Coronavirus (COVID-19) et télétravail « obligatoire » : quelles sanctions ?
Des sanctions civiles, administratives ou pénales ?
Le Ministère du travail indique que la mise en place du télétravail est obligatoire à 100 % pour les salariés qui peuvent effectuer l’ensemble de leurs tâches à distance.
Il rappelle que la mise en place du télétravail, dans ce contexte épidémique, participe aux mesures qui peuvent être prises par l’employeur en termes de prévention et de protection de la sécurité (sanitaire) des salariés.
Un employeur qui refuserait de mettre en place le télétravail, alors que son activité s’y prête, pourrait voir sa responsabilité engagée par un salarié au titre d’un manquement à son obligation de sécurité.
Le Ministère nuance néanmoins cette position en rappelant que le juge, saisi d’un tel contentieux, appréciera le manquement au regard des conditions d’exercice du travail et des mesures de prévention mises en place dans l’entreprise.
Il rappelle enfin que la mise en place du télétravail doit faire l’objet d’un dialogue social dans l’entreprise. Concrètement, ce rappel se justifie par le fait que le dialogue social favorise l’adhésion des salariés aux décisions prises dans l’entreprise.
Source : Questions-réponses du Ministère du travail – télétravail, mis à jour du 9 novembre 2020
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Coronavirus (COVID-19) : le rôle de l’inspecteur du travail
Des sanctions prononcées par l’inspecteur du travail ?
Pour rappel, l’inspection du travail peut intervenir en matière d’hygiène et de sécurité, notamment en réalisant des enquêtes permettant d’établir si la responsabilité de l’employeur peut être recherchée.
Lorsque l’inspecteur du travail constate une infraction aux règles d’hygiène et de sécurité, il peut adresser à l’employeur une mise en demeure de se conformer aux dispositions légales et réglementaires ou dresser, parfois immédiatement, un procès-verbal.
Concrètement, encourt 10 000 € d’amende par salarié concerné l’employeur ou son délégué qui manque, par sa faute personnelle, aux règles d’hygiène et de sécurité relatives notamment :
- aux champ et dispositions d'application en matière de santé et de sécurité, aux droits d'alerte et de retrait, aux obligations générales et particulières d'information et de formation ainsi qu’aux jeunes travailleurs ;
- aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail ;
- aux équipements de travail et moyens de protection ;
- à la prévention de certains risques d'exposition.
En cas de risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur du fait d'une infraction aux règles de santé et de sécurité, l'inspecteur du travail peut saisir le juge en référé (c’est-à-dire suivant une procédure d’urgence) afin d’ordonner des mesures telles que la fermeture temporaire d'un atelier ou d’un chantier sous astreinte.
A la suite de la décision de reconfinement du pays, le Ministère du Travail a adressé aux Direccte, et plus particulièrement aux services de l’inspection du travail, une instruction pour qu’ils poursuivent leur mobilisation dans l’accompagnement des entreprises dans la mise en œuvre du protocole national.
Ainsi, l’inspecteur du travail :
- vérifiera notamment que l’entreprise a effectivement intégré le risque de contamination au Covid-19 dans son évaluation des risques professionnels et pris les mesures de prévention en conséquence ;
- rappellera à l’employeur l’importance du dialogue social dans un but pédagogique (emporter l’adhésion des salariés aux mesures prises afin de mieux les faire respecter).
Par ailleurs, parce que le protocole national généralise le télétravail pour toutes les activités qui s’y prêtent, le Ministère précise que c’est à l’employeur de déterminer les tâches pouvant être effectuées en télétravail et de s’organiser en conséquence.
Les contrôles réalisés ont d’ores et déjà donné lieu à des mises en demeure, voire à des procédures de référé judiciaire pour danger grave et imminent.
Source : Communiqué de presse du Ministère du travail – Covid-19 : l’inspection du travail mobilisée pour la mise en œuvre du protocole sanitaire en entreprise, du 3 novembre 2011
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Coronavirus (COVID-19) et exonérations de cotisations sociales : cas pratiques
Exonération et aide au paiement des cotisations sociales du restaurateur
Frappés de fermeture administrative, certains restaurants ont poursuivi une activité économique de livraison et/ou vente à emporter. Ceux-là peuvent-ils alors bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement des cotisations sociales ? L’Urssaf répond par l’affirmative : le secteur de la restauration faisant partie du secteur S1 est éligible aux dispositifs d’aide. Ainsi, même s’ils ont pu poursuivre une activité économique par le biais de la livraison et/ou de la vente à emporter, les restaurants peuvent bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement des cotisations sociales.
Exonération et aide au paiement des cotisations sociales des dentistes
Le Conseil National de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes a demandé aux cabinets dentaires de fermer et de n’assurer que les urgences.
Ceux qui ont respecté cette demande de l’Ordre peuvent-il bénéficier des dispositifs d’aide (exonération et aide au paiement des cotisations sociales) ?
A cette question, l’Urssaf répond par la négative : les professions médicales et paramédicales n’ayant pas fait l’objet de fermeture administrative (interdiction d’accueil du public), elles ne sont pas éligibles à ces dispositifs.
Exonération et aide au paiement des cotisations sociales des agences immobilières
Les agences immobilières peuvent-elles bénéficier des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations sociales ?
L’Urssaf répond par la négative car, si les agences immobilières sont assimilables à des bureaux recevant du public, elles n’ont pas été citées dans les activités interdites, frappées de fermeture administrative.
Toutefois, des précisions sont attendues sur le cas particulier de « l’activité immobilière spécifique à l’évènementiel ».
Exonération des cotisations sociales du mandataire social-salarié
Un dirigeant qui cumule mandat social et contrat de travail dans sa société peut-il bénéficier de l’exonération de cotisations sociales au titre de son contrat de travail ?
L’Urssaf répond ici par l’affirmative : un mandataire social qui a un contrat de travail distinct de l’exercice du mandat social peut, pour la part de son activité exercée au titre de ce contrat de travail, bénéficier de ce dispositif.
En revanche, il ne peut pas en bénéficier au titre de la rémunération perçue au titre de son mandat social.
Exonération et aide au paiement des cotisations sociales en cas d’activité partielle
Peut-on appliquer l’exonération et l’aide au paiement au titre de la part des indemnités complémentaires d’activité partielle supérieure à 3,15 SMIC ?
Pour rappel, lorsque la somme de l'indemnité légale d'activité partielle et de l'indemnité complémentaire versée par l'employeur en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale est supérieure à 3,15 Smic horaire (soit 31,97 €), la part de l'indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux salaires.
Par conséquent, l’Urssaf confirme que, le cas échéant, l’exonération et l’aide au paiement des cotisations sociales s’appliquent sur la part des indemnités complémentaires d’activité partielle supérieure à 3,15 Smic horaire.
Source : Urssaf, mesures covid-19, FAQ mise à jour le 28 octobre 2020
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Coronavirus (COVID-19) et réduction des cotisations sociales des travailleurs indépendants : actualisation de la liste des secteurs prioritaires
Coronavirus (COVID-19) : la liste des activités relevant des secteurs S1 et S1 bis est actualisée
Rappelons au préalable qu’une mesure particulière de réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020 est prévue pour les travailleurs indépendants et chefs d’exploitation agricole, et leurs conjoints collaborateurs :
- qui exercent leur activité principale dans les secteurs S1 (relevant notamment du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel) ou dans les secteurs connexes S1 bis, ou dans d’autres secteurs ayant fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public,
- qui n’ont pas opté pour le régime micro-social.
Le montant de la réduction de cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants et chefs d’exploitation agricole est fixé à 2 400 € pour les travailleurs indépendants dont l'activité principale relève des secteurs S1 ou, à condition qu’ils aient subi une baisse importante de chiffre d’affaires, S1 bis. Cette réduction s’applique au revenu estimé après application d’un abattement de 5 000 €.
La liste des secteurs S1 et S1 bis a été actualisée, ouvrant ainsi à de nouveaux bénéficiaires le droit à cette réduction de cotisations sociales. Vous pouvez consulter la liste en question en cliquant ici (les nouveautés apparaissent en rouge).
Source : Décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
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Calcul de l’indemnité de congés payés : prendre en compte les commissions ?
Exclusion de la rémunération variable basée sur la performance de l’entreprise ?
Une salariée souhaite voir l’ensemble des commissions qu’elle a perçues comprises dans le calcul de son indemnité de congés payés. Chose que refuse l’employeur, pour qui ces commissions ne se rapportent pas au travail accompli par la salariée, mais au chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise…
A tort, selon la salariée pour qui la part variable de la rémunération doit être prise en compte dans ce calcul, peu importe que cette dernière soit basée sur les résultats de l’entreprise.
Avis partagé par le juge qui relève également que le montant de la commission prévue était calculé en fonction des affaires directement signées par la salariée. Ce qui est bien la preuve que cette commission repose directement sur les résultats du travail personnel de la salariée, affectés par la prise de ses congés payés.
Elle doit donc, à ce titre, être prise en compte dans le calcul de son indemnité de congés payés.
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 octobre 2020, n°19-12.510 (NP)
