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Coronavirus (COVID-19) : report de cotisations sociales pour certains employeurs

09 octobre 2020 - 2 minutes
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La dégradation des indicateurs épidémiques relatifs à la covid-19 empêche l’exercice de certaines activités (cafés, restaurants, salles de sport, de spectacles, etc.). Pour faire face aux difficultés rencontrées par les entreprises concernées, l’Urssaf permet un report (automatique ?) d’échéances…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un report automatique ou sur demande ?

L’automne 2020 a commencé avec une dégradation des indicateurs épidémiques, conduisant le Gouvernement à créer de nouvelles zones d’alerte (renforcée, maximale) dans lesquelles des restrictions particulières sont appliquées.

Ainsi, la fermeture partielle ou totale des bars et restaurants, la fermeture des théâtres, etc. a pu être prononcée.

L’Urssaf a donc décidé de reporter les cotisations à échéance du 5 ou 15 octobre 2020, sans demande préalable, pour les employeurs :

  • dont l’activité demeure empêchée en raison des dispositions mises en place pour la lutte contre la pandémie (spectacle, discothèques, festivals…) ;
  • dont l’activité est nouvellement empêchée (cafés restaurants en zones d’alerte maximale, ainsi que les salles de sport dans les zones d’alerte renforcée ou maximale) ;
  • situés à Mayotte ou en Guyane, du fait d’une sortie récente de l’état d’urgence sanitaire.

Elle permet également, sur demande préalable cette fois, le report des cotisations dues au 5 ou le 15 octobre 2020 pour les employeurs dont l’activité est nouvellement limitée (sont concernés les cafés dont l’heure de fermeture est anticipée dans les zones d’alerte renforcée).

Pour les autres employeurs, dont l’activité n’est pas empêchée ou limitée du fait des dispositions de lutte contre l’épidémie de covid-19, le paiement des cotisations afférentes à la période d’emploi de septembre 2020 est attendu à la date normale d’échéance, soit le 5 octobre ou le 15 octobre 2020.

Source : www.urssaf.fr, Actualité du 1er octobre 2020 - Mesures exceptionnelles pour les entreprises touchées par le coronavirus : échéance Urssaf du 5 octobre ou du 15 octobre

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et exonérations de charges patronales : des précisions

09 octobre 2020 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour soutenir la trésorerie des entreprises particulièrement fragilisées par la crise du coronavirus, des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales ont été mis en place. Leurs modalités viennent d’être précisées par l’administration…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Précisions relatives aux salariés éligibles

Pour rappel, il est prévu que certaines cotisations et contributions sociales fassent l’objet d’une exonération totale, dès lors qu’elles sont dues sur les rémunérations des salariés :

  • au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, pour les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale :
  • ○ dans les secteurs « prioritaires » du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel ;
  • ○ dans les secteurs d’activité « connexes » à ceux-ci, dès lors qu’ils ont subi une importante baisse de leur chiffre d’affaires (CA) ;
  • au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 30 avril 2020, pour les employeurs de moins de 10 salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés ci-dessus et qui ont subi une interdiction de recevoir du public (à l’exclusion toutefois des fermetures volontaires).

Sont éligibles aux dispositifs d’exonération de charges patronales et d’aide au paiement des charges sociales :

  • les salariés titulaires d’un contrat de travail, et notamment les apprentis, salariés bénéficiaires d’un contrat d’insertion, ainsi que les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés des coopératives d’activité et d’emploi ;
  • s’ils sont titulaires d’un contrat de travail distinct de l’exercice du mandat social, et uniquement pour les cotisations dues sur les rémunérations versées au titre de leur contrat de travail :
  • ○ les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme et les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
  • ○ les membres des sociétés coopératives de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ;
  • ○ les dirigeants des associations, par principe, gérées et administrées à titre bénévole par des personnes qui ne peuvent pas appréhender les bénéfices de l’association (elles-mêmes ou par personne interposée);
  • ○ les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées.

Sont exclus de ces dispositifs :

  • les stagiaires ;
  • les intérimaires (au regard de l’entreprise utilisatrice, les entreprises de travail temporaire pouvant bénéficier de ce dispositif pour les intérimaires qu’elles mettent à disposition).

Pour l’aide au paiement des cotisations sociales, outre celles liées à leur contrat de travail, les dirigeants sont également éligibles pour la rémunération perçue au titre de leur mandat social :

  • les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme et les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
  • les membres des sociétés coopératives de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ;
  • les dirigeants des associations, par principe, gérées et administrées à titre bénévole par des personnes qui ne peuvent pas elles-mêmes, ou par personne interposée, appréhender les bénéfices de l’association ;
  • les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées.


Précisions relatives à l’effectif

Les conditions d’effectif s’apprécient :

  • au 31 décembre 2019 ou, pour les entreprises créées en 2020, au dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée la première embauche ;
  • au niveau de l’entreprise, tous établissements confondus.


Précisions relatives à l’activité exercée

Les conditions relatives à l’activité exercée s’apprécient, au titre de l’activité réellement exercée (peu importe le code NAF).

Dans les cas où une entreprise comporte plusieurs établissements distincts exerçant des activités différentes, le droit à l’exonération peut être apprécié en fonction de l’activité de chacun des établissements, indépendamment de l’activité des autres. Si l’activité d’un établissement relève de l’un des secteurs éligibles, l’exonération sera appliquée aux seuls salariés de cet établissement.


Cas particuliers

En Guyane et à Mayotte, le dispositif d’exonération de cotisations sociales s’applique au titre de la période d’emploi courant du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin dans ces collectivités (soit le 30 septembre 2020).

Par ailleurs, pour les activités frappées de l’interdiction d’accueil du public prolongée, le dispositif s’applique au titre de la période d’emploi courant du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueillir de nouveau du public.

Par exemple, les activités relatives aux stades, hippodromes et croisières fluviales ont été autorisées à accueillir du public à compter du 11 juillet 2020. Les employeurs exerçant ces activités bénéficient du dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions dues au titre de la période d’emploi courant du 1er février au 30 juin 2020.

Source : Instruction n° DSS/5B/SAFSL/2020/160 du 22 septembre 2020 relative aux modalités d’application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire prévues à l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020

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Actu Sociale

Groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) : actualisation du cahier des charges

12 octobre 2020 - 1 minute
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Les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) peuvent bénéficier d’une aide à la qualification, dès lors qu’ils répondent à un cahier des charges… actualisé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Aide au contrat de professionnalisation et à l’apprentissage

Les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) sont des associations qui embauchent des personnes éloignées de l’emploi, pour les former et les mettre à disposition des entreprises adhérentes.

Ces groupements d’employeurs favorisent l’insertion professionnelle en permettant à ces salariés d’acquérir une qualification et une expérience professionnelle. Ils bénéficient, à ce titre, d’une aide de l’Etat pour la conclusion, sous conditions, de contrats de professionnalisation ou d’apprentissage.

Le cahier des charges permettant de bénéficier de l’aide pour les contrats de professionnalisation et d’apprentissage conclus avec le GEIQ qui organise l'accompagnement personnalisé vers l'emploi au profit des personnes rencontrant des difficultés d'insertion particulières vient d’être actualisé.

Ainsi, parmi les publics visés figurent désormais les réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire.

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  • Arrêté du 21 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 17 août 2015 relatif aux modalités de reconnaissance des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification
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Actu Sociale

Congé de proche aidant ou de présence parentale : des précisions

12 octobre 2020 - 3 minutes
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Tout salarié peut bénéficier d’un congé de proche aidant lorsque l'un de ses proches (conjoint, concubin, partenaire de Pacs, membre de sa famille ou de la famille de son conjoint, etc.) présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Ce congé est désormais rémunéré…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Congé de proche aidant ou de présence parentale : des allocations journalières

Depuis le 1er octobre 2020, une allocation journalière est versée par la Caf au proche aidant qui en fait la demande.

Le montant de l'allocation journalière du proche aidant est fixé à 11,335 % ou, si le proche aidant est une personne isolée, 13,467 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (fixée à 414,40 € depuis le 1er avril 2020). L'allocation journalière du proche aidant peut être versée par demi-journée. Son montant correspondra alors à 5,668 % ou, si le proche aidant est une personne isolée, à 6,734 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

En cas de décès de la personne aidée, l'allocation journalière du proche aidant continue d'être versée pour les jours d'interruption d'activité pris au cours du mois, dans la limite du mois civil du décès et du nombre maximum de 66 (jours).

Pour bénéficier de ces allocations journalières, le proche aidant doit, jusqu’au 1er juillet 2021, transmettre à la CAF une attestation de son employeur précisant le bénéfice du congé.

Une déclaration attestant la suspension ou la réduction de l'activité professionnelle, ainsi qu’une déclaration attestant le nombre de journées ou de demi-journées d'interruption d'activité prises au cours du mois considéré devront être envoyées par :

  • les salariés du particulier employeur,
  • les VRP,
  • les travailleurs non-salariés non affiliés à l’assurance vieillesse et veuvage des professions agricoles,
  • les loueurs de biens meubles dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 20 % du plafond annuel de Sécurité sociale, sauf option contraire de ces personnes lors de l'affiliation pour relever du régime général.

Par ailleurs, notez également que le congé de présence parentale a, lui aussi fait l’objet de précisions.

Il peut désormais être fractionné ou pris à temps partiel. Pour une demi-journée, le montant de l'allocation journalière est fixé à 5,315 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, ou à 6,315 % pour une personne seule.

Le montant mensuel de l'allocation journalière de présence parentale versé est calculé sur la base du nombre de journées ou demi-journées non travaillées correspondantes au titre d'un mois civil :

  • lorsque le congé de présence parentale est pris sous forme d'un temps partiel ;
  • lorsque les professionnels suivants réduisent leur durée de travail :
  • ○ les salariés du particulier employeur,
  • ○ les VRP,
  • ○ les travailleurs non-salariés non affiliés à l’assurance vieillesse et veuvage des professions agricoles,
  • ○ les loueurs de biens meubles dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 20 % du plafond annuel de Sécurité sociale, sauf option contraire de ces personnes lors de l'affiliation pour relever du régime général.
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  • Décret n° 2020-1208 du 1er octobre 2020 relatif à l'allocation journalière du proche aidant et l'allocation journalière de présence parentale
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Actu Sociale

Publication Facebook… à l’appui d’un licenciement ?

12 octobre 2020 - 2 minutes
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Une entreprise apprend qu’une salariée a dévoilé, sur son compte Facebook, les nouveaux produits qu’elle compte commercialiser prochainement. Une faute grave qui justifie son licenciement, selon l’employeur… Mais pas selon la salariée qui rappelle que son profil est « privé »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une publication privée peut-elle justifier un licenciement ?

Une salariée diffuse, sur son compte Facebook, une photographie des nouveaux produits créés par son entreprise et destinés à une commercialisation future. Un manquement à son obligation de confidentialité, selon l’employeur, qui justifie son licenciement pour faute grave.

Sauf que cette publication est « privée », remarque la salariée, et l’employeur n’y a pas accès lui-même mais doit nécessairement passer par un intermédiaire. Il ne peut donc pas, d’après elle, se baser sur cette publication pour la licencier. Elle estime qu’un tel procédé serait déloyal… et porte atteinte à sa vie privée.

Certes, il n’y a pas accès lui-même, confirme-t-il, mais cette faute lui a été rapportée spontanément par une collègue, « amie » de la salariée sur Facebook, qui a constaté cette publication. Il n’a donc pas obtenu la preuve de sa faute de manière déloyale.

Ce que confirme le juge qui valide jusqu’à la production en justice des éléments extraits du compte privé Facebook de la salariée, estimant que cette production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et que l’atteinte à la vie privée de la salariée est proportionnée au but poursuivi (la défense de son intérêt légitime à la confidentialité de ses affaires).

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-12058
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Actu Sociale

Protection de la paternité : envers et contre tout ?

13 octobre 2020 - 2 minutes
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Une entreprise licencie un salarié pour insuffisance professionnelle. Ce que conteste ce dernier, rappelant qu’en tant que « jeune papa », il bénéficie d’une protection contre le licenciement empêchant, selon lui, son employeur de préparer son licenciement pendant la période de protection…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Actes préparatoires au licenciement : interdits pendant la période de protection ?

Un salarié s’absente 3 jours pour la naissance de son enfant. A son retour au travail, il reçoit une convocation à un entretien préalable à licenciement. Il sera finalement licencié pour insuffisance professionnelle.

Licenciement qu’il conteste : il rappelle que tout jeune papa bénéficie d’une période de protection pendant laquelle l’employeur ne peut pas le licencier. Et cette protection s’applique de sorte que l’employeur ne puisse pas non plus, selon lui, commencer une procédure de licenciement pendant cette période.

Or, s’il a effectivement été licencié à l’expiration de cette période de protection, il a reçu sa convocation à son retour de congé naissance pour un entretien qui s’est déroulé pendant la période de protection. Pour lui, son licenciement doit être annulé…

… mais pas pour le juge, qui rappelle que l’employeur ne doit pas licencier un salarié pendant la période de protection, sauf faute grave du salarié ou impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant. Mais rien n’empêche l’employeur de commencer la procédure de licenciement pendant cette période de protection.

Rappelons que le jeune papa bénéficie d’une période de protection contre le licenciement qui est désormais de 10 semaines à compter de la naissance de son enfant. Auparavant, comme dans cette affaire, la période de protection était de 4 semaines.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-12036 (NP)
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : attention aux mails et appels frauduleux !

13 octobre 2020 - 1 minute
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Le dispositif d’activité partielle a été largement éprouvé depuis le début de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19. Des malfaiteurs profitent de cette occasion pour se faire passer pour l’Agence de services et de paiement (ASP) et réclamer un trop-perçu que vous auriez reçu…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Tentative de phishing : vigilance !

Les entreprises qui ont (ou qui ont eu) recours à l’activité partielle sont la cible de malfaiteurs : ceux-ci se font passer pour l’Agence de services et de paiement (ASP), par téléphone et/ou mail, et leur réclament le remboursement d’un trop-perçu.

Ils invitent alors l’employeur à rembourser la somme sur un compte qu’ils communiquent par mail (mail usurpé).

Le Ministère du travail appelle à votre vigilance et rappelle que l’ASP :

  • ne communique jamais ses coordonnées bancaires par téléphone ou par email ;
  • ne demande jamais vos coordonnées bancaires par téléphone ou par email, ni d’effectuer un remboursement sur un compte autre que celui qui a fait l’objet du versement initial.

Vous pouvez contacter l’assistance téléphonique Activité partielle au 0800 705 800 (n° vert gratuit), si vous avez été ainsi sollicité ou même si vous avez un doute. L’assistance pourra vous présenter les démarches à réaliser, selon votre situation.

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  • Actualité du Ministère du travail, du 12 octobre 2020, Activité partielle | Tentatives d’escroquerie par hameçonnage (phishing)
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et protocole sanitaire national : conseils et bonnes pratiques réunis dans un guide

13 octobre 2020 - 2 minutes
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Pour faire face à l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a publié un protocole sanitaire applicable dans toutes les entreprises. Pour le compléter, le Ministère du travail et l’Assurance Maladie ont établi un guide, destiné à aider les employeurs…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un guide « visuel »

L’assurance Maladie et le Ministère du travail ont publié un guide de conseils et bonnes pratiques pour l’employeur.

Il se veut facile d’utilisation et visuel, en ce qu’il fait apparaître « ce que je dois faire » en vert, « ce que je peux faire en plus » en orange, « ce que je ne peux pas faire » en rouge.

Il reprend de manière plus lisible le tableau permettant de déterminer les mesures à mettre en place pour pouvoir retirer temporairement le masque, selon les zones de circulation du virus.

Il rappelle que l’employeur peut modifier le règlement intérieur ou diffuser une note de service pour rendre obligatoire le port du masque, dans le but d’informer les salariés et de rendre possibles des mesures disciplinaires à l’égard d’un salarié ignorant l’obligation. Notez que le CSE et l’inspection du travail devront être informés de cette modification du règlement intérieur.

Il précise une nouvelle fois que la prise de température ne doit pas être imposée, l’interdiction de collecter les données médicales des salariés, etc.

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Sources
  • Actualité ameli.fr, du 12 octobre 2020, Protocole sanitaire en entreprise : un guide pour aider l’employeur
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Actu Sociale

Requalification du contrat d’intérim : quand l’intérimaire change-t-il d’employeur ?

14 octobre 2020 - 1 minute
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Un intérimaire réclame la requalification de son contrat de mission en CDI. En attendant sa décision sur cette requalification, le juge ordonne son maintien dans les effectifs de l’entreprise utilisatrice, mais c’est l’entreprise de travail temporaire qui verse toujours ses salaires… contre remboursement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Requalification = perte du statut d’employeur

Un intérimaire réclame la requalification de son contrat de mission en CDI, contestant le motif de recours à l’intérim par l’entreprise utilisatrice.

En attendant de se prononcer sur cette requalification, le juge ordonne le maintien de l’intérimaire dans les effectifs de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire continuant alors de lui verser son salaire.

Lorsqu’il obtient enfin la requalification de ses contrats de mission en CDI, l’entreprise de travail temporaire lui réclame le remboursement des salaires qu’elle a continué de verser à l’issue du dernier contrat de mission. Elle rappelle, en effet, que la requalification ne produisant d’effets qu’entre le salarié et l’entreprise utilisatrice, elle a perdu sa qualité d’employeur… et n’avait donc plus à verser les salaires.

Ce que confirme le juge.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-12416 (NP)
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Actu Sociale

Faute du salarié : mise à pied « conservatoire » ou « disciplinaire » ?

14 octobre 2020 - 2 minutes
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Si la mise à pied « conservatoire » permet d’écarter un salarié fautif le temps de le fixer sur son sort (et sur l’éventuelle sanction qui sera prononcée à son encontre), la mise à pied « disciplinaire » constitue quant à elle une sanction. Mais la frontière entre les 2 peut être subtile. Démonstration…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mise à pied conservatoire ou disciplinaire : quid d’une erreur de libellé ?

Un employeur convoque un salarié à un entretien préalable à licenciement et le met à pied, à titre conservatoire selon lui.

Mais pas selon le salarié qui constate que le courrier lui notifiant sa mise à pied mentionne qu’en cas de licenciement pour faute grave, sa « mise à pied disciplinaire se prolongerait jusqu’à l’issue de la procédure ».

Sauf que le surlendemain, l’employeur lui a envoyé un nouveau courrier faisant état de sa mise à pied « conservatoire » et lui demandant de ne pas tenir compte de la lettre précédente. Il prononce finalement, quelques jours plus tard, son licenciement pour faute grave.

Trop tard, selon le salarié qui considère que l’employeur l’a déjà sanctionné par une mise à pied « disciplinaire ».

« Non », répond le juge, qui constate que :

  • la mise à pied du salarié a été prononcée au moment où l’employeur engageait la procédure de licenciement ;
  • l’employeur n’a pas manifesté, dans le premier courrier lui notifiant sa mise à pied, sa volonté d'abandonner la procédure de licenciement pour faute grave mais précisait au contraire que la mise à pied se prolongerait jusqu’au terme de celle-ci.

Autant d’éléments qui démontrent que cette mise à pied a effectivement un caractère « conservatoire ».


Mise à pied conservatoire ou disciplinaire : faire preuve de réactivité !

Un employeur met à pied un salarié, à titre conservatoire. Il le convoque, 13 jours plus tard, à un entretien préalable et le licencie un mois après.

Un délai trop long, selon le salarié qui estime que sa mise à pied revêt, dès lors, un caractère disciplinaire.

Ce que confirme le juge : un délai de 13 jours entre la mise à pied et la convocation à l’entretien préalable doit être justifié par l’employeur. A défaut, cette mise à pied constitue une sanction, et donc une mise à pied disciplinaire.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-10547 (NP)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 18-25565 (NP)
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