Coronavirus (COVID-19) : report de cotisations sociales pour certains employeurs
Un report automatique ou sur demande ?
L’automne 2020 a commencé avec une dégradation des indicateurs épidémiques, conduisant le Gouvernement à créer de nouvelles zones d’alerte (renforcée, maximale) dans lesquelles des restrictions particulières sont appliquées.
Ainsi, la fermeture partielle ou totale des bars et restaurants, la fermeture des théâtres, etc. a pu être prononcée.
L’Urssaf a donc décidé de reporter les cotisations à échéance du 5 ou 15 octobre 2020, sans demande préalable, pour les employeurs :
- dont l’activité demeure empêchée en raison des dispositions mises en place pour la lutte contre la pandémie (spectacle, discothèques, festivals…) ;
- dont l’activité est nouvellement empêchée (cafés restaurants en zones d’alerte maximale, ainsi que les salles de sport dans les zones d’alerte renforcée ou maximale) ;
- situés à Mayotte ou en Guyane, du fait d’une sortie récente de l’état d’urgence sanitaire.
Elle permet également, sur demande préalable cette fois, le report des cotisations dues au 5 ou le 15 octobre 2020 pour les employeurs dont l’activité est nouvellement limitée (sont concernés les cafés dont l’heure de fermeture est anticipée dans les zones d’alerte renforcée).
Pour les autres employeurs, dont l’activité n’est pas empêchée ou limitée du fait des dispositions de lutte contre l’épidémie de covid-19, le paiement des cotisations afférentes à la période d’emploi de septembre 2020 est attendu à la date normale d’échéance, soit le 5 octobre ou le 15 octobre 2020.
Source : www.urssaf.fr, Actualité du 1er octobre 2020 - Mesures exceptionnelles pour les entreprises touchées par le coronavirus : échéance Urssaf du 5 octobre ou du 15 octobre
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Coronavirus (COVID-19) et exonérations de charges patronales : des précisions
Précisions relatives aux salariés éligibles
Pour rappel, il est prévu que certaines cotisations et contributions sociales fassent l’objet d’une exonération totale, dès lors qu’elles sont dues sur les rémunérations des salariés :
- au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, pour les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale :
- ○ dans les secteurs « prioritaires » du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel ;
- ○ dans les secteurs d’activité « connexes » à ceux-ci, dès lors qu’ils ont subi une importante baisse de leur chiffre d’affaires (CA) ;
- au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 30 avril 2020, pour les employeurs de moins de 10 salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés ci-dessus et qui ont subi une interdiction de recevoir du public (à l’exclusion toutefois des fermetures volontaires).
Sont éligibles aux dispositifs d’exonération de charges patronales et d’aide au paiement des charges sociales :
- les salariés titulaires d’un contrat de travail, et notamment les apprentis, salariés bénéficiaires d’un contrat d’insertion, ainsi que les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés des coopératives d’activité et d’emploi ;
- s’ils sont titulaires d’un contrat de travail distinct de l’exercice du mandat social, et uniquement pour les cotisations dues sur les rémunérations versées au titre de leur contrat de travail :
- ○ les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme et les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
- ○ les membres des sociétés coopératives de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ;
- ○ les dirigeants des associations, par principe, gérées et administrées à titre bénévole par des personnes qui ne peuvent pas appréhender les bénéfices de l’association (elles-mêmes ou par personne interposée);
- ○ les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées.
Sont exclus de ces dispositifs :
- les stagiaires ;
- les intérimaires (au regard de l’entreprise utilisatrice, les entreprises de travail temporaire pouvant bénéficier de ce dispositif pour les intérimaires qu’elles mettent à disposition).
Pour l’aide au paiement des cotisations sociales, outre celles liées à leur contrat de travail, les dirigeants sont également éligibles pour la rémunération perçue au titre de leur mandat social :
- les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme et les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
- les membres des sociétés coopératives de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ;
- les dirigeants des associations, par principe, gérées et administrées à titre bénévole par des personnes qui ne peuvent pas elles-mêmes, ou par personne interposée, appréhender les bénéfices de l’association ;
- les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées.
Précisions relatives à l’effectif
Les conditions d’effectif s’apprécient :
- au 31 décembre 2019 ou, pour les entreprises créées en 2020, au dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée la première embauche ;
- au niveau de l’entreprise, tous établissements confondus.
Précisions relatives à l’activité exercée
Les conditions relatives à l’activité exercée s’apprécient, au titre de l’activité réellement exercée (peu importe le code NAF).
Dans les cas où une entreprise comporte plusieurs établissements distincts exerçant des activités différentes, le droit à l’exonération peut être apprécié en fonction de l’activité de chacun des établissements, indépendamment de l’activité des autres. Si l’activité d’un établissement relève de l’un des secteurs éligibles, l’exonération sera appliquée aux seuls salariés de cet établissement.
Cas particuliers
En Guyane et à Mayotte, le dispositif d’exonération de cotisations sociales s’applique au titre de la période d’emploi courant du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin dans ces collectivités (soit le 30 septembre 2020).
Par ailleurs, pour les activités frappées de l’interdiction d’accueil du public prolongée, le dispositif s’applique au titre de la période d’emploi courant du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueillir de nouveau du public.
Par exemple, les activités relatives aux stades, hippodromes et croisières fluviales ont été autorisées à accueillir du public à compter du 11 juillet 2020. Les employeurs exerçant ces activités bénéficient du dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions dues au titre de la période d’emploi courant du 1er février au 30 juin 2020.
Source : Instruction n° DSS/5B/SAFSL/2020/160 du 22 septembre 2020 relative aux modalités d’application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire prévues à l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020
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Groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) : actualisation du cahier des charges
Aide au contrat de professionnalisation et à l’apprentissage
Les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) sont des associations qui embauchent des personnes éloignées de l’emploi, pour les former et les mettre à disposition des entreprises adhérentes.
Ces groupements d’employeurs favorisent l’insertion professionnelle en permettant à ces salariés d’acquérir une qualification et une expérience professionnelle. Ils bénéficient, à ce titre, d’une aide de l’Etat pour la conclusion, sous conditions, de contrats de professionnalisation ou d’apprentissage.
Le cahier des charges permettant de bénéficier de l’aide pour les contrats de professionnalisation et d’apprentissage conclus avec le GEIQ qui organise l'accompagnement personnalisé vers l'emploi au profit des personnes rencontrant des difficultés d'insertion particulières vient d’être actualisé.
Ainsi, parmi les publics visés figurent désormais les réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire.
- Arrêté du 21 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 17 août 2015 relatif aux modalités de reconnaissance des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification
