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Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : prolongation du dispositif pour les secteurs les plus touchés

01 octobre 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 1er juin 2020, les employeurs qui recourent à l’activité partielle perçoivent une allocation modulée, en fonction de leur secteur d’activité. La modulation devait prendre fin au 31 octobre 2020. Toutefois, les entreprises les plus touchées par la crise pourront encore bénéficier d’un dispositif plus protecteur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des aides prolongées pour les employeurs de secteurs particulièrement impactés

Depuis le 1er juin 2020 et jusqu’au 31 octobre 2020, le taux de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur dépend du secteur d'activité et des caractéristiques de l’entreprise compte tenu de l'impact économique de la crise sanitaire sur celle-ci.

Ainsi, l’allocation correspond, par principe, à 60 % de la rémunération du salarié, dans la limite de 4,5 Smic. Toutefois, pour les entreprises des secteurs (S1 et S1 bis) faisant l’objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire, l’allocation d’activité partielle correspond à 70 % de la rémunération brute du salarié plafonnée à 4,5 Smic.

L’allocation horaire d’activité partielle ne pouvant pas être inférieure à 8,03 €, les employeurs bénéficient donc d’une prise en charge de 100 % de la rémunération d’un salarié au Smic et de 70 % de la rémunération brute d’un salarié dont la rémunération est supérieure au Smic.

Alors qu’il est question de modifier le taux de l’allocation d’activité partielle à compter du 1er novembre 2020, le Gouvernement vient d’annoncer que les entreprises des secteurs S1 et S1 bis, partout en France, continueront de bénéficier d’une prise en charge à 100% de l’activité partielle par l’Etat et l’Unédic jusqu’au 31 décembre 2020, soit 100% du salaire net pour les salariés au Smic et 70 % de la rémunération brute d’un salarié rémunéré plus que le Smic, dans la limite de 4,5 Smic.

Pour rappel, voici la liste de secteurs S1, soumis à des restrictions d’activité au-delà de la période du confinement :

  • Téléphériques et remontées mécaniques
  • Hôtels et hébergement similaire
  • Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
  • Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
  • Restauration traditionnelle
  • Cafétérias et autres libres-services
  • Restauration de type rapide
  • Restauration collective sous contrat
  • Services des traiteurs
  • Débits de boissons
  • Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l’image animée
  • Location et location-bail d’articles de loisirs et de sport
  • Activités des agences de voyage
  • Activités des voyagistes
  • Autres services de réservation et activités connexes
  • Organisation de foires, événements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès
  • Agences de mannequins
  • Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels)
  • Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs
  • Arts du spectacle vivant
  • Activités de soutien au spectacle vivant
  • Création artistique relevant des arts plastiques
  • Gestion de salles de spectacles et production de spectacles
  • Gestion des musées
  • Guides conférenciers
  • Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
  • Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles
  • Gestion d’installations sportives
  • Activités de clubs de sports
  • Activité des centres de culture physique
  • Autres activités liées au sport
  • Activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes
  • Autres activités récréatives et de loisirs
  • Entretien corporel
  • Trains et chemins de fer touristiques
  • Transport transmanche
  • Transport aérien de passagers
  • Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance
  • Cars et bus touristiques
  • Balades touristiques en mer
  • Production de films et de programmes pour la télévision
  • Production de films institutionnels et publicitaires
  • Production de films pour le cinéma
  • Activités photographiques
  • Enseignement culturel

Voici la liste des secteurs S1 bis, qui dépendent des activités relevant du secteur S1 :

  • Culture de plantes à boissons
  • Culture de la vigne
  • Pêche en mer
  • Pêche en eau douce
  • Aquaculture en mer
  • Aquaculture en eau douce
  • Production de boissons alcooliques distillées
  • Fabrication de vins effervescents
  • Vinification
  • Fabrication de cidre et de vins de fruits
  • Production d’autres boissons fermentées non distillées
  • Fabrication de bière
  • Production de fromages sous AOP/IGP
  • Fabrication de malt
  • Centrales d’achat alimentaires
  • Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons
  • Commerce de gros de fruits et légumes
  • Herboristerie/horticulture/commerce de gros de fleurs et plans
  • Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
  • Commerce de gros de boissons
  • Mareyage et commerce de gros de poisson, coquillage, crustacés
  • Commerce de gros alimentaire spécialisé divers
  • Commerce de gros de produits surgelés
  • Commerce de gros alimentaire
  • Commerce de gros non spécialisé
  • Commerce de gros textile
  • Intermédiaires spécialisés commerce d’autres produits spécifiques
  • Commerce de gros d’habillement et de chaussures
  • Commerce de gros d’autres biens domestiques
  • Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d’entretien
  • Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
  • Autres services de restauration n.c.a.
  • Blanchisserie-teinturerie de gros
  • Stations-services
  • Enregistrement sonore et édition musicale
  • Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
  • Distribution de films cinématographiques
  • Editeurs de livres
  • Prestation/location chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière et pyrotechnie
  • Services auxiliaires des transports aériens
  • Transports de voyageurs par taxis et VTC
  • Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers

Par ailleurs, le Gouvernement ajoute qu’une Loi paraîtra pour permettre aux TPE-PME, fermées administrativement ou faisant l’objet de restrictions horaires avec une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50%, de bénéficier d’une exonération de cotisations sociales pendant la période de fermeture ou de restriction.

Enfin, il rappelle que les TPE-PME qui ne font pas directement l’objet d’une restriction d’ouverture, mais qui ont perdu 50% de chiffre d’affaires, pourront solliciter, au cas par cas, une remise de cotisations dues pendant la période de fermeture.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance et du Ministère du Travail, du 30 septembre 2020 : Prise en charge à 100% de l’activité partielle par l’État pour les entreprises de l’événementiel, de la culture, des opérateurs de voyage et de séjour et du sport

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et données personnelles des salariés : vigilance !

02 octobre 2020 - 3 minutes
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Par principe, il est interdit de traiter des données personnelles relatives à l’état de santé d’un salarié. Cependant, en cette période de crise sanitaire, les employeurs peuvent être amenés à traiter des données en lien avec l’épidémie de covid-19… dans des conditions très encadrées, comme le rappelle la Cnil…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : protection des données relatives à l’état de santé

Si, par principe, l’employeur n’a pas à connaître des informations médicales concernant un salarié, ce dernier doit, dans le cadre de sa propre obligation de sécurité, communiquer à l’employeur les informations relatives à son exposition ou à son infection au coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19, dès lors qu’il est en contact avec des collègues ou du public qu’il a pu contaminer. Une obligation que l’employeur peut rappeler à ses salariés.

La Cnil précise, en revanche, qu’un salarié en télétravail ou qui n’a aucun contact avec des collègues ou du public n’a pas à communiquer cette information.

De son côté, l’employeur pourra légitimement transmettre les remontées individuelles d’information en cas de contamination ou suspicion de contamination aux autorités compétentes, et adapter les conditions de travail, notamment en favorisant le télétravail.

La Cnil rappelle, cependant, que l’employeur ne doit traiter que les données strictement nécessaires à la satisfaction de ses obligations, c’est-à-dire celles qui sont nécessaires pour prendre des mesures organisationnelles (mise en télétravail, orientation vers le médecin du travail, etc.), de formation et d’information, ainsi que certaines actions de prévention des risques professionnels.

Ainsi, l’employeur peut traiter uniquement les données liées :

  • à la date,
  • à l’identité de la personne et au fait qu’elle ait indiqué être contaminée ou qu’elle soit suspectée de l’être,
  • aux mesures organisationnelles prises.

La Cnil alerte sur le fait que l’employeur ne doit jamais communiquer l’identité de la personne susceptible d’être infectée aux autres salariés.

Par ailleurs, certains employeurs ont souhaité, pour protéger leurs équipes de l’exposition au covid-19, mettre en place un dispositif de relevé de température, de tests sérologiques ou de questionnaire médical. La Cnil apporte ses observations quant à ces pratiques.

Ainsi, l’employeur qui souhaite procéder au relevé de température, bien que le Haut Conseil de la Santé Publique et le Gouvernement ne recommandent pas cette pratique, ne devra pas enregistrer l’information obtenue. La Cnil rappelle, en outre, que l’employeur ne doit pas mettre en place d’outil de captation automatique de la température (par caméra thermique, par exemple).

Concernant les tests sérologiques et questionnaires sur l’état de santé, ils conduisent à la collecte de données médicales soumises donc au secret médical et relevant de la seule compétence des personnels de santé.

Source : cnil.fr, Actualité du 23 septembre 2020 : Coronavirus (COVID-19) : les rappels de la CNIL sur la collecte de données personnelles par les employeurs

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Accroissement temporaire d’activité : « temporaire » = quelle durée ?

05 octobre 2020 - 2 minutes
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Une entreprise recourt à l’intérim pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, dans le cadre de plusieurs contrats de mission. Mais, estimant que le caractère temporaire dure un peu trop longtemps à leur goût, 2 intérimaires réclament la requalification de leur contrat de mission en CDI…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des tâches résultant d’un accroissement « temporaire » d’activité ?

Une entreprise signe plusieurs contrats de mission pour accroissement temporaire d’activité avec 2 intérimaires. Mais après presque 2 ans d’intérim à disposition de cette entreprise, les 2 intérimaires réclament la requalification de leurs contrats de mission en CDI, estimant que leurs missions ne sont pas si « temporaires ».

Ce que conteste l’entreprise : ces contrats de mission ont d’abord été conclus pour faire face à un premier accroissement d’activité lié à saisonnalité de ses commandes (celles-ci étant habituellement plus nombreuses entre février et mai). Ils ont ensuite été conclus pour résorber des retards importants dans l’activité de l’entreprise, engendrés notamment par l’absence de certains salariés. Enfin, ils ont été conclus pour faire face à l’accroissement d’activité lié à la migration de son système informatique.

Mais pour le juge, ces arguments ne suffisent pas à justifier que les tâches confiées aux intérimaires, affectés aux mêmes fonctions pendant près de 2 ans, résultent d'un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. Les contrats de mission sont donc effectivement requalifiés en CDI.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2020, n° 18-24193 (NP)
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Actu Sociale

Contrat d’apprentissage : une possibilité d’aménager sa durée

05 octobre 2020 - 1 minute
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Par principe, le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée au moins égale à la durée de la formation de l’apprenti. Toutefois, il est possible d’aménager cette durée. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une convention tripartite pour réduire ou allonger la durée du contrat d’apprentissage

La durée du contrat d’apprentissage peut être réduite ou allongée en raison du niveau initial de compétences de l'apprenti ou des compétences acquises le cas échéant lors d'une mobilité à l'étranger, lors d'une activité militaire dans la réserve opérationnelle, lors d'un service civique, lors d'un volontariat militaire ou lors d'un engagement comme sapeur-pompier volontaire.

Si vous souhaitez aménager cette durée, il vous faut rédiger une convention tripartite liant le CFA, l’employeur et l’apprenti ou son représentant légal, qui sera annexée au contrat d'apprentissage.

Un modèle de convention tripartite vient d’être publié. Il prévoit notamment de préciser la durée de réduction ou d’allongement du contrat en heures et en mois.

Conformément à ce modèle, vous devez préciser en détail les motifs qui vous ont conduits (tous les 3) à cette décision en faisant référence aux outils pédagogiques utilisés (test de positionnement, diplôme ayant permis une réduction de durée, expérience professionnelle retenue…).

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Sources
  • Arrêté du 14 septembre 2020 portant modèle de convention tripartite de réduction ou d'allongement de la durée du contrat d'apprentissage
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Actu Sociale

Offre d’embauche : rétractation possible ?

05 octobre 2020 - 1 minute
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Lorsqu’un employeur souhaite recruter un candidat, il peut lui proposer soit une « offre de contrat de travail », soit une « promesse unilatérale de contrat de travail », pour lesquelles la rétractation sera ou non possible. En voici un exemple…

Rédigé par l'équipe WebLex.


« Offre de contrat de travail » : une rétractation possible

Un employeur échange par divers courriels avec un candidat à l’embauche, puis, finalement, ne donne pas suite. Dans cette affaire, l’employeur est un club de rugby et le candidat est un entraîneur.

Le candidat à l’emploi d’entraîneur estime que le club de rugby a abusivement rompu son contrat de travail.

« Quel contrat ? », s’interroge le club qui considère que leurs échanges ne valaient pas contrat d’engagement et qu’il pouvait dès lors arrêter le processus de recrutement.

Sauf que l’un des courriels précisait l'emploi, la rémunération et la période d'engagement envisagée, et donc la date d'entrée en fonction de l'intéressé, constituant ainsi une offre de contrat de travail… dont l’employeur pouvait se rétracter tant que le candidat ne l’avait pas acceptée.

Mais parce que l’entraîneur a accepté l’offre, par retour d’email 2 heures plus tard, le contrat de travail était formé.

Le club doit donc indemniser l’entraîneur de cette rupture (abusive) de contrat.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2020, n° 18-22188 (NP)
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : télétravail imposé en zone rouge ?

06 octobre 2020 - 1 minute
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Après un recours massif au télétravail pendant la période de confinement, bon nombre d’entreprises ont rappelé leurs salariés sur site afin de maintenir un lien social. Et, alors que le protocole sanitaire national ne l’impose pas, le Ministre du travail rappelle la nécessité de recourir au télétravail. A quel(s) endroit(s) ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : télétravail en zones d’alerte renforcée et maximale

Le Ministre du travail rappelle la nécessité de recourir au télétravail dans les zones d’alerte renforcée et maximale, en particulier dans Paris et sa petite couronne, afin de limiter la circulation du virus.

Il précise que cette mesure devra s’appliquer tant que la situation sanitaire l’exigera.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 5 octobre 2020 : En zone d’alerte renforcée et maximale, les employeurs et salariés doivent, autant que possible, recourir au télétravail
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Actu Sociale

Salarié déclaré invalide : le temps presse ?

06 octobre 2020 - 3 minutes
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Rappelons qu’un salarié peut être invalide sans toutefois être inapte à son poste. Mais lorsqu’il est classé en invalidité de 2e catégorie au cours d’un arrêt de travail, des obligations s’imposent (rapidement) à vous. Lesquelles ? faisons le point au travers de 2 exemples…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Invalidité 2e catégorie pendant un arrêt de travail = visite médicale de reprise

Dans une première affaire, un salarié, en arrêt de travail depuis 4 ans, est classé en invalidité de 2ecatégorie. Il mobilise alors sa prévoyance d’entreprise en vue d’obtenir une rente d’invalidité et demande au responsable du personnel une attestation confirmant son classement en invalidité.

Mais il continue d’adresser ses arrêts de travail à son employeur. Six ans plus tard, il saisit le juge afin de faire prononcer la résiliation de son contrat de travail.

Lorsqu’il cesse d’adresser ses arrêts de travail, l’employeur organise une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail, qui le déclare inapte. L’employeur le licencie alors pour inaptitude et impossibilité de reclassement, avant que le juge ait pu statuer sur la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Lorsque le juge prend enfin connaissance de l’affaire, il donne raison au salarié en prononçant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ce qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Pourquoi ? Parce que l’employeur, qui a été informé du classement du salarié en invalidité de 2e catégorie sans que celui-ci ait manifesté sa volonté de reprendre le travail, aurait dû organiser la visite de reprise malgré la poursuite des arrêts de travail.

Son abstention est donc fautive.

Dans une seconde affaire, qui ressemble à la première, une salariée, en arrêt de travail depuis 4 ans, informe son employeur qu’elle est désormais classée en invalidité de 2e catégorie. En l’absence de visite de reprise après 3 années d’invalidité, elle demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Elle rappelle alors que l’employeur aurait dû organiser la visite médicale de reprise dès lors qu’il a été informé de son classement en invalidité de 2e catégorie. Et selon elle, elle aurait été, dès lors déclarée inapte. Ainsi, si l’employeur ne l’avait pas reclassée ou licenciée dans un délai d’un mois, il aurait dû reprendre le versement des salaires.

Elle réclame donc non seulement la résiliation de son contrat de travail, portant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais tous les salaires (et congés payés) correspondant à la période où l’employeur, informé de son classement en invalidité de 2e catégorie, aurait dû tirer les conséquences de son inaptitude.

Mais le juge, s’il valide la résiliation judiciaire du contrat de travail, n’accorde pas à la salariée les rappels de salaires qu’elle réclame. Il rappelle en effet qu’en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail est suspendu et que la salariée ne peut pas prétendre à un rappel de salaire pour la période qu’elle a visée.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2020, n° 18-24978
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2020, n° 18-26481
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Actu Sociale

Inaptitude professionnelle : quelles indemnités ?

06 octobre 2020 - 3 minutes
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Faute de possibilité de reclassement, une entreprise licencie un salarié déclaré inapte après un accident du travail. Mais ce dernier conteste le montant de ses indemnités, rappelant que le régime de l’inaptitude d’origine professionnelle est très protecteur. Pas autant qu’il le croit, selon l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Inaptitude d’origine professionnelle : une indemnité équivalant au préavis

Le salarié, licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement, réclame le paiement d’une indemnité de préavis et des congés payés correspondant. Sauf qu’il a déjà eu une indemnité de préavis, conteste l’employeur.

« Non », répond le salarié : ce qu’il a reçu, c’est une indemnité d’un montant équivalant au préavis « légal ». Or, cette indemnité n’est pas une indemnité de préavis, rappelle le salarié. Mais la convention collective applicable dans l’entreprise prévoit une durée de préavis supérieure au préavis légal en cas de licenciement, remarque-t-il. Selon lui, cette indemnité se cumule donc avec celle qu’il a déjà perçue.

« Non » répond le juge : le salarié, licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement, ne peut pas prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise.

Par ailleurs, l'indemnité équivalant à l’indemnité de préavis, prévue par la Loi, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre donc pas droit à congés payés.


Inaptitude d’origine professionnelle : une indemnité de rupture

Le salarié, licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement, réclame, comme la Loi le prévoit, le doublement de son indemnité de licenciement.

Sauf qu’il a déjà reçu une indemnité de licenciement d’un montant supérieur, en application de la convention collective applicable, rappelle l’employeur.

Celle-ci se substitue donc au doublement de l’indemnité légale, confirme le juge qui donne raison à l’employeur.


Inaptitude d’origine professionnelle : compensation de la perte de droits à la retraite

Le salarié, licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement, estime qu’il subit, du fait de sa situation, une perte de droits à la retraite (et donc une diminution du montant de sa retraite). Il réclame alors à son employeur une indemnisation en vue de réparer ce préjudice.

Sauf que le salarié, victime d’un accident du travail a déjà perçu un capital de l’Assurance maladie destiné à compenser l’incapacité permanente résultant de son accident du travail, conteste l’employeur. Il considère que cette indemnisation vise à réparer, notamment, les pertes de salaire résultant de l'incapacité permanente. Ainsi, selon lui, le salarié lui demanderait 2 fois la même indemnisation.

Raisonnement que confirme le juge : la perte des droits à la retraite, même consécutive à un licenciement pour inaptitude, est réparée par l'indemnité en capital (ou la rente, selon le taux d’incapacité retenu par l’Assurance maladie) servie à la victime d'un accident du travail. L’employeur n’a donc pas à lui verser d’indemnisation complémentaire.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2020, n° 19-11652
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : une aide à l’embauche de personnes porteuses de handicap

08 octobre 2020 - 4 minutes
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Afin de favoriser l’emploi des personnes porteuses de handicap dans ce contexte de crise liée à la covid-19, le Gouvernement a créé une aide financière. Sous quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une aide exceptionnelle à l’embauche de personnes handicapées

Entreprises concernées

Bénéficiaires :

-       toute entreprise privée du secteur marchand et non marchand

-       les entreprises publiques

-       les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification

-       les employeurs de pêche maritime

-       les chambres de métiers et les chambres d'agriculture

-       La Poste

A condition d’être établi sur le territoire français

Exclusion :

-       des particuliers employeurs

-       des établissements publics administratifs

-       des établissements publics industriels et commerciaux

-       des sociétés d’économie mixte

Salariés concernés

Tout salarié bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)

Embauches visées

CDI ou CDD d’une durée d’au moins 3 mois

A noter qu’après un CDD ayant ouvert droit au dispositif, le contrat renouvelé pour au moins 3 mois ou l’embauche en CDI avant le 28 février 2021 permettent le maintien de l’aide dans la limite du montant maximal, même si le salarié a perdu la qualité de travailleur handicapé au cours du précédent contrat

Conditions spécifiques

Le contrat doit être conclu entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021

La rémunération du salarié ne doit pas dépasser 2 Smic horaire (soit 20,30 € pour l’année 2020)

La condition de rémunération s’apprécie à la date de conclusion du contrat

L’entreprise est à jour de ses obligations sociales et fiscales (déclaratives et de paiement), ou a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions sociales restant dues

L’entreprise n’a pas procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un licenciement pour motif économique sur le poste concerné par l’aide

Le salarié ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l’employeur à compter du 1er septembre 2020 au titre d’un contrat n’ayant pas ouvert droit au bénéfice de l’aide

Le salarié doit être maintenu dans les effectifs de l’entreprise pendant au moins 3 mois à compter du 1er jour d’exécution du contrat

Montant et versement de l’aide

4 000 € maximum par salarié et par an versés par tranches de 1 000 € maximum par trimestre

Montant proratisé en cas de temps partiel

L’aide n’est pas due :

-       pour les périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération par l'employeur

-       pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position d'activité partielle

-       pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé, au cours du trimestre considéré, en position d'activité réduite pour le maintien en emploi (activité partielle de longue durée)

L’aide n’est pas cumulable avec une autre aide de l’Etat à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi versée au titre du salarié concerné

Modalités de demande de l’aide

La demande doit être adressée à l’ASP (Agence des Services de Paiement) dans les 6 mois qui suivent le 1er jour d’exécution du contrat, via un téléservice

Les demandes d’aide pourront être adressées à l’ASP à partir du 4 janvier 2021

L’employeur doit attester sur l’honneur remplir les conditions d’éligibilité

L’employeur atteste de la présence du salarié et transmet cette attestation, via un téléservice, dans les 4 mois suivant l’échéance de chaque trimestre d’exécution du contrat (à défaut, l’aide ne sera pas versée pour cette période)

Contrôle de l’éligibilité à l’aide

L’employeur doit tenir à la disposition de l’ASP tout document permettant d’effectuer le contrôle de l’éligibilité à l’aide

Lorsque l’ASP lui demande de justifier des documents nécessaires à son contrôle, l’employeur doit les produire dans le délai d’un mois

Sanction

Faute pour l’employeur de produire les documents justificatifs dans le délai d’un mois suivant la demande de l’ASP, le versement de l’aide est suspendu

L'employeur doit rembourser l’Etat des sommes perçues au titre de l'aide lorsque le recrutement d'un salarié au titre duquel l'employeur a bénéficié de l'aide à l'embauche a pour conséquence le licenciement d'un autre salarié.

En cas d’inexactitude des déclarations de l'employeur relatives à l'éligibilité de l'aide, il doit rembourser l’Etat de la totalité des sommes perçues

En cas d’inexactitude des attestations de l'employeur relatives à la présence du salarié, l’employeur doit rembourser les sommes indûment perçues au titre des trimestres considérés


Notez que La Poste fait également partie des bénéficiaires de l’aide à l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans.

Source : Décret n° 2020-1223 du 6 octobre 2020 instituant une aide à l'embauche des travailleurs handicapés

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : « cas contact »… autodéclaré ?

08 octobre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’Assurance Maladie a mis en place un nouveau téléservice permettant aux personnes identifiées comme cas contact de bénéficier, si elles ne peuvent pas télétravailler, d’un arrêt de travail. Précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une téléservice pour les cas contact

Les personnes identifiées comme cas contact doivent s’isoler. Si elles ne peuvent pas télétravailler, elles peuvent demander un arrêt de travail en ligne, sur le site declare.ameli.fr.

L’arrêt sera d’une durée de 7 jours à compter de la date à laquelle l’Assurance Maladie aura contacté la personne pour l’inviter à s’isoler et à réaliser un test. Pour les assurés qui se seraient déjà spontanément isolés avant cette date, l’arrêt pourra être rétroactif dans la limite de 4 jours.

Si les résultats du test ne sont pas connus à la fin de l’arrêt initial, l’assuré pourra demander une prolongation de l'arrêt dans la limite de 7 jours supplémentaires.

Avant de procéder au versement des indemnités journalières, l’Assurance Maladie vérifiera que l’assuré est bien connu en tant que cas contact à risque. En cas d’accord, une attestation d’isolement valant arrêt de travail dérogatoire lui sera adressée, qui pourra être présentée à l’employeur.

Source : Actualité de l’Assurance maladie, du 2 octobre 2020 : Cas contact : ouverture d’un nouveau téléservice pour demander un arrêt de travail en ligne

Coronavirus (COVID-19) : « cas contact »… autodéclaré ? © Copyright WebLex - 2020

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