitution : pour certains, cette possibilité, en ce qu'elle autorise le même juge à se saisir d'office de la question du dépôt des comptes, à prononcer une injonction sous astreinte et à liquider cette astreinte, méconnaît un principe, celui de « l'impartialité des juridictions ».
Mais le Conseil Constitutionnel valide cette prérogative du président du Tribunal de Commerce qui peut donc se saisir d’office pour enjoindre, le cas échéant sous astreinte, une société commerciale de déposer ses comptes annuels.
D’une part, l'injonction sous astreinte, qui a pour seul objet d'assurer la bonne exécution des décisions des juridictions, n'est pas une sanction ayant le caractère d'une punition.
D’autre part, la procédure qui peut ainsi être mise en place par le président du Tribunal de Commerce a pour objectif de détecter et de prévenir les difficultés des entreprises.
Enfin, le prononcé de l'astreinte et sa liquidation sont les deux phases d'une même procédure et la constatation par le président du tribunal de commerce du non-dépôt des comptes, qui lui permet de se saisir d'office, présente un caractère objectif.
Source : Décision du Conseil Constitutionnel du 1er juillet 2016, n° 2016-548 QPC
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Concurrence commerciale ou parasitisme ?
Parasitisme commercial : des critères précis !
Une société commercialise depuis des années et avec succès un accessoire représentant un ourson. Apprenant qu’un concurrent vend un produit similaire, la société s’estime victime de parasitisme et demande des dommages et intérêts en justice.
La société rappelle que l’accessoire représentant l’ourson est né de son savoir-faire ainsi que de ses efforts humains et financiers, les ventes lui permettant de créer une valeur économique. Selon elle, le concurrent a tiré profit indûment de la valeur économique qu’elle a créée ainsi que de son savoir-faire et des efforts qu’elle a dû déployer. Pour elle, les actes de son concurrent relèvent du parasitisme.
Ce que conteste le concurrent : selon lui, l’atteinte à la valeur économique qu’évoque la société n’est pas constitutive d’un acte de parasitisme car il a simplement repris une idée qui était libre de droits. Dès lors, la commercialisation d’un produit présentant des caractéristiques similaires à celui de l’ourson n’est pas fautive.
Ce que valide le juge : l’atteinte à la valeur économique n’est pas suffisante pour prouver que le concurrent a tiré profit indûment du savoir-faire et des efforts humains et financiers par la société. La demande de versement de dommages et intérêts formulée par la société est donc rejetée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 juillet 2016, n° 14-10108
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Arrêt des traitements médicaux : comment prendre la décision ?
Les modalités de la prise de décision d’arrêt des traitements précisées
Lorsqu’un patient est hors d’état de manifester sa volonté, la procédure à suivre est la même, qu’il s’agisse d’arrêter les traitements ou de recourir à la sédation profonde.
Le médecin doit tout d’abord respecter les directives anticipées rédigées par le patient, sauf dans 2 cas :
- en cas d’urgence vitale, l’application des directives anticipées ne s’impose pas pendant le temps nécessaire à l’évaluation complète de la situation médicale ;
- lorsque la volonté exprimée dans les directives anticipées est manifestement inappropriée ou n’est pas claire (le refus de respecter les directives anticipées doit être motivé et la décision est prise collégialement selon les modalités expliquées ci-dessous).
Lorsque le patient n’a pas rédigé de directives anticipées ou que le médecin décide de ne pas les respecter car elles sont inappropriées ou peu claires, la décision doit être prise collégialement.
Le médecin doit alors recueillir l’avis des membres de l’équipe de soins, ou s’il n’y en a pas, celui d’au moins 1 médecin, appelé en qualité de consultant, avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique (un 2nd médecin peut être consulté).
Notez que tout au long du processus de décision, les proches du défunt (la personne de confiance désignée par le patient, sa famille, ses amis) doivent être consultées. Le patient peut avoir, en effet, exprimé ses volontés par oral à ses proches.
Source : Décret n° 2016-1066 du 3 août 2016 modifiant le code de déontologie médicale et relatif aux procédures collégiales et au recours à la sédation profonde et continue jusqu'au décès prévus par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie
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Faire de la pub : à quel prix ?
Publicité : le prix affiché doit contenir tous les éléments inévitables !
Une société automobile fait publier dans un journal local une publicité portant sur l’un de ses véhicules vendu au prix de 21 800 €. Un renvoi était mentionné au bas de cette publicité où il était indiqué « prix plus 790 € de frais de transfert ». Ces frais correspondent aux frais de transfert du véhicule du fabricant au vendeur dont le montant est répercuté sur le client.
Pour une association, cette publicité est mensongère : elle estime que le prix doit contenir les 790 € de frais de transfert. Pour elle, le consommateur perçoit les frais de transfert non pas comme un coût supplémentaire de transport mais comme une partie intégrante du prix définitif du véhicule.
Elle estime, en outre, que la mention séparée des frais n’est justifiée que lorsque le consommateur a le choix entre la récupération personnelle du véhicule chez le fabricant et son transfert vers le vendeur ou lorsque la détermination des frais est impossible, variant au cas par cas. Ce qui n’est pas le cas ici puisque les 790 € sont fixes et il est impossible d’éviter leur paiement.
Ce que valide le juge : les frais de transfert d’un véhicule du fabricant au vendeur, qui sont à la charge du consommateur, doivent être inclus dans le prix de vente de ce véhicule indiqué dans une publicité.
Source : Arrêt de Cour de Justice de l’Union Européenne, du 7 juillet 2016, n° 476/14
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Des factures électroniques… pour vos clients publics !
Facturation électronique obligatoire !
À compter du 1er janvier 2017, la facturation électronique sera étendue à l'ensemble des entreprises qui comptent parmi leurs clients des collectivités locales, des hôpitaux, des services de l'État, des établissements publics locaux et nationaux, etc.
L’objectif affiché est de réduire la charge administrative et d'améliorer la compétitivité de votre entreprise grâce notamment à un gain de temps, des économies d’affranchissement et d’archivage papier.
La gestion de cette facturation électronique sera facilitée et rendue possible grâce à un portail web dénommé Chorus Pro qui permettra d’assurer un suivi en ligne des factures électroniques émises au bénéfice de vos clients publics.
Le recours à la facturation électronique deviendra progressivement obligatoire à destination des entités publiques :
- au 1er janvier 2017 pour les grandes entreprises (plus de 5000 salariés) et les personnes publiques ;
- au 1er janvier 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire (250 à 5000 salariés) ;
- au 1er janvier 2019 pour les petites et moyennes entreprises (10 à 250 salariés) ;
- au 1er janvier 2020 pour les très petites entreprises (moins de 10 salariés).
Afin de préparer au mieux le passage de votre entreprise à la facturation électronique, vous pouvez, dès à présent, consulter le site internet Communauté Chorus Pro à l'adresse https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/. Vous y trouverez toutes les informations utiles pour comprendre le fonctionnement de Chorus Pro et choisir le mode de raccordement ou d'utilisation qui conviendra le mieux à votre organisation.
Source : Communiqué de la Direction Générale des Finances Publiques du 6 septembre 2016
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