Conseil en propriété industrielle : la publicité autorisée ?
Faire de la pub : à quelles conditions ?
Avant la Loi Macron, vous encourriez une amende de 150 000 € et 2 ans d’emprisonnement lorsque vous faisiez de la publicité ou de la sollicitation personnalisée auprès de prospects.
Désormais autorisé depuis le 8 août 2015, le recours à ces pratiques commerciales était néanmoins subordonné à la parution d’un Décret devant préciser les modalités et les conditions d’application du recours à la publicité.
Il apparaît, à la lecture de ce Décret qui vient de paraître, que vous pouvez recourir à la publicité et à la sollicitation personnalisée si les 3 conditions suivantes sont remplies, à savoir :
- la publicité et la sollicitation personnalisée doivent procurer une information sincère sur la nature de vos prestations de services ;
- la mise en œuvre de la publicité et de la sollicitation personnalisée doit respecter les principes essentiels de votre profession ;
- la publicité et la sollicitation personnalisée ne doivent pas comporter d’élément comparatif ou dénigrant et de mention susceptible de porter atteinte au secret professionnel.
Concernant la sollicitation personnalisée, le Décret va un peu plus loin dans la précision des modalités de son recours. Ainsi, il vous est expressément interdit de recourir à l’envoi de message de sollicitation par SMS, la sollicitation personnalisée pouvant seulement prendre la forme :
- d'un envoi postal ;
- d'un appel téléphonique ;
- ou d'un courrier électronique.
En outre, la sollicitation personnalisée doit :
- indiquer quelles sont les modalités de détermination du coût de votre prestation, laquelle devra faire l'objet d'une convention d'honoraires ;
- le cas échéant, mentionner les éventuels frais supplémentaires qui peuvent être appliqués à votre prospect par la suite selon la nature de la prestation proposée ;
- faire une distinction entre vos honoraires et les frais et redevances perçus.
Notez que la sollicitation personnalisée doit être accompagnée de la communication d'informations générales sur le droit de la propriété industrielle. Ces informations générales doivent porter, en particulier, sur les principaux titres de propriété industrielle, leurs champs de protection et leurs limites respectives, ainsi que sur le maintien et la défense des droits associés.
Toutefois, dans le cas d'une sollicitation personnalisée réalisée par téléphone, ces informations générales peuvent être mises à la disposition du prospect par d'autres moyens dûment précisés lors du démarchage.
Source : Décret n° 2016-504 du 22 avril 2016 relatif à la profession de conseil en propriété industrielle
Conseil en propriété industrielle : faire (enfin) de la pub ? © Copyright WebLex - 2016
Démarchage téléphonique : une nouvelle liste d’opposition
Une nouvelle liste d’opposition pour le 1er juin 2016 !
Un « consommateur » (c’est-à-dire un particulier n’agissant pas dans le cadre d’une activité professionnelle) peut s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique lorsqu’il ne souhaite pas faire l’objet d’une prospection par téléphone.
Cette liste d’opposition est gérée par une société qui est désignée par le Gouvernement qui vient justement de choisir, pour 5 ans, un nouveau prestataire : il s’agit de l’entreprise OPPOSETEL.
OPPOSETEL sera chargée de gérer cette liste à compter du 1er juin 2016. Concrètement, un consommateur pourra donc s’inscrire (gratuitement) sur cette liste en communiquant son numéro de téléphone à OPPOSETEL :
- soit par courrier ;
- soit sur le site internet « bloctel.gouv.fr ».
Une fois la demande d’inscription sur la liste d’opposition déposée, OPPOSETEL délivrera un récépissé au consommateur qui lui précisera la durée de son inscription ainsi que la date à laquelle elle deviendra effective (au plus tard dans les 30 jours qui suivent la délivrance du récépissé).
Cette liste d’opposition implique 2 obligations pour les professionnels ayant recours au démarchage téléphonique :
- ils ne peuvent pas, sous peine d’amendes, appeler ou faire appeler les numéros figurant sur cette liste d’opposition ;
- ils doivent s’assurer systématiquement, auprès d’OPPOSETEL, que leurs fichiers clients ne comprennent pas de numéros inscrits à la liste d’opposition.
Source :
- Arrêté du 25 février 2016 portant désignation de l'organisme chargé de gérer la liste d'opposition au démarchage téléphonique
- Communiqué de presse de Mme PINVILLE, Secrétaire d’Etat en charge du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, du 2 mars 2016, n° 1235
Démarchage téléphonique : une nouvelle liste d’opposition © Copyright WebLex - 2016
Défiscalisation immobilière Pinel : le cas des immeubles collectifs
Dispositif Pinel : pas de limitation pour les immeubles collectifs
Lors de la mise en place du dispositif de défiscalisation immobilière « Duflot-Pinel », il était question de limiter le nombre de logements éligibles à cet avantage fiscal dans les immeubles collectifs comportant au moins 5 logements.
Cette condition supposait des modalités qui devaient être précisées par Décret. Mais, compte tenu des difficultés techniques de mise en œuvre de cette condition, notamment en ce qui concerne le contrôle de la destination réelle du logement acheté par un investisseur, ce Décret n’a jamais été publié.
Et il ne le sera jamais… La Loi de Finances pour 2016 a, en effet, définitivement supprimé cette condition. Ce que vient de rappeler l’administration fiscale dans ses propres commentaires sur le dispositif Pinel.
Source : BOFiP-Impôts-BOI-IR-Réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire (dispositif « Pinel ») – Actualité du 13 avril 2016
Défiscalisation immobilière : un immeuble « Pinel » ? © Copyright WebLex - 2016
Créer une société anonyme : à combien ?
2 associés minimum pour créer une société anonyme
Comme le Gouvernement l’avait souhaité, la réglementation prévoit désormais qu’une SA puisse être constituée par au moins 2 personnes, et non plus 7 personnes comme cela était exigé auparavant. Cette modification n’a pas de conséquences sur les règles de gouvernance d’une SA qui restent inchangées.
Sachez toutefois que la nouvelle règle imposant 2 associés au minimum pour créer une SA ne concerne pas :
- les sociétés d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) qui doivent être constituées par au moins 3 associés ;
- les SA cotées qui doivent toujours être détenues par au moins 7 associés.
Que se passe-t-il si par la suite, toutes les actions viennent à être détenues par 1 seul actionnaire ? Dans ce cas, la SA ne sera pas pour autant dissoute de plein droit mais tout intéressé pourra demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’1 an (c’est-à-dire si un nouvel associé ne rentre pas au capital de la SA).
Source : Loi n° 2016-563 du 10 mai 2016 ratifiant l'ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées
Créer une société anonyme : à combien ? © Copyright WebLex - 2016
Tri des déchets à la source : le cas des déchets papier
Tri à la source : une liste des professions concernées est fixée !
Pour mémoire, s’agissant des déchets de bureau, la réglementation impose un tri à la source s’agissant des papiers de bureau. Par « déchets de papiers de bureau », il faut entendre :
- les déchets d'imprimés papiers ;
- les déchets de livres ;
- les déchets de publications de presse ;
- les déchets d'articles de papeterie façonnés ;
- les déchets d'enveloppes et de pochettes postales ;
- les déchets de papiers à usage graphique.
Cette obligation de tri à la source entrera progressivement en vigueur et s’imposera aux entreprises implantées dans des bâtiments :
- regroupant plus de 100 personnes, à compter du 1er juillet 2016 ;
- regroupant plus de 50 personnes, à compter du 1er janvier 2017 ;
- regroupant plus de 20 personnes, à compter du 1er janvier 2018.
Un arrêté ministériel vient de préciser les professions qui doivent trier à la source leurs déchets de papier de bureau. Ainsi, sont concernés :
- les artisans ;
- les commerçants et assimilés ;
- les chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus ;
- les professions libérales ;
- les cadres de la fonction publiques ;
- les professeurs et professions scientifiques ;
- les professions de l’information des arts et des spectacles ;
- les cadres administratifs et les commerciaux d’entreprise ;
- les ingénieurs et cadres techniques d’entreprise ;
- les professeurs des écoles, instituteurs et assimilés ;
- les professions intermédiaires administratives de la fonction publique ;
- les professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises ;
- les techniciens ;
- les employés civils et agents de service de la fonction publique ;
- les agents de surveillance ;
- les employés administratifs d’entreprise.
Source : Arrêté du 27 avril 2016 relatif au tri à la source et à la collecte séparée des déchets de papiers de bureau
Tri des déchets à la source : le cas des déchets papier © Copyright WebLex - 2016
Soldes d’été : ils débutent le 22 juin 2016 !
Soldes d’été : du 22 juin au 2 août 2016
L’été approchant, il est temps de penser aux soldes d’été. Pour rappel, ils débutent, en effet, le mercredi 22 juin 2016 pour se terminer le mardi 2 août 2016.
Toutefois, comme vous le savez, il existe des dates dérogatoires pour certains départements. Vous pouvez prendre connaissance de ces dates dérogatoires sur le tableau ci-dessous :
Département | Soldes d’été |
Alpes-Maritimes (06) et Pyrénées Orientales (66) | Du 6 juillet au 16 août 2016 |
Corse (2A et 2B) | Du 13 juillet au 23 août 2016 |
Guadeloupe (971) | Du 24 septembre au 5 novembre 2016 |
Guyane (973) et Martinique (972) | Du 6 octobre au 16 novembre 2016 |
Réunion (974) | Du 6 février au 18 mars 2016 |
Saint-Barthélemy (977) et Saint-Martin (978) | Du 8 octobre au 18 novembre 2016 |
Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | Du 20 juillet au 30 août 2016 |
Source : Direction de l'information légale et administrative (publication du 13 mai 2016)
Soldes d’été : ils débutent le 22 juin 2016 ! © Copyright WebLex - 2016
ERP : une accessibilité sous contrôle
Justifiez le respect de vos obligations, sous peine de sanctions !
Depuis une Loi de 2005 les établissements recevant du public (ERP) doivent être conçus de telle manière que les personnes handicapées (souffrant d’un handicap physique, cognitif, mental, psychique, sensoriel, etc.) et les personnes à mobilité réduite (personnes temporairement invalides, personnes âgées, personnes munies de poussettes, etc.) puissent accéder facilement aux parties ouvertes au public.
Le respect des normes d’accessibilité est obligatoire pour tous les ERP depuis le 1er janvier 2015. Tout ERP a donc dû transmettre au Préfet une « attestation de conformité » justifiant le respect de ces normes.
Toutefois, si l’ERP ne répondait pas aux normes d’accessibilité au 31 décembre 2014, il était possible d’obtenir un délai supplémentaire de mise en conformité en mettant en place un agenda d’accessibilité programmée : cet agenda constitue un engagement de réaliser les travaux requis dans un calendrier précis.
Le dossier était à transmettre à la Préfecture (ou, dans certains cas, à la Mairie) au plus tard le 27 septembre 2015. Ce délai de dépôt pouvait être prorogé pour une durée maximum de 3 ans dans le cas où les difficultés techniques ou financières liées à l’évaluation ou à la programmation des travaux l’imposaient, ou en cas de rejet d’un 1er agenda.
La durée d’exécution de cet agenda d’accessibilité programmée ne peut, en principe, pas excéder 3 ans à compter de son approbation (une prorogation du délai de mise en œuvre peut être demandée). Toutefois, cette durée d’exécution peut porter sur 2 voire 3 périodes de 3 ans chacune dans certains cas particuliers (en cas de contraintes techniques ou financières particulières par exemple).
Les modalités de suivi de l'exécution des agendas d'accessibilité programmée ainsi que les modalités d'attestation de l'achèvement des travaux et les conditions de transmission de cette attestation à l'autorité administrative viennent d’être précisées.
Le propriétaire d'un ERP est responsable de la transmission de l'attestation d'accessibilité ou du dépôt de la demande d'approbation de l'agenda d'accessibilité concernant cet établissement ou installation, ainsi que, le cas échéant, des demandes de prorogation des délais de dépôt et des délais de mise en œuvre de cet agenda. Il est également responsable de la transmission des éléments de suivi de l'agenda d'accessibilité programmée et de l'attestation d'achèvement de cet agenda.
Dans ce cadre, un système de contrôle est mis en place et des justifications du respect des obligations précitées peuvent être demandées au propriétaire de l’ERP. Ce dernier doit alors produire tout justificatif utile dans le délai d’un mois à compter de la demande, assorti, le cas échéant, de l'agenda d'accessibilité programmée ou de son engagement de le déposer dans un délai qu'elle indique et qui ne peut excéder 6 mois. Un défaut de réponse ou une réponse insatisfaisante entraînera une mise en demeure de se conformer aux obligations requises dans les 2 mois.
A défaut, une sanction pécuniaire est prononcée, variant de 1 500 € à 2 500 € selon les cas.
Source : Décret n° 2016-578 du 11 mai 2016 relatif aux contrôles et aux sanctions applicables aux agendas d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public
ERP : une accessibilité sous contrôle © Copyright WebLex - 2016
Concurrence déloyale ou concurrence commerciale ?
Concurrence déloyale = actes déloyaux
Une personne est embauchée en qualité de directeur commercial au sein d’une première société qui fabrique et commercialise des procédés de peinture industrielle de marquage, notamment en aérosols dans toute l’Europe. Cette société conclut un contrat de prestation de conseils auprès d’une deuxième société, puis, transfère le contrat de travail de son directeur commercial à cette deuxième société.
Quelques temps plus tard, ce directeur commercial démissionne pour fonder sa propre société. Dans le cadre de sa nouvelle activité, il conclut un contrat de prestation de conseil avec une société de droit néerlandais. Il s’avère que cette société appartient à un groupe qui vient d’embaucher 3 salariés au sein de ses différentes sociétés « satellites ». Or, ces 3 recrues ont toutes travaillées dans la première société et ont toutes démissionnées peu après le départ de l’ex-directeur commercial avec lequel elles entretenaient des relations privilégiées.
Pour la première société, le recrutement de ses 3 ex-salariés par différentes sociétés appartenant à un groupe auquel appartient la société de droit néerlandais constitue un acte de débauchage déloyal caractéristique d’une concurrence déloyale. En conséquence, la première société demande réparation du préjudice subi en attaquant en justice son ex-directeur commercial et la société-mère dont différentes entités ont recruté ses 3 ex-salariés.
Mais le juge ne va pas lui donner raison. Pour lui, les actes de débauchages déloyaux ne sont pas caractérisés car :
- s’agissant de la société-mère, le juge écarte sa responsabilité car les différentes sociétés qui appartiennent à son groupe ont chacune une personnalité juridique différente ; elle n’est donc pas devenue l’employeur des salariés démissionnaires et n’a donc pas commis d’acte de concurrence déloyale ;
- s’agissant de l’ex-directeur commercial, le juge écarte également sa responsabilité car il n’est pas entré au service de la société de droit néerlandais ; il ne peut donc pas avoir commis d’acte de concurrence déloyale pour débauchage fautif.
De plus, il faut savoir que les salariés démissionnaires ont expliqué avoir quitté la première société suite à l’embauche d’un nouveau directeur commercial avec lequel ils étaient en désaccord sur les méthodes de travail et non sur les incitations de l’ex-directeur commercial avec lequel ils entretenaient des relations privilégiées.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 mai 2016, n° 14-21675
Concurrence déloyale ou concurrence commerciale ? © Copyright WebLex - 2016
Préciser l’adresse du bailleur dans le contrat de location d’un logement : une obligation !
Défaut de mention de l’adresse du bailleur dans le contrat de bail : un oubli indemnisable !
Un locataire quitte le logement loué auprès d’un bailleur par l’intermédiaire d’une agence immobilière en charge de la gestion de ce bien. Il souhaite récupérer le montant intégral de son dépôt de garantie qu’il estime être en droit d’obtenir.
L’agence immobilière retient le montant de ce dépôt de garantie, sans manifestement fournir d’explications au locataire quant à la cause de cette retenue. Ce dernier envisage donc de s’adresser directement au bailleur, sans pouvoir toutefois le faire, faute d’avoir son adresse.
Il constate, en effet, que l’adresse du bailleur ne figure pas dans le contrat de bail signé par l’intermédiaire de l’agence immobilière. Et l’agence refuse de divulguer les coordonnées du bailleur, l'empêchant ainsi de faire valoir ses droits. Il se retourne donc contre cette dernière et demande à être indemnisé du préjudice qu’il estime subir. Il rappelle, à ce titre que, compte tenu de cette situation, l’agence doit être tenue à l'entier paiement du dépôt de garantie.
Ce que confirme le juge ! Le préjudice du locataire, tenant à l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de solliciter la restitution du dépôt de garantie auprès du bailleur (sans qu’une retenue quelconque ne soit justifiée), est caractérisé. En plus de la restitution du dépôt de garantie, il a droit à des dommages-intérêts.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 31 mars 2016, n° 15-14075
Bail d’habitation : « ne dites pas au locataire où j’habite ! » © Copyright WebLex - 2016
Indication des délais de paiement : des informations précises à fournir
Informations sur les délais de paiement : une obligation dès le 1er juillet 2016
Pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2016, les sociétés dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes vont devoir mentionner dans leur rapport de gestion les informations suivantes sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et clients. Formellement, il s’agira de compléter des tableaux dont le modèle est fixé par l’administration.
Pour les fournisseurs, il faudra ainsi préciser le nombre et le montant total HT des factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu (ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au montant total des achats HT de l'exercice).
Pour les clients, il faudra préciser le nombre et le montant total HT des factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu (ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au chiffre d'affaires HT de l'exercice).
Il est possible de présenter les retards de paiement, non pas à la date de clôture, mais au cours de l’exercice : il s’agira de présenter le nombre et le montant HT cumulés des factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice et la ventilation de ce montant par tranche de retard ; la société les rapportera aux nombre et montant total HT des factures, respectivement reçues et émises dans l'année.
Il faut noter les 2 précisions suivantes :
- les retards de paiement sont déterminés à partir des délais de paiement contractuels, ou en l'absence de délais contractuels spécifiques, des délais légaux applicables ;
- il est possible d’exclure des factures relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées : il faudra alors l’indiquer en commentaire et mentionner le nombre et le montant total des factures concernées.
Le commissaire aux comptes de la société devra attester de la sincérité des informations ainsi mentionnées dans le rapport de gestion à propos des délais de paiement des factures, et de leur concordance avec les comptes annuels.
Source :
- Décret n° 2015-1553 du 27 novembre 2015 pris pour l'application de l'article L. 441-6-1 du code de commerce
- Arrêté du 6 avril 2016 pris en application de l’article D 441-4 du Code de Commerce
Qu’en est-il de vos délais de paiement des factures ? © Copyright WebLex - 2016
