Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant les centres de formation des transporteurs routiers
Coronavirus (COVID-19) et formation des conducteurs de véhicules de transport : quelles nouveautés ?
Exceptionnellement, peuvent demander un nouvel agrément, dès la date de fin de validité de leur agrément initial, les centres de formation des conducteurs du transport de marchandises qui réunissent les conditions suivantes :
- ils ont obtenu un agrément initial pour la formation de ces conducteurs qui expire entre le 12 mars 2020 et le 24 septembre 2020 ;
- ils n'ont pas atteint le nombre requis de sessions de formation.
De la même manière, peuvent demander un nouvel agrément, dès la date de fin de validité de leur agrément initial, les centres de formation des conducteurs du transport de voyageurs qui réunissent les conditions suivantes :
- ils ont obtenu un agrément initial pour la formation de ces conducteurs qui expire entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2020 ;
- ils n'ont pas atteint le nombre requis de sessions de formation.
Lors des enseignements dispensés en salle, les personnes présentes doivent porter un masque barrière, en veillant notamment à ce que le nez et la bouche soient couverts.
Notez enfin que les règles relatives au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs sont adaptées pour faire face à l’épidémie de covid-19, et ce jusqu’au 31 décembre 2020 (pour l’instant).
Source : Arrêté du 16 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 12 mai 2020 adaptant aux circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19 le programme et les modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs
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- Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour le secteur des transports
Heures de délégation : payer puis contester ?
Heures de délégation : à payer à l’échéance normale du salaire
Un salarié, dont le contrat de travail a été rompu, réclame à son ex-employeur le paiement de ses heures de délégation, qu’il a accomplies en qualité de représentant de section syndicale.
Refus de l’employeur qui conteste l’usage fait de ces heures.
Peu importe, répond le juge : les heures de délégations sont considérées de plein droit comme du temps de travail et doivent être payées à l'échéance normale. Si l'employeur entend contester l'usage fait du temps alloué à un représentant du personnel ou à un représentant de section syndicale pour l'exercice de son mandat, il ne peut le faire qu'après les avoir payées.
Tout employeur qui ne respecterait pas cet ordre risquerait non seulement d’être condamné à payer les heures de délégation litigieuses, mais aussi les congés payés correspondants et des dommages-intérêts.
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2020, n° 18-23805 (NP)
