Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : prolongation du dispositif pour les secteurs les plus touchés
Coronavirus (COVID-19) : des aides prolongées pour les employeurs de secteurs particulièrement impactés
Depuis le 1er juin 2020 et jusqu’au 31 octobre 2020, le taux de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur dépend du secteur d'activité et des caractéristiques de l’entreprise compte tenu de l'impact économique de la crise sanitaire sur celle-ci.
Ainsi, l’allocation correspond, par principe, à 60 % de la rémunération du salarié, dans la limite de 4,5 Smic. Toutefois, pour les entreprises des secteurs (S1 et S1 bis) faisant l’objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire, l’allocation d’activité partielle correspond à 70 % de la rémunération brute du salarié plafonnée à 4,5 Smic.
L’allocation horaire d’activité partielle ne pouvant pas être inférieure à 8,03 €, les employeurs bénéficient donc d’une prise en charge de 100 % de la rémunération d’un salarié au Smic et de 70 % de la rémunération brute d’un salarié dont la rémunération est supérieure au Smic.
Alors qu’il est question de modifier le taux de l’allocation d’activité partielle à compter du 1er novembre 2020, le Gouvernement vient d’annoncer que les entreprises des secteurs S1 et S1 bis, partout en France, continueront de bénéficier d’une prise en charge à 100% de l’activité partielle par l’Etat et l’Unédic jusqu’au 31 décembre 2020, soit 100% du salaire net pour les salariés au Smic et 70 % de la rémunération brute d’un salarié rémunéré plus que le Smic, dans la limite de 4,5 Smic.
Pour rappel, voici la liste de secteurs S1, soumis à des restrictions d’activité au-delà de la période du confinement :
- Téléphériques et remontées mécaniques
- Hôtels et hébergement similaire
- Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
- Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
- Restauration traditionnelle
- Cafétérias et autres libres-services
- Restauration de type rapide
- Restauration collective sous contrat
- Services des traiteurs
- Débits de boissons
- Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l’image animée
- Location et location-bail d’articles de loisirs et de sport
- Activités des agences de voyage
- Activités des voyagistes
- Autres services de réservation et activités connexes
- Organisation de foires, événements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès
- Agences de mannequins
- Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels)
- Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs
- Arts du spectacle vivant
- Activités de soutien au spectacle vivant
- Création artistique relevant des arts plastiques
- Gestion de salles de spectacles et production de spectacles
- Gestion des musées
- Guides conférenciers
- Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
- Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles
- Gestion d’installations sportives
- Activités de clubs de sports
- Activité des centres de culture physique
- Autres activités liées au sport
- Activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes
- Autres activités récréatives et de loisirs
- Entretien corporel
- Trains et chemins de fer touristiques
- Transport transmanche
- Transport aérien de passagers
- Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance
- Cars et bus touristiques
- Balades touristiques en mer
- Production de films et de programmes pour la télévision
- Production de films institutionnels et publicitaires
- Production de films pour le cinéma
- Activités photographiques
- Enseignement culturel
Voici la liste des secteurs S1 bis, qui dépendent des activités relevant du secteur S1 :
- Culture de plantes à boissons
- Culture de la vigne
- Pêche en mer
- Pêche en eau douce
- Aquaculture en mer
- Aquaculture en eau douce
- Production de boissons alcooliques distillées
- Fabrication de vins effervescents
- Vinification
- Fabrication de cidre et de vins de fruits
- Production d’autres boissons fermentées non distillées
- Fabrication de bière
- Production de fromages sous AOP/IGP
- Fabrication de malt
- Centrales d’achat alimentaires
- Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons
- Commerce de gros de fruits et légumes
- Herboristerie/horticulture/commerce de gros de fleurs et plans
- Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
- Commerce de gros de boissons
- Mareyage et commerce de gros de poisson, coquillage, crustacés
- Commerce de gros alimentaire spécialisé divers
- Commerce de gros de produits surgelés
- Commerce de gros alimentaire
- Commerce de gros non spécialisé
- Commerce de gros textile
- Intermédiaires spécialisés commerce d’autres produits spécifiques
- Commerce de gros d’habillement et de chaussures
- Commerce de gros d’autres biens domestiques
- Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d’entretien
- Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
- Autres services de restauration n.c.a.
- Blanchisserie-teinturerie de gros
- Stations-services
- Enregistrement sonore et édition musicale
- Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
- Distribution de films cinématographiques
- Editeurs de livres
- Prestation/location chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière et pyrotechnie
- Services auxiliaires des transports aériens
- Transports de voyageurs par taxis et VTC
- Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Par ailleurs, le Gouvernement ajoute qu’une Loi paraîtra pour permettre aux TPE-PME, fermées administrativement ou faisant l’objet de restrictions horaires avec une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50%, de bénéficier d’une exonération de cotisations sociales pendant la période de fermeture ou de restriction.
Enfin, il rappelle que les TPE-PME qui ne font pas directement l’objet d’une restriction d’ouverture, mais qui ont perdu 50% de chiffre d’affaires, pourront solliciter, au cas par cas, une remise de cotisations dues pendant la période de fermeture.
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance et du Ministère du Travail, du 30 septembre 2020 : Prise en charge à 100% de l’activité partielle par l’État pour les entreprises de l’événementiel, de la culture, des opérateurs de voyage et de séjour et du sport
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Coronavirus (COVID-19) et données personnelles des salariés : vigilance !
Coronavirus (COVID-19) : protection des données relatives à l’état de santé
Si, par principe, l’employeur n’a pas à connaître des informations médicales concernant un salarié, ce dernier doit, dans le cadre de sa propre obligation de sécurité, communiquer à l’employeur les informations relatives à son exposition ou à son infection au coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19, dès lors qu’il est en contact avec des collègues ou du public qu’il a pu contaminer. Une obligation que l’employeur peut rappeler à ses salariés.
La Cnil précise, en revanche, qu’un salarié en télétravail ou qui n’a aucun contact avec des collègues ou du public n’a pas à communiquer cette information.
De son côté, l’employeur pourra légitimement transmettre les remontées individuelles d’information en cas de contamination ou suspicion de contamination aux autorités compétentes, et adapter les conditions de travail, notamment en favorisant le télétravail.
La Cnil rappelle, cependant, que l’employeur ne doit traiter que les données strictement nécessaires à la satisfaction de ses obligations, c’est-à-dire celles qui sont nécessaires pour prendre des mesures organisationnelles (mise en télétravail, orientation vers le médecin du travail, etc.), de formation et d’information, ainsi que certaines actions de prévention des risques professionnels.
Ainsi, l’employeur peut traiter uniquement les données liées :
- à la date,
- à l’identité de la personne et au fait qu’elle ait indiqué être contaminée ou qu’elle soit suspectée de l’être,
- aux mesures organisationnelles prises.
La Cnil alerte sur le fait que l’employeur ne doit jamais communiquer l’identité de la personne susceptible d’être infectée aux autres salariés.
Par ailleurs, certains employeurs ont souhaité, pour protéger leurs équipes de l’exposition au covid-19, mettre en place un dispositif de relevé de température, de tests sérologiques ou de questionnaire médical. La Cnil apporte ses observations quant à ces pratiques.
Ainsi, l’employeur qui souhaite procéder au relevé de température, bien que le Haut Conseil de la Santé Publique et le Gouvernement ne recommandent pas cette pratique, ne devra pas enregistrer l’information obtenue. La Cnil rappelle, en outre, que l’employeur ne doit pas mettre en place d’outil de captation automatique de la température (par caméra thermique, par exemple).
Concernant les tests sérologiques et questionnaires sur l’état de santé, ils conduisent à la collecte de données médicales soumises donc au secret médical et relevant de la seule compétence des personnels de santé.
Source : cnil.fr, Actualité du 23 septembre 2020 : Coronavirus (COVID-19) : les rappels de la CNIL sur la collecte de données personnelles par les employeurs
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Accroissement temporaire d’activité : « temporaire » = quelle durée ?
Des tâches résultant d’un accroissement « temporaire » d’activité ?
Une entreprise signe plusieurs contrats de mission pour accroissement temporaire d’activité avec 2 intérimaires. Mais après presque 2 ans d’intérim à disposition de cette entreprise, les 2 intérimaires réclament la requalification de leurs contrats de mission en CDI, estimant que leurs missions ne sont pas si « temporaires ».
Ce que conteste l’entreprise : ces contrats de mission ont d’abord été conclus pour faire face à un premier accroissement d’activité lié à saisonnalité de ses commandes (celles-ci étant habituellement plus nombreuses entre février et mai). Ils ont ensuite été conclus pour résorber des retards importants dans l’activité de l’entreprise, engendrés notamment par l’absence de certains salariés. Enfin, ils ont été conclus pour faire face à l’accroissement d’activité lié à la migration de son système informatique.
Mais pour le juge, ces arguments ne suffisent pas à justifier que les tâches confiées aux intérimaires, affectés aux mêmes fonctions pendant près de 2 ans, résultent d'un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. Les contrats de mission sont donc effectivement requalifiés en CDI.
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2020, n° 18-24193 (NP)
